Quand les marchands ciergiers d’Angers faisaient venir de Bretagne de la cire jaune : 1588

Le tour de France est en Bretagne.

Alors voici un produit de Bretagne en 1588 : la cire jaune de Bretagne achetée par un marchand ciergier d’Angers.

Les Bretons produisaient-ils plus de cire qu’ils s’en consommaient ? Songez qu’alors, sans électricité tout était éclairé à la bougie, et que les cierges à l’église étaient très nombreux, et surtout très gros, et en outre les processions avec des cierges très nombreuses. Bref, la Bretagne produisait donc la cire jaune en quantité suffisante pour en exporter !!!

Maintenant, je n’ai pas calculé combien de cierges on pouvait produire avec 250 kg de cire jaune. A vous de l’imaginer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Raoul Morin dit le prince, demeurant au bourg de Moiron ?? pays de Bretagne en l’évesché de St Malo comme il dit d’une part, et honorable homme Macé Arnoul marchand Me cierger demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte savoir est ledit Morin avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vend audit Arnoul le nombre de 500 livres de cire de Bretagne jaulne neufve bonne loyale et marchande au poids et laquelle … sera au grand poids du roy de ceste ville d’Angers … que ledit Morin a promis bailler et livrer à ses despens franche et quite en la maison dudit Arnoul audit Angers savoir la moitié desdites 500 livres de ladite cire d’huy en 15 jours et l’autre moitié dedans (f°2) ung mois après ensuivant le tout prochainement venant, et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 105 escuz sol au prix de 25 escuz pour chacun cent de ladite cire, sur laquelle somme de 105 escuz ledit Arnoul a ce jour d’huy en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommé solvé payé et bailler manuellement content audit Morin la somme de 30 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de 20 sols pièce quarts d’escu et testons bons et de poids au prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme de 30 escuz sol ledit Morin s’est tenu content, et laquelle somme de 30 escuz ledit Morin a promis desduire audit Arnoul sur le prix de la livraison de ladite cire ; tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages et obligent etc lesdites parties respectivement etc à peine etc et le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx tant en Anjou que en Bretagne et par tous autres lieux par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes par sa forme et contenu renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers en notre tabler, en présence de Loys Allain et François Odiau demeurant audit Angers tesmoings – Et au pied de l’acte la quittance du solde en date du 5 avril suivant

François Arnoul crée une obligation pour payer une année de pension, Angers 1595

et il n’a pas payée les années précédentes !
La pension devait une bonne table et il devait y recevoir, car le montant est élevé, soit 365 livres par an, ce qui est certainement une table de bonne bourgeoisie !
Et, le monsieur est en pension chez une dame ! La dame n’a pas peur à sa réputation !

Et, si vous lisez bien, vous constaterez que François Arnoul a un office à Château-Gontier et non à Angers où il est en pension. Il est vrai que je vous mets souvent des actes qui attestent que beaucoup d’offices et aussi de curés, ne vivaient surtout pas là où l’on attendrait de part leur office ! à moins qu’il ait été en poste 6 mois de l’année comme les conseillers au Parlement de Bretagne, entre autres…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1595 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme François Arnoul sieur du Houssay et lieutenant particulier de Château-Gontier soubzmetctant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le jour de St Jehan Baptiste prochainement venant
à honorable femme Loyze Bouze dame de Piedguischard demeurante Angers paroisse Ste Croix à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 121 escuz deux tiers vallant 365 livres pour la pension et nourriture dudit sieur Arnoul d’une année qui finira le dernier jour du présent mois par ladite Bouze fournis et baillée audit Arnoul comme il a confessé par devant nous dont il s’est enu à contant
et pour l’exécution des présentes à ladite Arnoul prorogé et accepté juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre traité et poursuivy comme par devant son juge naturel et ordinaire et a renoncé et renonce à tous délais et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin a esleu son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers voulu et consenti veult et consent que tous commandements exploits et actes de justice qui luy seront faicts et baillés audit domicile valent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et est ce fait sans préjudice de deux années autres obligations pour raison desdites pensions l’une des deux obligations du 12 août 1593 montant 58 escuz 37 sols et l’autre du 6 avril 1594 montant 80 escuz deux tiers lesquelles obligations et ces présentes demeurent en leur force et vertu
au paiement de laquelle somme de 121 escuz deux tiers s’est ledit sieur Arnoul obligé soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation ets
fait Angers maison de ladite Bouze en présence de Jacques Billiers Me sellier et Jehan Porcher praticien demeurant à Angers tesmoins
et a ladite Bouze dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction entre les Hubert et Arnoul sur partages, Laval 1650

