Procurations en cascade pour percevoir en Poitou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Passionnante cascade de procurations.
Mais surprenante fin de l’acte, que je vous ai mis en rose surgraissé : voyez donc la dernière ligne de cet acte, car je n’en reviens pas, et je vous certifie que ma retranscription est tout à fait fidèle et fiable, car je m’honore d’être une paléographe non seulement avertie, mais conscienceuse.

L’hôpital des Quinze Vingt est toujours opérationel et possède un site avec sa page d’histoire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris procureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Jehan Bachelot demeurant en la paroisse d’Argentan l’Eglise en Poitou, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

René Hiret de Malpère vend la closerie de la Cave, Soulaire 1608

l’acte est passez chez lui, aussi sa femme assite à l’acte, et elle y est nommée vendeuse avec lui, mais plus loin on apprend que le bien venu était le propre de René Hiret et les deniers qui en proviennent resteront son propre patrimoine.
Donc, je me suis demandée pourquoi sa femme est vendeuse avec lui, puis j’ai pensé qu’elle assiste à l’acte parce qu’il est passé chez eux. Sinon, compte-tenu du droit de l’époque il aurait été surprenant que Madame assiste à une vente d’un bien propre de monsieur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Hiret sieur de Malpère et damoiselle Marie Lejeune son espouse de luy deument et suffisament par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant Angers paroisse st Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdhuy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à noble homme Me Alexandre Bachelot contrôleur au grenier à sel d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Clément et Nouel les Bachelotz ses frères et Estienne Nourisson, André Martin et Natz Trigot absents leurs cousins le lieu et closerie de la Cave situé à Noyant paroisse de Soulaire composé de maison pour le closier couverte d’ardoise d’une cave presque du tout crevée et ruinée tetz estables jardins aireaulx rues et issues, de 18 boisselées de terre en 7 divers endroits en ladite paroisse de Soulaire dont l’un au devant de la maison contient 10 boisselées, un au dessus appellé Breteau contenant 2 boisselées, un autre sis à la Soringuère contenant 2 boisselées, un autre en 3 seillons tendant aux chaintres, un autre clos à part contenant 2 boisselées et 2 autres contenant chacun une boisselée sis près les Chaintres, d’un lopin de vigne contenant trois quarts de quartier ou environ ou cloux des Mothes dite paroisse joignant ladite terre du Breteau ; Item de 6 boisselées de pré sises situées en la grand Baillye de Cantenay abutant d’un bout à la rivière de Vieille Sarte d’autre bout la barre tendant de Noyant à Cantenay avecques un fossé appellé la Pescherie au devant dudit Noyant et généralement tout ce qui est et deppend dudit lieu et tout ainsi qu’il et ses appartenances et dépendances se consistent et comportent et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs et autres leurs fermiers et closiers ont accoustumé d’en jouir et user et mesme comme l’a tenu et exploité (blanc) Prinault fermier sans rien en excepter retenir ne réserver, lequel lieu et ses appartenances iceluy acquéreur a dit bien congnoistre sans qu’il soit besoign faire plus particulière désignation et confrontation, tenu des fiefs et seigneurie dont il est tenu aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaulx et fonciers que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paira et acquitera à l’advenir de quelque nature et qualité qu’ils soient soit par argent ou autrement quoiqu’ils se puissent monter outre et par dessus la somme de 7 livres 18 sols deue pour lesdites 6 boisselées de pré à la seigneurie de Cantenay que ledit acquéreur paira et acquitera pareillement à l’advenir le tout franc et quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition et transport fait moyennant la somme de 1 400 livres tz que ledit Me Alexandre Bachelot esdits noms a promis payer et bailler auxdits sieur et damoiselle venderesse dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, laquelle somme de 1 400 livres lesdits vendeurs ont déclaré estre pour employer en acquest d’autres héritages à leur commodité pour autres acquests par eulx faits pour tenir lieu de propre patrimoine dudit sieur Hiret sans que lesdits deniers ou acquest puissent entrer en leur communauté ains demeureront de pareille nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre ledit sieur et damoielle vendeurs, à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Larsonneau demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 36 livres tz

