Robert de Blavou transige avec l’un de ses frères, Jean, au sujet des partages, Chemillé 1520

voici encore ce personnage, et les magnifiques signatures DE BLAVOU
Cette page de mon blog était parue en août 2012 mais je la remets ici en ajoutant la vue des noms des DE BLAVOU car il existe encore des prétendus généalogistes qui ne savent que copier Gontard, Port et Denais donc recopient leurs erreurs (Je vais revenir sur ce point très grave). Sur la vue de la première page de l’acte je vous ai souligné en rouge les DE BLAVOU et FLORENTIN leur terre du Plessis Florentin, et vous pouvez voir que le U final a toujours la queue en l’air le N final la queue en bas, donc il s’agit bien des DE BLAVOU comme les innombrables actes sur cette famille que j’ai retranscrits. Pour tous les voir, cliquer sous les pages au mot-clef BLAVOU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1520 (Couturier notaire royal Angers) comme procès fussent meuz et pendans en diverses cours et juridictions où espéré à mouvoir entre honorables personnes maistre Robert de Blavou licencié ès loix sieur du Plessys Florentin demandeur d’une part, et Jehan de Blavou sieur de la Chamelière deffendeur d’autre
pour raison de ce que ledit de Blavou sieur du Plessys Florentin disoit que en passant faisant et accordant entre lesdites parties et leurs autres cohéritiers ès successions de leurs deffuncts père et mère les lotz et partaiges des biens desdites successions il avoit esté énormément circonvenu et déceu et à icelle cause avoit obtenu lettres royaulx adressées au séneschal et juge royal d’Anjou où à leur lieutenant et chacun d’eulx à Angers naratives desdits partaiges par lesquelles luy avoit esté mandé que s’il apparessoit du contenu en icelles cassés résolus et anuler lesdites lettres de partaige à l’encontre dudit Jehan de Blavou et tous les autres cohéritiers d’iceluy demandeur à luy suppléer ce qui deffauldroit de vrai et juste partage des choses desdites successions
sur le débat et jugement desquelles lettres royaulx impugnées et débatues par ledit Jehan de Blavou soy faisant ce procès entre lesdites parties par devant ledit juge d’Anjou ou son lieutenant Angers lequel fust encore indécis entre eulx
aussi se fut meu ou espéré mouvoir autre procès entre ledit maistre Robert de Blavou demandeur d’une part et ledit Jehan de Blavou deffendeur d’autre part pour raison de cque ledit demandeur disoit que dès le jour du jugement l’an 1477 deffunt maistre Jehan de Blavou leur père auroit vendu créé constitué et assigné à toujours mais perpétuellement par héritaige à Jehan Breslay la somme de 80 livres tournois par ypothéque universel sur tous et chacuns les biens présents et avenir d’iceluy maistre Jehan de Blavou et que en faisant entre les parties et leurs autres cohéritiers partage des choses héritaulx des successions dudit deffunt maistre Jehan de blavou leur père et Ysabeau Breslay leur mère ledit Jehan de Blavou estoit demeuré tenu poyer continuer et acquiter aux héritiers dudit Jehan Breslay la septiesme partie par indivis de ladite rente montant icelle septiesme partie la somme de 11 livres 8 sols 7 deniers tz pour sa contrepart et portion desdits 80 livres de rente
disoit iceluy demandeur qu’il avoir piecza acquis de Me Pierre Breslay frère dudit Jehan Breslay ladite somme de 11 livres 8 sols 7 deniers en laquelle ledit Jehan de Blavou luy estoit tenu et à cette cause demandoit à avoir poyement de ladite ernte sur les biens dudit Jehan de Blavou
auquel procès desdites lettres royaulx ledit Jehan de Blavou est deffendeur par plusieurs causes et sur ce les parties estoient appointées à exoposer par faits contraires et y avoit procédé par certaine forme et manière et esdoient les parties en grand involution de procès
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Me Robert de Blavou damoiselle Renée Pinoys ? sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant audit fait d’une part
et ledit Jehan de Blavou sieur de la Chaumelière paroissien de CHanzeaux d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs en tant et pour tant que à chacun d’eulx touche etc confessent de leur bon gré sans contrainte ne aucun pourforcement que pour nourrir paix et amour fraternel entre eulx et éviter à procès avec le conseil de leurs amys et conseils ils ont aujourd’huy transigé et apointé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes transigent et apointent de et sur lesdits procès cy dessus déclarés en la manière qui s’ensuyt
