Succession de Jacques Harangot, procureur de Craon, 1531

ce partage comporte un point curieux concernant l’aîné, car il a un préciput non seulement sur les biens hommagés mais aussi les censifs. S’il avait eu seulement ce droit sur les biens hommagés, c’était donc une tierce foi encore appellée « dépié de fié », type de partage que j’ai longuement étudié auparavant en particulier pour mes Cevillé qui faisaient ce partage de type noble mais n’étaient pas nobles.
Mais dans le cas de la tierce foi il n’existait plus de preciput pour les biens censifs, or ici, il semble y avoir eu ce cas. Mais au final, encore plus curieux, si on mesure ce qu’à l’aîné en le comparant à ce qu’ont les autres, il a certes plus mais pas les deux tiers, donc je considère qu’il y avait manifestement une métairie, au moins, hommagée, qui revient à l’aîné, et ceci ressemble fort à une tierce foi, mais le reste des biens de Jacques Harangot est partagé égalitairement. Ce qui fait presque une closerie à chacun, car ils sont nombreux.
En conclusion, je suis formelle, la famille n’est pas noble, malgré ce passage qui le laisserait penser à certains, et il s’agit bien d’un des biens seulement qui était hommagé, à savoir une métairie. Donc au final l’aîné a un peu plus que les autres mais pas les deux tiers nobles.

Les biens sont situés à Pommerieux, Ampoigné, Marigné-Peuton et une maison à Craon.
Les descendances connues, innombrables et socialement importantes, ne me concernent pas, mais que ceux qui en descendent me remercient de tout le travail que je fais pour eux, car je ne vois pas souvent les remerciements, et encore moins mes travaux cités, or, ils relèvent de la propriété intellectuelle et les pomper par copier-coller sans me citer est un vol de propriété intellectuelle, même la trouvaille et la retranscription de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1531 en la cour du roynotre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de honneste fmme Marye Boueste à présent femme de honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix demourant Angers et de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce que cy après s’ensuyt, ladite Boueste au nom et comme soy faisant fort et stipulant en ceste partie de Hélye Harengot et de Helayne Harengot enfants mineurs d’ans d’elle et de feu maistre Jacques Harengot en son vivant procureur de Craon, et promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes eulx venus à leur âge compétant pour ce faire, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
maistre Pierre Harengot bachelier es loix demourant en ceste ville d’Aners
maistre Jehan Martineau licencié ès loix demourant à Craon tant pour luy que pour Christoflette Harengot sa femme à laquelle il a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger à l’entrenement d’iceluy et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à ses coobligés dedans un an prochainement venant aussi à la peine de tous intérests cesdites présenes néanmoins etc
maistre Jehan Harengot praticien en cour laye à Angers
et Guillaume Pasqueraye marchand apothicaire aussi demourant audit Angers et Perrine Harengot sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce
tous les dessus dits Harengotz héritiers dudit feu maistre Jacques Harengot soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent scavoir est ladite Boueste à l’autorité dudit Quentin son mary les biens et choses desdits Hélye et Helayne les Harengots meubles et immeubles etc et lesdis maistres Pierre Harengot Jehan Martineau audit nom Jehan Harengot Pasqueraye et sadite femme eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divisions de leurs choses héritaulx et biens immeubles à eulx et chacun d’eulx escheuz succédés et advenuz par la mort décès trespas et succession dudit feu maistre Jacques Harengot en son vivant leur père, tels et en la forme et manière qui cy après s’ensuyt et est déclarée

