Dans ce cas, c’est assez compliquée, mais assez juste. Les biens propres de l’épouse sans hoirs vont aux collatéraux, mais pour le calcul de la communauté, dont la moitié revient aux enfants du premier lit, il y a toujours quelques difficultés.
Ici, malgré l’ampleur de la tache, il n’y a pas eu procès, car tous transigent auparavant sur les conseils de leurs avocats.
Autrefois, cela devait être un exploit de réunir tout le monde. D’abord de retrouver qui était héritier, d’ailleurs jusqu’à la fin du 19ème siècle, date de l’apparition des cabinets de généalogistes successoraux, il y avait même des détournements…
Le 10 mars 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents etabilz et deuement soubzmis Cristophle de Sesmaisons escuyer sieur dudit lieu et des Soizinières demeurant paroisse de Saint Sanbin près Nantes Pierre Cheminart escuyer sieur du Challonge y demeurant paroisse de Chastelays Jacques de Channé aussi escuyer sieur de la Treperie y demeurant paroisse de Basse Goulaine près Nantes en son nom et comme soy faisant fort de damoiselle Sisinne De Cheminart son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir vallablement dedans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoinfs etc et Bonaventure de Complude escuyer sieur du Livernier et y demeurant paroisse de La Chapelle Heullin au no et comme procureur spécial de damoiselle Prudence Cheminard dame de Livernière sa mère et de damoiselle Anne de Sesmaisons dame du Boisbilies par procuration passée par Tallendeau et Duchesne notaires des cours de La Chapelle Heullin et du Tourbureau le 1er février dernier la mynute de laquelle signée P. Cheminard, Anne de Sesmaisons, Tallendeau et Duchesne, et scellée, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours, et auxquelles Cheminard et de Sesmaisons ledit de Complude promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir aussi vallablement dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine comme dessus ces présentes néanmoins etc,
tous les dessus dits eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seuls et our le tout sans division de personnes ne de biens et encores damoiselle Jacquine Poyet veufve deu noble homme Raoul Surguyn vivant conseiller et advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers demeurant à Brissac, tous héritiers par bénéfice d’inventaire scavoir lesdits de Sesmaisons Cheminard et consorts pour une moitié et ladite Poyet leur tante pour l’autre moitié de deffuncte dame Anthoinette Poyet vivante femme de deffunt messire Philippe Goureau en son vivant sieur de la Proustière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé Me des requestes ordinaires de sa majesté, tant lesdits de Sesmaisons et consorts par représentation de deffunte damoiselle Marguerite Poyet leur mère, que ensemblement avecq ladite Jacquine Poyet de son chef aussi par représentation de deffuncte dame Jehanne Poyet dame marquise de Bourdelan sœur desdites deffuntes Anthoinette Marguerite et Jaquine les Poyets d’une part,
et noble homme Jehan Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et général en sa cour des Aydes à Paris y demeurant paroisse de sainct Sulpice, Denys Goureau sieur de la Chaillouère et Jacques Liquet sieur de la Maison Neufve procureur du roy en la provosté d’Angers et damoiselle Jehanne Goureau son espouse authorisée à la poursuite de ses droits mesmes par ledit sieur son mary à l’effet des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Denys et damoyselle Marie Goureau veufve feu noble homme Jacques Hibon vivant sieur de la Hibonnière conseiller du roy lieutenant en l’élection de la Flèche y demeurant, héritiers pour le tout aussi par bénéfice d’inventaire dudit deffunt missire Philippe Goureau sieur de la Proustière d’autre part
lesquelles parties esdits noms confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys et pour éviter à la longueur et doubtant énormément des différends ou procès qui estoient prests naistre sur le fait et à l’occasion de leurs demandes et prétentions respectives procédant desdites successions et communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de la Proustière et pour nourrir paix et amitié entre eulx transigé pacifié accordé et appointé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite succession et hérédité bénéficiaire dudit feu sieur de la Proustière quicte libérée et deschargée tant du raport et raplacement des deniers dotaux de ladite deffunte dame Anthoinette Poyet prmis par son contrat de mariage, récompense des deniers receuz pendant la communauté desdits deffunts provenant de l’aliénation des parts et portions de la terre de Champroust pays de Bourbonnoys propre de ladite deffuncte comme provenant de la succession de deffunt monsieur le chancelier Poyet, deniers recuz du sieur de Montsoreau, les deniers de la vente de la rente de Nouans et aultres augmentations et bastiments faits es propres dudit feu sieur de la Proustière aussi pendant ladite communauté, que de la plus value dudit estat de Me des Requestes duquel ledit deffunct sieur de la Proustière avoit disposé, depuis le décès de ladite deffunte Poyet, encore que ledit deffunct et ses hériters prétendissent les héritiers de ladite Poyet en estre exclus par le moyen de l’arrest de la cour de parlement à Paris du 15 février 1605, intérests restitution et raport de fruits, perceuz par ledit deffunt sieur de la Proustière en propres de ladite deffuncte Poyet depuis son décès, et généralement pour tous autres droits actions et prétentions desdits héritiers Poyet en la communauté desdits deffunts sieur et dame de la Proustière quels qu’ils soient, en debtes acquests et actions d’icelle communauté assis et situés soit enla provosté et vicomté de Paris comté de Monfort duché d’Anjou et comté du Maine sans aucune chose en excepter,