scavoir est que ledit Me Robert de Blavou et sadite femme ont baillé et transporté et par ces présenes baillent et transportent par contrat d’eschange audit Jehan de Blavou pour luy ses hoirs etc la somme de 11 livres 8 sols 7 deniers de rente qu’il avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit Jehan de Blavou et pour recompense de ladite rente ledit Jehan de Blavou a délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte audit Me Robert de Blavou et sadite femme leurs hoirs etc le nombre de 7 septiers de seigle de rente mesure de Chemillé que ledit Jehan de Blavou avoit droit d’avoir et prendre par chacun an le jour de la Pacque sur les quartiers chaintres détenteurs du lieu et appartenances de la Brisauderye sise au fié du Plessys Florentin comme il appartient par adveu rendu à ladite seigneurie du Plessys Florentin lequel adveu et une sentence ledit Jehan de Blavou a baillé audit Me Robert de Blavou en passant ces présentes pour luy servir ce que de raison
et pour ce que ledit maistre Robert de Blavou disoit que lesdites 11 livres 8 sols 7 deniers tz de rente valloient plus que lesdits 7 septiers seigle de rente ledit Jehan de Blavou a baillé et poyé content en notre présence audit Me Robert de Blavou et sadite femme qui aussi pour demourer quite du suployement desdits partages et de tous les procès dessus déclarés la somme de 60 livres tz de laquelle somme ledit Me Robert de Blavou et sa dite femme se sont tenus à content et bien poyés e en ont quicté et quictent ledit Jehan de Blavou ses hoirs etc
et du tout lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdites choses baillées et eschangées garantir etc dommages etc obligent lesdits esabliz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
a ledit de Blavou rendu audit Jehan de Blavou une lettre obligataire singé R. Bridet et F. Lemoine datée du 16 août 1509 contenant que Me Pierre Breslay vendit audit Me Robert de Blavou ladite somme de 11 livres 8 sols 6 deniers
présents à ce honnestes hommes et saiges Me René Mesme sieur de la Mercerye François Yvon licencié ès loix

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Partage des biens de feu René Tambonneau (fin) : Bauné 1583

LE PRESENT ACTE DONNE UN JEAN CADY MARCHAND A ANGERS TEMOIN ET QUI SIGNE DE LA MËME MANIERE QUE MON GUILLAUME CADY;
SI QUELQU’UN CONNAÏT CE JEAN CADY MERCI DE ME LE FAIRE CONNAÏTRE
Nous avons vu hier la première partie de ce partage en 2 lots. Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.
Malgré la longueur très importante de cet acte, il n’est écrit nulle part, et c’est une omission du notaire, le lieu ou demeurent Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa première épouse, mais en tous cas les biens sont à Bauné et environs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

2ème lot (demeuré aux Lecamus, non choisissants)
les maisons jardrins vergers et appartenances appellée le Pré joignant d’ung costé la terre de la disme de Bauné aboutant d’ung bout le petit marais de l’Espinière d’autre bout le chemin tendant de Bauné à Rouault ; Item une pièce de terre appellée Rouault contenant 3 journaulx et demi ou envirion sise en ladite paroisse de Bauné joignant d’ung costé la terre du sieur des Bruchets un foussé entre deux d’autre costé la terre Pierre Bacotz chacun par son endroit, aboutant d’un bout le chemin tendant de Bauné à la Brullayère d’autre bout le pré de la mestairie du Broyay ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux et demi ou environ appellée la pièce du Cormier joignant d’ung costé la terre dudit sieur des Brucher les foussés entre deux d’autre costé la terre dudit Ratier une ruette entre deux ; Item ung loppin de pré contenant ung quartier ou environ sis près Rouault joignant d’ung costé au chemin tendant dudit Rouault à Broyay d’autre costé au ruisseau venant du Pont Jouan au moulin de Bauné, abouttant d’ung bout au pré de Guillaume Rattier d’autre bout au pré et terre de François Mingoy ; Item le lieu et closerie