Partages de meubles, Angers, 1583

Je descends d’une Marguerite DU MOULINET, que voici, mariée en 1515 du côté de Château-Gontier :

    Pierre DAVY Sr de la Souvetterie & du Grand Souchay † après le 5 juin 1569 car présent au Ct de mariage de Louise sa fille – Que l’on suppose fils de Jean DAVY Sr du Grand Souchais Fils de Jean Davy Sr du Grand Souchay, vivant à Chambellay an 1430, originaire du Maine x /1480 Catherine CHALUS [de Chalus selon Mayaud] x /1515 Marguerite DU MOULINET † après le 5 juin 1569 car présente au Ct de mariage de Louise sa fille

Je relève soigneusement tout ce qui a trait à ce patronyme, pas si rare, mais à cette date, difficile à appréhender. Voir mes notes DAVY et DU MOULINET
Ainsi, j’ai déjà sa présence au contrat de mariage de sa fille Louise en 1569. Ici, l’acte est plus tardif, 1583, mais qui sait, ils sont sans doute issus du même tronc commun.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 mars 1583, par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté présents personnellement establis chacuns de
    vénérable et discret frère Ambroyse Courtin religieux en l’abbaye saint Nicolas les Angers et y demeurant d’une part,
    et damoiselle Suzanne du Moulinet,
    Renée du Moulinet,
    vénérable et discret Me Jehan du Moulinet curé de Montguillon (qui ne figure pas dans Célestin Port à l’article Montguillon),
    et Ysabeau du Moulinet femme d’honorable homme Me Jacques Courtin licencié ès loix advocat demeurant audit Angers,
    demeurant scavoir ladite Suzanne à Château-Gontier, ladite Renée au château du Loyr et ledit Me Jehan du Moulinet et Ysabeau en ceste ville d’Angers lesquels duement soumis seul et sous ladite cour ont fait et par ces présentes font par entreux les donations de meubles, accords, pactions et permutations en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit frère Ambroise Courtin comme donataire de defunte damoiselle Jehanne Lavocat vivante dame de la … de la tierce partie par indivis des meubles estant en la maison en laquelle décéda ladite dessus dite, a confessé avoir dès ce jour … transporté en nostre pésence scavoir est

      ung lict bastard à quenoilles carrées, (je ne sais pas ce qu’est le lit batard !)
      une couette et traverslit,
      une paillasse,
      6 draps de grand lit de toile commune,
      une table de bois de noyer assise sur un traiteau,
      et une autre petite table aussi de bois de noyer qui se plie et ferme,

    dont il s’est contenté et quicte ledit du Moulinet, (ceci n’est que la tierce partie des meubles et manifestement d’une personne âgée ayant auparavant déjà partagé. Cela est beau car le noyer est signe d’aisance, sinon c’est le chêne)
    qui pourraient valloir lesdits meubles pour ladite tierce partie dudit Me Jacques Courtin, tant pour luy que pour lesdits du Moulinet a présentement quicté et quicte ledit frère Ambroise Courtin son frère de la somme de 55 livres … dus par frère Ambroise comme appert par obligation par nous passée et recue le 30 janvier 1572 qui demeure nulle et révolue, attachée avec ces présenes avec quittance dudit Me Jacques Courtin au dos d’icelle, et en nostre présence et des tesmoins cy-après nommés, laquelle quittance avec la présente ne vauldrait que pour une quittance, lesdits du Moulinet ont promis rendre audit Courtin religieux lesdits meubles cy-dessus en sa maison en ladite abbaye saint Nicolas à leurs despends … stipulé et accepté par chacune desdites parties dont elles sont demeurées d’accord par devant nous, obligent lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement et condamnation etc
    fait audit Angers après midy maison de ladite défunte en présence de nobble homme Claude Bouju Sr de la Chapelle et Me Jacques Rabineau escolier en l’université d’Angers et y demeurant tesmoins, et ont déclaré lesdites Renée etYsabeau ne savoir signer.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Tanguy Le Veneur seigneur de Carrouges, de Bécon et du Loroux-Beconnais, 1583

    La châtellenie de Bécon tenait Le Loroux-Béconnais, Saint-Augustin, Saint-Clément, La Pouëze, Saint-Jean-des-Marais, Brain, Chazé, La Cornuaille, Saint-Sigismond, Villemoisan, Chantocé, Saint-Leger, Les Essars, et Saint-Germain-des-Prés.
    Elle appartient en 1540 à Anne de Montjean, veuve de Jean d’Acigné.
    En 1563, Guyonne de Montjean, veuve de Jean de Carouges, en rend aveu.
    Puis Carouges passe à la puissante famille Le Veneur et ce n’est qu’en 1665 que la châtellenie de Bécon passera au comté de Serrant.
    Ce qui signifie en clair que toutes ces terres ont été possédées pendant un siècle par un famille Normande.
    Voir la région de Carrouges
    Le château de Carrouges, propriété actuelle des M.H. est la demeure habituelle des Le Veneur. Son portail d’entrée ressemble tellement à celui de Mortiercrolle qu’on croirait que l’un s’est inspiré de l’autre. En tout cas, Mortiercrolle, qui remonte au début du 16e siècle, était sur la route entre Carrouges et les terres angevines des Le Veneur !
    Mieux, la famille Le Veneur, tout comme la famille de Rohan, avec laquelle elle eut un long procès sur ce point, était dans les forges.
    Et me voici revenue sur la route du clou, page que j’ai lancée sur mon site voici 10 ans, ayant remarqué le nombre fascinants de Normands venus s’installer en Anjou et en Bretagne.