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Jean Bachelot engage une maison à Etienne Foussier, Feneu 1544

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably Jehan Bachelot laboureur demourant au lieu de Mauchelière en la paroisse de Feneu comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à Estienne Foussier de la paroisse de Champigné à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
une maison couverte d’ardoise avecques les jardrins et yssues estant autour de ladite maison situés et assis en la paroisse de Soullère au lieu de la Roussière joignant des 2 costés aux maisons et terres de feu Robert Delhommeau abouté d’un bout au chemyn tendant de Joyeuse à Soullère et d’autre bout aux terres dudit feu Delhommeau
Item a ledit vendeur vendu et vend audit achacteur comme dessus une planche de vignes contenant demy quartier ou environ sise au cloux de Poypaille dicte paroisse de Soullère joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Bachelot d’autre cousté à la vigne de Mathurin Godet abouté d’un bout au chemyn tendant d ela Canerye à Soullere d’autre bout aux vignes dudit lieu de la Cayerye
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y réserver
tenues du fief et seigneurie de la Roche Joullain à 3 sols 8 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaye bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescoucer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 45 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Mathurine Bachelot sa femme et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur à la peine de 10 livres tz de peine du jour d’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
et aussi a esté à ce présent Jehan Letessier Saunery paroisse d’Escuyllé lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et cautionné et par ces présentes plenus et caucionne ledit vendeur de ladite vendition vers ledit achacteur et de garantir lesdites choses vendues
à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdis vendeurs etc plenist etc renonçant etc et par especial ledit pleige a l’autentique et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne Guillaume Foussier marchand demourant en Brecigné et Michel Poullain aussi vigneron paroisse d’Espiré tesmoings

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Antoine Cuissard transige pour récupérer des impayés, Champtocé 1541

en fait impayés dont les héritiers de feu Jean Barrault ont hérité, et soit négligence soit défaut d’information, ils ont laissé traîné en procès sans payer.
Pour se faire payer Antoine Cuissard prendra une part des fruits de 2 métairies qui leur appartiennent, ce qui laisse supposer qu’il préfère le paiement en nature, sans doute parce qu’il sait vendre au prix fort les récoltes, voir attendre que les cours soient au prix fort.
Mais le plus surprenant dans cette transaction est à la dernière ligne, là où le notaire précise le lieu de la transaction, alors c’est si surprenant que je vous laisse le découvrir, car j’avoue que pour ma part, je suis plus qu’étonnée !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends qui estoyent meuz et pendants entre noble homme Anthoyne Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé demourant audit lieu d’une part
et honorables hommes sire Guillaume Bachelot sieur de la Noe héritier pour une tierce partie à cause de Marye Poisson de feu maistre Jehan Barrauld et maistre Pierre Legay licencié ès loix héritier pour une moityé en ung autre tiers dudit feu Me Jehan Barrauld d’autre part
pour raison de la somme de 190 livres ou environ pour despens esquels par arrest de la cour de parlement à Paris ledit feu Me Jehan Barrauld avoit esté condemné vers ledit Cuyssard et taxés par la cour ce jour pur certains procès cousts despens et intérests entre ledit Cuyssart ès qualité qu’il procède et ledit feu Barrauld lesquels despens avoyent esté taxés et modérés à ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour refus de payement de laquelle somme auroyt ledit Cuyssart fait prendre et saisir et mettre en la main du roy notre sire les lieux et appartenances de la Godinerye et la Rebillarderye situés et assis en la paroisse de St Germain des Prés de Champtocé que ledit Cuyssart disoit appartenir à Jehan Barrauld et au gouvernement d’iceulx lieux commetre et instituer commissaires
esquels procès avoyt esté procédé par plusieurs termes et delays tellement que lesdites parties estoyent en voye de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvyer et mectre fin lesdites partyes selon le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement et avecques l’advys et conseil de plusieurs notables personnages et gens de conseil leurs amys ont transigé accordé paciffié et appointé en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz ledit Cuyssard d’une part et lesdits Bachelot et Legay héritiers scavoir ledit Bachelot pour une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers dudit feu Me Jehan Barrault d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient en la forme et manière qi s’ensuyt, c’est à savoir que pour demourer lesdits Bachelot et Legay quites vers ledit Cuyssard de ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour lesdits despens esquels ledit feu Barrault avoir esté condemné vers ledit Cuyssard par arrest de ladite cour de parlement pour les parts et portions que lesdits Bachelot et Legay sont héritiers dudit feu Barrault scavoir est ledit Bachelot pur une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers desdits despens frais et mises faits à la poursuite du payement desdits despens, avoir aujourd’huy paciffyé et composé à la somme de 137 livres 5 sols tz qui est pour ledit Bachelot la somme de 86 livres 10 sols et pour ledit Legay 46 livres 15 sols pour payement desquelles sommes ont lesdits Bachelot et Legay quité cédé délaissé et transporté et encores quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent audit Cuyssart stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
scavoir ledit Bachelot une tierce partie et ledit Legay la moityé en une tierce partie des fruits et revenus desdits lieux de la Godinerye et la Rebillarderye provenus et escheuz desdits lieux l’an 1540 et de l’année présente 1541 qui croistront et proviendront en iceulx lieux et en 1542 et 1543 pour d’iceulx fruits pour lesdiets années et pour lesdites parts et portions dessus dites faire et dispouser par ledit Cuyssart à son plaisir et volonté à la charge dudit Cuyssard de payer et acquiter les rentes debvoirs pour raison des lieux pour lesdites 4 années pour une tierce partie et une moityé en ung autre tiers et au cas que ledit Cuyssard est empesché en la perception desdits fruits pour les portions dessus dites ont promis et demeurent lesdits Bachelot et Legay rembourser ledit Cuyssard des parts et portions en quoy ledit Cuyssard seroit troublé et empesché desdits fruits incontinent après que ledit Cuyssard aura signifié lesdits troubles et empeschements auxdits Bachelot et Legay sans ce que lesdits Bachelot et Legay soyent tenus en autre garantage pour raison desdits fruits vers ledit Cuyssard sinon de leur fait …
auxquellse choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Symon Gilbert Verge et Guillaume de la Rivière licenciés ès loix demeurant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier de l’abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Bail de la Chapelle de St Jean de Flée, Saint-Sauveur-de-Flée 1541

