Catherine Fouin et Michel Hiret sont décédés avant d’avoir résolue la succession du père de madame, Pouancé 1632

Cet acte donne beaucoup de filiations, dont celle de Catherine Gault la femme de Maurice Barré, et même si j’avais déjà publié cet acte en septembre 2014 je vous le remets compte tenu de la proximité de Maurice Barré par sa femme à Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Et bien entendu je tente de structurer mon immense ficher GAULT pour que les preuves de filiations soient en évidence.

Manifestement les héritiers Fouin ne se sont pas entendus, puisqu’ils sont en procès, dont voici la transaction.
J’avais trouvé ce document il y a 18 ans, et je l’ai déjà résumé, mais j’ai décidé de reprendre tout ce que j’avais résumé pour vérifier que je n’ai rien oublié et surtout pour tout laisser après ma mort dans un parfait état de retranscription.

Voir mes GAULT
Voir mes FOUIN

Je descends de Michel Hiret et Catherine Fouin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1632 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Julien Pecot prêtre habitué en l’église saint Pierre de ceste ville procédant au nom et comme procureur de Me Pierre Aubron aussy prêtre habitué en l’église paroissiale saint Sulpice de Paris, en son nom et comme héritier en partye de deffunt René Aubron son père et se faisant fort de (blanc) Aubron son nepveu fils de deffunt Olivier Aubron frère dudit Me Pierre Aubron, aussy héritier en partye dudit deffunt René Aubron son ayeul, comme il a fait aparoir par procuration passée par Marreau et Muret notaires au chastelet de Paris le 25 juin dernier, la mynutte de laquelle est demeurée atachée pour y avoir recours d’une part,
et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfans mineurs de deffunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin, tant pour lesdits mineurs que pour Me Maurice Barré mary de Catherine Gault, et René Gault sieur de la Grange, héritiers de deffunts Jean Gault et Perrine Fouin vivants leur père et leur mère, et pour demoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré Damarval escuyer authorisé par justice à la poursuilte de ses droits, tous héritiers de deffunt Jacques Fouin sieur de la Thomassaye d’autre part,
lesquels esdits noms et qualités, sur les procès et différends pendant entre ledit Me Pierre Aubron et ledit deffunt Hiret mary de ladite deffunte Catherine Fouin au chastelet de Paris congoissent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que ledit Pecot pour ledit Aubron esdits noms a quitté et quitte par ces présentes lesdits héritiers de Jacques Fouin de jouissances prétendues faites par ledit deffunt Jacques Fouin de certains héritages au lieu de la Canuraye paroisse saint Aubin de Pouancé, a cause de quoy il auroit fait appeller ledit deffunt Hiret audit Chastelet, en dommages intérets et despens faitz à la poursuite, moyennant la somme de 60 livres tz à quoy ils en ont accordé et composé, que ledit Me Olivier Hiret a présentement payé audit Pecot audit nom, qui l’a reçu en notre présence en monnoye bonne et courante suivant l’édit, dont il s’en est contenté et contente et l’en quitte, et promet faire quite vers lesdits les Aubrons et tous autres
et au moyen de ce en ladite instance lesdites partyes demeurent hors de cours et de procès sans autres despends dommages et intérêts depart et d’autre, sans préjudice du recours et remboursement dudit Hiret audit nom contre lesdits cohéritiers ainsy qu’il vera estre à faire, et à ceste fin ledit Pecot audit nom luy cède ses droitz et actions et l’a subrogé sans néanmoins aucun garantaige éviction ne restitution d’aucune chose ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et Charles Coueffe demeurant audit Angers tesmoins

/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632
/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632

 

  • Piece-joiinte

 

Le 25 juin 1632 par devant Marreau et Muret gardnottes du roy en son châtelet de Paris, Me Pierre Aubron prêtre habitué en l’église St Sulpice tant en son nom que comme héritier en partie de defunt René Aubron son père que comme se faisant fort de Aubron son neveu fils de defunt Ollivier Aubron frère dudit Pierre, aussy héritier en partie dudit deffunt René Aubron son ayeul, par lequel il promet faire ratiffier sy besoin est, lequel a constitué son procureur général Me Jullien Pecot prêtre habitué en l’église de St Pierre d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir esd. noms accorder avec les héritiers de †Jacques Fouin pour raison des jouissances que led. constituant esd. noms prétend led. Fouin avoit fait de certains héritages au lieu de la [Cameraye] à de St Aubin-de-Pouancé pais d’Anjou à cause de quoy icelluy constituant esd. noms auroit fait appeller au chastelet de Paris deffunt Me Michel Hiret mary de Catherine Fouin héritière en partye dudit Fouin, pendant laquelle instance lesd. Hiret et Fouin seroient décédés, comme aussy accorder des frays de ladite instance, et le tout remettre et quitter moyennant la somme de 60 livres tournois

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Souscription à l’ouvrage de Jean-Claude Meuret : Actes et histoire de l’abbaye Angevine de Nyoiseau (1109-XVIIIème siècle)

Jean-Claude Meuret, médiéviste que j’estime, publie un ouvrage sur l’abbaye de Nyoiseau, qui est en souscription jusqu’au 30 avril.

