Bail à moitié par Pierre Boureau de l’Hommeau en Saint-Sylvin, 1607

Je vous remets ce jour un acte BOUREAU car sur mon blog vous avez des actes BOUREAU et des actes BOREAU puisque je descends des BOREAU mais qu’autrefois il était difficile de distinguer les 2 patronymes.
Je pense ue ce BOUREAU de Saint-Sylvin reste ensuite BOUREAU et n’a rien à voir avec les BOREAU.
Et pour mémoire voyez aussi mon énorme travail BOREAU lesquels sont Mayennais et non sur les bords de la Loire d’où me question sur ce BOUREAU.

Champteussé-sur-Baconne possède des registres très anciens, que j’ai relevés. Hélas, ils ne permettent pas de remonter la famille BOREAU aliàs BOUREAU qui s’y installe début 17e siècle, dont je descends. Cette famille ayant publiée par d’autres, je mets sur mon site les compléments personnels.
Le patronyme est d’abord le plus souvent orthographié BOUREAU et glisse fin 17e siècle vers BOREAU. En conséquence, faute de rencontrer le patronyme BOREAU, je vais tenter de vous instruire sur les BOUREAU que j’ai pu apercevoir dans les fonds des notaires. Ce jour, voici un Pierre Boureau, qui est d’un milieu équivalent.

Voir mon étude de la famille BOREAU aliàs BOUREAU
Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne

Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne – Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et soubzmis establiz Me Pierre Boureau fermier judiciaire des lieux du Perrechau et du Lhommeau saisiz sur André Cireul et Françoise Durant sa femme demeurant Angers d’une part, et Silvin Landais closier demeurant audit lieu de Lhommeau paroisse de Saint Silvin d’autre part, lesquels deument soubzmis
confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de clozerage à tout faire par le preneur et moitié prendre de tous fruictz par le bailleur ainsi que s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Boureau fermier susdit a baillé et baille audit Landais qui a prins et accepté audit titre et non autrement pour le temps dudit bail judiciaire de 3 années commencées dès le 23 août dernier, dudit lieu domaine et appartenances de Lhommeau ainsi qu’il se poursuit et comporte et que a coustume d’exploiter ledit preneur pour par luy en jouir et user pendant ledit temps bien et deument comme il appartient sans desmolir ne malverser tenir et entretenir les bastiments et édifices en bon estat et réparations de couverture et terrasses et les y rendra à la fin dudit temps comme luy ont cy devant esté fournis et qu’il en est tenu par ses précédents baux seulement et présentement ne sera tenu pour ce qu’il est en ruine et ne luy a esté baillé aux charges des réparations,
labourer et ensepmancer les terres des faczons et labour ordinaires et pour ce faire sera mis par ledit preneur par moité de sepmances pour chacune desdites années et à ses frais les collecter et avoir des grains qui seront partagés par moitié entre eux et en rendra la part du bailleur en sa maison en cette ville paieront les parties par moitié les rentes que doibt ledit lieu,
plantera chacun an aux endroits le plus nécessaires 5 esgrasseaux fera les entheurs qui se trouvera à faire anter 10 thoises de fossé et réparé,
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fructuaux marmentaux estant sur ledit lieu sinon ceux que l’on a coustume esmonder et esmondera en saison convenable comme aussi
ne pourra hoster ne transporter de dessus ledit lieu aulcun fouin paille chaulme ne angrès
et oultre est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 30 livres de beurre ne et empoté poids de marc 6 chappons à l’Angevyne
et demeure tenu faire et faczonner durant ledit temps bien et deuement comme il appartient des 4 faczons ordinaires le nombre de 8 quartiers de vigne ou environ scavoir 5 qu’il a acoustumé faire situez dans ung clou à part près ladite maison et les 3 autres en un loppin au clou de la Bergerie le plus proche du grand chemin
pour luy estre payé de sesdites faczons la somme de 16 livres par chacun an en aidant ledit preneur audit bailleur à faire ses vendanges et personnes en le payant de ses journées sur lesquelles faczons luy a ledit bailleur par cy davant donne 8 livres

donc, si j’ai bien compris ce sont les vignes du bailleur, qui le fait travaillé à ses vignes en tant que salarié, et si on va jusqu’au bout du raisonnement, le vin revient en totalité au bailleur.