c’est à savoir que audit maistre Pierre Harengot est demeuré et demeure par ces présentes à toujoursmais perpétuellement par héritaige pour luy ses hoirs et aians cause tant pour son droit successif qui luy pourroit compéter et appartenir comme fils aîné dudit feu maistre Jacques Harengot esdites choses demourées de ladite succession que de la succession de feues Sibille et Renée les Harengotz enfants dudit feu Harengot et décédés depuis le décès du feu Harengot, que pour son préciput et advantaige à fils aisné appartenant en choses hommaigées que autrement en quelque sorte forme et manière que ce soit et tant pour raison des choses hommaigées que censives que d’une mestairye appellées la Petite Bouguelière que tient à présent ladite Marye Boueste mère desdites parties en laquelle ledit maistre Pierre Harengot ses hoirs ne aians cause ne pourront jamais rien demander à l’advenir pour préciput et comme ladite mestairye est hommaigée,
et demeurent à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuyvent scavoir est le lieu domaine clouserie appartenances et dépendances de la Bretonnière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné et tenu du fyef du seigneur de la Tour à cause de sa seigneurie d’Ampoigné à foy et hommage et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés et tout ainsi que ledit feu maistre Jacques Harengot la tenoit et possédoit en son vivant sans rien y retenir ne réserver soient tant maisons prés vignes terres que autres choses
le lieu domaine clouserye appartenances et dépendancs de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel à présent est demourant Mathurin Bioche et tout ainsi que ledit Bioche le tient et exploite soit tant des choses du patrimoine dudit deffunct que de ses acquests et soient lesdites choses tenues à hommage censivement ou autrement en quelque manière que ce soit et sans aucune choses y retenir ne réserver fors et réservé comme si ung autre lieu et clouserye aussi nommé et appellé la Trannière qui demeure par ce présent partaige audit Martineau à cause de sadite femme n’estoit comprise d’autant de terres arrables et de pareil nombre de prés comme est ledit lieu et clouserye de la Trannyère qui demeure audit maistre Pierre Harengot audit cas sera prins des terres vignes prés dudit lieu de la Tranière qui demeure par ce présent partage audit maistre Pierre Harengot à la raison de ce qu’il en fauldra pour parfaire ledit lieu de la Trannyère qui demeure audit Martineau à cause de sadite femme en telle sorte et manière que lesdits lieux des Trannières demeurés audit Harengot et audit Martineau audit nom soient de semblable valeur et d’un mesme et semblable nombre de terres et prés vignes esdits lieux en l’un comme en l’autre
aussi demeure audit maistre Pierre Harengot comme dessus le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente mesure de Jarzé moitié de 9 boisseaux de blé seigle de rente que doibt et est tenu poyer par chacun an Jehan Maceot à cause de Jehanne Ferré sa femme audit lieu de la Trannyère au jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine,
avecques ce demeure audit Harengot par ce présent partaige comme dessus la somme de 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an à tousjoursmais au temps avenir au jour et feste de la Nostre Dame my aoust par ledit Me Pierre Harengot ses hoirs etc sur le lieu domaine clauserye et appartenances de la Ruaudière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné estant de la succession o gâce donnée par ledit maistre Pierre à celui ou ceulx des dessus dits à qui demeurera ledit lieu de admortir et esteindre icelle dite rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Harengor ses hoirs etc la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez desdits 100 sols tz de rente lors et au temps dudit admortissement

