On trochonnait à Clisson en 1691

Lorsque j’ai découvert mon ascendance TROCHON, je suis tombée sur une mine généalogique bien étudiée car autrefois. Au dire des Mayennais, il y avait tellement de TROCHON BCBG à Château-Gontier et environs, que tout le beau monde TROCHONNAIT.
Donc, j’avais découvert que je trochonnais moi aussi.

Cette généalogie a fait l’objet d’une publication familiale sérieuse que je n’ai jamais recopiée, car il est totalement inutile de copier les autres. En 1682, Mme de la Théardière, Messieurs G. d’Ambrières et R. Villerey, ont publié sous forme de recueil destiné à la famille, donc limité, leur immense travail. Ce travail concerne l’Anjou puisqu’autrefois Château-Gontier était en Anjou.

J’ajoute que je descends des TROCHON précisément par mes BOREAU :

14-René Trochon x Anne Le Blastier
13-Michel Trochon x /1600 Renée Gilles
12-Renée Trochon x 1619 Louis Bourdais
11-Marguerite Bourdais x 1645 Jean Boreau
10-Renée Boreau x Champteussé 19 juillet 1672 Jacques Fourmond
9-Jean Fromond x2 Lion-d’Angers 16 novembre 1705 Madeleine Delahaye
8-Magdeleine Fromond x Grez-Neuville 1er juin 1733 Pierre Vergnault
7-Madeleine Vernault x Brain/Long. 23 décembre 1757 Mathurin Guillot
6-Jean Guillot x Chazé-sur-Argos 3 mars 1794 Aimée Guillot
5-Esprit-Victor Guillot x Noëllet 18 avril 1842 Joséphine Jallot
4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
3-Aimée Audineau x 1907 Edouard Guillouard
2-Thérèse Guillouard x 1937 Georges Halbert
1-moi

A Clisson, nous avons vu des LENFANT, une ALLANEAU (voyez mon blog précécent). Or, en 1690, LANCELOT, le veuf Allaneau, qui était général d’Armes à Clisson, y décède. Est-ce un appel d’air pour les Angevins ? Car voici qu’un TROCHON vit à Clisson, et s’y marie :

Clisson Saint Jacques, le 30 janvier 1691 mariage : « Pierre fils de maistre André Trochon et honorable femme Françoise Brunel, avec Renée Gartiau veufve de Julien Bizet, fille de Michel et Michelle Oger, tous de cette paroisse toutefois ledit Trochon est né de la paroisse d’Azé fauxbourg de Chasteaugontier »

 

Mais ce TROCHON ne vient pas pour un office pour autre travail comme general d’armes, mais il est marchand sarger, donc c’est un lien entre Château-Gontier pays de la toile comme Laval, et les marchands tixiers de Clisson. Ils sont manifestement en lien d’affaires.

C’est fou de voir ainsi au fil de mes retranscriptions à Clisson, que je suis restée en fait en Anjou !!! Alors, j’adresse à mes lecteurs Angevins et Mayennais, un immense salut, car je ne les abandonne pas, la preuve, les voici à Clisson !!!

Et merci d’avance aux MAYENNAIS de relier ce TROCHON qui n’a pas de présence sur ROGLO, mais TROCHONNE tout à fait car Azé c’est tout comme Château-Gontier, et s’il se retrouve à Clisson, c’est qu’il n’est pas l’aîné, et qu’il a beaucoup de frères, donc doit trouver un poste ailleurs.

