Assignation à comparaître à Daniel Eveillard, Angers 1601

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : XIII febvrier 1601
Sur la requeste à nous faicte par Françoize Renou vefve de deffunct René Eveillard tant en son nom que comme tutrice naturelle de ses enfens mineurs et dudit deffunct que Pierre Eveillard père de Daniel Eveillard se seroyt obligé dès le dernier juillet mil V cent soixante dix neuf payer à ladite suppliante et à sondit déffunct mary la somme de cinq centz escuz pour la résignation de l’office de sergent voyeur des eaulx et forests d’Anjou en faveur dudict Daniel et payer les fraiz de l’expédition dudit office et de la despense dedans quarente jours
depuis ledit Pierre Eveillard auroit passé d’autre obligation à ladite suppliante de ladite somme de quatre centz escuz cause de prest combien que par acte escript en obligation subséquente leditpp a recogneu que cestoit pour le prix dudit office,
contre lequel Pierre Eveillard ladite suppliante a obtenu plusieurs jugements de condempnation de luy payer ladite somme et interests d’icelle au denier douze suyvant la stipullation portée par ladite obligation dont touteffoys elle n’auroyt encores peu estre payée pour insolvabilité dudit Pierre Eveillard tellement qu’il luy est de besoing de se pourveoir contre ledit Deniel filz dudit Pierre et de le gaiger sur ces office comme en gaige spécial
requeroy qu’il nous pleust luy permettre de faire taxer ledit office et condempner ledit Daniel de passer procuration pour icelluy réserver si mieux il n’aimoit payer ladite supliante ladite somme et intérests
Sur quoy veu ladite requeste avecques coppie de la procuration pour réserver ledit office en faveur dudit Daniel Eveillard du dernier juillet mil cinq centz soixante et dix neuf avecques l’obligation du par sur de ladite somme de cinq centz escuz en quoy ledit Pierre Eveillard se seroyt obligé vers ladite supliante et sondit déffunct mary pour le pris dudit de ladite résignation outre les frays desdites obligations et escripts faictz entre ladite suppliante et ledit Pierre Eveillard dès le vingt et ung et vingt cinquiesme septembre ensuyvant
ordonnons ledit Daniel Eveillard estre apellé par devant nous à sabmedy prochain pour y estre fait droit ainsi que de raison et cependantluy avons fait et faisons déffenses de rien faire au préjudice de la présente instance de requeste (un mot non compris)
donné à Angers par devant nous Onaz ? Boilesve chevallier sieur de la Morousière conseiller du roy notre sire lieutenant général sénéchal d’Anjou Angers le treziesme jour de febvrier mil six cent et ung.
Signé Boylesve

Le quatorzième jour de febvrier mil six centz ung avant midy à la requeste de ladite Renou j’ay ladite requeste ordonnance et déffenses de ladite requeste de ladite part escripte signifiée et
fait asscavoir audit Daniel Eveillard y desnommé et au parsur d’icelle j’ay icelluy adjourné à estre et comparoir sabmedy prochain devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers heure de dix attendant unze à un parquet au pallais royal dudit lieu et procéder à ce que de raison
fait par moy Nicollas Regnard sergent royal demeurant à Angers soubsigné ès présence de Pierre Crespin Noel Chauvin et autres et par relance avecq coppie de ladite requeste et ordonnance laissée en la maison et demeure dudit Daniel Eveillard sise sur la rie Lionnoyse de ceste ville d’Angers parlant à sa femme après ladite coppie de relance avec injonction de la luy faire savoir ce quelle a promis faire
Signé Regnard

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Assignation à comparaître à Eveillard de la Croix, 1671

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le dernier jour de janvier mil six cent soixante et onze à la requeste de Guy Petit escuyer sieru de la Pichonnière, mary de dame Renée Eveillard, héritière de défunt N. H. René Eveillard son père, demeurant à Piefelon paroisse de Martigné Briand, lequel a esleu domicille en la maison d’escuier Jean Boullay advocat et conseiller au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille quy occupera la présente cause, j’ay adjourné (blanc) de La Croix Eveillard marchand orfèbvre demeurant Angers comparoir par devant Messieurs les gens tenants ladite élection et siège présidial d’Angers à huictaine franche suivant l’ordonnance pour voir cognoistre les sings et escrittures (un mot non compris : vous pouvez tenter de le déchiffrer et faire connaître votre point de vue ci-dessous. Merci) et les promesses en datte des 3 mars et douze septembre 61 dont coppie sont si dessus, et ce faisant estre condemné paier audit requérant la somme de quarente et neuf livres dix solz contenue par promesses et intérestz et moy Benjamin Pigeon huissier royal soub signé receu au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Maurillee parlant à la femme dudit de la Croix Eveillard à quy j’ai baillé et laissé coppye du présent.
Pall. VIII Signé Pigeon

    Les Eveillard de la Croix savaient lire, mais je me demande comment faisaient ceux qui ne savaient pas signer pour classer ces actes ? En tout cas l’assignation était aussi lu oralement au destinataire lors de la remise de ce papier.