fourniront les parties par moitié de bestiaux pour nourrir sur ledit lieu et en partageront l’effoil
aussy par moitié paiera le bailleur au preneur par chacun an la somme de 4 livres pour aider à avoir du foin et fourrage pour la nourriture desdits bestiaux

je ne suis pas agricultrice mais j’ai cru comprendre que l’Hommeau ne produit pas assez de foin et fourrage, sans doute car il y est produit autre chose. C’et la première fois que je rencontre ce problème d’appovisionnement, qui est clairement défini dans le bail et on voit que le bailleur participe aux frais

ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir et garantir obligent respectivement etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Maurille Brement vigneron demeurant en la paroisse de St Silvin et Michel Guillot demeurant audit Angers

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François Boureau et ses soeurs paient une rente constituée par leurs parents, Champigné et Angers 1689

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1689 devant nous Jacques Touchalaume notaire royal Angers furent présents h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière marchand demeurant paroisse de Champigné lequel comme mary de honorable personne Perrine Blanchard a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy receu de h. h. François Boureau marchand droguiste en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant la somme de 25 livres pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 septembre 1687 restant de celle de 65 livres qui fut constituée par h. h. Pierre Boureau aussi marchand Me apothicaire tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Chuppé sa femme père et mère dudit Boureau, au profit de deffunt honorable homme Jean Blanchand père de ladite Perrine Blanchard par acte passé devant deffunt Nicolas Leconte notaire de cette cour le 15 septembre 1658 de laquelle rente en auroit esté admorty la somme de 800 livres ainsi que ledit sieur de la Bérardière l’a présentement reconnu, en sorte qu’il n’en reste plus que 500 livres de principal, de laquelle somme de 25 livres ledit sieur de la Benardière s’en contente et en a quité ledit sieur Boureau, et par mesmes pésentes ledit sieur Boureau et ladite damoiselle Jeanne Boureau sa soeur fille majeure demeurante avec son dit frère aussi à ce présente, tant en leurs noms privés que eux se faisant fort de damoiselle Marthe Boureau leur soeur à laquelle ils promettent luy faire ratifier ces présentes dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins demeurant etc tous trois enfants et héritiers de ladite deffunte Jeanne Chuppé ont promis et se sont obligés personnellement … paier la somme audit sieur de la Besnardière audit nom en cette ville au terme dudit jour 15 septembre par chacune année et luy paer l’année de ladite rente escheue eu 15 septembre dernier, et est ce fait par ledit sieur de la Besnardière sans préjudicier aux hypothèques et privilèges dudit contrat qu’il l’on réservé mesme à se pourvoir contre ledit sieur Boureau père à quoy tenir sobligent ledit sieur Boureau esdits noms hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire présents Me Jean Roche et François Boyleau praticiens demeurant audit Angers témoins

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Mathurin Boureau avait prêté 300 livres, et se fait payer en biens immeubles, 1541

en fait, Jacques Vincent, le débiteur, se voit contraint de céder une closerie et une maison et des meubles, à condition de grâce. La somme est peu élevée par rapport aux biens cédés, et Mathurin Boureau ne fait pas une mauvaise affaire, probablement.