Nicole Challery, épouse de Jacques Barber, de Beaumont Pied de Boeuf, vend sa part de succession : Azé 1618

Les cessions de part d’héritage par ceux qui sont partis plus loin sont de véritables sources à la fois pour les filiations et pour le milieu social.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1618 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Barbert sieur de la Fontenne demeurant à Beaumont Pied de Bœuf pays du Maine mari de Nicolle Challery et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contrat de vendition cy après et en fournir à l’acquéreur desnommé bonne et valable rariffication dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc lequel Barber audit nom et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèsse transporte et promet garantir de tous troubles et descharger d’hypothèques et évictions à honneste homme Jehan Leblanc marchand demeurant ès forsbourgs d’Azé de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et honneste femme Marie Horeau son épouse leurs hoirs etc savoir la tierce partie par indivis du lieu et mestairie du Chesne situé en la paroisse d’Azé lès ceste dite ville, comme ladite tierce partie se poursuit et comporte et estant de toutes parts et telle qu’elle est escheue et advenue à ladite Challery de la succession de deffunts honneste femme Nicole Juguin sa mère sans aulcune réservation en faire ains de tous et chacuns ses droits noms raisons et actions s’en est ledit vendeur audit nom dévestu et désaisi et en a vestu saisit et constitué ledit achapteur vrai seigneur possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, chargé iceluy achapteur de tenir et relever lesdites choses vendues de la baronnie et seigneurie d’Ingrande aux charges cens rentes et debvoir anciens et accoustumés, lesquelles après que lesdites parties ne les aient peu exprimer, iceluy achapteur les payera et acquitera à l’advenir franches et quites du passé. Et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 230 livres tz sur et en déduction du paiement de laquelle ledit Leblanc a payé content audit Barbes la somme de 30 livres tz, qu’il a receue en quarts d’écu et autre monnaie courante suivant l’ordonnance royale s’en est tenu à content et en a quité iceluy Leblanc, lequel deument soubzmis a promis et s’est obligé payer le surplus audit Barber en sa maison audit Beaumont, montant 1 200 livres tz, dedans ledit jour et feste de Nouel prochainement venant à peine etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est oblige ledit Barber audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation. Fait audit Château-Gontier maison de honneste homme Jehan Juguin sieur de la Moullardière en sa présence et de Estienne Lemoulnier demeurant audit Château-Gontier ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 10 livres tz

Vente de vigne au clos de Chambrezais : Azé (53) 1542

près Château-Gontier, sur les côteaux d’Azé

Le vendeur, René de Charnières, vit à Angers, c’est ce qui explique que l’acte est passé à Angers (AD49 série 5E5)
Vous aurez une vue d’Azé à travers mon site de cartes postales de collections privées. Ces cartes postales vous permettront d’entrevoir des côteaux et de comprendre qu’il y a eu de la vigne
Le dictionnaire de l’abbé Angot donne un château et seigneurie à l’article Chambrezais, puis tous ses seigneurs successifs. Citons François de Bellanger en 1506, 1522, puis il passe en 1637 à Jean de Guénant.

le clos de Chambrezais n’était pas sur le côteau qui domine la rivière, mais l’autre côteau, figuré en brun, et vous le trouvez à droite du terme Azé (carte de Cassini)

Retranscription intégrale de l’acte : Le 6 juin 1542 en la court du roy nostre sire à Angers (devant Boutelou notaire) ont esté personnellement estably

honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix advocat demeurant en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers soubzmectant ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant
à honorable homme René Charlot demeurant en la ville de Chasteau-Gontier à ce présent qui a achapté et achapte pour ses hoirs et ayant cause deux quartiers ung tiers de vigne ou environ en deux piezes sis au cloux de Chambrezays
l’une des piezes joignant d’un cousté à la vigne Jehan Coustard d’autre cousté à la vigne dudit Charlot aboutant d’un bout à la vigne de noble homme Julien de Baubigné d’autre bout à des buyssons et gastz joignant le pré de la Mynteraye
l’autre pieze et lopin joignant des deux coustez à la vigne dudit Coustard aboutant d’un bout à la vigne dudit de Baubigné d’autre bout à la vigne messire Gervays Garnier
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Chambrezays à ung denier de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirs fors les droits de dixmes
et est faite ceste présente vendition pour le pryx et somme de 30 livres tournois payées baillées comptant à veu de nous par ledit achepteur audit vendeur en or et monnoye ayant cours qu’iceluy vendeur a eut prise et reveu et dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs à laquelle cendition et tout ce que dessus est dict tenir garentit s’oblige etc… (c’est impressionnant de voir l’or circuler pour acheter une petite vigne)
faict et passé au pallays royal d’Angers en présence de Me Jehan Perronnet demeurant Angers et René Daumoures paroissien de la Meignanne tesmoings à ce requis et appellez ledit jour et an que dessus. Signé de Charnières, Perronnet, Boutelou. (je n’ai pas trouvé la signature de l’acheteur)