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Partage de rente entre Pierre et René Eveillard, Angers 1662

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le douziesme jour de septembre mil six cent soixante deux après midy
Devant nous Jean Portin notaire royal à Angers furent présents establiz et soubzmis honnorables personnes Pierre Eveillard marchand orfèvre et Catherine Tranchant sa femme de luy autorisée quand à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, estant aux droitz de Me Louys Leroy père et tuteur naturel de ses enfans et de déffunte damoiselle Suzanne Eveillard par acte passé par Gouin cy devant notaire de cette cour le troisième may
lesquelz ont recogneu et confessé avoir receu de noble homme René Eveillard sieur de Morue à ce présent, donataire de déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée vivante sa première femme fille et héritière de déffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bastonnière la somme de deux cent livres tz pour le rachapt de la somme de unze livres deux solz dix deniers faisant le tiers de la somme de de trente troys livres dix sols huit deniers de rente (2 mots illisibles) à quoi auroit esté réduitte celle de trente sept livres dix solz (3 mots illisibles) cent livres de principal sur ledit déffunt sieur de la Chaussée au profit de déffunt René Tonnet curateur de ladite damoiselle Suzanne Eveillard par contrat passé par déffunt Lecourt aussy notaire de cette court le dix neuf mars six cent vingt lequel contract auroit esté déclaré exécutoire contre Guy Petit escuier sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille dudit sieur René Eveillard et de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, au profit dudit sieur Eveillard par sentence donnée au siège présidial de cette ville de vingt unième jour d’avril dernier, par laquelle ledit sieur René Eveillard auroit esté condamné contribuer pour un tiers au payement de ladite rente comme donnataire de ladite déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée, de laquelle somme de deux cens livres de principal ensemble des arrérages d’icelle,
lesdits Pierre Eveillard et Tranchant sa femme ce contentent et en quittent ledit sieur René Eveillard sans préjudice de la somme de quatre cent livres restent dudit principal et arrérages d’icelle, ensembre des frais et depens adjugez par ladite sentence, coust d’icelle et frais en conséquence et sans deroger aux droitz et hipotheques acquis par ledit contract et acte passé par Gouin et Portin et par lesdits establiz,
et à ce moien demeure ladite rente de unze livres deux solz deux deniers bien et deument rachapté pour et au profit dudit sieur René Eveillard ses hoirs et ayant cause et à cette fin
d’estre et demeurant subroger au droitz desdits Pierre Eveillard et femme à concurrence ce qu’ilz consentent sans garantye ne restitution ne faire préjudice à leurs autres droits comme dit est
« # recognaissant (2 mots illisibles) Pierre Eveillard et femme et René Eveillard avoir ce jourd’huy (2 mots illisibles) livres audit affaire particullières par l’issue duquel conte ilz se sont trouvez et demeurez respectivement quittes jusques à ce jour sans touttesfois desroger au surplus de ladite rente principal d’icelle et fraiz ainsi que dit est »
dont les avons jugez
fait et passé à Angers en notre tabler présents François Joret et René Polin clercs audit lieu tesmoins
gloze à ce présent au profit dudit Pierre Eveillard
signé P. Eveillard, R. Aveillard, Catheline Tranchant, Joret, Portin

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Procuration de Pierre Eveillard pour vendre à condition de grâce la Chevallaie, 1600

