René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
• à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
• et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
• de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
• et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
• et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
• le tout à moitié de fruictz
• et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
• et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
• et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
• et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
• et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
• et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
• et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
• et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

    ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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Pierre Dugrais a fait emprisonner Jean Godier, Grugé 1610

Mais Jean Godier n’est pas n’importe qui !
C’est son curé, ainsi il a fait plus fort que Pepone dans Don Camillo !
Le tout pour affaire des plus banales, ce qui laisse penser que les 2 hommes ne pouvaient pas se souffrir. Enfin, leus conseils et amis les incitent à cesser leur différent !
Voici donc la transaction, qui porte sur un point très mineur, à savoir une année des fruits du temporel de la cure.

Les registres paroissiaux de Grugé ne commencent qu’en 1622, aussi difficile de situer les personnages en 1610 ! J’ignore donc si ce Pierre Dugrais a quelque chose à voir avec mes Dugrais.

    Voir mes Dugrais

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundy 21 janvier 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis vénérable et discret Me Jehan Goddier prêtre curé de la cure de Grugé et y demeurant d’une part
et sire Pierre Dugrès marchand demeurant en la dite paroisse de Grugé d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amys transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit des procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant la restitution de fruits demandée par ledit Godier du temporel de ladite cure de l’année 1609 qu’il prétendoit avoir esté prins par ledit Dugrès se disant commissaire estably sur ledit temporel à la requeste des paroissiens de ladite paroisse dommaiges et intérests procédant de l’emprisonnement fait de sa personne à la requeste dudit Dugrès agissant à la requeste de dame Madame de Sevigné pour la prise des fruits dudit temporel en ladite année 1609

c’est à savoir qu’en chacune desdites instances tant civiles que criminelles et procès intenté par ledit Godier à cause de sondit emprisonnement procédant desdits fruits prétendus pris en ladite année 1609, les parties demeurent hors cours et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre moyennant que ledit Dugrès recognoist ledit Godier homme de bien et rendra ledit Dugrès audit Godier un boisseau de froment par luy pris en ladite année qu’il a dit estre en ung quart au lieu de Champris
et au surplus demeurent les parties quites l’un vers l’autre pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances …

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Transaction entre les Laubins et Pierre Eluard, Angers 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Michel et Clément les Laubins demeurant scavoir ledit Michel au bourg de Chazé-sur-Argos, et ledit Clément en la paroisse de Challain d’une part,
et Pierre Eluard chirurgien demeurant en la paroisse de St Michel du Bois d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confesent avoir sur l’exécution de la sentence rendue au siège présidial de cette ville au profit desdits les Laubins le 29 novembre dernier par laquelle ledit Eluard aurait esté condamné payer la somme de 31 livres tz baillant par eux caution ce qu’ils auroient fait de la personne de Me François Coicault commis au greffe dudit siège et exécutant ladite sentence ledit Eluard aurait payé ladite provision et accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Eluard a voulu et consenti veult et consent que ladite sentence demeure définitive comme l’ont jugée messieurs tenant le siège et que ledit Coiscault demeure déchargé de ladite caution au moyen de quoi ont lesdites parties composé des frais faits à la poursuite et recouvrement de ladite somme et exécution de ladite sentence à la somme de 30 livres tz laquelle ledit Eluard a promis et s’est obligé payer audits les Laubins scavoir à Me Michel Laubin la somme de 12 livres dedans le 1er mai prochainement venant et la somme de 18 livres à Me Clément Laubin dedans Quasimodo prochaienement venant
et au moyen des présenes demeurent les parties hors de court et de procès sans autres despens dommages ne interests d’une part et d’autre
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Eluard ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jacques Berthe et Pierre Portrain clercs tesmoins

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Laurent Rollée, avocat au parlement de Bordeaux, venu gérer les affaires de sa mère à Écuillé, 1608

Les Angevins ont essaimé souvent au loin, ici au Parlement de Bordeaux. Le bail à ferme que passe Laurent Rollée pour sa mère est tout bonnement extraordinaire, car non seulement il est pour 9 ans, ce qui est une durée relativement longue, et j’en vois le plus souvent de 5 à 7 ans, mais il est payé par avance en une seule fois au début des 9 années, et le montant semble ridiculement peu élevé, ce qui me laisse supposer que le preneur du bail, Jean Mabille marchand à Angers, est probablement lié au bailleur ? Enfin, cela expliquerait ce prix peu élevé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Laurent Rollée docteur ès droits advovat en la cour de parlement de Bordeaulx demeurant à Lausnen en Agenays pays de Gascogne estant de présent en ceste ville tant en son nom privé que comme procureur général d’honorable femme Marguerite Davy sa mère par procuration passée par Viel notaire de la Court d’Escuillé le 8 de ce mois copie desquelles signée Viel est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle d’abondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement au garantaige et entretien du contenu et bailler au desnommés cy après lettres de ratiffication et obligation vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’une part
et sire Jehan Mabille marchand demeurant ès forsbourgs saint Samson les Angers d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court mesmes ledit Rollée esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Rollée esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Mabille ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochainement venant et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est le lieu et mestairie du Pont de la Vire paroisse de Champigné

