Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré : Montreuil sur Maine 1696

Je descends d’une Jeanne Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour. J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

En fait j’ai remonté avec d’innombrables preuves sa filiation maternelle qui est VILLIERS puis CRANNIER etc… Et ce jour je vous mets encore une preuve de cette ascendance maternelle, une preuve de plus, mais il ne faut pas hésiter quand cela se donne à enrichir les preuves.
Donc, Jeanne Lefebvre, épouse de Léon Marchandie, vend un pré à Montreuil sur Maine qu’elle tient de sa grand mère Anne Crannier, et ceci est clairement dit dans la vente qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1696 avant midy, par devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent étably et soumis Me Leon Marchandie notaire demeurant au bourg de Méral tant en son nom que se faisant fort de Jeanne Lefebvre sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratifier ces présentes et obliger solidairement à l’exécution du présent contrat par acte vallable qu’il en fournira en nos mains dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel sieur Marchandie esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion etc ont par ces présentes vendu quitté céddé délaissé et transporté promis et promet garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes perpétuellement dès maintenant et à toujours à Me Henry Aubry huissier et voyeur des moulins d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurice présent et acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est un morceau de pré en la prée des quartiers paroisse de Montreuil sur Maine contenant (blanc) joignant d’un côté le pré (blanc) abouté d’un bout la rivière d’Oudon et d’autre bout ainsi que ledit morceau de pré se poursuit et comporte et qu’il est écheu à ladite Lefebvre de la succession de deffunte Anne Crasnier son ayeule (f°2) par partages faits entre elle et ses cohéritiers par devant (blanc) notaire le (blanc) desquels ledit vendeur fournira copie ou contrat audit acquéreur ou les autres pièces concernant ledit morceau de pré vendu à sa possibilité ; à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie dont il relève aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés que lesdites parties par nous enquises suivant l’ordonnance ont dit ne pouvoir au vrai exprimer, s’en informera ledit acquéreur et les payera pour l’avenir quitte par ledit vendeur des arrérages du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 80 livres sur laquelle ledit acquéreur en a payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 14 livres qu’il a eu veu de nous receue en Louis d’argent et monnaye ayant cours s’en contente et les 66 livres restante ledit acquéreur pour ce établi et soumis sous l’hypothèque générale de tous ses biens spécial et privilège dudit morceau de pré cy dessus vendu a promis et s’est obligé payer audit vendeur esdits noms dans 6 mois prochains sans intérests jusques audit terme et cependant ledit acquéreur en jouira dès à présent : à laquelle vendition cession delais et transport et ce que dit est tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Pierre Belleuse et Jacques Viot clercs audit lieu témoins ; et en vin de marché 4 livres payées contant par ledit acquéreur audit vendeur – Le 20 novembre 1696 après midi devant nous Jean Portin notaire royal à Angers fut présent ledit sieur Marchandye lequel a receu contant au veu de nous en Louis d’argent et monnoye ayant cours du sieur Aubry acquéreur au contrat cy devant la somme ce 66 livres restant du prix du morceau de pré … »

Jean Goupil engage la métairie d’Erbrée : Fromentières (53) 1619

Pour payer une dette, et ce à l’acquéreur, Michel Aubry sieur de la Sainte Frarie.

La Sainte Frarie est dite « Sainte Frairie » dans le Dictionnaire de l’Abbé Angot, et « Sainte Frérie » pour l’IGN actuelle, et elle est située à Fromentières.

Je descends personnellement des GOUPIL de Saint-Martin-du-Bois, qui n’ont rien à voir avec ce Jean Goupil, mais il est toujours probable que les autres branches, plus aisées que la mienne, vivant à Saint-Martin-du-Bois, aient une origine commune avec ceux de Château-Gontier, compte-tenu du milieu.

Maintenant, le métier de Jean Goupil est écrit « contrôleur triennal » et voici ce que je trouve :

Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 2
Triennal : Qui est de trois ans. Possession triennale d’ un Benefice. Il se dit aussi d’ Un Officier qui exerce de trois ans l’ un. Receveur ancien, triennal & alternatif.