et audit maistre Jehan Martineau à cause de ladite Christoflette Harengot sa femme ledit Martineau présent et acceptant tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs etc sont demeurées de demeurent à tousjourmais perpétuellement par héritaige pour leur part et portion de ladite succession les choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir le lieu clouserye domaine appartenances et dépendancse de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel lieu à présent est demourant jehan Cadoz tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenancs et comme ledit feu maistre Jacques Harengot l’a tenu et exploité et que ledit Cadoz le tient et exploit à présent sans rien y réserver,
le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente dicte mesure de Jarzé faisant l’autre moitié desdits 9 boisseaux de blé de rente que doibt par chacun ledit Maceot à cause de ladite Jehanne Ferra sa femme audit jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine
la somme de 6 livres tz tournois de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine appartenances et dépendances de la Haloperye cy après déclaré qui demeure par cedit présent partaige à ladite Helayne Harengot o grâce et faculté donnée par ledit Martineau à ladite Helayne Harengot ou autre à qui demeurera ledit lieu de la Haloperye de admortir ladite somme de 6 livres tz de renet dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 120 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez lors dudit admortissement
le pré vulgairement nommé le pré de la Planchette estant de ladite succession tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte assis et situé en la paroisse de Pommeriex contenant une hommée de pré ou environ
les vignes des Galleryes et de Leveillardière aussi estant et dépendant de ladite succession contenant (blanc) quartiers ou environ assis et situés en la paroisse de Chastelais et tout ainsi que ledit deffunt à jouy sa vie durant et quelles sont demeurées par partaige à ladite veufve et sesdits enfants
avecques une maison jardrins et appartenances sise et située en la ville de Craon en la rue de Maufumier qui fust feu Colas Ory
et la somme de 4 sols tz aussi d’annuelle et perpétuelle rente à icelle avoir et prendre par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc par chacunan à tousjoursmais perpétuellement au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine et appartenancse de la Grand Bauguelière estant de ladite succession setant de ladite succession assis et situ en la paroisse de Laigné o grâce et faculté donnée par ledit Martineau audit nom à celuy ou ceulx à qui demeurera ledit lieu de icelle dite rente admortir du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau la somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors dudit admortissement

et audit maistre Jehan Harengot est demouré et demoure par ce présent partaige à tousjoursmais perpétuellement pour luy ses hoirs et aians cause le moytié du lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en la paroisse de Laigné en tant et pour tant qu’il y en a des acquests dudit deffunt maistre Jacques Harengot tout ainsi que ladite moitié d’iceluy lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, chargée ladite moitié dudit lieu de 20 sols de rente moitié de 40 sols tz de rente audit terme de Notre Dame my août vers ledit Martineau et sa dite femme admortissable dedans ledit temps de 5 ans à la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Hélye Harengot absent en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme dessus laquelle a choisy et accepté pour ledit Hélye Harengot ses hoirs et aians cause à tousjoursmais perpétuellement par héritaige desdites choses héritaulx de ladite succession l’autre moitié dudit lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en ladite paroisse de Laigné en tant et pour tant que d’ieluy lieu y a des acquests dudit deffunt et duquel lieu ledit maistre Jehan Harengot a l’autre moitié, icelle dite moitié demeurée audit Hélye Harengot chargée de pareille somme de 20 sols tz de rente faisant l’autre moitié et parfait desdites 40 sols tz de rente vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc payables audit jour de la Notre Dame my août et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Pasqueraye et à ladite Perrine Harengot sa femme et à cause d’elle est demeuré et demeure à tousjoursmais perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et aians cause etc lelieu domaine clauserye et appartenances et dépendancs de la Ryvauldière assis et situé en ladite paroisse d’Ampoigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuyt et comporte sans rien y réserver, chargé de ladite somme de 100 sols tz de rente vers ledit maistre Pierre Harengot poyables audit terme de la Notre Dame my août par chacun an et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 100 livres tz ainsi que plus à plein est déclaré et contenu cy dessus

et à ladite Helayne Harengot en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme davant et laquelle a prins choisy et accepté pour ladite Helayne ses hoirs et aians cause est demeuré et demeure à ladite Helaien par cedit présent partaige pour elle ses hoirs etc à tousjoursmais perpétuellement par héritaige le lieu domaine clouserye et appartenances de la Haloperye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver assis et situé en la paroise de Pommeriaux, chargé iceluy lieu vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc de la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable chacun an audit jour et feste de la Nostre Dame my août et admortissable dedans ledit temps de 5 ans prochainement venant pour la somme de 120 livres tournois comme appert et contenu est cy davant