Voici copie de son email, afin de vous informer tous de cette parution importante pour l’Anjou.
et voici les liens vers les 3 fichiers .PDF joints au email, pour souscrire et/ou avoir un aperçu de l’ouvrage.

Chères amies, chers amis,

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’après des années de travail de « bénédictin » mon ouvrage consacré à la modeste mais étonnante abbaye angevine de Nyoiseau –près de Segré, 49– arrive à son terme. Le volume comptera au moins 1 750 000 caractères et 640 pages.

Il consiste d’abord en la publication de 285 actes pour lesquels j’ai bénéficié de la collaboration de F. Tessier, Chantal Reydellet et D. Meuret. Tous ceux qui sont en latin ont été traduits. Je les accompagne de trois importants index et surtout je débute l’ouvrage par d’une étude historique approfondie de l’abbaye et de ses prieurés, comprenant 170 pages et 40 figures. J’y ai en particulier mis en évidence la forte originalité de cette abbaye. Installée par l’ermite Salomon, un proche de Robert d’Arbrissel, le fondateur de La Roë et de Fontevraud, Nyoiseau était en effet une communauté de femmes, menée par une abbesse, mais aussi d’hommes à son service, désignés comme ermites, frères, clercs, hommes religieux… Place prééminente de la femme et mixité au moins de 1109 à 1209, cette expérience religieuse n’est pas sans surprendre par rapport à l’image qu’on peut se faire du Moyen Âge central….

La publication avec l’Association des Amis des Archives d’Anjou est programmée pour le second semestre de 2017. Et dès maintenant, nous lançons une souscription au prix très modeste de 25 euros.

Vous trouverez ci-joints trois fichiers, le dépliant d’édition, un échantillon de plusieurs pages de l’ouvrage et enfin le bulletin de souscription.

Si vous souscrivez à cette publication, en même temps que vous enverrez le bulletin complété et votre chèque à l’adresse indiquée des 4 A à Angers, pour des raisons de gestion et de statistiques je souhaiterais que vous m’en informiez, soit par mail : jean-claude.meuret@wanadoo.fr , soit par téléphone : 02.99.47.91.97. Je vous en remercie à l’avance

Avec mes meilleurs sentiments et mon meilleur souvenir,

Jean-Claude Meuret

Voici les 3 liens vers les fichiers joints qui vous permettront de souscrire et/ou avoir un aperçu