Voici un partage qui commence un gentil conte de fées, tant les héritiers semblent avoir été d’accord pour céder à leur aîné le lot qu’il demandait, alors que normalement l’aîné prépare les lots, les présentent aux autres, qui choisissent en commençant par le plus jeune, et donc l’aîné ne choisit jamais son lot.
Mais, au fil, de l’acte, on voit de vilains mots apparaître, tels que procès mus et pendant entre eux, et on devine qu’en fait de gentil partage, on a une transaction qui est l’aboutissement de longs différents.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 avril 1650 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys et submis Pierre Hubert sieur de la Roche marchand teinturier d’une part
et François Arnoul sieur de la Calichière et Catherine Hubert sa femme, René Arnoul et Marie Hubert sa femme lesdites femmes de leurs dits maris autorisées quant à l’effet des présentes, et encore Renée et Jacquine les Huberts filles majeures de coustume assistées de Me Renée Hernier sieur de la Lande advocat audit Laval leur coadjuteur, tous lesdits les Huebrts enfants et héritiers de défunts Pierre Hubert et Jacquine Gaudin vivants sieur et dame de la Roche, demeurant toutes lesdites parties audit Laval
lesquels pour faciliter et accomoder les partages des immeubles des successions entre eux et mieux tourner et collationner et rapporter des avantages qu’aucuns auroient receus de leurs dits père et mère par advancement de droit successif et transigneant et faisant partages ont lesdits les Arnouls esdits noms et leurs femmes lesdites les Huberts filles, accordé de faire un lot et partage pour ledit Hubert la Roche leur frère aisné pour par après partager et subdiviser le restant desdits immeubles par entre eulx

    je pense qu’on doit comprendre qu’en tant qu’aîné, leur frère n’aurait pas la choisie puisque la choisie se fait en commençant par le plus jeune, et que l’aîné a donc le lot restant. Mais, ses cadets sont tous d’accord pour qu’il hérite de la maison de leurs parents, donc ils la mettent dans son lot, en mettant ce lot hors de la choisie et auparavant la choisie. C’est une magnifique preuve d’entente entre eux et on ne peut qu’être adminiratifs de ce tour de passe passe extraordinaire de solidarité familiale !