Malheureusement, je ne comprends pas ce qu’est un « officier qui exerce de trois en l’un ». Serait-ce un officier qui travaille un an sur trois ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 juillet 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis noble homme Jehan Goupil sieur d’Erbrée controleur triennal en l’élection de ceste dite ville et y demeurant, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Aubry sieur de la Saint Frarie aussi demeurant audit Château-Gontier, à ce présent stipulant et acceptant, lequel à achepté pour luy ses hoirts etc le lieu domaine mestairie appartenances d’Erbrée fief et seigneurie rentes et debvoirs hommes et subjects qui en dépendent, et ainsy que lesdites choses sont escheues audit vendeur de la succession de ses defunts père et mère, sans aulcune réservation, lesdites choses assises en la paroisse de Fourmentières et tenues tant à foy et hommage que censivement des fiefs dudit lieu aux rentes charges accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir franches et quittes du passé ; transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz en laquelle ledit Gouppil estoit tenu vers ledit sieur de la Ste Frarie par le concordat convention receue de nous le 29 mai 1617 aux causes y contenues, du paiement du contenu auquel concordat au moyen des présentes iceluy Gouppil demeure quitte et pareillement ledit sieur de la Ste Frarie du prix dudit présent contrat ; o grâce donnée et concédée par ledit sieur Aubry retenue par ledit Gouppil de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en rendant et refondant le sort principal dudit contrat avc les loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de honneste homme Julien Chartier sieur de la Tremblaie demeurant au Bourgneuf de Baubigné paroisse de Fourmentières et de François Lecamus et de Jehan Guyon y demeurant tesmoins ; et est ce fait sans desroger à l’hypothèque et obligation consentie audit concordat par honorable homme Jacques Saincton sieur de Mouère ne y faire novation en cas de troubles

Craon le 21 juin 1508 : Partage de la succession d’Etienne Lasnier et de Charlotte Aoul sa femme. Copie du 24 novembre 1646

ATTENTION
ce fonds est constitué de copies, et ici une copie tardive
Les copies sont souvent entachées d’erreur soit inatention soit défaut de connaissances suffisantes en paléographie, tant l’écriture a varié

Ceci dit, j’observe ici des éléments plus que curieux, dont il faut tenter de se méfier.

1/ le nom de la mère des héritiers serait AOUL !!!! Mon avis est que le copieur de 1646 avait très probablement des lacunes en paléographie. Il convient donc de noter cette méfiance et non de prendre ce nom à la lettre
2/ à la fin de l’acte, les copies ne sont pas signée, mais on reporte leur mention, et ici j’observe très curieusement la présence de 2 Jean Lasnier, dont l’un se dit « Jean Lasnier Le Jeune pour Estienne Lasnier mon père. Ceci est plus qu’intriguant, et je pense qu’il faut se poser la question des Etienne et des Jean Lasnier autrement, mais comment ?

La choisie n’est pas dans l’ordre inverse de naissance comme c’est la coutume en Anjou dont relève Craon, car les héritiers avaient été d’accord pour que les lots soient préparés par Jean qui n’est pas l’aîné, mais ensuite, et cela est normal, Jean devient le non choisissant.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la cour etc François Binel etc comme il soit ainsi que depiecza fussent transporté par devers nous ou notre lieutenant chacuns de sire Jean Lanier sieur de Monternault, Estienne Lanier, Jean Doisneau mari de Jeanne Lanier sa femme et Guillaume Aubry mari de Françoise Lanier tous enfants et héritiers de feus Estienne Lanier et Charlotte Aoul sa femme leur père et mère qui eussent et chacun d’eux respectivement consenty que ledit sire Jean Lanier fist les lots des héritages et choses immeubles desdites successions nonobstant qu’il ne fust et soit l’aisné ce qu’il eust fait en la manière qui s’ensuit, se sont les lots que bailler Jean Lanier sieur de Monternault à ses frères et sœurs touchand les successions à eux escheues et advenues à cause de leurs feux père et mère :

