Vente de blé par Yves Brundeau de Marans, Angers 1599

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans près Gené soubzmetant

    j’aime beaucoup la formule « Marans près Gené » car de nos jours on pourrait dire l’inverse puisque c’est Marans qui est sur la route la plus importante. Il en était autrement il y a 4 siècles !

confesse avoir ce jourd’huy vendu et vend à honneste homme Jean Dubier aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité la moitié d’une fourniture de bled seigle net loyal et marchand mesure des Ponts de Cé que ledit Brundeau a promis et promet est et demeure tenu de bailler et livrer à ses despens périls et fortunes en la maison dudit Dubier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et est faict la présente vendition de ladite fourniture de bled pour et moyennant la somme de 53 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Brundeau a présentement déduit audit Dubier la somme de 23 escuz ung tiers que ledit Brundeau confesse debvoir audit Dubier pour reste et parfait payement de vendition de 2 pippes de vin à luy vendue par ledit Dubier et le reste de ladite fomme de 53 escuz ung tiers ledit Dubier déduira sur ce que ledit Brundeau luy peult debvoir par 2 obligations

    ceci signifie qu’ils sont souvent en affaires réciproques, et que les paiements se font avec ce que chacun doit à l’autre et réciproquement.

sans préjudice des autres affaires entre les partyes ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Dubier à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommaiges etc oblige etc renonczant etc à prendre etc foy jugement condamnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Martin Prieur praticien audit Angers et René Lefeubdre chirurgien
ledit Duber a dit ne savoir signer

    s’ils sont en affaires souvent, on peut constater une différence culturelle, car Yves Brundeau sait fort bien signer, et il est d’ailleurs l’un des notables importants à Marans.

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Transaction sur succession entre Jean Coiscault, prêtre à Angers, et Pierre Gernigon, 1599

Je suis dans mes notes COISCAULT car j’ai du nouveau :

j’ai identifée la naissance d’une Donatienne Coiscault à Bouillé-Ménard :

    Voir la retranscription des baptêmes mariages et sépultures de Bouillé-Ménard 1578-1595

j’ai trouvé beaucoup d’actes notariés concernant Jean Coiscault prêtre à Angers, natif de Marans, mais probablement issu de Chazé-sur-Argos car y possédant des biens :

    voir mon étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre
et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans,

    en fait, d’autres actes, qui suivant, précisent leur lien de parenté, à savoir que la femme de Pierre Gernigon est la soeur de Jean Coiscault prêtre à Angers.

lesquels sur les procès et différends meuz et près à mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritages audit Couascault affectez baillez et delaissez par son tiltre sacerdotal lesquelz héritages ledit Coiscault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inaliénable sans aulcune restitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaulx demeurez de la succession de deffunct Me Françoys Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par deffunct Françoys Couascault et sa deffuncte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé,

    la Gaullerie apparaît déjà dans un autre acte notarié concernant en 1577 Marin Coiscault, lui aussi demeurant à Marans, sans que je puisse à ce jour dire quel lien entre ces Coiscault

• à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions desdits deffunctz Grandin et Couascault offrant ledit Gernigon en faire partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter à iceluy Couascault à prix compétent
• ont lesdites partyes sur tout ce que dessus transigé pacifié et accordé fait ledit contrat d’achapt vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Couascault a ce jourd’huy recongnu et confessé avoir à présent moyens suffisants pour s’entretenir, au moyen de quoi s’en est du jour d’huy en temps que besoing estoit désisté et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suivant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault, lequel l’a dabondant lu ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher ledit Gernigon moyennant qu’iceluy Gernigon est et demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus déppendantes de la succession desdits Grandin et Françoys Couascault

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Échange d’une maison contre un demi quartier de vigne, Savennières, 1545

