Bail à ferme de 4 métairies pris par Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1608

Vous êtes nombreux à descendre de Guy Lemotheux, que je vous habille régulièrement à travers ses activités, telles que les notaires permettent de les retrouver à ce jour.
Le voici prenant 4 métaires à ferme pour 550 livres par an, ce qui est un bail à ferme d’une certaine importance sans toutefois atteindre les gros baux comme celui de la Jaillette qui fait 4 fois celui-ci. Pour chaque métairie cela fait en moyenne 137,5 livres, et si l’on tient compte du revenu qui restera au fermier et des aléas de la nature (gelées, grêle, etc…) il faut sans doute en conclure que chaque métairie rapporte au moins 150 à 160 livres !

    Voir ma page sur Marigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 août 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jean Chevrolier notaire) personnellement establiz honorable femme Margueite Goysbault veufve de défunt honorablehomme René Lerestre vivant sieur de la Grassinière demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et honneste homme Guy Lemotteux marchand demeurant au bourg de Marigné d’aultre soubzmetant confessent avoir fait et encores font entre eulx le marché de ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Goysbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotteux qui a prins et accepté à tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps et espace de cinq années et cinq cueillettes entières et consécutives l’une l’aute sans intervalle de temps lesdites 5 années qui ont commencé du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste dernière passée et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues scavoir est les lieux et mestayries de la Bonne située en ladite paroisse de Marigné, de la Carrelière, la Bodinière et l’Antinelle situées en la paroisse de Querré tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec les bois taillis qui en dépendent à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et bastiments desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché ainsi qu’elles y sont de présent et dont sera fait procès verbal par cordellage dudit preneur dedans le jour et feste de Toussaintz prochaine
pour faire lesquelles réparations sera prins du boys sur lesdits lieux qui sera monstré audit preneur par ladite bailleresse ou autres de par elle sur le pied audit preneur
et entretiendra ledit preneur les baulx à mestayage aux mestayers desdits lieux pour le temps qui y reste à escheoir à ceulx qui ont le marché desdits lieux et leur faire entretenir leurs marchez en raison des réparations qu’ils sont tenuz faire et pour cest effet demeure ledit preneur subrogé au lieu et droits de ladite bailleresse
sera tenu ledit preneur faire planter par chacun an sur lesdits lieux baillés jusques au nombre de 48 sauvaigeaux comprins ceulx que lesdits mestayers sont tenuz planter par leurs marchés et les fera anter en bonnes matières de fruits où il sera temps et entourer d’espines pour les préserver des bestes
fera aussi faire des fossés sur lesdits lieux tant neuf que relevés ès lieux et endroits le plus nécessaire
sera tenu d’acquiter ledit preneur les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés dus pour raison desdits lieux baillés et en fournir d’acquits à ladite bailleresse à la fin du présent marché
ne pourra coupper ni abaptre aulcuns arbres fruitaux marmentaux de sur lesdits lieux par pied ne par branche sauf des espèces qui ont acoustumé estre couppées et esmondées qu’il pourra faire coupper et esmonder en temps et saison convenable et fera pareillement coupper les bois taillis dépendant dudit lieu en temps et saison convenable dès qu’ils auront atteint les sept ans acceptables
ledit preneur fera clore et garder lesdits bois taillis ayant esté couppés à ce qu’ils ne fussent endommagées
laissera ledit preneur lesdits lieux garnis à la fin du présent marché de foing pailles chaulmes et engres et sepmances de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il y en a présentement et dont sera fait inventaire
ensemble sera fait prisaige du bestail qui est sur lesdits lieux et ce qui en appartient à ladite bailleresse par gens à ce cognaissants dedans 15 jours prochainement venant lequel bestail ledit preneur rendra à la fin du présent marché suivant ledit prisaige
et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser
convenu et accordé que ledit preneur prendra les fillasses qui ont esté recueillies desdits lieux baillés en l’année présente encores qu’elles n’eussent esté recueillies des auparavant la saint Jehan Baptiste dernière avecq les fruits qui ont esté recueillis esdits lieux depuis ledit jour et feste de saint Jehan dernière
et est fait le présent marché à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites 5 années par ledit preneur à ladite bailleresse la somme de 550 livres tz oultre les charges cy dessus au jour et feste de Noël le premier paiement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc obligent respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté de ceste ville Claude Cormier sieur des Fontenelles et Me Charles Allaneau et Me Benoist Bienvenu demeurant audit Angers
ladite Goysbault a déclaré ne savoir signer