Nyoiseau
Nyoiseau
Nyoiseau

Odile

Bail à ferme au village des Belliards, Gorges 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Le Chauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de st Vincent et de présent en sa maison des Belliards paroisse de Gorges, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus à h. gens René Lussaud et Renée Philbert sa femme, et Pierre Loiret et Julienne Robinet sa femme, les dites femmes à leurs prières et requestes de leurs dits maris bien et duement authorisées pour la validité des présentes, demeurans au village des Belliards dite paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est 2 maisons servant d’échauffoir avec chacune leur étable à vaches, plus environ une bosselées 33 gaules et demie de terre dans les grands jardins ; Item la pièce de Peconre contenant avec ses hayes environ 10 boisselées de terre labourable ; Item la pièce des Petites Landes contenant environ 3 boisselées de terre labourable : Item une autre petite pièce appellée les Genets contenant environ 5 boisselées de terre labourable ; Item une autre pièce de terre appellée les Noes contenant envirion 3 boisselées ; Item un canton de terre labourable dans le pré du Bois Mullon contenant environ une boisselée ; Item une parcelle de terre dans les jardins de la Herse contenant 9 gaules ; Item 2 prés appellés les prés des Rivières contenant ensemble environ 2 boisselées et demie et finalement le pré des Lyards contenant environ 5 boisselées et demye pour le pacage seulement ledit sieur bailleur se réservant le foin qui croistra audit pré des Lyards, le tout situé audit villages des Belliards et envisons d’iceluy ainsi qu’il se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement, à la charge à eux de jouir du tout en bons pères de famille sans rien agater ny demolir, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du puis, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les prés nets d’épines et taupinières, d’entretenir les rouères pour iceux estre arrosés, ne couperont aucuns arbres par pied ny tete, auront les émondes des arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saisin convenable, feront outre 200 fagots chacun an sur les terres dont jouit ledit sieur bailleur qui les fera enlever à ses frais, donneront chacun an audit sieur bailleur 4 fagots de paille trillée pour mettre dans les paillasses, payeront et acquiteront toutes les rentes charges et devoirs seigneuraux et fonciers dus et accoustumés estre payés sur lesdites choses, et la dixe à l’église des fruits croissants par labour le tout des dites charges sans diminution du prix de la présentes ferme, qui a été au surplus ainsi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler hacun an audit sieur bailleur net et quite en sa min et demeure la somme de 60 livres tournois en argent, 12 livres de beurre et 4 couples de poulets à commencer le premier payement pour la première année scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année et ainsi continuer d’année en année, et de termes en termes, comme ils echoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, feront outre lesdits preneurs 14 journaux de vigne à la main de toutes leurs façons requises et nécessaires, et rendront à ladite maison des Belliards la moitié du sermant (sans doute pour « sarment ») qui en proviendra et ce à la volonté dudit sieur bailleur qui leur diminuera sur le prix de la présentes lesdites façons à raison de 14 livres par quartier, et outre convenu que lesdits preneurs auront le pacage de la pièce du Bourdonneau en landes pour ce qu’ils la tiendront bien close et fermée de ses hayes et fossés, et couperont moitié de la lande cette année et l’autre moitié l’année prochaine, et ainsy contuneront toutes fois qu’elle sera bonne à couper, par ce que ledit sieur bailleur la fera conduire à ses frais dans les rüages qu’il jugera à propos, à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs se sont obligés solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnance royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédentes se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, même lesdits Lussaud et Loyret par corps et emprisonnement de leurs personnes s’agissant de ferme de campagne, ainsy voulu et consenti entre parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison des Belliards au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur et les nôtres à nous dits notaires, et les preneus ayans déclaré ne scavoir signer de ce enquis ont fait signée à leurs requestes scavoir ledit Lussaud à escuier Jacques Robinaut et ladite Philbert sa femme au sieur François Forget, ledit Pierre Loyret au sieur Augustin Guérin et ladite Robinet sa femme au sieur Charles Bureau tous de Clisson

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Bail à louage d’une cave et une chambre près le Pilori, Angers 1522

Le locataire est marchand verrier, et à l’époque, peu de fenêtres ont des carreaux de verre aux fenêtres.

    Voir ma page sur le verre aux fenêtres.
    Voir ma famille DELESTANG
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’avais trouvé le baptême d’un enfant de Girard Delestang, que j’ai classé dans mes NON RATTACHES, selon ma méthode de recherche. L’acte qui suit me précise son métier, à savoir marchand pelletier. Mais, bien plus, j’apprends qu’il est propriétaire près du Pilori d’Angers. Or, à cette époque, lorsqu’on venait d’ailleurs, on ne se précipitait pas pour acquérir une maison à Angers, mais on louait. Donc, le fait qu’il soit propriétaire, tout comme les miens, me fait établir les DELESTANG à Angers au cours du 15ème siècle au moins, et compte-tenu de la rareté du patronyme, il est fort probable que ce Girard Delestang, soit issu des mêmes DELESTANG que les miens, d’autant que le métier de marchand pelletier se situe dans le même milieu social que mon licencié ès loix.

Enfin, je vous ai déjà expliqué ici que le notaire Huot ne faisait pas signer les parties prenantes, et ne faisait signer, et encore seulement rarement, les témoins.
Donc, hélas, je n’ai pas la signature de Girard Delestang. Enfin, je me contente d’avoir trouvé son métier, et sa qualité de propriétaire à Angers qui le met ancien habitant de la ville d’Angers.