La vigne était autrefois une terre de grande valeur, surtout lorsque le vin y était meilleur qu’ailleurs, comme c’est le cas à Savennières en 1545, et aujourd’hui encore…
En Anjou, le quartier de vigne représente 4 boisselées de vigne, soir 24,31 ares. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997) Dans l’acte qui suit nous découvrons que le demi-quartier de vigne au clos des Fougerets à Savennières, doit 14,15 ares, vaut le prix d’une maison avec chambres hautes, et avec jardin, située au bourg de Savennières. C’est dire le prix de cette vigne !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 septembre 1545 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establys chacun de nobles personnes Françoys Rousseau Sr de la Devansaye et de Marcé et damoyselle Renée de la Bahoutière son espouse demeurant en la paroisse de Marans près Segré,

la Devansaie, château et ferme, commune de Marans. Le lieu, domaine etc de la Devansaye 1540 (C 106 f°47), du nom d’une famille Desvents, qu’on y voit résider encore en 1538. N. h. Robert Desvents, mari de Bertranne de Maumusson, mort vers 1530, en était seigneur. La terre appartint pourtant au moins depuis 1400 à la famille Rousseau, jusqu’à la fin du 16e siècle, qu’elle passe à la famille de Vigré. – Georges de Vigré, écuyer, 1597, y demeure en 1624, avec sa femme Claude de Touvois ; – Jean de Vigré, un des cent gentilshommes des gardes du corps de la reine mère, 1631, 1374. – François de Vigré, chevalier, licencié-ès-lois, sénéchal de la seigneurie de la Forêt, 1675. – Joseph de Longueil, chevalier, 1684, 1710, qui avait épousé le 4 juin 1686 Marguerite Cupif. – Henri-Etienne de Longueil, chevalier, leur fils, marié le 2 mars 1723 à Anne-Jeanne de Carrière, † le 24 mars 1747 ; – aujourd’hui à la famille de la Perraudière. – La chapelle seigneuriale était dédiée à St René ; elle vient d’être reconstruite ; mais il existait auprès du château une autre chapelle bâtie et fondée en 1637 par René Tesnier, chapelain de Marans, e qui fut consacrée le 14 mars 1638 par le curé. Elle était consacrée à Saint Marcoul et s’élevait sur l’emplacement où avait coutume de se réunir le jour de la fête du patron une assemblée populaire. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et vénérable et discret maistre Jehan Pappiau prêtre curé de la cure et église parochiale de saint Martin du Fouilloux demeurant en la paroisse de Sainct Pierre de Sapvennières,
soubzmettant respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de bien eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés d’eschange et contreschange de choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à scavoir que ledit Sr de la Devansaye et ladite damoiselle sa femme ont baillé quicté ceddé delaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent audit Pappiau à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs scavoir est une maison et murailles d’icelles avecques ses appartenances et déppendances tant hault que bas en long et en large comme elle se poursuite et comporte avecques ung jardin dépendant d’icelle le tout sis et situé en la paroisse et bourg dudit Sapvennières ladite maison joignant d’un cousté et aboutant d’ung bout au jardin dudit Pappiau d’autre bout à l’appenti déppendant en partie dudit lieu d’autre cousté à ung petit chemyn tendant de la maison Marais à celle dudit Pappiau, ledit jardin joignant d’un cousté et d’un bout au pressoir et jardrin de masitre Jehan Lecains d’autre cousté aussi au jardrin dudit Pappiau et des hoirs feu Macé Dufay d’autre bout au chemyn tendant du puy de la grand rue dudit Sapveniers au prieuré de Saint Remy et tout ainsi que lesdites choses ont esté tenues possédées et exploitées tant par ledit Rousseau sadite espouse que autres prédecesseurs et les closiers et fermiers d’iceluy Rousseau, au fief et seigneurie dudit Sapvenières et tenues lesdites choses à 2 boisseaux d’avoyne et 3 deniers de cens rentes ou debvoirs pour tous debvoirs et charges quelconques payables par chacuns ans au jour et terme Notre Dame Angevine
et en récompense et contreschange desdites choses susdites ledit Pappiau a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte auxdits Rousseau et sadite espouse, lesquelz à ce présent ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ung demy quatrier de vigne sis et situé au cloux de vigne appellé les Fougeretz ledit demy quartier de vigne vingtquatriesme appellé la Bataille joignant d’un cousté aux vignes Jacques Favery d’autre cousté au chemyn tendant des moullins cavier Legay au Vignerets d’un bout aux terres du sieur de Varennes Tillon et d’autre à la vigne des hoirs deffunts Michel Dolleux et tout ainsi que ledit demy quartier de vigne a esté par davant acquis par ledit Pappiau de deffunt Jehan Pochin en son vivant demeurant à Sainct Georges et comme iceluy Pappiau l’a exploité possédé au fief et seigneurie dudit sieur de Varennes Tillon et tenu d’icelle avecques deux autres quartiers et demy de vigne à 2 solz 11 deniers par chacun an au jour et terme d’Angevyne pour tous debvoirs et charges quelconques