à l’époque un chapelain possédait le bénéfice d’une chapelle aussi dite chapelenie. Chapelle n’avait pas ici le sens d’un bâtiment appelé « Chapelle », mais celui d’une chapelle à l’intérieur d’une église. Si je précise ceci c’est que j’ai déjà eu des questions qui provenaient de la confusion entre un bâtiment isolé, et une chapelenie ou chapelle desservie dans une église.

Les Lemanceau sont nombreux en Haut-Anjou, et une famille Lemanceau a existé à Châtelais, d’un rang social assez aisé, puiqu’ici il est le fermier de la seigneurie de Châtelais. On disait alors « châtelain » à ne pas confondre aussi par celui qui possède de nos jours un château.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan Bachelot escollier estudiant en l’université d’Angers chapelain de la chapelle ou chapelenie de st Jehan de Flée fondée et desservye en l’église de St Nicollas de Flée d’une part,
et honorable homme Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Bachelot avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau qui a pris et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite chapelle de St Jehan de Flée fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle pour des fruits d’icelle chapelle ses appartenances et dépendances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant faire et en dispouser comem de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ladite ferme durant le servic divin deu pour raison d’icelle chapelle
poyer et acquicter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs ordinaires et accoustumés estre poyés pour raison d’icelle chapelle et appartenances d’icelle
tenir et entretenir les maisons et appartenancs de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 92 livres 10 sols tz
de laquelle somme sera tenu et a promis et promet poyer pour en en l’acquit dudit bailleur à maistre Jehan Couenne prêtre curé de Flée la somme de 12 lvires 10 sols tz à luy deues par chacun an de pencyon pour ladite chapelle et en acquiter ledit bailleur et luy en rendre les quitancs et acquits
et le restant desdits 92 livres 10 sols tz ladite somme montant 80 livres tz rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussiants par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits jours et termes
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle et non autrement et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dite tenir etc et ladite somme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Bourguignon et André Maucousteau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bourguignon les jour et an susdits

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