    Enfin, vous savez que je m’interesse aux Boreau, Boureau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1541 comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchand demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincent estoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau,
au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmectant soy ses hoirs confesse etc pour demeurer quicte vers ledit Mathurin Boureau de ladite somme de 300 livres tz avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté delayssé et transporté et encores etc vend cèdde quicte délaysse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Boureau à ce présent stipulant pour luy ses hoirs et ayans cause pour icelle somme de 300 livrs tz les choses héritaulx qui s’ensuivant c’est à savoir une closerye appellée la Petite Goronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardrins et ayreaulx de 6 journaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ le tout ainsi que ladite closerye et appartenances d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent l’a par cy davant tenue et exploitée sans aulcune choses en retenir ne réserver fors et seulement la sixième partie par indivis d’icelle closerye et appartenances laquelle sixième partie n’est comprinse en ceste vendition,
ledit lieu et closerye tenu ou fief de la seigneurie de Seiche dépendant de l’abbaye de notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 52 boisseaulx de bled seigle à la petite mesuer d’Angers et 25 sols tz le tout par chacun an de rente ou debvoir
Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis à vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et aboutnt d’un bout à la maison de Jehan Hallouyn d’autre cousté à la maison de Me Lucas le Bourgnegnon et d’autre bout au pavé de la grant rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste dite ville,
icelle maison tenue ou fief de l’abesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an
et oultre chargée aussi par chacun an de rente envers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tz et de 60 sols tz aussi de rente envers les héritiers de feu René Dodynet lesquelles renets et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu poyer à l’advenir ensemble poyra des debvoirs deuz pour raison de ladiet closerye à la raison de ce que ledit Vincent luy vend par ces présentes d’icelle closerye et sont comprins en ceste présente vendition les meubles et bestial qui s’ensuyvent c’est à savoir en ladite maison de ceste ville ung grant banc à doulcier ung comptour et une grande table servant à ciergier, ung autre banc aussi doulcier, une petite table, ung autre petit banc avecques ung grant charlit, item 2 grans coffres et 2 charlits estans en une chambre halute de ladite maison, ensemble deux autres charlitz et ung buffet à deux fenestres estans en une autre petite chambre d’icelle dite maison et audit lieu et closerie deux mères vaches une truye et 6 gorins de lait 2 vieulx charlitz ung coffre et une table, desquels meubles et bestial ledit Boureau s’est tenu et tient à content et les a tenuz et tient pour avoir euz et receuz
transportant etc et moyennant ces présentes ladite cedulle contenant la somme de 300 livres dabtée dudit 16 août 1532 ensemble ladite condemnation d’icelle somme rendre et payer par ledit Vincent audit Boureau, iceluy Boureau les à rendues audit Vincent comme cassées et adnullées
et a ledit Boureau donné et par ces présentes donne audit Vinvent qui a retenu pour luy ses hoirs et ayans cause grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx et meubles ainsi vendus comme dit est dedans d’huy en 3 ans en poyant et refondant par iceluy Vincent ses hoirs et ayans cause audit Boureau à ses hoirs et ayans cause ladite somme de 300 livres avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de missire Estienne Davy prêtre et Pierre Hamelin tessier en toiles demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers tesmoins

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François Quentin a besoin de cautions pour son élargissement, Angers 1659

du moins c’est ce que j’ai compris, car la somme est élevée et l’acte qui suit rédigé de manière assez compliquée. Enfin, j’ai eu du mal à suivre ce que le notaire disait.