Savennières, château de Varenne, collection particulière, reproduction interdite
Savennières, château de Varenne, collection particulière, reproduction interdite

transportant etc auxquelles choses dessus dites eschange et contreschange et tout ce que dessus est dit tenir, lesdites choses baillées et transportées de l’une partie à l’autres en eschange et contreschange garantir etc obligent lesdite sparties respectivement l’un vers l’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit bourg de Sapvennières ès présence de honnestes personnes Pierre Duvau et Pierre Le Maczon demeurant scavoir ledit Lemaczon au bourg dudit Sainct Georges ledit Duvay audit bourg de Sapvenières

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Rente obligataire de Pierre Gernigon, Marans, 1587

J’ai une Mathurin Gernigon à Marans, hélas, elle n’a rien à voir, du moins à ce point de mes connaissances, avec le Pierre Gernigon qui suit.
Pierre Gernigon est accompagné de son beau-frère Etienne Deillé, du curé, et de Jehan Dupont d’Angers. Je pense que c’est lui l’emprunteur et les autres sont ses cautions.

  • La somme est assez modeste, 100 livres, et manifestement ils n’ont pas trouvé la somme chez un notaire plus proche. Il y en avait un à Segré.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 13 septembre 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchant demourant en la paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Coycault sa femme,
    et Estielle Dillé aussi marchant demourant en ladite paroisse de Marans, (Il s’agit d’Etienne Deillé époux d’Anne Gernigon et beau-frère de Pierre Gernigon Voir mes relevés d’actes de Marans)
    vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale St Jehan Baptiste d’Angers et y demourant, et honorable Jehan Dupont marchant demourant en ceste ville d’Angers paroisse St Martin, soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et constitué et encores par ces présentent vendent quictent délaissent transportent créent et constituent perpétuellement par héritaige aux doyens chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur St Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leur successeurs en ladite église et chapitre en la personne de vénérables et discrets Me Jehan Moulnier et Benoist Le Camus chanoines de ladite église demourant audit Angers à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achacté pour lesdits doyen et chanoines et chapitre leursdits successeurs et ayant cause la somme de 2 écus 46 sols 8 deniers revenant à 8 livres 6 sols 8 deniers, de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens ont promys et demeurent tenus rendre et payer servir et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujours perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayant cause franc et quicte par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du recepveur de ladite église à l’usage de la grande bourse de ladite église, …
    et est faite la présente vendition délays cession et transport pourle prix et somme de 33 écus un tiers … (soit 100 livres)
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Guy Planchenault praticien demourant Angers et René Grudé demourant Angers tesmoings.

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    Vente de la closerie de la Touche Rivault, Marans, 1654

    L’acte concerne une succession collatérale, concernant les Guymier, Bertran et Lemoine, de Loiré et Marans.