toutes lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées et spécifiées tenues des seigneur des fyefs dont elles sont subjetes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneurieux anciens et accoustumés lesquels ung chacun desdites parties sera et demeure par cse présentes tenu payer et acquiter pour raison des choses demeurées par ce présent partaige et en tant et pour tant qu’ils en exploiteront
et pour jouyr doresnavant et user desdites choses héritaulx par lesdites parties chacun pour ce qu’il luy en est demeuré et en disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre héritaige
transportant quictant céddant et délaissant etc et est ce fait sans vendition du bestial estant sur lesdits lieux qui sont demeurés communs et indivis entre lesdites parties
auxquels partaiges divisions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses héritaulx ainsi partaigées et divisées et demourées à ung chacun desdites parties comme dit est garantir sauver délivrer et déffendre de l’une desdites parties à l’autre et à leurs hoirs et aians cause de tous quelconques troubles et empeschements etc et aux dommaiges l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient savoir est ladite Boueste o l’auctorité de son dit mary les biens et choses desdits Helye et Helaine les Harengotz, meubles et immeubles présents et avenir et lesdits maistres Pierre Harengot Jehan Harengot Jehan Martineau audit nom Pasquereay et ladite Harengot sa femme eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant par davant nous lesdites parties quant à ce à toutes et chacunes les choses etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc elles sur ce de nous suffisamment acertenées et de tous etc foy jugement et condampnation etc
présents à ce Jehan Jahan clerc et Robert Quentin aussi clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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Rabais du bail à ferme, Cherré 1593

Les causes ne sont pas spécifiées, mais compte tenu de l’année, je suppose que ce sont des hommes de guerre qui ont un peu ravagé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 10 juillet 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establi vénérable et discret Me Jean Pasqueraie prêtre sieur de Cussé demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et François Boueste soy faisant fort de Jacquine Grymoust sa mère et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochains à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins etc demeurant en la paroisse de Cherré
confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent touchant le procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Pasqueraie et lesdits Boueste et Grimoust pour raison de la ferme du lieu de la Salle et autres choses passées par le bail à ferme que tenait ledit Pasqueraie pour l’année dernière finie à la Toussaint dernière en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Pasqueraie a quité et quite par ces présentes ledit Boueste et ladite Grymoust sa mère de ladite ferme de ladite année dernière pour et moyennant la somme de 133 escuz ung tiers que ledit Boueste esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Pasqueraie en ceste ville d’Angers dedans 8 hours prochain venant
et du surplus de ladite ferme pour ladite dernière année montant ledit surplus la somme montant ledit surplus la somme de 16 escus ledit Pasqueraie en a fait et fait rabais audit Boueste et à ladite Grumoust de laquelle somme de 16 escuz ils demeurent quites vers ledit Pasqueraie pour tout rabais qu’ils pourroient prétendre pour ladite ferme de ladite année dernière et a ledit Boueste esdits noms renoncé et renonce à tous autres rabais pour ladite année et promet payer ladite somme de 400 livres comme dit est au moyen de ce que ledit Pasqueraie se fera payer par Me François Buscher des fruits qu’il auroit pris des choses de ladite ferme ainsi qu’il verra estre à faire suivant le jugement qui en a esté donné contre ledit Buscher sans que ledit Boueste esdits noms s’en puisse adresser contre ledit Buscher en tant que besoing est ou soit desdits droits qu’il avait contre ledit Buscher dont il fait cession audit Pasqueraie pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix
et moyennant ces présentes les procès et différentes d’entre les parties demeurent nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests moyennant la somme de 400 livres lt tout stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bouete esdit noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ses biens à prendre etc en cas de défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemoine sieur de la Moynaie advocat Angers en présence de Jean Huguet sergent royal demeurant aulx Ponts de Cé et honneste homme Pierre Quentin sieur du Cloux et Jacques Chevalier tesmoins

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Ce Jacques Chevalier, qui signe si joliement, est manifestement mon ancêtre. Enfin, j’ai de très fortes présomptions mais de preuves définitives.

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