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le dimanche 20 juillet 2008 à 12:54, par Marie-Laure

    je me demande si le petit batiment au bord de l’eau , sur cette carte postale , est une petite remise pour une barque , un genre de = »boat house « ?

    Note d’Odile : un peu étroite et surélevée, plutôt une cabine de bain.

    2. Le dimanche 20 juillet 2008 à 14:42, par Marie-Laure

    oui , en effet , on pourait plonger du balcon…

    3. Le dimanche 20 juillet 2008 à 14:49, par Du Périgord

    Mais pourquoi pas un abri pour pêcheurs ….

    4. Le dimanche 20 juillet 2008 à 16:13, par Marie

    Je penche aussi pour l’abri de pêcheurs réservé a ces messieurs du château de Haute Roche.

    5. Le dimanche 20 juillet 2008 à 18:54, par Marie-Laure

    oui , j’avais aussi pensé à un abri pour pêcheur : surtout si c’était un endroit où cela mordait bien …Quel genre de poissons?

    Note d’Odile : la propriétaire d’alors vient de me préciser qu’il y avait un bâteau, et la cabane est en fait assise sur un petit ponton à bâteau. Elle servait à ranger le matériel de pêche et le matériel de jardin, mais tout cela a surement disparu car désormais les bords de rivière sont expropriés pour y faire (à la joie de tous) des chemins de promenade.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Contrat de mariage d’Antoine Girault et Gabrielle de Boisguérin, Nantes et Angers 1574

    CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1574, en la cour du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably noble homme Anthoine Girauld sieur de Clermond controlleur général enla prévosté de Nantes, demeurant en la ville de Nantes d’une part, et dame Jehanne Gaultier veufve de deffunt honneste homme Jehan Boisguerin vivant sieur du Bois de l’Homme conseiller et juge magistrat au siège présdial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Boisguérin fille dudit deffunt et de ladite Gaultier, demeurantes en ceste ville d’autre
    soubzmectans lesdites parties respectivement confessent que en traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Girauld et ladite Gabrielle Boisguerin et avant bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints les pactions et conventions matrimoniales ont esté accordées en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Girault et Boisguérin avec l’avis de sadite mère ont promis et par ces présentes promectent sont et demeurent tenuz eulx prendre à mari femme et espouse respectivement quant ils en seront par l’ung ou l’autre requis et que Dieu et notre mère sainte église se y accordera
    en faveur duquel mariage ladite Gaultier a donné et donne à sa dite fille sur les biens qui luy sont escheuz de la succession de sondit deffunt père une maison cour jardrins et appartenances sises ès forsbourgs d’Azé avec 12 quartiers de vigne estant en la paroisse dudit Azé avec le pré et jardrin que tient à présent René Ernoul le tout près Châteaugontier et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme en jouissent de présent les fermies et ladite Gaultier, lesquelles choses ladite Gaultier a asseuré valoir pour le moings la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel
    et oultre a ladite Gaultier aussi en faveur dudit mariage donné et donne à ladite Boisguerin sa fille la somme de 4 000 livres tz laquelle elle baillera en argent ou contrats gratieux dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints lesquels contrat elle sera tenue garantir
    de laquelle somme de 4 000 livres ledit Girauld a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu mettre et convertir la somme de 3 500 livres en acquests d’héritages vallant ladite somme de 3 500 livres tz pour et au nom de ladite Boisguerin qui sera censée et réputée le propre patrimoine matrimoine et immeuble de ladite Boisguérin sans que ladite somme ne acquests ne denirs entrent en la communauté desdits futurs conjoints et se prendra ladite somme et acquest par deniers sur la part des biens dudit Girauld sans aulcune confuzion en ladite communaulté et à faulte que fera ledit Girauld de faire ledit acqueste des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Girauld a vendu et vend auxdites Gaultier et Boisguerin la terre fief seigneurie et appartenance et dépendance du Ranzay sise et située en la paroisse de Saint Donatien près Nantes et une maison sise en la dite ville de Nantes en laquelle est de présent demeurant ledit Girauld et à luy appartenant, avec 7 journaux de pré situés en la grand pré au lieu de Guyrchere près la Mothe Saint Pierre dudit Nantes,
    o grace retenue par ledit Girauld de rémérer les choses pour ladite somme de 3 500 livres dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage et le surplus de ladite somme de 4 000 livres montant 500 livres tz demeure audit Girauld pour don de nopces acoustrement et meubles de ladite Boisguérin,
    et oultre a ledit Girauld promis et par ces présentes promet à ladite Boisguerin stipulante et acceptante douaire convantyonné entre eulx à la somme de 200 livres à prendre sur tous les biens immeubles dudit Girauld auquel douaire il a spécialement affecté sondit lieu de Ranzay et généralement tous et chacuns ses biens immeubles sur lesquels ladite Boisguérin prendra douaire coustumier suivant la coustume du pays q’uelle pourra prendre ou la somme de 200 livres conventionnée au choix et option de ladite Boisguérin
    et au moyen desdits dons et avantaiges cy dessus lesdits Girauld et Boisguérin ont consenty et consentent que ladite Gaultier mère de ladite Boisguérin jouisse de tous les biens meubles immeubles et choses réputées pour meubles escheuz et advenua à ladite Boisguérin des successions de sondit deffunt père oncle et autres successions à elle escheues et à eschoir pendant la vie de ladite Gaultier lesquels au moyen de ce que dessus ils luy ont cédé et cèdent et y ont renoncé et renoncent pour et à son prouffict
    et outre est convenu et accordé entre lesdites parties que au caus que ledit Girauld décéderoit auparavant ladite Boisguerin que tous les bagues habits joyaulx à l’usage de ladite Boisguérin luy demeurent et audit cas il luy a donné et donne en faveur dudit maraige et davantage est accordé par ledit Girauld accordant et pacifiant avec les héritiers de feu damoiselle de Yvonne Thannet sa femme et espouse le droit qui peut compéter audit Girauld à cause des donaisons à luy faites par sadite deffunte femme à quelle somme et sommes de deniers que ce soit au cas qu’il transporte ledit droit à autres tierces personnes que auxdits héritiers que en cedit cas les deniers qui procéderont dudit transport seront réputés le propre dudit Giraud pour les deux parts seulement
    tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit vellyen qui veut que quant femme se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent estre relevées sinon qu’auparavant elles aient renoncé audit droit et à tous les droits faits et introduits en faveur des femmes elle par nous donné à entendre foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me Jehan Bonvoisin conseiller du roy notre sire et président en son parlement de Bretagne, Jacques Gaultier Françoys Duplessis aussi conseiller du roy notre sire en son Parlement de Bretagne demeurant en Bretagne Jehan Gaultier aussi conseiller du roy en sa chambre des comptes en Bretagne Me René Ogier licencié ès loix advocat, René de Boisguérin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Transaction entre Charles de la Roë et François de la Haute Rive et Françoise Painel son épouse, pour raison de dot et douaire ayant entraînés procès, Azé 1572