  • En fait, elle concerne tous les héritiers de Jacquine Bertran, mais tous ne sont pas nommés individuellement car ils ont donné leur pouvoir à l’un d’eux
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, suivie de mon analyse en italique : Le 25 août 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Louis Guymier maréchal en œuvre blanche demeurant en la paroisse de Loiré tant en son privé nom que se faisant fort de Etiennette Bouvet sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à l’effet et entretenement d’icelles … (Louis Gymier sait fort bien signer, voir ci-dessous)
    chacun d’eux seul et pour le tous sans diiction, renonçant au bénéfice de division et ordre, ledit Guymier fils et en partie héritier de deffunt René Guymier qui estoit fils de René Guymier et de Jacquine Bertran, laquelle estoit sœur de Christine Bertran, mariée avec Mathurin Lemoyne dit Laisné, qui engendrèrent Mathurin Lemoine appellé « le Jeune » qui fut marié avec Perrine Leguignon décédés sans enfants, et encores ledit estably ayant les droits de Perrine Guymier sa sœur et de ses autres cohéritiers en surtestés héritier pour une 1/4e partie au total de la succession desdits deffunts Mathurin Lemoine le Jeune et Perrine Leguignon par la représentation de ladite Jacquine Bertran leur ayeulle, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les agréent et ratiffient toutefois et quantes, à peine de toutes pertes dommages et intérests,
    lequel esdits noms solidairement comme dessus dit, a vendu ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte et promet garantir de tout empeschement quelconque et en faire cesser la cause, à Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause la quarte partie par indivis au total du lieu et closerye de la Tousche Rivault en la paroisse de Marans comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsy que lesdits deffuncts Lemoyne le Jeune et Leguiguen sa femme en ont joui de leur vivant sans aucune chose en réserver, tenue du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers mesme la rente ou legs de 110 sols due chacuns ans à l’église dudit Marans avec la rente hypothécaire de 56 sols 8 deniers due aussi chascuns ans à la fabrique de l’église de La Chapelle-sur-Oudon …
    la présente vendition faite moyennant la somme de 80 livres que ledit acquéreur aussy estably et soubzmis promet et s’oblige par hypothéque spécial réservé sur ladite chose vendue payer audit vendeur esdits nom en cette ville aussy tost qu’il luy aura fourny et fait aparoir les ratifications et droits de ses cohéritiers, par division de ladite quarte partye cy-dessus vendue et après en faire partage et division du total dudit lieu avec les autres héritiers, … (je ne pense pas que les 80 livres concernent le 1/4 seulement, car cela mettrait la closerie à 240 livres, ce qui est très peu. Je suppose qu’ils sont dans un indivis encore plus grand, et qu’il y a encore d’autres indivis, cela arrive dans les successions collatérales qu’on soit très nombreux)
    et en faveur des présentes ledit vendeur a donné quité ceddé délaissé et transporté audit acquéreur la jouissance des années précédentes des fruits de ladite quarte partye cu-dessus vendue pour s’en faire ledit acquéreur payer du prix par ceulx qui en ont joui à ses frais et despens et à cette fin ledit vendeur l’a pareillement subrogé en ses droits, ainsi voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc… (rassurez-vous, en fait de cadeau, il lui fait un cadeau un peu empoisonné, car il faut ensuite récupérer tout auprès de tout le monde, bref, il n’est pas sorti de là ! donc, le peu qu’il en retirera sera bien mérité !)
    fait Angers en notre estude présents Pierre Lefrère et René Raffray praticiens audit Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Contrat de mariage de François de Vigré et Catherine Angot, Marans et Angers (49), 1674

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Aujourd’hui je tiens à saluer monsieur le maire de Marans, de mon meilleur souvenir. Bien entendu je ne descends pas des seigneurs de la Devansaye, mais ils font partie de l’histoire locale de sa commune. Je le remercie, ainsi que tous les maires du Haut-Anjou et ailleurs, à inciter ses concitoyens à cliquer sur mon site et blog, et ne pas imprimer ce billet, car mon site a besoin de clics pas de copieurs, alors merci de le soutenir en cliquant pas en imprimant messieurs et mesdames les maires.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    La fortune ci-dessous est 10 fois celle de mes ancêtres les plus aisés (avocats, marchands fermiers…), mais à part ce chiffre, et la livrée et les chevaux de monsieur, tout le reste ressemble fort aux autres contrats de mariage.

    Attention nous passons en retranscription donc en orthographe selon le texte original : Le 31 mars 1674, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis

    messire Pierre Crespin chevalier seigneur de la Chabosselaye demeurant en cette ville paroisse de St Jean Baptiste au nom et comme se faisant fort de Madeleine Bernard veuve de deffunt Me Jean de Vigré vivant chevalier seigneur de la Devansaye, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes et la faire obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochains, et messire François de Vigré chevalier seigneur de la Devansaye fils aysné desdits sieur et dame de la Devansaye et principal héritier dudit feu sieur son père, demeurant en sa maison seigneuriale de la Devansaye paroisse de Marans, d’une part, (la mère possède chevaux et livrée, et Marans n’est pas si loin. Si elle ne s’est pas déplacée c’est qu’il s’agit d’une réunion d’affaires, dans laquelle il est préférable d’être doué en affaires, aussi elle a déléguée à personne plus compétente qu’elle. Je parle en connaissance de cause, car c’est mon cas, je n’y entends rien en affaires, aussi je la comprends, oh combien !)

    et noble homme Jean Angot cy-devant échevin de cette ville et demoiselle Catherine Angot sa fille et de deffunte demoiselle Charlotte Vaudelain sa femme demeurants audit Angers paroisse de St Pierre, d’autre part, lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur de la Devansaye et ladite demoiselle Angot, avant fiances et bénédiction nuptiale

    ont fait entr’eux les conventions matrimonialles qui suivent, c’est ascavoir que ledit sieur de la Devansaye et de l’advis et consentement dudit sieur de la Chabosselaye audit nom et encore de dame Françoise Lechat veuve de deffunt messire Françoys de la Forest vivant chevalier seigneur de la Forest d’Armaillé, conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit cousin dudit sieur de la Devansaye, et de messire François Pierre de la Forest d’Armaillé prince baron de Saint Melaine son cousin, et la demoiselle Angot de l’advis et authorité et consentement de noble homme Jean Angot son père et de René Bault écuyer Sr de Villanière son beau-frère, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, (belles filiations !)