le Pont de la Vire (la Grand et le Petite) : fermes commune de Champigné – En est sieur Jacques Renault 1497, Marguerite Ogier, veuve Jean Chadaigne, 1544 ; Marguerite Davy veuve Rollée, 1608 ; Mme Girault de Mozé, veuve Falloux du Lys, 1753 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

comme il se poursuit et comporte et qu’il appartient en propre et acquist de ladite Davy et qu’en jouist à présent le mestayer sans rien en réserver
à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démollir
abattre ne coupper aucune boys que les esmondables et en saisons convenables
tenir et entretenir et rendre en suffisante réparation
payer les cens rentes et debvoirs anciens acoustumés
entretenir audit mestayer son marché présent pour ce qui en reste
quand au bestail qui peult appartenir à ladite Davy sur ledit lieu le prendra le preneur en achapt et le paira à ladite Davy dans Nouel prochain au dire de gens cognaissans si mieulx elle n’ayme le luy le faire priser pour le rendre à la fin de ladite ferme
et outre est fait ledit bail pour le total desdites 9 années moyennant la somme de 320 livres payée par advance contant par ledit preneur audit bailleur esdits noms qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont l’en quite
et pour l’exécution des présentes ledit bailleur esdits noms a pris cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément ly et sadite mère traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels
et a éleu domicile en la maison de Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat audit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes …
fait et passé en notre tabler en présence de René Cocu demeurant à Cheaucé sur Sarthe et Pierre Portran clerc demeurant à Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration) : Le 8 septembre 1908 sur le midy, en notre court d’Escuillé endroit par devant nous Julien Viel notaire d’icelle personnellement establye honorable femme Marguerite Davy veuve de défunt Michel Rollée conseiller du roy Angers soubzmetant elle ses hoirs confesse avoir aujourd’huy fait créé constitué establit ordonné et par ces présentes constitue establist et ordonne ses chers et aymez chacuns de Me Laurent Rollée son fils advocat en la cour de parlement à Bordeaulx ses procureurs généraux et certains messagers especiaux en toutes et chacunes ses causes négoces et affaires meues et à mouvoir par davant tous juges o pouissance de susbtituer et eslire domicile et payer les juges ou juge si mestier est et par especial bailler le lieu et mestairie du Pont de la Vire ainsi qu’il se poursuit et comporte situé en la paroisse de Champigné à ladite constituante appartenant de son propre patrimoine affermé à telle personne que bon semblera ou l’un d’eux et à tel prix ainsi que bon leur semblera et autant de temps qu’il leur plaira et outre si bon semble auxdits procureurs ou l’un d’eux engaiger ledit lieu et iceluy vendre o condition de grâce à telle volonté ainsi qu’il plaiera auxdits procureurs et sur ledit lieu affermé un engaigement prendre et recepvoir la somme de 200 livres tz et ladite somme en bailler quittance laquelle ladite constituante a dès à présent pour agréable tout ainsi que si elle mesme y estoit
icelle somme recepvoir et généralement faire et procurer pour icelle constituante tout ce que procureurs duement fondés et constitués peuvent faire promettant la dite constituante avoir agréable ce que ses procureurs auront constitué et négocié
fait et passé au bourg d’Escuillé maison de nous notaire en présence de honneste personne Jehan Tiercé marchand demeurant Angers et Mathurin Fourmy laboureur demeurant à Escuillé tesmoings – ladite constituante et Fourmy ont dit ne scavoir signer

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Vente de la closerie de la Haute Rochette, Marigné 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers personnellement estably Pierre Marchandye marchand demeurant en la paroisse de Méral en Craonnais soubzmetant etc confesse après avoir entendu et eu lecture du contrat de vendition fait et passé par devant nous le 13 novembre dernier par lequel Jehanne Froger sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par luy authorisée à l’effet dudit contrat, Jehan Froger et René Bailif frère et nepveu de ladite Jehanne solidairement avecq garantage vendu et transporté à Pierre Justeau marchand à Marigné le lieu et closerie et appartenances de la Haulte Rochette paroisse de Marigné pour la somme de 1 500 livres ainsi qu’il est contenu par ledit contrat, il l’a approuvé et par ces présentes approuve veult qu’il sorte son plein et entier effet comme si présent était et par luy receus les deniers du prix dudit contrat
et à l’effet et récompense du contenu audit contrat et garantaige promis par iceluy s’est obligé et oblige avecq sadite femme et autres vendeurs esdits noms sans division de personnes ne de biens ses hoirs et ayant cause renonczant et renonce à toutes choses à cest effect contraires par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité
ce que dessus stipulé et accepté par ledit Justeau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers à notre tablier présents Me Noel Berruyer et César Courureau clercs audit Angers tesmoigns

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Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

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