      Je salue ici les Normands de mon coeur, et les Normands partis en Anjou et en Bretagne, dont je suis par les Guillouard.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 9 mai 1583, en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite Court personnellement estably honneste personne Nycollas Dromer demeurant au lieu de Houssemayne paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges pays de Normandie duché de Sées, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Taneguy Le Veneur comte de Tillieres, seigneur de Carouges, des Bescon et du Loroux Besconnays, chevalier des deux ordre du roy, conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général ès baillages de Rouen Evreux et Caen, et en vertu de procuration passée soubz la court de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier signé Carry et Debray et scellé sur simple queue de cire rouge d’une part,
    et Guillaume Jouhanneaux marchant Me baguetier, demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confessent avoir fait et par ces présentes font par entreulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jouhanneaux qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement
    pour le temps et espace de 7 annnées entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues
    les lieux et mestairies de Cherbon blanc et les Prinses Peton et le Brayroudin (elles ont partiellement changé de nom car le Prinse Peton n’existe plus) avecques touttes et chacunes leurs appartenances et déppendances tant maisons granges tectz loges jardrins rues yssues terres labourables prez boys hayes commungs et autre droit d’usage que aultres choses déppendants desdits lieux et mestairies de Cherbon blanc, Prinse Peton et Brayroudin, sans aulcune chose desdits lieux en retenir ne reserver et que les précécédants fermiers desdits lieux en ont cy-davant jouy et usé et icelles choses tenues possédées et exploitées audit tiltre de ferme
    pour desdits lieux jouyr et user par ledit preneur ses hoyrs durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
    et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons granges et loges desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme en tel estat et réparation qu’elles estoyent au commencement de ladite ferme
    et de rendre les terres desdis lieux labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme comme elles estoyent au commancement d’icelle et de pareils nombre de grains espis et sepmances
    et de planter par chacune desdits années sur lesdits lieux et endroictz commodes sur chacun desdits lieux le nombre de 6 esgrasseaux qu’il rendra entiers en bons fruictiers à la fin de ladite ferme,
    et de faire faire par chacune desdites années aussy sur chacun desdits lieux le nombre de 10 toises de foussé
    et est faict le présent bail et prinse à ferme pour en payer par chacune desdites 7 années par ledit preneur ses hoyrs audit bailleur esdits noms ses hoyrs outre les charges ci-dessus, scavoir pour la première année la somme de 40 escus sol payable au jour et feste de Toussiant prochainement venant, et pour le regard des autres 6 années ledit preneur en payera par chacune d’icelles 6 années audit jour et feste de Toussaincts et Pasques par moictié en ceste ville d’Angers au lieu de la Pourière ? lors qu’il sera adverty par ledit seigneur ou autre de pour lui, la somme de 43 escuz ung tiers le premier payement desdites 6 années commenczant au jour et feste de Pasques de l’année que l’on dira 1584, et à continuer,
    et ne pourra ledit preneur coupper abbattre ne enlever aulcuns boys de la Prinse Peton et du Mortier Viollet lesquels ont esté venduz à Anthoyne Chesneau par ledit seigneur de Carouges ou son procureur
    fors que ledit preneur y pourra mener ou faire mener les porcs desdits lieux lors qu’il y aura de la posson et glandée sans en payer aulcune chose
    et pourra ledit preneur faire charruer et labourer et ensepmancer les lieux ou sont lesdits boys durant le temps de sadite ferme et en prendra les fruits qui y proviendront comme bon luy semblera,
    et quant aux bestiaulx estant sur lesdits lieux ledit Dromer esdits noms a déclaré qu’il n’y prétendoyt aulcune chose par ce qu’ils appartiennent à Me Mathurin Froger naguères fermier desdites choses en faveur
    et moyennant ces présentes, et a ledit Dromer esdits nom ceddé et cèdde audit preneur les fruictz et revenus provenus esdits lieux depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé et qui sont deubs pour raison desdits lieux jusques au jour et feste de Toussaints aussy derniere passée pour en faire par ledit preneur à ses despends privés et fortunes poursuite contre et ainsi qu’il verra estre à faire
    et ne pourra aussy ledit preneur coupper ne abbatre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx desdits lieux par pied ne par branche fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppez et esmondez et à promys
    et demeure tenu ledit Dromer faire ratiffier et avoir agréable le présent bail et prinse à ferme audit seigneur de Carouges et au contenu d’iceluy et en fournir et bailler audit preneur lettres vallables de ratiffication en forme dedans trois moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings
    auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus tenir est dit aux dommages et garantir ladite ferme et ladite ferme payer etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant etc ledit Dromer aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jehan Gasnault escollier et Jehan Adelle praticien en court laye demeurant Angers tesmoings

    châtelet dentrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !
    châtelet d'entrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !

    http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_StQuentin-Anges.95.jpg
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.