du Ruze composé de maison et jardrin aireau et appartenances avecques une ouche ou pièce de terre le tout ensemble contenant un journau ou environ joignant d’ung costé aux choses héritaulx des hoirs feu Martin et Jehan les Camus, d’autre costé au chemin tendant de Bauné à la Chesnaye de Sene aboutant d’ung bout à la terre dudit deffunt Tambonneau et d’autre bout à ung petit chemin tendant dudit Ruze à Halrollet ; Item un petit loppin de terre sis près l’ouche du vivier dudit Ruze joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout à ladite pièce de terre du Vivier cy après confrontée d’autre costé les jardrins Mathurin Lecamus d’autre bout le chemin tendant de Ruze à Halrollet ; Item une pièce de terre appellée l’ouche du Vivier contenant 2 journaulx ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé aux prés (blanc) aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à la chesnaye de Sene ; Item 5 journaulx de terre ou environ en ung tenant sis en une pièce de terre appellée les Grands Champs du Ruze lesdits journaulx de terre joignant d’ung costé aux terres de la femme Jehan Leroyer Pierre Quiquere et autres chacun par son endroit, d’autre costé à la terre appellée les Ouchettes dudit Lecamus et l’ouchette dudit Ruze, et terre par ledit Tambonneau baillée à ferme audit Mathurin Lecamus chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant dudit Bauné à la Chesnaye de Sené, et d’autre bout à ladite terre par ledit deffunt Tambonneau affermée audit Lecamus et la terre dudit deffunt Martin Lecamus chacun par son endroit ; Item 5 quartiers et demi de vigne ou environ sis au clos des Bescoliers Pierre Lecoyer Pierre Leduc desdites pièces joignant d’ung costé le chemin tendant de Bauné à Mathefelon d’autre costé la pièc de vigne cy après confrontée appartenant audit deffunt Tambonneau et à la vigne de Robert Couraut chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne dudit Gouraut d’autre bout la vigne de Mathurin Prune l’autre pièce joignant d’ung costé lesdites vignes cy dessus desdits Tambonneau et Prune d’autre costé les vignes de la veufve Jehan Doysseau aboutant d’ung bout la ruette tendant de la Roberdière à Halrollet, d’autre bout la vigne qui fut audit Tambonneau cy après confrontée, la deuxiesme pièce joignant d’ung costé ladite première pièce cy dessus confrontée d’autre costé la terre dudit Nicolas Girard aboutant d’ung bout la vigne dudit Jehan Gouraud d’autre bout la vigne feu Doysseau et vigne dudit deffunt Tambonneau chacun par son endroit ; Item ung quartier de vigne par indivis de 2 quartiers de vigne sis audit du Villier lesdits 2 quartiers vendus par ledit Pierre Tambonneau audit defunt Tambonneau et à Estienne Denyau par contrat du 3 septembre 1579 joignant d’ung costé la vigne dudit Cady à cause de sadite femme d’autre costé la rotte dudit cloux et les vignes de Mathurin Joullain aboutant d’ung bout les vignes de Montgeoffroy et d’autre bout aux dites rottes ; Item 4 planches de vigne contenant 5 quarts de quartier ou environ sises audit cloux joignant d’ung costé la vigne de Jehan Leroyer d’autre costé la vigne des hoirs deffunt Pierre Leproust aboutant d’ung bout à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout aux vignes de la chapelle des Chastons la rotte entre deux ; Item ung quartier de vigne ou environ sis audit cloux du Villier joignant d’ung vosté à la vigbne de la veufve Guillaume Ligier et Jehan Trillard chacun en son endroit d’autre costé à la vigne des hoirs deffunt Guillaume Bodin aboutant à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout à la terre des Grands Champs ; Item une pièce de vigne en escusseau vers le bout sur la totte en laquelle y a 2 noyers sise audit cloux des Couldreaulx contenant ladite pièce ung quartier de vigne ou environ joignant d’ung costé la vigne dudit Rattier d’autre costé les vignes des Chapelles à la Rayne et des Moreaux aboutant d’ung bout à la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne d’autre bout l’autre pièce de vigne cy après confrontée ; Item une autre pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ une rotte passant par l’orée par ung petit endroit de ladite pièce joignant d’ung costé la vigne de Grouger Chaslot d’autre costé la vigne