    cette dame possède pourtant 4 métairies, ce qui n’est pas signe de pauvreté ni de classe moyenne, mais déjà un solide revenu annuel, et pourtant sa famille ne lui a pas appris à signer et lire ! Je ne sais d’ailleurs comment ces femmes ne sachant pas lire faisaient pour gérer les biens, et j’en conclue qu’elles laissaient en toute confiance le notaire agir !
    Et le plus fort dans tout cela, c’est que les clauses du bail ci-dessus sont encore en total désordre, ce que j’observe sur chaque bail. Je n’ose imaginer comment on pouvait s’y retrouver dans ce désordre et sans savoir lire !

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Taupin, chirurgien, et son beau-frère Bistour, pâtissier, empruntent 210 livres, Angers 1659

Et ils ont dû demander à un tiers sa caution, donc ici, ils dressent une contre-lettre mettant leur caution hors de cause.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establiz et deuement soubzmis Henry Bistour Me pastissier Perrine Cherbonnier sa femme et honorables personnes Geoffroy Taupin Me chirurgien et Marye Cherbonnier sa femme lesdites femmes authorisées de leurs maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville scavoir ledit Bistour et sa femme paroisse St Pierre et ledit Taupin et sa femm eparoisse Ste Croix, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à la prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneste homme François Lemaire marchand hoste de la Croix Verte forsbourgs de Bressigné paroise de St Martin de cette ville à ce présent s’est ce jour d’huy obligé solidairement avec eux vers Jeanne Dorange luy rendre et payer en sa maison en cette ville toutefois et quantes à sa première demande et volonté la somme de 210 livres tz à cause de prest fait contant comme il en appert plus amplement par l’obligation de ce faite et passée à l’intant de laquelle lesdits establiz ont pris receu et emporté ladite somme de 210 livres sans qu’il en soit rien demeuré ny tourné aucune chose au profit dudit Lemaire à ces causes iceux establis chacuns d’eux et solidairement comme dit est promettent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite Dorange ladite somme de 210 livres et en acquitter et libérer en indempniser ledit Lemaire le tirer et mettre hors de ladite obligation et luy en fournir acquit ou descharge vallable aussy toutefois et quantes à quoy lesdits establiz consentent estre contraignables en vertu des présentes par les mesmes voyes que ledit Lemaire y pourroit estre contraint et outre à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz sans qu’il soit besoin audit Lemaire d’en obtenir aucun jugement et condemnation par ce qu’autrement il ne seroit intervenu en ladite obligation,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre le corps desdits Bistour et Taupin à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemere et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Bistour et Marie Cherbonnier ont dit ne scavoir signer

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Perrine Riveron prête 300 livres, et 20 ans plus tard ses héritiers demandent la somme, Angers 1632

Encore un acte bien anondin en lui-même, et au fil de la frappe intégrale il livre au moins 3 points intéressants.