Pour en revenir à mes DELESTANG, je vous rappelle également que cette ascendance est pour moi exceptionnelle, par le fait que ma grand’mère Rachel Delestant, ne vivait pas à Angers, et qu’elle avait donc fait une alliance hors d’Angers, alors que généralement on voit dans les ascendances un flux vers Angers et non l’inverse.
De nos jours, ne voit-on pas des citadins partir vivre aux champs ! Ils n’ont rien inventé !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Girard Delestang maistre pelletier à Angers d’une part, et Jehan Renault marchand verrier demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le dit Delestang a baillé et baille audit Renault à tiltre de louaige et non autrement du jourd’huy jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
une petite cave et une chambre au dessus d’icelle estant en une maison sise près le pilory de ceste ville d’Angers audit Delestang appartenant et où demoure de présent ledit Delestang
pour icelle cave et chambre tenir et exploiter par ledit Renault lesdites troys années durant ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
esquelles cave et chambre ledit Renault aura son allée et venue pour luy à aller de ladite maison,
et est faict ceste présente baillée et alloutage pour en payer par ledit Renault audit Delestant par chacune desdites troys années la somme de 25 sols tz paiables en deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier terme commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant,
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite cave et chambre garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Renault à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Macé Leroyer marchand libraire et Laurens Lesné escollier demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Contre-lettre des Boucault et Chevalier, de Craon, mettant Louis Hamonière hors de cause, Angers 1613

Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Bail à moitié de la Rivière Berault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1605

Ce bail est un passage de témoin d’un beau-père, René Chauvin, à son gendre, Mathurin Guitet, mais les bailleurs profitent de ce changement de pour modifier totalement le bail, puisqu’on passe d’un bail à ferme du temps de Chauvin, à 40 livres par an, à un bail à moitié. Par contre les cultures et méthodes restent identiques.
Ce bail est le 128ème sur mon blog dans la catégorie BAUX et je pense qu’elle doit désormais être scindée en sous-catégories, si vous avez des idées, merci de m’en faire part.
Et puisque je suis dans les comptes, ce billet est le 18ème sur Saint-Aubin-du-Pavoil. C’est d’autant plus beau que la commune a disparu, et je suis heureuse de la faire revivre ainsi un peu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 19 décembre 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement establis Pierre de Cheverue escuyer sieur de Chemant

    Chemant est une terre située à Blaison

et damoiselle Michelle de Cheverue sa soeur, demeurant en ceste ville d’une part
et Mathurin Guitet laboureur demeurant en la paroisse Saint Aubin du Pavoil tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de René Chauvin son beau-père d’autre part
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à clozeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits de Cheverue ont baillé à tiltre de clozeriage et non autrement audit Guitet esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et clozerie de la Rivière Berault

    à cette lecture, me voici stupéfaite. En effet, j’ai des Berault à cette époque à Saint-Aubin-du-Pavoil, et avec la même orthographe, alors qu’en consultant le dictionnaire de Célestin Port, je découvre une orthographe modifiée

« la Rivière Breau », commune de Nyoiseau, du nom d’un ruisseau, né sur la commune, qui traverse celle de Grugé et s’y jette dans l’Araise – 950 mètres.

auquel ledit preneur est présentemnt demeurant, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte et que iceluy preneur en jouissait auparavant comme fermier sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par le moyen des marchés précédents
de payer et acquiter par ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et en fournir les acquits à la fin dudit temps
de labourer et cultiver gresser et ensepmancer par iceluy preneur les terres dudit lieu de pareille manière et sepmance et quantité de sepmance qu’il a acoustumé d’estre et qu’il est à présent
esquelles sepmances les parties ont recogneu estre fondées par moitié
et quant aux bestiaulx dudit lieu a esté accordé que les parties en fourniront par moitié et pour cest effet ledit preneur esdits noms recepvra le prisage qui sera fait audit Chauvin qu’il a sur ledit lieu à ferme pour en estre l’effoil partagé moitié par moitié
de battre agrener recueillir et amasser chacuns ans par iceluy preneur à ses despens et sans droite de mestive les fruits dudit lieu et en rendre la moitié auxdits bailleurs des bleds et grains
et de faire par chacun an aux endroits nécessaires le nombre de 20 toises de fossé neuf ou réparé
et planter par chacun an 12 egressaulx qu’il antera en bonne matière
baillera ledit preneur chacun an auxdits bailleurs en ceste ville le nombre de 25 livres de beurre net bien empoté à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecoste, une fouasse d’un boisseau de froment aux rois et un coing de beurre à Pasques
et rendera ledit preneur la moitié de lanfoir dudit lieu
lanfoir est le lin et le chanvre
taillé et brayé en ceste ville
ne pourra ledit preneur couper ne abatre aucun bois marmanteaux ne fructaulx par pied branche ne autrement fors ceux qui ont acoustumé estre esmondés qu’il couppera et abattra en temps et saison convenable une fois pendant ledit temps
comme aussi ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement desdits bailleurs
et ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcun foing paille chaume ne engrais
auquel marché et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite de Cheverue qui a receue la somme de 40 livres pour la ferme de l’année échue à la Toussaint dernière

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