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 décembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meus et espéré estre meu et intenté entre Claude Delaroe … Couesmes d’une part et noble homme Charles de La Roë et François de la Haulte Rive escuiers et damoiselle Françoise Painel son espouse d’aultre part pour raison de la terre fief et seigneurie de Moiré et baronnie d’Azé lesquelles ladite de Couesmes se disoit dame à tiltre d’acquet qu’elle disoit en avoir fait de deffunt noble homme Guy de La Roe le 21 juillet 1560 lequel prétendit contrat estoit impugné et débattu par plusieurs faits raisons et moyens par lesdits Charles de La Roe de Haulte Rune et Painel en seroit ledit procès intervenu sur une saizine de ladite terre de Moiré faite à la requeste de Thomas Liger bedeau en l’université d’Angers tellement que procédant les parties par davant messieurs les gens tenant le siège présidial en ceste ville conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu elles auroyent esté appointées contraires faire grandes enquestes et plusieurs procédures et néanlmoins auroit ladite de Couesmes obtenu jugement de provision par lequel délivrance de ladite terre de Moiré luy auroit esté faite par provision moyennant caution sur laquelle terre lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme demandoient le douaire de ladite Painel auquel elle estoit fondé comme veufve de deffunt noble homme René de La Roe et assignation de sa pécune dotale montant la somme de 9 000 livres tz
    à quoy auroit esté deffendu par ladite de Couesmes disant que par accord fait entre ledit deffunt Guy de la Roe et ladite Painel et avecques ledit Charles de La Roe lesdits douaire et pécune dotale auroyt esté assignés ailleurs et avoyt icelle Painel renoncé à s’en adresser sur lesdites terres de Moiré et baronnie d’Azé
    pour mettre fin auxquels procès ledit Charles de La Roe auroit requis Me samson Legauffre sieur de la Montagne prendre les droits et actions de ladite de Couesmes au profit dudit de La Roe ce qu’il auroit fait esdits noms et pour iceulx donner à ladite de Couesmes la somme de 15 000 livres tz et pour remettre lesdits droits es mains dudit Charles de La Roe auroit fait intervenir lesdits de la Haulte Rive et Painel qui auroient prins dudit Legauffre lesdits droits et actions à luy cédés par ladite de Couesmes et pour iceulx promis pour la somme de 16 000 livres tz aux termes et personnes et ainsi qu’il est contenu en ladite cession à eux faite passée en la cour de Craon par devant Pierre Boussicault notaire royal le 25 mars 1571 en laquelle cession lesdits de la Haulte Rive et Painel sa femme seroient intervenus pour faire plaisir audit Charles de la Roe seulement et pour le tout purement à son profit et ad ce que ledit Charles de La Roe disposat à son plaisir et volonté et en pleine liberté de ladite terre et appartenances de Moiré et baronnie d’Azé et néanlmoins demandoient lesdits de la Haulte Rive et sa femme assignation desdits pécune dotale douaire de ladite Painel sur les aultres terres et biens dudit Charles de la Roe,
    à quoy ledit Charles de La Roë disoit que toutes les terres desdits deffunts René et Guy de La Roë auroient esté engagées et hypothéquées qu’ils ne jouissaient quasi de rien de leurs biens et offroit que tous desgaigements faits et debtes paiées ladite Painel jouisse sa vie durant par usufruit de la moitié de ce qu’il restera de la terre de la Roë après lesdits desgaigements faits et debtes paiées
    et sur ce estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait la transaction sui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers en droit par devant nous personnellement establis lesdits de Haulte Rive et Painel sa femme de luy davant nous présentement auctorisée quant ad ce que s’ensuit demeurant audit lieu de la Roe paroisse de Fontaine Couverte estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Charles de La Roë demeurant audit lieu de Moiré paroisse du Couldray près Château-Gontier aussi estant de présent en ceste dite ville d’aultre part, soubzmectans etc confessent avoir sur ce que dessus transigé accordé pacifié et apoincté et par ces présentes transigent accordent pacifient et apoinctent en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits de Haulterive et Painel ont recogneu et confessé reconnaissent et confessent avoir prins dudit Legauffre lesdits droits et actions de ladite terre et appartenances de Moiré en la baronnie d’Azé pour faire plaisir audit Charles de la Roë et auroyt seulement protesté et accomodé leur nom pour le tout tourner au profit dudit de la Roë, et ont renonczé et renonczent au profit dudit Charles de la Roë ce stipulant et acceptant à ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de Moiré en la baronnie d’Azé et à tous droits et choses à eulx délaissés et transportés par ledit