    en faveur duquel mariage ledit Sr de la Chabosselaye audit nom a déclaré qu’il marie ledit sieur de la Devansaye futur espoux, comme fils aysné et principal héritier présumptif de ladite dame Bernard sa mère, aussy bien comme il est fils aysné et héritier principal dudit sieur son père avec tous et chacuns les droits mobiliers et immobiliers paternels apartenant audit sieur de la Devansaye déchargez de tout droit de douaire et d’usufruit qui pouroient apartenir sur iceux à ladite dame Bernard, pour laquelle ledit sieur de la Chabosselaye audit nom a promis et s’est par ces présentes obligé de garantir fournir et faire valoir audit sieur de la Devansaye sesdits droits paternels tans mobiliers qu’immobiliers la somme de 50 000 livres iceux droits compris, et pour ce qui en est de son droit sur les biens de ladite dame Bernard toutefois et quantes qu’elle en sera requise mesme payer l’intérest au denier 20 de ce qui se trouveroit manquer desdites 50 000 livres et jusques au parfournissement de ladite somme à conté du jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints, et acquitter ledit sieur futur espoux de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient, dont il pourra estre tenu, jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer en la communauté des futurs conjoints ny les droits de ladite future espouze estre diminués à cause d’icelles debtes,
    en laquelle communauté qui s’acquerera dudit jour de la bénédiction nuptiale, il entrera 3 000 livres sur ladite somme de 50 000 livres, le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine audit futur espoux et aux siens en ses estocqs et lignées, qu’il pourra employer à convertir en acquests d’héritage qui seront censez et réputtez aussy de nature de propre immeuble patrimoine audit sieur futur espoux et aux siens en ses dits estocqs et lignées, (donc, il entre dans la communauté 6 % seulement. Et je reviens ici sur le contrait de mariage que j’ai mis en ligne le 27 août dernier qui mettait 50 % dans la communauté, et avait donc bien un point de vue différent vis à vis de l’argent)

    à l’esgard dudit sieur Angot, il a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille future espouze 1er sur la succession eschue de sadite mère et sur celle de demoiselle Catherine Vaudelain sa tante aussy eschue et en après sur la sienne à eschoir la somme de 30 000 livres tournois assavoir un logement pour Me et une closerie et des vignes situées au bourg de Saint Lambert du Lattay, et une mestairye appellée la Giraudière située en la paroisse de Chanzeaux aux cens rentes par argent et grains qui u sont deues, le tout pour la somme de 8 000 livres, y compris pour la somme de 100 livres de meubles estant en ladite maison de St Lambert et pour la somme des 50 livres de bestiaux qui sont sur la mestairie de la Giraudière, et le surplus montant la somme de 22 000 livres en contrats de constitution obligations et jugements sur personnes solvables bien et duement garantis qu’iceluy sieur Angot baillera et deslivrera audit sieur et demoiselle futurs conjoints dans le dit jour de bénédiction nuptialle,
    de laquelle somme de 22 000 livres en entrera en ladite communauté pareille somme de 3 000 livres pour y demeurer meuble commun, le surplus sera et demeure de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze ou aux siens en ses estocqs et lignées, que ledit futur espoux en privé nom ensemble ledit sieur de la Chabosselaye seulement faisant pour ladite dame Bernard, esdits nom et quallitez et un chacun d’iceux sollidairement renonçant au bénéfice de division etc promettent et s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future et aux siens en sesdits estocqs et lignées en ladite nature de son propre immeuble sans que ledit surplus immoblisé les acquests ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains seront et demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en sesdits estocqs et lignées, (elle met la même somme que lui dans la communauté, donc 13,6 % de ses biens propres. En général, chacun met la même somme dans la communauté.)