  • premier lot (demeuré à Jean Lasnier)
  • la petite Espinouze comme elle se poursuit et comporte, la Courtillerie des Estres comme elle se poursuit et comporte, la moitié de 2 septiers de seigle de rente deue sur les Hardis de la Fousse, un jardin qui fut messire Jean Lanier acquist autrefois de Guillaume Aubry, lequel est sis sur les fossés de Craon, avec la somme de 200 livres tz que ledit Guillaume Aubry doibt à ladite succession qu’il eut en mariage, et celui prendre ce lot aura de chacun des autres frères et sœurs par chacun an sa vie durant seulement savoir dudit feu Estienne Lanier du sieur du Boys Jouan la somme de 60 sols tz au jour et terme de la Notre Dame Angevine, par ce que ladite veufve a eu en douaire ledit lieu des Estres estant de ce dit partage, et à la charge de payer par celui qui aura cedit lot les charges anciennes deues pour raison desdites choses

  • 2ème lot (choisi par Jean Doesneau et Jeanne Lasnier)
  • les lieux et appartenances de la Davière et de la Groussinière comme ils se poursuivent et comportent avec les vignes et autres héritages estant près la Ferronnière au bourg de Denazé chargés des charges anciennes

  • 3ème lot (choisi par Guillaume Aubry
  • les lieux et appartenances de la Lucaserie, de Laillouère, la Tour Blanche avec les lieux et terres de Simplé o toutes leurs appartenances, la Petite Branchère, la maison de Craon avec le jardin de la Porte Vallaise et l’autre moitié des deux septiers de seigle de rente deubz sur les Hardis de la Fousse, à la charge de payer et continuer audit sieur Jean Lanier le nombre de 4 septiers de seigle mesure de Craon au terme de Notre Dame Angevine pour le parfait de 9 septiers de seigle de rente acquit par ledit sieur Jean Lanier dudit feu père desdites parties, et ne met ne employe ledit sieur Jean Lanier esdits lots 5 septiers de seigle de rente deubz sur Jean Guignard auxdites successions mais les retient pour luy pour pareil nombre de 5 septiers de seigle faisant le parfait desdits 9 septiers avec les autres 4 septiers de seigle de rente dessus dites, et celuy qui prendra cedit lot aura de chacun de ses autres cohéritiers par chacuns ans au terme de la Notre Dame Angevine la somme de 25 sols tz la vie durant seulement de ladite veufve dudit feu père desdites parties parce que ladite veufve tient par douaire le lieu de la Touche Blanche qui est de ce présent lot ; aux charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses

  • 4ème lot (choisi par Etienne Lasnier)
  • le lieu et appartenances du Bois Jouan à toutes ses appartenances et dépendances chargé des charges anciennes,
    lesquels lots chacun desdits Jean Lanier, Estienne Lanier et Doisneau à cause de sadite femme eussent eu agréable et eussent esté d’assentiment de choisir chacun en son degré scavoir est que ledit Aubry à cause de sadite femme qui est la plus jeune choisit premièrement par ordre consécutivement et un et puis l’autre, et que le dernier lot non choisi demeurat audit sieur Jean Lasnier pour son lot et partage, mais de la part dudit Aubry à cause de sadite femme eussent esté lesdits lots argués disant que attendu que lesdits lots n’estoient aucunement employées les sommes de deniers que chacun des cohéritiers avoient eues et receues desdites successions subjectes sà raport que ladite somme de 200 livres tz qu’il a eue desdites successions comprise audit premier lot n’y debvoit estre mise ne employée puis après moyennent les pactions cy après déclarées se fust ledit Aubry départy de ladite et eust consenty comme ses autres cohéritiers lesdits lots pour bons et admissibles
    et pour ce savoir faisons que aujourd’huy en jugement se sont comparu et présentés par devant nous en personne chacuns dudit sire Jean Lanier, Estienne Lanier, Jean Doesneau et Jeanne Lanier sa femme authorisée de sondit mary quant à ce qui s’ensuit, et ledit Guillaume Aubry tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Françoise Lanier sa femme, et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ce que s’ensuit dedans 3 mois prochainement venant à peine de 40 livres tz de peine commise à appliquer à ses autres cohéritiers en cas de default ces présentes néantmoings demeurant en leur vertu, lesquels et chacun d’eux respectivement ont eu agréables lesdits lots cy dessus inscripts moyennant les conditions et modifications cy après déclarées, et est d’assentement choisir chacun en son degré, et ce fait ledit Guillaume Aubry tant pour luy que pour sadite femme a choisy ledit 3ème lot auquel est ledit lieu de la Lucaserye qui luy est demeuré pour son lot et partage, aux charges qui s’ensuivent, c’est à savoir à la charge de payer servir et continuer par lesdits Aubry et sadite femme audit sieur Jean Lanier 9 livres tz de rente avec 4 septiers de seigle de rente mesure de Craon le tout au terme de Notre Dame Angevine, o grâce donnée par ledit sire Jean Lanier audits Aubry et sadite femme de recouser et rémérer lesdits 4 septiers de seignle de rente jusques à un an en payant par lesdits Aubry et sa femme leurs hoirs ou ayant cause audit sieur Jean Lanier ses hoirs ou ayant cause la somme de 60 livres tz pour toutes choses, et aussi demeure ledit tiers lot audit Aubry et sa dite femme à la charge de payer dedans demy an à celuy qui aura ledit 1er lot la somme de 200 livres tz, et à telle condition que si lesdits Aubry et sa femme font defaut que celui qui aura et auquel demeurera ledit 1er lot se pourra ensaisiner dudit tiers lot sans ce que lesdits Aubry ne sadite femme le puissent empescher en aucune manière ne que l’on puisse dire qu’il y ait aucune novation de contrat et eschange ; et ledit Estienne Lanier a choisy le 4ème et dernier desdits lots devant dits, auquel est contenu le lieu et appartenances du Bois Jouan, et lesdits Jean Doesneau et Jeanne Lanier sadite femme ils ont choisi le 2ème lot auquel es le lieu de la Groussine, et par ce moyen est demeuré et demeure audit sieur Jean Lanier ledit permier lot auquel est contenu ladite somme de 200 livres tz deue par ledit Aubry, o les conditions et aux charges dessus dites ; dont nous avons jugé chacune desdites parties respectivement ; et a esté dit et accordé entre lesdites parties que nonobstant ces présents partages les fruits desdits héritages et biens immeubles desdites successions seront pour cette présente année jusques à la Toussaint prochaine venant départis par entre deux par esgalles portions, c’est à savoir quart à quart ; aussi payeront par semblables portions pour cette dite année les debvoirs rentes et charges desdits héritages et semblablement les arrérages qui ne seront ou sont payés tant vers ledit sieur Jean Lanier que autres cohéritiers, et les rentes de tout le temps passé se payeront par les dessus dits quart à quart et prendront ceux qui auront fourni de sepmances à ensepmancer en cette présente année lesdits choses héritaux desdites successions à la mesurée leurs dites sepmances ; et pour ce que lesdits Jean Lanier et Doisneau à cause de sadite femme ont eu 100 livres tz des biens meubles de leurdite feue mère et que ledit Aubry n’a reçu que 70 livres et ledit Estienne Lanier que 80 livres tz, a été dit et accordé que lesdits Aubry et Estienne Lanier seroient payés c’est à savoir ledit Aubry de la somme de 30 livres et ledit Estienne de 20 livres tz qui leur sont deubz de reste desdits biens meubles comme s’ensuit, scavoir est ledit Aubry de la somme de 10 livres tz sur ledit Doisneau, lequel a confessé debvoir ladite somme à ladite succession par ce qu’il a eu ladite somme outre la somme de 100 livres à luy appartenant pour sa portion desdits biens meubles, lequel Doisneau aurions condempné payer icelle dite somme de 10 livres audit Aubry dedans vendredi en 8 jours, et le reste qui est à chacun desdits Aubry et Estienne Lanier 20 livres tz a esté accordé entre lesdite parties que lesdits Aubry et Lanier en seront payés sur les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux et aussi pour avoir chacune desdites parties les lettres concernant son partage que lesquels Estienne Lanier a confessé avoir en sa possession, et partons l’avons condempné rendre et bailler à chacuns de sesdits cohéritiers en tant que touche leurs dits lots, et de mettre (blanc) audit jour de vendredi en 8 jours prochains venant les autres lettres communes touchant le fait de ladite succession qu’il a recogneu et confessé avoir en ses mains ; et a esté appointé que ladite vente desdits biens meubles sera faite audit jour o inthimation que lesdites parties y comparent ou non ; et si lesdits biens meubles ne vallent lesdites 40 livres chacune desdites parties en payera sa quarte partie de ce qui restera auxdits Aubry et Lanier respectivement ; et en tant que touche le surplus des biens meubles titres lettres et enseignements qui n’ont esté et ne seront partagés audit jour de vendredi en 8 jours, avons les parties de leur consentement condempné en faire rapport l’un à l’autre ensemble des fruits et revenue des héritages desdites successions depuis le décès du feu père desdites parties baillage de Craon, desquels lots et partages pactions et autres choses dessus dites lesdites parties ont esté et sont demeurées à un et d’accord ensemble à icelles tenir accomplir de point en point et d’article en article etc s’entregarantir en partage leurs dits lots de tous empeschements, nous les avons jugés et condempnés de leur consentement et à leur requeste en mandant au premier servent royal sur ce requis mettre chacunes desdites parties respectivement en possession de son lot par luy choisi et l’en faire jouir royaument et de fait par toutes voies et manières deues et raisonnables de ce faire etc donné le mercredi 21 juin 1508 ainsi signé Lanier, J. Lanier jeune pour Estienne Lasnier mon père, Jean Lanier, Richard et Chalopin à la requeste de Guillaume Aubry – Collationné à l’original en papier le 24 novembre 1646 – Signé Gouyn et Moreau