Je vous signale aussi la fin de l’acte, car au moment des signatures on découvre qu’il ne signe pas mais que son épouse signe, ce qui est rare certainement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Quentin marchand Me rostisseur et Suzanne Boureau veuve Pierre Blanche vivant Me megissier demeurant en ceste ville savoir ledit Quentin paroisse st Pierre et ladite Boureau paroisse st Maurille, lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont recognu et confessé que Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant ait dès le 4 de ce mois baillé acquit soubs seing privé à ladite Boureau de la somme de 60 livres tz qu’elle luy debvoir de reste de 180 livres en l’acquit de Pierre Thibault aussy marchand Me rostisseur demeurant en ladite paroisse st Pierre pour vendition et livraison de moutons et de brebis qu’il auroit cy devant faite d’iceluy Thibault et dont lesdits Quentin et Boureau auroient respondu et promis payer en privé nom, néanmoings la vérité est que icelle Boureau n’a payé aucune chose audit Guibeles desdites 60 livres et que ledit Guibeles luy a consenty ledit acquit à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement sur la promesse et assurance que lesdits Jean Quentin et Boureau luy ont faite et font par ces présentes audit Guibeles de luy poyer en sa maison en cette ville dans le jour et feste de Pasques prochain venant ladite somme de 60 livres tz et en font leur propre fait et debte et consentent estre contraignables comme principaux débiteurs volontairement et par ce que très bien leur a pleu et plaist sans que ledit Guibeles soit tenu s’en adresser premièrement audit Thibault ny faire discussion si ne luy plaist l’une des poursuites ne desrogeant l’autre aucunement etc sans laquelle promesse obligation et recognaissance ledit Guibeles n’auroit consenty ledit acquit ce qu’il fait sans desroger à ses droits et actions contre ledit Thbault où il ne seroit payé par lesdits susnommés
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes promettant etc obligent lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Quentin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé au dit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit Quentin a déclaré ne savoir signer

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Comptes du bail à ferme de la cure de Miré par Guillaume Boureau curé, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 juin 1608 par devant nour Jean Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis vénérable et discret Me Guillaume Boureau prêtre chanoine en l’église d’Angers et curé de la cure de Myré demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Mathurin Gohier prêtre vicaire et fermier de ladite cure y demeurant d’autre part,
lesquelz ont compté et advisé ensemble à ce que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau pour une année de la ferme de ladite cure escheue à Pasques dernière montant 400 livres tournois et pour une deculle montant 56 livres que ledit Gohier debvoit audit sieur Boureau lesquelles deux sommes reviennent ensemble à la somme de 456 livres tournois, sur quoy ledit Gohier a payé auparavant ce jour comme appert par récépissé dudit sieur Boureau 96 livres, plus luy a ledit sieur Boureau alloué la somme de 164 livres 13 sols tz tant pour un pressouer que ledit Gohier audit nom et comme procureur dudit sieur Boureau a marchandé avec René Quentin charpentier par marché passé par François Fardeau notaire de Saint-Denis-d’Anjou le 8 mai dernier pour mettre au logis presbitéral de ladite cure, qu’aultres réparations augmentations et matières fournies par ledit Gohier en ladite cure suivant ung mémoire qu’il en a présentement représenté et qui a esté consenti par les parties, demeuré audit sieur Boureau pour y avoir recours quand mestier sera,
et outre luy a alloué la somme de 40 livres tz pour les non jouissances des aigneaux cochons laines et fouing et lins que ledit Ghier a dict avoir esté pris et perçus par Estienne Huard prêtre précédent fermier en l’année dernière 1607 qui appartenoient néanmoins audit Gohier comme faisant partie des fuictz d’icelle cure de ladite année 1607, lesquels paiements et allocations reviennent à la somme de 300 livres 13 sols tz laquelle deduite ledit Gohier debvoit encore de reste pour les causes que dessus la somme de sept vingt quinze livres (155 livres) 7 sols tz sur laquelle iceluy Gohier a présentement solvé et payé contant audit sieur Boureau la somme de 119 livres dont il s’est tenu contant et le surplus montant 36 livres 7 sols ledit sieur Boureau l’a donné quite et remis audit Gohier en considération de la qualité des vins qui a esté à ladite cure en ladite année et moyennement ce demeure ledit Gohier entièrement quite de ladite somme de 400 livres pour ladite année de ferme de ladite somme de 56 livres contenue en ladite cedule présentement rendue audit Gohier comme solvée et payée par ledit Gohier en son privé nom a promis et promet fournir et faire mettre ledit pressouer audit logis presbitéral comme il est porté par ledit marché fait avec ledit Quentin et dans le temps y mentionné comme estant le prix d’un pressouer comprins en l’allocation cy dessus,
et a iceluy Gohier confessé que ledit sieur Boureau luy a baillé un papier de ladite cure fourny par deffunt Me (blanc) Perier vicaire et fermier de ladite cure signé dudit Perier pour se servir en la perception et jouissance desdites dixmes, lequel papier il a promis et promet rendre audit sieur Boureau à la fin de son bail ce qui a esté respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eux leurs hoirs renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite citté d’Angers maison dudit sieur Boureau présents Me Philbert Deboyne chapelain de Rivettes Gilles Fortin clerc et Pierre Chotard praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Echange de prés à Sceaux, Maine-et-Loire, 1634