Voici ces 3 points :
• le patronyme Justeau est écrit JUSTEAU par Leconte, le notaire qui passe l’acte, mais vous allez voir qu’il signe JUSQUEAU, nom qui est bel et bien existant à Morannes. Alors, se pose ici la question des deux patronymes, à savoir sont-ils des dérivés l’un de l’autre ?
• la première grosse du contrat a été perdu lors du décès de Perrine Riveron, et ce point illustre la nécessité des justificatifs, qui devait âtre autrefois une prouesse
• lors de l’amortissement, écrit au pied de l’original du contrat, on découvre des liens de famille probablement intéressants. Et ceci illustre ce que je répège inlassablement, seule la frappe intégrale peut laisser entrevoir une donnée fort intéressante, à savoir une preuve de filiation.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 31 janvier 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, personnellement establiz honorables personnes Jean Justeau Sr de la Giraudière Jéremye Buscher son gendre marchands demeurant à Morannes et noble homme Me René Mynée Sr de la Baussonnière greffier en l’élection de cette ville y demeurant paroisse saint Maurille
soubzmetant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu créé et constitué promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Perrine Riveron demeurante en ladite paroisse saint Maurille de cette ville à ce présentes et stipulante laquelle a achapté et achapté pour elle ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quite chacuns ans et à la fin de chacune en ceste ville dont le paiement de la première année du jourd(huy en un an prochain et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs quelconques et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice ains confirmant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir express à la dite Riveron d’en faire déclarer particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses desdits vendeurs et à eux de l’admortir toutefois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée et fournie présentement content au veu de nous notaire et des tesmoings par ladite Riveron auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édit du roy dont ils et en quittent etc
tellement que audit contrat et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Luc Braud et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings. Monsieur. Monsieur le juge provost de la ville et provosté d’Angers.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Pièce jointe : Supplie humblement Tugal Massonneau père et tuteur naturel des enfants de défunte Marye Rambault sa femme et héritière de défunte Perrine Riveron que par contrat passé par Leconte notaire royal Angers le 31 janvier 1632 Jean Justeau Hierosme Bucher et Me René Mynée auroient constitué à ladite défunte Riveron 18 livres 15 sols pour 300 livres la grosse duquel contrat se seroit trouvée égarée lors du décès de ladite défunte, voulant en retirer une autre dudit Leconte qui en en a esté refusant sinon que vous l’ussiez ordonné.
Considéré monsieur vous plaise ordonner que fut deslivrée au suppliant à ses frais raisonnables une seconde grosse dudit contrat. Signé Rubion pour le suppliant. Veu ladite requeste avons demandé audit Leconte de deslivrer au suppliant à ses frais raisonnables seconde grosse dudit contrat fait Angers par nous juge le 6 novembre 1651.

    cette supplique nous illustre la nécessité de ne pas perdre les justicatifs et à l’époque, faute de rangement comparable aux nôtres, c’était surement un exploit que de les conserver !

Amortissement de la rente par le neveu par alliance au nom de ses enfants : Le 1er avril 1653 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit a esté présent Tugal Massonneau Me orfèvre en cette ville y demeurant paroisse St Pierre tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marye Raimbault héritière pour le tout de défunte Perrine Riveron sa tante acquéresse au contrat cy dessus lequel estably …

    pur bonheur pour les descendants Massonneau, car voici un lien certain, ils sont neveux de Perrine Riveron.
    Bien entendu, je n’en descends pas personnellement, mais cela pourra être une preuve à d’autres, et comme je le répète toujours, à condition de me citer.

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Transaction entre Guillemine Belot épouse Dufrou, Ancenis, et Pierre Coiscault, Angers 1622

Nous partons dans le commerce de blé et de vin en gros, avec des sommes atteignant le montant d’une métairie à chaque vente !
Mais surtout, mesdames, nous voici encore actives en affaires, certes avec autorisation du mari, lequel est en déplacement à Rennes tandis qu’à Ancenis son épouse gère tout et vient à Angers transiger avec un fournisseur pour des montants atteignant une vente de métairie, et même plus.
J’ai donc mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 16 avril 1622 avant midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis honneste femme Guillemette Belot femme et espouse de René Dufroust marchand de la ville d’Ancenis tant en son nom que comme procuratrice dudit Dufroust son mary par procuration receue par devant Bryais et Saiget notaire royaux à Rennes en date du 12 du présent mois la minute de laquelle est demeurée à ces présentes, promettant luy faire avoir ces présentes pour agréables et en fournir ratiffication valable au cy après nommé dedant 4 sepmaines prochainement venant à peine ces présentes néanlmoins d’une part
et honorable homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre d’autre
lesquels ont volontairement fait et font entre eux les accords pactions et conventions qui en suivent c’est à savoir qu’ils se sont respectivement quittés des demandes et défenses qu’ils se faisaient en la juridiction de la provosté de ceste ville pour raison que lesdits Dufrou et Belot sa femme demeurent quite vers ledit Coiscault de la somme de 1 475 livres 8 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 2 950 livres 17 sols portée par obligation du 7 novembre 1615 consentie pour vendition de bled et ratiffiées par ladite Belot devant Davy notaire royal à Nantes le 27 décembre audit an par une part, de la somme de 250 livres faisant moitié de 500 livres portée par quittance dudit Dufrou du 21 octobre 1615 pour paiement par advance de bled au désir du marché fait entre eux et le sieur de la Chauvelière Ravard