ce que ledit Hubert a accepté en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir qu’ils relaissent iceulx Arnouls leurs femmes et les Hubertz filles audit Hubert leur frère aîné, pour les partages desdits immeubles esdites successions et pour sa contingente et droits mobiliers, la maison où demeuroit leursdits père et mère, située rue de la Rivi-re dudit Laval, avecq une portion de la court ainsi qu’elle estoit tenue et exploitée par ledit défunt Hubert père avec le petit logis au bout et escuries qui demeurent au présent lot, laquelle portion de cour sera close et séparée d’une cloison d’essif qui sera faite à frais communs sans que toutefois ledit Hubert puisse mestre aucune chose dans ladite portion qui incommode les vues du pignon de la maison qui leur demeurera et despendante de ladite succession, aura ledit Hubert la faculté de poser toutefois et quantes une perche sur ladite maison desdits frères et sœurs pour faire sécher des draps comme elle y est encore de présent posée desur lesdites deux maisons et sans que lesdits frères et sœurs puissent faire aucun bastiment ni hausser ladite maison qui leur demeure, qui occupe et incommode les vues de la maison dudit Hubert, lequel demeure tenu de faire soulte et retour de partage à sesdits frères et sœurs de la somme de 1 500 lives qu’il paiera en l’acquit et décharge desdites successions à Me Nicolas Gaudin sieur de la Gasnerie pour l’extinction et admortissement de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente vendue et constituée audit sieur de la Gasnerie par leursdits père et mère et en faire l’admortissement du jour de saint Jean Baptiste prochain en 5 années et confinuer ladite rente à leur décharge à commencer audit jour de saint Jean Baptiste prochain jusques audit admortissement, duquel et des arrérages de ladite rente il apportera et fournira quittance valable dans ledit temps de 5 ans,
comme aussi demeure audit Hubert l’aisné le lieu et closerie de la Ruebaud paroisse d’Avenières qui luy avoit esté baillé par sesdits père et mère par son contrat de mariage pour la somme de 1 200 livres avecq la faculté de la retenir pour ladite somme ou la rapporter à la masse commune au moyen de ce que ledit Hubert l’aisné demeure tenu de payer à sesdits frères et sœurs la somme de 1 200 livres dans quinzaine et sans aulcun intérests jusques audit jour
et ce faisant demeurent auxdits les Arnouls et leurs femmes et les Huberts filles tous les autres héritages et immeubles desdites successions, de quelque nature qu’ils soient avecq tous les meubles crédits et effets, mesme de la société pour la part dudit Hubert, et qu’il en pourroit prétendre d’icelle, pour les partages subdiviser entre eulx avec ladite somme de 1 200 livres pour ledit lieu de la Ruebaud ainsi qu’ils verront l’avoir à faire
comme aussi demeure au profit desdits les Arnouls leurs femmes et les Huberts filles la somme de 700 tant de livres et intérests deubz par Simon Beauchet quoi qu’elle soit consentie au profit dudit défunt Hubert père et dudit Pierre Hubert, pour s’en faire payer par ledit Bauchet comme ils verront bon faire
à la charge par lesdits les Arnouls leurs femmes et lesdites Huberts filles d’acquiter ledit Hubert l’aisné de toutes autres debtes passives desdites successions mesme de celle de la société d’entreson défunt père et luy au sieur Gaudin par jugement pour l’effet de ladite société, tant en principal que tous accessoires, comme aussi que tous les procès meuz et pendant entre son défunt père et luy demeurent nuls et assoupis sans aulcuns despens dommages et intérests de part et d’autre
demeure tenu ledit Hubert l’aisné d’acquitter sesdits frères et sœurs des fermes de la terre de Monsenault dépendantes de l’abbaye de Nostre Dame de Clermont pendant tout le temps que leur défunt père commun en a joui et des fruits dont les religieux de ladite abbaye par condamnation contre eulx, au moyen ce de ce que ladite ferme de Montfenault luy demeure et pour les fermes dudit lieu et bestiaux et accroît d’iceulx les parties en compteront et ce au dire d’experts et ledit Hubert tiendra compte des effoils desdits bestiaux qu’il a receus pendant le vivant de sondit défunt père qui était fermier dudit lieu et de ce qu’il a déboursé sur lesdits effoils,
demeurent tenus iceulx les Arnouls et consorts de payer et rembourser à François Jacquet fermier judidiaire de la closerie du Bas Bas Barbain la somme de 81 livres 10 sols que ledit Jacques auroit payée à Ganton pour le prix des bestiaux dudit lieu lesquels bestiaulx demeureront à ce moyen auxdits Arnouls et consorts et fera ledit Hubert l’aisné céder à leur profit par ledit Jacquet le bail qu’il a dudit lieu dans trois jours quoi faisant ledit Jacquet demeurera déchargé de l’effet et exécution de sondit bail et quitte desdites fermes jusques à ce jour, mesme ledit Hubert quitte de ce qu’il en auroit touché de revenu dudit lieu soubz le nom dudit Jacquet jusqu’es à ce dit jour
et au moyen des présentes qui autrement n’auroient esté faires et consenties demeurent tous les procès meuz et pendant entre lesdites parties tant en cette ville en celle de Paris qu’au Maine et Soint Ouen soit soubz le nom desdits Arnouls ou de Jean Arnoul leur frère que dudit Jacquet estaincts et assoupis et lesdites parties hors de cour et desdits procès sans despens dommages et intérests de part ni d’autre mesme demeurent quittes et déchargés respectivement de toutes condamnations de despens taxes et à taxer tant entre eulx que ledit goellier et lesdits prieur et religieux de Clermont vers lesquels ledit Hubert l’aisné les acquittera et e, fera cesser toutes poursuites par lesdits religieux contre eulx et généralement se sont respectivement quitté de toutes actions demandes et prétentions qu’ils se seroient peu faire les uns entre les autres et autres affaires qu’ils pourroient avoir eues ensemeblement généralement quleconques quoi que non exprimées par ces présentes
à l’exécution desquelles ils se sont submis et obligé soubz l’hypothèque général de tous leurs biens dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me René Hernier sieur de la Lande coadjuteur desdites Huberts filles, et de Guy Lemasson demeurant audit Laval temoings à ce requis et appellés