    Legauffre par ladite cession et transport dudit 21 mars 1571 et à tous aultres droits qu’ils pourroient avoir et prétendre sur ladite terre de Moiré en la baronnie d’Azé et choses qui en dépendent tant par le moyen de ladite cession dudit Legauffre que pour ladite pécune dotale et douaire que aultrement et pour quelque cause que ce soit et pareillement y ont renoncé au profit et moyennant que ledit Charles de la Roë comme dessus … (un massage en marge illisible) que ledit Charles de la Roë a promis et demeure tenu paier ladite somme de 16 000 livres tz convenue par ladite cession aux personnes termes et en la forme contenus par ladite cession faite par ledit Legauffre et les fruits revenus et intérests convenus et accordés par ladite cession et du tout acquiter et garantir lesdits de Haulte Rune et Painel envers ledit Legauffre et tous aultres et les acquiter de tous despens et intérests vers ledit Legauffre procéures et procès intervenus pour raison de ce que dessus
    aussi ont les dites de la Haulte Rive et Painel quité et quitent ledit de la Roë de la pécune dotale de ladite Painel et des assignations d’icelle à elle faites tant sur ladite terre de Moiré que sur ladite terre de la Roë et pareillement du droit de douaire de ladite Painel moyennant que ledit Charles de la Roë a voulu et consenty veult et consent que lesdits de Haulte Rive et Painel laissent par usufruit la vie durant d’icelle Painel seulement de la moitié des fruits et revenus de ce qu’il reste audit de la Roë de la terre et appartenancse de la Roë et sera vendu portion de ladite terre de la Roë pour acquiter … sans que ledit paiement le puissent empescher jusques à la concurrence desdits desgaigements recousses et paiement de debtes
    aussi jouiront lesdites de Haulte Rive et Painel par usufruit durant la vie d’icelle Painel de la légitime des biens droits et choses advenues succédées à ladite Painel au pais de Bretagne à cause d’aulcuns ses parents des successions qui pourroient arriver audit Charles de la Roë des successions advenir ;.. à cause de damoiselle Françoise de la Jaille son espouse desquelles choses droits et successions la propriété demeurera et demeure par ces présentes audit Charles de la Roë pour le tout et jouyra dès à présent de ladite moitié et lors des successions escheues et oultre a ledit Charles de la Roë promis paier audit de Haulte Rive en cas qu’il sourvive ladite Painel la somme de 3 000 livres en argent ou terres de la valeur de ladite somme au choix dudit de la Roë ung an après le décès de ladite Painel et de laquelle somme et terres pour icelle ledit de Haulte Rive jouyra par usufruit seulement au cas qu’il décède sans enfants légitimes procédés de sa chair
    et est convenu que s’il y a enfants légitimes qui le sourvivent que ladite somme de 3 000 livres ou terres qui luy seront baillées pour icelle demeureront auxdits enfants en pleine propriété pourveu qu’ils le survivent, esquels cas et chacun d’iceulx ladite Painel a donné et donné audit de Haulte Rive ladite somme de 3 000 livres pour en jouir en la forme et aux charges susdites et non aultrement, de laquelle somme de 3 000 livres ils pourront disposer et transporter en propriété pendans le temps de leur communauté de mariage sans que ladite déclaration le puisse empescher et néanmoins ne pourra estre contraint ledit de la Roë lesdits pendant que les dits 5 ans ne soient passés des arréraiges desdites pécune dotale et de toutes autres choses et demandse qu’ils eussent peu faire et demander audit Charles de la Roë et à ses cohéritiers des deffunts René et Guy de la Roë lequel de la Roë a quité lesdits de Haulte Rive et Paynel de toutes debtes …
    et demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupitz et a iceulx ont renonczé et renoncent et se sont généralement quités et quitent de toutes autres choses, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Nycollet de La Chaussée et Mathurin Jousselon advocats Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Les Legendre et Picantin projettent le réméré de la Haute Folie sur Marie Gallon, Montreuil sur Maine 1642