Je suis toujours à la recherche de liens éventuels entres les Boureau, car un Boureau donna les Boreau dont je descends comme une multitude d’autres…
Cette fois, j’ai un Pierre Boureau ayant des biens à Sceaux, donc assez proche de Champigné, où sont les miens…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 juillet 1634 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présentes establys et deument soubzmis honorable homme Pierre Boureau sieur de Versille demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre d’une part et Anthoine Bellin marchand demeurant au bourg et paroisse de Sceaux d’autre part
lesquels ont faict et font le contrat d’échange et contréchange qui ensuit à scavoir que ledit Boureau a baillé audit Belin les 3/4e par indivis d’un pré clos à part de haies et fossés appellé le petit pré des petits prez près ledit bourg de Sceaux dont l’autre 1/4e appartient audit Belin, joignant tout ledit pré d’un côté la pièce de terre appellée la Couldraye audit Boureau appartenant d’autre costé la pièce de terre appartenant audit Belin abouttant d’un bout la pré de la curé de Sceaux et les héritiers feu messire de Poyfroger vivant docteur en médecine en ceste ville, et d’autre bout au chemin dudit Sceaux au village des Ribaudières
et en contréchange ledit Belin a baillé audit Boureau un petit pré clos à part appellé Champferré en ladite paroisse de Sceaux aussi clos à part de hayes et fossez joignant d’un costé une pièce de terre appartenant à Robert Malaboeufs d’autre costé un clotteau de terre appartenant à le veuve et héritiers Pierre Mahé abuttant d’un bout la vigne desdits héritiers Froger et d’autre bout le chemin dudit bourg de Sceaux à l’étant de Combault – Item un autre petit pré aussi clos à part appelé le pré du Pasty de la Barre en ladite paroisse de Sceaux joignant d’un costé un clotteau de terre appartenant à Mathurin Loyseau d’autre costé et d’un bout au pasty de la Barre et d’autre bout une autre pièce de terre appartenant audit Jan Froger tout ainsi que lesdites choses avec leurs appartenances et dépendances tant hayes et fossez que autres droits en dépendant sans aucune réservation en faire pour par eux en jouir et disposer respectivement comme de leurs autres biens et choses
ce présent contrat d’échange et contréchange fait pour par lesdites parties tenir lesdites choses du fief ou fiefs dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux entiens (anciens) et accoustumés que lesdites parties n’ont pu déclarer de ce faire interpellés suivant l’édit du roy, lesquels debvoirs ils payeront à l’advenir chacun pour ce qui lui appartient et luy est demeuré par le présent contrat et s’entre acquitteront les debvoirs du temps passé aussi chacun pour ce qu’il a baillé demeurant tenu ledit Belin de payer les ventes dues en vertu et pour raison du présent contrat tant en son acquit que dudit Boureau auquel il en fournira acquit au pied de la grosse dudit contrat par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulu stipullé et accepté tellement que audit contrat d’eschange et conteschange et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages ils se sont respectivement establis soubzmis et obligez renonçant etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Charles Froger advocat en ceste ville et Jacques Janvyer praticien demeurant audit Angers tesmoins

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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