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    Jacques Doisseau loue une étable (écurie) à Angers, 1552

    A cette date l’écurie s’appelle étable, et vous allez voir que les locataires ont manifestement un ou plusieurs chevaux à y mettre car ils mettent aussi le foin. J’insiste sur ce terme étable qui est alors un faux ami surtout en ville, car en ville c’était surtout mettre son cheval à l’abri, et tous les marchands avaient au moins un cheval et même plusieurs, d’ailleurs les locatires sont des marchands sachant bien signer, donc avec chevaux.

    selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    ESTABLE, subst. fém. « Abri pour les chevaux et autres animaux domestiques »

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably sire Jacques Doyseau marchand ciergier demeurant audit Angers d’une part, et maistre Guillaume Pinauld et Urban Aubry demeurant audit Angers d’aultre soubzmectant chacun en droit soy etc mesmes lesdits Pinault et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font par entre eulx les marchés accords et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Doysseau a baillé et baillé par ces présentes auxditx Pinault et Aubry qui ont prins de luy à tiltre de louaige et non autrement pour 5 ans entiers commenczans à la Toussaint prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues,
    le derrière de une estable et grenier estant sur icelle audit Doysseau appartenant sise en la rue Lescorcherie de ceste ville d’Angers à prendre comme les clouaisons dudit grenier sont faites
    et a réservé et réserve ledit Doysseau la petite estable estant à l’entrée avec le petit grenier estant sur icelle
    et a esté accordé estre lesdites parties que la place estant entres lesdites deux estables demeurera commune entre lesdites parties
    à la charge desdits Pinauld et Aubry d’en payer et bailler audit Doysseau en ceste ville d’Angers le nombre de 2 escuz sol par chacun an par moitié scavoir au 1er mai ung escu et au jour et reste de Toussaint aussi ung escu le 1er des payements commenczant au 1er mai prochainement venant et à continuer
    et pourront lesdits Pinauld et Aubry faire passer le foign qu’ils metront audit grenier à eulx loué par ledit Doysseau qui demeure audit Doysseau sans qu’il les puisse emrpescher
    et a promys ledit Doysseau faire faire serrures fermantes à clef tant audit grenier l’une auxdits Pinauld et Aubry comme à l’huisserie estant à la petite estable qu’il a retenue dont il leur baillera des clefs ensemble du premier huys de ladite estable
    à la charge de les rendre audit Doysseau à la fn dudit louaige etc dont etc desquelels choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Pinauld et Aubry eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce honneste personne Macé Arondeau ciergier et honorable homme maistre Jehan Boucquet licencié es loix demeurant audit Angers tesmoins le sjour et an que dessus