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Lorsqu’un Castrogontérien s’était replié à Angers, il devait payer sa pension, 1595

Nous avons vu que certains Castrogontériens s’étaient réfugiés à Angers pendant les troubles. Ici, nous voyons le cas de René Arnoul sieur du Houssay, qui doit payer 4 mois de pension à sa logeuse, mais n’a pas de quoi payer. Pourtant la somme n’est pas très elévée, 23 livres 10 sols.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably noble homme René Arnoul Sr du Houssay lieutenant au siège et ressort de Château-Gontier, estant de présent demeurant en ceste ville d’Angers
soubzmetant soy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honnorable femme Loyse Bouze dame du Pied Guischard demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix

    je n’ai pas trouvé ce Pied Guischard dans le dictionnaire de C. Port.
    Manifestement, cette femme est veuve et tient chambre d’hôte avec pension.
    Elle ne sait pas signer.

à ce présente stipulante et acceptante la somme de 7 escuz 50 sols valant 23 livres 10 sols pour partie du payement de la pension nourriture dudit Arnoul de 4 moys qui escheront le jour de demain compris 2 escuz et demy que ledit Arnoul a baillés à ladite Bouze en desduction de ladite pension desdits 4 moys eschus ledit jour de demain et qui ont commencé le sabmedy 30 avril dernier, comme ledites parties ont recogneu et confessé par devant nous et est ce fait sans préjudice par lesdites parties aux aultres obligations que ladite Bouze a dudit Arnoul d’auparavant ce jour et de la sentence intervenue entre lesdites parties par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers le 20 juillet dernier passé, lesquelles obligations et sentences demeurent et ces présentes en leur forme et vertu et laquelle Bouze a donné et donne terme audit Arnoul par ces présentes de luy payer les sommes de deniers portées par lesdites obligations et sentence jusques au jour et feste de Pasques prochain venant,et ladite somme de 7 escuz 50 sols luy payant par ledit Arnoul intérestz de toutes lesdites sommes suivant ladite sentence cy dessus datée, ce que ledit Arnoul a promis et promet faire, et a ledit Arnoul pour l’exécution des présentes prorogé par devant le lieutenant général d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers … et a renoncé et renonce à tous delais …
et a esleu et accepté son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout exploict commandemant et actes de justice qui luy seront faits et baillés audit domicile vaillent et soyent de tel effet que si faits et baillés à sa personne et domicile ordinaire au payement de laquelle somme de 7 escuz 50 sols s’est ledit Arnoul obligé soy ses hoirs a prendre etc renonczant, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bouze en présence de Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers
ladite Bouze a dit ne savoir signer

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