lesdits sieurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division mesmes en leurs privés noms se sont obligés paier en ceste ville dans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, scavoir auxdits sieurs de Sesmaisons, Cheminard, de Channé et de Complude esdits noms la somme de 2 700 livres tz et à ladite Jacquine Poyet ou ses créanciers pareille somme de 2 700 livres ainsi qu’ils en ont accordé et composé pour les droits cy dessus,
à la charge en oultre desdits sieurs les Goureaulx et Liquet et lesquels ont promis et se sont aussi obligés solidairement comme dict est acquiter et garantir lesdits héritiers de ladite deffunte Poyet de toutes debtes et actions passives créées pendant ladite communauté en principal et arrérages escheuz depuis le décès de ladite Poyet, soient réelles hypothéquaires mixtes personnelles et aultres de quelque nature qualité et condition qu’elles soient acquitées ou à acquiter encores que ladite deffunte Poyet y fust obligée mesmes de l’évenement de tous procès recherches frais faits et à faire tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Poyet que généralement de tout ce qui est et peut dépendre de ladite communauté encores que plus expresse mention n’en soit fait par ces présentes et que en veullent dire générale renonçiation non valoier à quoy ils ont renoncé et renoncent
et en ce faisant et moyennant ces dites présentes lesdits siseurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et encore ledit Jehan Goureau, se désistent et départent de l’effet des donnations que ladite deffunte avoit faites tant audit feu sieur de la Proustière son mary que audit Jehan Goureau son nepveu, sans d’iceulx se pourvoir à l’advenir aider ne prévaloir à quoy pareillement ils renoncent au profit desdits héritiers deladite défunte dame
et sans restituer toutefous de ce que ledit deffunt en auroit receu
et est ce fait sans par lesdits héritiers dudit feu sieur de la Proustière déroger à l’action et droits qu’ils ont contre les héritiers et succession bénéficiaire de ladite defunte dame marquise de Bourdceau pour les deniers à eux fournis par ledit feu sieur de la Proustière tant auparavant que depuis le décès de ladite défunte dame de la Proustière, et don que ladite dame marquise luy avoit fait
s’en pourront faire payer par eulx en vertu des présentes sur les biens de ladite succession de ladite deffuncte dame marquise seulement à concurrence de la somme de 2 000 livres tournois à laquelle les parties ont accordé et composé pour les dits droits et acquets et autres toutefois que que sur les dits 2 700 lives par une part et 2 700 livres par autre cy dessus promises payées et sans diminution d’icelles encores que les autres biens de ladite deffunte dame marquise ne fussent suffisants pour paier ladite somme de 2 000 livres tz
et par ce moyen demeurent tous contrats promesses obligations dons sentences et autres titres que ledit feu sieur de la Proustière avoit contre ladite dame marquise nuls et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque qui demeure réservé pour l’assurance du paiement de ladite somme de 2 000 livres
et pour toutes assurance des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdites parties respectivement ont prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncent à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslisent domicile scavoir lesdits sieur de Sesmaisons, Cheminart et de Complude esdits noms en la maison de Me Philippe Chenu advocat au siège, ladite Poyet en la maison de Me Guy Baudrayer lesné advocat audit siège et lesdits Goureaulx en la maison dudit sieur Liquet audit Angers, pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur personne et domicile naturels
car ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy audit siège en présence de nobles hommes Estienne Dumesnil doceur ès droits maire d’Angers et advocat audit siège, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement et Me Guy Baudrayer aussi advocat audit siège conseil de ladite Poyet tesmoings
ladite Poyet a dit ne scavoir signer
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PJ-1 : procuration de Prudence Cheminart passée en la cour d’Acigné à La Chapelle Heulin devant Tallendeau le 24 février 1611
PJ-2 : procuration de Pierre Cheminart à son fils, passée en la cour du Chalonge devant René Ceville notaire du Chalonge à Chatelais, le 29 juin 1611
PJ-3 : ratiffication de Sylvine Cheminart et Christophe de Sesmaisons passée en la cour de Nantes et du Tomboreau devant Tallendeau et Durand, le 3 juin 1611
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