Jean Girard engage plusieurs closeries à Nicolas Allaneau, Bouillé-Ménard 1560

et cette fois, le prix est nettement inférieur au prix réel, et la grâce si courte qu’on peut de demander si il va pouvoir faire le réméré et ravoir les closeries.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Girrard demeurant au bourg de St Christofle en la paroisse de la Bouessière tant en son nom que au nom de Mathurine Boutailler sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettes de ratiffication et obligation en forme audit achapteur cy après nommé ses hoirs dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably en chacun desdits noms et qualités seul sans diviison de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste homme Nycollas Allaneau seigneur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé les lieux et closeries appartenances et dépendances de la Bretonnyère et la Mercerye sis au bourg de Lospital de Bouillé et ès environs au ressort dudit Angers

item le lieu et closerie de la Denillière sis en ladite paroisse de Bouillé à mouvoir dudit ressort d’Angers et tout ainsi que lesdits lieux se poursuyvent et comportent o leurs appartenances et dépendances et que ledit Girard vendeur susdit ledit Allaneau Jehan Joudin et Hugues Guespin et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ont par cy davant et dès le 3 avril avant Pasques 1556 (donc le 3 avril 1557 n.s.) vendu cédé et transporté lesdits lieux à maistre René Breslay licenciè ès loix seigneur de la Croix pour la somme de 700 livres tz payée contant par ledit Breslay aux susdits et laquelle somme avoit du tout tourné au profit dudit Girard sans qu’il en fust resté aulcune chose tourné au profit desdits Alaneau Joudin et Guespin comme il a dit et déclaré dudit prix de ladite vendition audit sieur Breslay o grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle comme lesdites parties ont déclaré

item vend comme dessus le lieu clouserie du Boys Belin en ladite paroisse de la Bouessière comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Girard vendeur l’o par cy davant et dès le 5 juin 1556 vendue audit Breslay pour la somme de six vingt livres tz (120 livres) o grâce de rémérr qui dure encore au moyen des prorogations d’icelle

tenus lesdits lieux de la Bretonnyère et de la Hayeserye des fiefs de Lospital de Bouillé à Menard à 9 sols tz et ledit lieu de la Denyllière du fief dudit Bouillé aux debvoirs et charges anciens et accoutumés que lesdits contractans ont dit et affirmé ne pouvoir aultrement déclarer et ledit lieu de Boys Belin du fief de la Bouessière à 2 sols 1 denier de rente,
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 820 livres laquelle somme ledit Allaneau a promis et par ces présentes promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur audit Breslay pour la recousse et réméré desdits lieux ainsi vendus audit Brelay
o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs de récourser et rémérer lesdites choses vendues dedans le premier mard prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur audit achapteur ladite commede 820 livres avec les loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout dans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especal a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité etc et ladite Boutailler au droit velleien etc
fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Galliczon, Nouel Labbé

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Modification de contrat d’engagement sur Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1623

Ja vous ai déjà mis des actes sur ce personnage, en voici qui montre son porte-monnaie à sec !

    Ce billet était programmé depuis un mois à cette date, et vous voyez qu’il vient en phase avec les derniers commentaires ci-contre.
    Vous allez découvrir que les variations du taux d’intérêts ne datent pas de nos jours ! Mais, ici, on observe que certains pouvaient réviser leur contrat en fonction du changement de taux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 mars 1623 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents estaliz et deument soubzmis Mathurin Denouault escuyer sieur du Grand Bois et du Jarry, y demeurant paroisse Saint Sulpice les Château-Gontier, demandeur en l’enthérinement de lettres royaux par luy obtenues en la chancellerie du royaume à Paris le 23 février dernier, tendant à ce que le contrat d’engagement par luy fait de sadite terre du Jarry à défunt Me Lucas Gendron vivant advocat au siège présidial de cette ville par devant défunt Fauveau vivant notaire de cette cour le 1er décembre 1595 fust commuée en rente au denier seize suivant les édits du roy et arrest de la cour et les intérests par luy payés excédent ladite raison du denier seize computez au sort principal d’une part

computer : Supputer les temps relatifs au calendrier (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77) Mais, comme le terme vient du latin computare, j’ai bien l’impression qu’il a écrit computer pour compter

et honorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Croix demeurant en la maison seigneuriale du Plessis Remond paroisse de Saint Laurent de la Plaine, au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Catherine Gendron vivant son espouse, et par sa représenation héritiers dudit défunt Gendron et de défunte Françoise Hauris leurs ayeulx et en ladite qualité ayant repris le procès au lieu de la dite défunte Hanrit qui estoit demanderesse au principal et défenderesse auxdits lettres d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis ont pour mettre fin auxdit procès et différends fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à scavoir qu’en entherinant lesdites lettres royaux obtenues par ledit Denouault cy dessus datées ladite somme de 2 400 livres de sort principal dudit contrat d’engagement est convertie en rente au denier seize revenant par an à la somme de 150 livres par hypothèque en date dudit contrat d’engagement et sans novation ladite rente assignée généralement sur tous et chacuns les biens dudit Drouault présents et advenir et spécialement sur ladite terre du Jarry ses appartenances et dépendances qu’il sera tenu et promet payer à commencer du 1er décembre dernier et premier paiement en un an 1er décembre prochain et en après continuer audit terme franchement et quitement en cette ville d’Angers ès mains dudit Brelay audit nom ou pour luy en celle de Me Jehan Gazon sieur de Lorchère son beau frère, et quant au reste des arréages du passé jusques audit 1er décembre dernier les parties en ont arresté à la somme de 280 livres que ledit sieur Denouault s’est obligé et a promis payer en cettedite ville comme dessus dans 6 mois prochain aussi sans novation dudit hypothèque,
et au surplus moyennant cesdites présentes demeurent les parties tant en ladite instance principale que desdites lettres hors court et procès sans despens de leur consentment et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur Denouault a prorogé et accepté court et juridiction en la sénéchausée d’Anjou siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant à toutes exceptions et esleu et eslit son domicile irrévocable maison de honnorable homme Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chapelle pour recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire,
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution commutation de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Denouault ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents ledit sieur de la Chapelle, Jehan Rubion sieur du Pasty aussi advocat à Angers, ledit Gazoy sieur de Lorchère, Jacques Baudin et Louys Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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