    Cet acte m’intrigue beaucoup. En effet je descends de Lemesle ayant hanté la Haute Follie, dont il est question ici, et même dans mon ascendance Lemesle je trouve une Gallon, or, ici c’est une Gallon qui avait acheté la Haute Folie.
    Mais, ce qui est intriguant, c’est qu’ici, la Haute Folie est si tout va bien retiré par les Legendre et Picantin, sur ladite Gallon, alors je ne comprends plus.
    A moins que le réméré prévu dans l’acte suit n’est jamais esté fait.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme François Picot tailleur d’habits ayant les droits cédés de René Legendre par cession passée par Me Germain Gillard notaire royal de st Laurent des Mortiers le 2 janvier dernier, à présent demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne d’une part

      pratiquement, les noms sont barrés et le notaire a dû intervertir des noms, pire, il y a à la fin de l’acte, le contenu d’un renvoi dont je ne trouve pas le signe d’envoi dans l’acte, alors je vous le place ici : « au nom et comme gérant les affaires des enfants mineurs de deffunts René Picantin et Perrine Fautrais »

    et Pierre Picantin coupvreur d’ardoise et Charlotte Dersoir sa femme de luy deuement et sufisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit bourg de Monstreuil d’autre part
    lesquels confessent avoir fait et font ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Legendre a quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte auxdits Picantin et sa femme leurs hoirs etc la somme de 440 livres tz à prendre sur François Picot tondeur demeurant audit faulxbourg d’Azé dudit Château-Gontier et qu’il luy doibt comme appert et pour les causes portées par ledit escript dudit 2 janvier dernier, pour se faire paier par lesdits Picantin et Dersoir sa femme de ladite somme de 440 livres tz dudit Picot tout ainsy que eust peu et pourroit faire ledit Legendre le terme de Pasques prochain escheu, et à ceste fin ledit Legendre a baillé et laissé auxdits Picantin et sa femme coppie de ladite cession contre ledit Picot pour s’en faire paier tout ainsy que auroit fait ou peu faire ledit Legendre et a mis et subrogé lesdits Picantin et sa femme et consent qu’ils se fassent mettre subroger à leurs frais et despens par justice sy bon leur semble
    ladite cession faite pour et moiennant pareille somme de 440 livres pour laquelle somme lesdits Picantin et sa femme ont vendu créé et constitué audit Legendre présent stipulant pour luy etc la somme de 27 livres 10 soulz tz de rente hypothéquaire paiable et rendable chacuns ans par lesdits Picantin et sa femme audit Legendre ses hoirs etc le premier terme et paiement commançant de Pasques en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente lesdits Picantin et sa femme ont assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralit puisse nuire ny préjudicier l’aun à l’autre et encore ont promis et s’obligent lesdits Picantin et sa femme mettre et employer ladite somme de 440 livres tz pour faire la rescousse et réméré du lieu de Haulte Folie appartenant à deffunt René Picantin frère dudit Pierre estably, et par luy vendu à Marie Gallon demeurant à Angers par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers, laquelle somme de 440 livres tz sera reçu dudit Picot par lesdits Picantin et sa femme pour faire ledit rescousse en présence dudit Legendre et payer à ladite Gallon dedans huitaine après ledit jour de Pasques prochain aussy en présence dudit Legendre, lequel sera et demeurera en l’hypothèque de ladite Gallon et autres à elle acquie par sondit contrat passé par ledit Berruyer dudit lieu de Haute Follie
    dont et à ladite cession création de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc et lesdits Picantin et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs et renonczant etc et ledit Picantin au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence d’Estienne Verdon tanneur et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Legendre et Dersoir ont dit ne savoir signer

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