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    Contrat de travail et apprentissage de menuisier, Angers 1595

    en réalité on comprend que le garçon a déjà appris et qu’il ne paiera pas les 2 années mais devra fournir du travail.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jacques Gilbert Me menuisier Angers et y demeurant d’une part et Martin Aubry menuisier fils de Estienne Aubry et de deffunte Marie Bouchet demeurant à Chinon et ledit Martin audit Angers d’autre part soubzmectans lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le marché et convention qui s’ensuit savoir ledit Martin avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gilbert en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et conséctifs qui commenceront au jour et feste de Noël prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus et pendant iceluy temps de 2 ans a promis et promet servir ledit Gilbert en son mestier de menuisier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu sans commettre aucun abus ne malversation luy montrant et enseignant par ledit Gilbert sondit mestier de menuisier au mieux et le plus dilligement qu’il luy sera possible sans rien luy en receller
    et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ledit Gilbet audit Aubry par chacune desdites deux années la somme de 10 escuz sol poyable en travaillant poyant et à la fin desdites 2 années fin de poyement
    et outra poira audit Martin une paire de soulliers neufs seulement à son usage pendant lesdites 2 années
    et ou cas que ledit Aubry deffaillist quelques journées pendant ledit temps de 2 ans promet les faire incontinent après ledit temps de 2 ans passé
    et outre fournira ledit Gilbert ledit Aubry de boire manger et lit à soy couscher pendant ledit temps de 2 ans
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaes etc obligent lesdites partie respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Aubry à tenir prinson par tous pays et territoires où il plaira audit Gilbert comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes bien et deument et fidèlement comme est tenu etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Eustache Maczonneau aussy Me menuisier et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins
    lesdits Gilbert et Maczonneau ont dit ne savoir signer

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    Michel Aubry et Marguerite Deschere vendent leurs droits de succession à Brain sur Longuenée, 1632

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Aubry coupvreur d’ardoyse mary de Marguerite Descherres à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant à Estriché
    et Maurille Descherres demeurant au moulin de Montreuil sur Maisne, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
    à honneste homme Loys Seard marchand demeurant au bourg de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
    tous et chacuns les droits noms raisons et actions que appartiennent auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms tant en meubles que immeubles à cause de la succession de deffunte Perrine Mouschet vivant mère desdits les Descherres situés en la paroisse de Brain sur Longuenée sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme le tout est mentionné par les procès verbaux de saisie cy devant faites desdites choses tant par Roullière sergent que autres,
    à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance, à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
    et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 36 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé paié content audit Aubry la somme de 15 livres tz qu’il a eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté ledit acquéreur et encore demeure tenu ledit Seard deument estably et soubzmis soubz ladite cour paier audit Aubry la somme de 60 soulz dedans 15 jours prochainement venant, et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard est et demeure tenu icelle paier et baillée audit Maurille Descherre dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et 20 souls par chacun an pur la rente de ladite somme jusques au paiement réel de ladite somme, et au moyen des présentes lesdits vendeurs sont et demeurent quites vers ledit Braud de toutes et chacunes les debtes et paiements qu’ils auroient cy devant faits en l’acquit desdits deffunts Descherre et Mouchet et a (consenti) ledit vendeur que ledit Seard soit et demeurent en l’hypothèque en datte des obligations qu’il a promis et qu’il fera faire mettre et subrogé par jusrice à ses frais si bon luy semble
    et demeure ledit Seard quitte des jouissances qu’il a fait desdites choses du passé jusques à ce jour
    dont et audit contrat quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul etc renonczant etc et au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoins
    lesdites parties ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 32 souls

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