    et à faute dudit employ en ont des à présent vendu et constitué à ladite future espouze rente au denier vingt que eux et leurs hoirs seront tenuz et contraigns rachepter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt, pouront ladite future esouze et ses héritiers renoncer à ladite communauté touteffois et quantes quoy faisant elle et ses enfants seulement dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habitz bagues et joyaux, ladite somme mobilizée, et générallement tout ce qu’elle y aura apporté, et luy sera eschu de successions directes ou collatéralles avec une chambre garnye de la valleur de 600 livres, (c’est une belle chambre !)

    desquelles debtes ladite future espouze et ses hoirs seront acquitez par hipoteque de ce jour par ledit sieur futur espoux et ses hoirs et ayant cause, combien qu’elle y fust personnellement obligée, en cas d’alliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférance et en deffault sur les propres dudit sieur futur espoux aussi de l’hipoteque de ce jour, quoy qu’elle eust parlé et consenty auxdites aliéniations sans stipullé ladite récompense laquelle action de récompense tiendra à ladite future espouze et à ses dits héritiers en sesdits estocqs et lignées aussy de nature de propre immeuble,

    ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes collatérales ou autrement demeurera aussy de nature de propre à celuy ou celle de l’estocq et lignée dont il procédera, fors les meubles meublans les debtes de la succession préalablement payés et acquités, ledit sieur Angoy acquittera ladite demoiselle sa fille aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient dont elle poura estre tenue jusqu’audit jour de bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

    aura ladite future espouze douaire sur les biens dudit sieur son futur espoux cas d’iceluy suivant la coustume dans qu’elle puisse prétendre douaire du vivant de ladite dame Bernard, mais après son décez elle l’aura tout entier sans aussi que ledit douaire puisse estre diminué par le remplacement des propres aliénez de ses deniers dotaux ny par les debtes dudit sieur futur espoux ny par l’aliénation qui’il pouroit faire de sesdits propres, quoy que ladite future espouze y eux part, le survivant des futurs conjoints aura hors par de communauté scavoir ledit futur espoux ses armes chevaux et livrées et les habitz et hardes à son usage et ladite demoiselle future espouze aussy ses habitz et autres choses à son usage, avec ses pierres bagues et joyaux, le tout jusques à concurrence de 600 livres pour chacun d’eux, et au moyen des dons et advancement ainsy faitz par ladite dame de la Devansaye et par ledit sieur Angot, ils jouiront chacun à son esgard des parts afférantes à leursdits enfants dans les successions desdits feu sieur et demoiselle leurs père et mère, et demeurent leurs pensions et entretennementts comprins avec les revenuz de leurs biens paternel échu audit sieur futur espoux et maternel échu à ladite damoielle future esouze, et lesdits sieur et dame leurs père et mère deschargez de leur en rendre compte,
    et se sont lesdits sieur de la Chabosselaye audit nom et Angot chacun à son égard réservé le droit de réversion des choses par eux données en cas que lesdits futurs conjoints décèdent sans enfants ou leurs enfants sans enfants, sans néanmoings que ladite réserve puisse empescher auxdits futurs conjoints la disposition desdites choses donénes par donnation, ou autrement, ny les usufruits en cas de décès de leurs enfants, le tout suivant et au désir des coustumes de Bretagne et d’Anjou, comme aussy ledit sieur futur espoux s’est réservé la faculté de partages en propriété le sieur son frère puisné tellement que auxdites conventions matrimonialles et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties respectivement etc… ledit sieur de la Chabosselaye seulement en ladite qualité de procureur et se faisant fort de ladite dame Bernard, biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc… (j’aime bien la référence à la Bretagne quand c’est utile pour venir renforcer l’Anjou ! Deux coutumes valent mieux qu’une ! Dire qu’on est en train de tout nous aligner en Europe, ou presque ! Avouez que c’était tout de même pas mal autrefois de pouvoir piocher dans plusieurs droits)

    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Angot en présence d’illustrissime et révérendissime messire Henry Arnault conseiller du roy en ses conseils évesque d’Angers et abbé de St Nicolas en cette ville, Messire Charles de Beaumont de Miribel chevalier seigneur d’Autichamp lieutenant du roy en la ville et chasteau d’Angers, Messire Louis Boylesve chevalier seigneur de la Gillière conseiller du roy en ses conseils lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers, monsieur Meguy de la Bigotière Sr de Perchambault prêtre conseiller du roy audit siège présidial, Messire René Le Chat chevalier seigneur de la Haye de Brissarthe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Jacques Bault escuyer sieur de la Marre, Maurice Goureau Sr du Pont et autres… (beau monde à commencer par l’évêque dans une réunion d’affaires !)

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