    il y a une chose curieuse dans ce terme « moitié », qui signifierait qu’il y a un co-acheteur, ici non spécifié ?

et de la somme de 63 livres pour vendition et livraison de 33 fust de pippe vendus par ledit Coiscault audit Dufru, qu’il auroit aussi recogneu par son interrogatoire et responses, et outre demeure ledit Dufrou quite vers ledit Coiscault du nombre de vin qui restoit à livrer audit Coiscault et au moyen de ce demeure iceluy Coiscault quite vers lesdits Dufrou et Belot de toutes les livraisons de vin qu’ils luy auroient faites ou autres pour eux en déduction et paiement desdites sommes cy dessus en exécution de l’escript fait entre lesdits Dufrou et Coiscault soubz leurs seings le 17 septembre 1616
pour raison de tout ce que dessus y avoit procès entre eux au siège de la provosté de ceste ville lequel demeure nul et assoupi et lesdites parties hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages intérests de part et d’autre et se sont généralement quités et quitent de toutes choses et chacunes quelconques du passé dont ils eussent peu faire demande tant de bled vin tonneaux dommages et intérests retardement prétendus par ledit Coiscault ou autre choses
et moyennant ces présentes ledit Coiscault a présentement rendu et mis ès mains de ladite Belot les minutes de ladite obligation du 7 novembre et ratiffication du 26 décembre 1615 avec la quittance de 500 livres du 21 octobre 1615 pour demeurer nulle moyennant cesdites présentes
ainsi voulues stipulées et acceptées par lesdites parties lesquelles à ce que dit est tenir obligent etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ladite Belot esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division et renonçant spécialelement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Boutin, Victor Poustelier demeurant audit lieu tesmoins –

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Anselme Buscher consent main-levée d’une somme saisie, Angers 1668

La somme n’est pas spécifiée, mais on peut supposer que cette saisie était une conséquence de dette entre marchands fermiers.
Anselme Buscher est né en 1635 et il a donc 33 ans. Il est fils d’Anselme décédé en 1664, et de René Janvier toujours vivante et qui est partie prenante avec son fils.

    Voir mon étude de la famille BUSCHER

J’ai touvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 6 janvir 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis honorable homme Ancelme Buscher marchand demeurant à Champigné faisant en ce cas le fait vallable pour Renée Janvier sa mère veuve de défunt Me Ancelme Buscher notaire promettant qu’elle ne contreviendra pas à ces présentes ains les ratiffiera si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins lequel esdits noms à la réquisition de noble homme François Delaporte sieur des Tousches conseiller du roy en l’élection et grenier à sel de Tours en ceste ville y demeurant à ce présent, a consenty et consent délivrance et main levée de tous et chacuns les deniers qui en ladite et faisant jugement a fait saisir et arrester sur frère Pierre Froet prêtre religieux ancien hostelier de l’abbaye de St Aubin d’Angers et Pierre de Gouiz tant ès mains de Me Jean Mezange fermier du temporel dudit prieuré et en celle du sieur de la Poueze qu’il avoit consigné ou déposé ès mains de Me Louis Charon notaire de cette cour, à condition toutefois que lesdits deniers saisis seront touchés et demeureront ès mains dudit sieur Delaporte que ledit estably en tant que besoin est constitue son fait et à cest effet en tant que luy tousche, jusqu’à ce que l’hypothèque tant de luy que des autres saisissants empeschent la distribution desdits deniers sans savoir que ceux qui toucheront lesdits deniers ce qui ne se pourra faire qu’avec ledit estably en ladite qualité ou autre ayant pouvoir valable de luy sans faire la déclaration de ladite main levée par devant juges et commissaires …