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le huictiesme jour de may l’an mil six cent avant midy en notre court de Pouancé en droict etc personnellement estably honorable homme Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au lieu de la Chavallaye paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy etc confesse etc avoyr ce jour d’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne ses chers et bien aymez (blanc)
ses procureurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance et pouvoyr spécial donné par ledit constituant auxdits procureurs et à chacun d’eulx de vendre et allienez purement et simplement à condition de grace d’un an
le lieu et appartenance de la Chevallaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenances et déppendances soict tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures landes communes et aultres terres arables et non arables
ensemble ung grand loges (logis) antien situé au bourg de Noellet comme il se poursuit et comporte et comme il est composé de basses chambres haulte chambre et grenier avec l’appentys derrière et la petite maison qui sert de fournil et où estoit le pressouer laquelle est presque en ruine comme le tout se poursuit et comporte fons et superficie avecques la court rues et yssues qui en déppendent
ensemble le jardrin près et joignant lesdites maisons comme il est cloux à part et comme il déppend desdites maisons sans aucune réservation faire desdite choses pour le pris somme et nombre de cinq cens trente troys escuz un tiers vallans seze cens livres tz à la charge desdits procureurs de poier ladite somme ès mains de honeste femme Françoyse Renou tant en son nom que comme mère et tutrice des enfans myneurs d’elle et de deffunct Me René Eveillard en l’acquit dudit constituant scavoyr la somme de quatre cens escuz en quoy ledit constituant est vers elle obligé par obligation en dabte du vingt uniesme septembre mil V cens soixante et dix neuf passée par Denys Fauveau notaire soubz la court royal d’Angers pour les causes portées par ladite obligation et la somme de soixante troys escuz deux tiers pour les interestz de ladite somme de quatre cens escuz contre luy adjugez par sentance du vingtiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz seze donnée au siège présidial d’Angers ensemble la somme de six escuz pour les frayz des criées et bannies faices par ladite Renou des biens dudit constituant et aussy la somme de vingt six escuz tant en principal pour l’arréraige de huict livres de rente poyés par ladite Renou à Me Charles Drouet en l’acquit dudit constituant suyvant la sentance par elle obtenue à la prévosté d’Angers le vingttroysiesme jour de febvrier dernier et ensemble la somme de trente troys escuz un giers pour l’extinction et admortissement que fera ladite Renou de ladite rente susdite sur ledit Drouet mary de Barbe Louyn et la somme de quatre escuz un tiers pour certains frayz par ladite Renou faict et taxez à l’encontre dudit constituant le quinziesme jour de janvier l’an mil six cens
toutes lesdites sommes revenant à ladite somme et à la charge aussy desdits procureurs de paciffier et transiger de toutes les choses susdites avecques ladite Renou et en tirer bons et vallables accords transactions acquictz et quictances, lesquelles ilz demeurent tenuz fournir audit constituant dedans deux moys après la dabte de ces présentes
à laquelle constitution de procuration tenir etc oblige etc foy etc foy serment jugement condemnation etc
faict et passé au lieu et maison seigneuriale de Boysgeslin paroisse d’Armaillé présents Jan Morillon demeurant en ladite paroisse ed Chazé, Jacques Provost mestaier et Guillaume Rousseau demeurant en ladite paroisse d’Armaillé tesmoins etc lesquelx tesmoings dit ne scavoir signer, sont signez en la minutte des présentes : P. Eveillard et M. Poillièvre notaire soubsigné. Signé Poillievre pour coppye

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Vente de cidre et vin blanc par René Eveillard sieur de la Croix, Noëllet 1576

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :Le dixhuitiesme jour de janvyer l’an mil C cent soixante et seze en notre cour de Pouencé endroict fust personnellement estably Pierre Tardif demeurant au bourg de Juigné des Moustiers pais de Bretaigne soubzmetant luy confesse debvoir et estre tenu et par ses présentes promet paier et bailler dedans le jour et feste de Caresme prenant prochainement venant à René Eveillard sieur de la Croix y demeurant paroisse de Noellet pais d’Anjou
la somme de huit livres tz et estre ce fait à cause et pour raison de la vendition tradition et livraison d’une pippe de cistre ce jourd’huy vendue baillée et livrée par ledit Eveillard audit Tardif dont ledit Tardif s’est tenu et tient à content de ladite livraison
aussi est et demeure tenu ledit Tardif rendre et bailler audit Eveillard en sadite maison le fust de pippe ou est ledit cistre ensemble troys aultres fustz de pippe bons et raisonnables esquelz fustz de pippes ledit Eveillard a par cy davant vendu baillé et livré troys pippes de vin blanc et ce dedans ledit jour de Karesme prenant prochainement venant et en deffault de paiement et restitution desdits quatres fustz de pippe dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant les biens et choses dudit Tardif à prendre vendre etc obligaiton etc renonciation etc foy serment etc jugement condempnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous Jehan de nous Jehan Gasnier notaire soubzsigné ès présence de Mathurin Davy et Maurice Davy et aultres
ledit Tardif a dit ne savoir signer de ce enquis

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Quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1602

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Voici le texte d’aujourdhui :

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(Le 12 juin 1602) Je Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la terre fief et seigneurie de la Motte de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et yssues d’un contrat d’acquets fait par ladite Renou de damoiselle Françoise de Juigné montant en principal cinquante livres pour raison de deux bouesselées de terre sises ès piezes des Grand Fouault et de deux bouesselées et demye de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chantre Hacquenart par contract passé par Simon Leroy notaire en dabte du vingt deuxiesme jour de may dernyer, dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si auchunes sont deues et autres droits seigneuriaulx
fait le dixiesme jour de juin l’an mil six cent deux et en tesmoing de vente prié ledit Leroy et Lucas Gohier signé ces présentes à ma requeste et de leur seings manuel – Signé Leroy, Gohier

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