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Philippe Chevalier a vendu un cheval à Bertrand d’Andigné, payé en cession de rentes féodales, Combrée 1609

Un cheval vaut 20 à 100 livres, selon la qualité du cheval ! J’ignore si ceux qui vendent alors des chevaux sont ceux qui les élèvent ou de simples intermédiaires. Quoiqu’il en soit Philippe Chevalier en a vendu un de bonne qualité, car il est dans le haut de la fourchette de prix avec 90 livres. Mais il n’est pas payé en liquide, et comme nous le découvrons à travers de toutes ces minutes, il est payé en cession d’une rente féodale.
Or, au détour de cet acte, selon ma méthode de la retranscription intégrale, qui est le meilleur moyen d’en découvrir un maximum, nous découvrons qu’elle fut à Madeleine Allaneau, fille du sieur de la Bissachère, donc de Nicolas, et que celle-ci est mariée à René Laizé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Bertrand d’Andigné escuyer Sr de Mongeoger demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaie Lainé paroisse de St Martin du Lymet fils aisné et principal héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Philippe d’Andigné en son vivant sieur de Mongeoger son père,
lequel a confessé avoir céddé quitté et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Philippe Chevalier marchand demeurant au bourg de Combrée présent et acceptant le droit de vente et issues deu audit d’Andigné à cause de sadite terre de Mongeogé et des fiefs qui en dépendant pour raison du supplément fait par défunt (blanc) Allaneau sieur de la Bissachère de l’acquest par luy de la terre de Seillons dont dépend la closerie du Douet en Noeslet tenue en tout ou partie de ladite seigneurie et Mongeogé, avec les amendes dues par la coustume et les despens et frais faits à la poursuite desdits droits et choses ventes et issues et comme René Lezé et Magdalaine Allasneau sa femme fille et héritière en partie dudit défunt sieur de la Bissachère auroient esté vendeur vers ledit cédant

    je découvre ici ce remariage de Madeleine Allaneau, et ce avec certitude
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

par jugement donné au siège présidial d’Angers le 11 février 1605 aussi a ledit d’Andigné ceddé et cède audit Chevalier le droit de rachapt deu sur ladite closerie à ladite seigneurie de Mongeoger par le moyen du mariage desdits Laizé et Allasneau sans préjudice d’autre rachapt vente et droits seigneuriaux et féodaux si aulcun sont deuz que ledit céddant s’est réservés et réserve pour desdites choses cédées faire poursuite et disposer par ledit Chevalier en avoir et prendre les deniers et esmoluments ainsy que bon luy semblera comme eust fait et peu faire ledit céddant qui l’a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu droits et actions mesme en la saisie apposée sur lesdites choses par vertu dudit jugement pour en poursuivre l’effet et autrement en faire comme il verra soit en son nom ou de celuy dudit cédant qui l’a pour cest effect constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable, baillé et mis entre mains ledit jugement
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur quoy a esté déduit et rabatu 90 livres tz que ledit cédant debvoit audit Chevalier pour vendition d’ung cheval comme est par obligation passée par Me François Thomas notaire soubz la court de Combrée le 3 janvier dernier, laquelle moyennant ce demeure nulle et comme telle en a esté la minute présentement rendue audit d’Andigné et le reste et surplus montant 10 livres tz luy a esté payé par ledit Chevalier auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu partant demeure ledit Chevalier quitte de tout le prix de ladite cession dont ledit sieur de Mongeoger se tient contant et bien payé l’en a quitté et quitte
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à quoy tenir obligent lesdites parties renonczant foy jugement condemnation
fait et passé en notre tablier présents Me Jehan Pouriatz advocat, Me Jehan Gabory demeurant à la Bigeottière

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