de Me Guillaume Davy prêtre et à la vigne de la veufve ou hoirs Phorien Poupart, chacun par son endroit, d’autre bout aulx vignes de Chaloché et de Montgeoffroy d’autre bout les vignes cy dessus confrontées et la vigne de Jehan Fresneau chacun par son endroit ladite rotte entre deux ; Item ung quartier et demi de vigne ou environ en 3 pièces sis au cloux Minot dite paroisse de Bauné la première desdites pièces joignant d’ung costé les vignes dudit Tristan Dartoys aboutant d’un bout la terre de la veufve Jehan Marsault d’autre bout les vignes de Martin Boysard l’autre pièce joignant d’ung costé et aboutant des deux bouts lesdites vignes dudit Dartoys d’autre costé la vigne dudit Boysard, la troisième pièce joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Bauné au lieu du Tertre d’autre costé les vignes dudit Dartoys aboutant d’ung bout la vigne Jacques Varin d’autre bout la terre dudit Marsault ; Item 4 boisseaux et demi de bled fourment et febves par moitié mesure de Beaufort faisant moitié de 9 boisseaux fourment de rente du sur et pour raison d’ung arpent et demi de terre sis en vallée en une pièce de terre vulgairement appellée la Baude paroisse de st Mathurin joignant d’ung costé aux ouches granges et appartenances des doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers, aboutant d’ung bout aulx appartenances desdits de l’église d’Angers ; et est compris au présent lot le pressouer estant audit lieu du pré avecques le cable et tous autres ustenciles servant audit pressouer mesme la cuve cuvier hache hachereau portouers cuveaulx et toutes autres choses servant audit pressouer, aussi sont comprins au présent lot les chantiers estant audit lieu du pré tant ès caves celliers et greniers, aussi comprinses au présent log les matières qui ledit defunt avoir fait charroier et mettre audit lieu du Pré pour parachever l’agrandissement qu’il a fait encommencer, laquelle grange ainsi qu’elle est encommencée demeure pareillement au présent lot ; à la charge que ceulx desdits héritiers auxquels le présent lot demeurera seront et demeureront solidairement tenus et obligés dans préjudice de leurs recours de continuer payer et servir aux chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers la somme de 200 livres évaluées à 66 ecuz deux tiers pour l’extinction et admortissement de la somme d e16 livres 13 sols de rente hypothécaire créée et constiturée audit chapitre par ledit deffunt Tambonneau et défunt Estienne Tambonneau son frère par contrat du 13 novembre 1556 et payer les arréraiges de ladite rente qui escheront depuis le jour de la choisie de ces présents lots jusques au jour de l’admortissement de la dite rente lequel admortissement lesdits héritiers auxquels ce présent lot demeurera seront tenus faire et en fournir et bailler lettres dudit admortissement à l’ung desdits héritiers du premier lot dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests néanlmoings les choses de cedit lot sont et demeurent spécialement affectées hypothéquée et obligée à l’admortissement de ladite rente et payement des arrérages d’icelle sauf et réservé audit Juheau et ses autres cohéritiers leurs droits et actions contre lesdits Pierre Tambonneau Cady et sa femme héritiers dudit deffunt Estienne Tambonneau pour le remboursement de la somme de 100 livres moitié de ladite somme de 200 livres pour laquelle ladite rente a esté constituée ensemble pour la moitié du remboursement des arrérages de ladite rente à faute que les héritiers dudit feu Estienne Tambonneau feront de faire apparoir de contre lettre dudit deffunt René Tambonneau d’acquiter ledit defunt Estienne Tambonneau de ladite rente ; et quant aux autres rentes crées et constituées par ledit defunt Me René Tambonneau tous lesdits héritiers dudit deffunt Me René Tambonneau seront tenus faire les admortissements desdites rentes et à ceste fin contriburont lesdits Pierre Tambonneau et Cady à cause de sadite femme pour une moitié tant du principal pour lequel lesdites rentes ont été constituées que pour les loyaulx cousts et mises desdits contrats et payement des arrérages desdites rentes tant escheues qu’à eschoir jusques auxdits admortissements et ledit Juheau et ses cohéritiers contribueront pour l’autre moitié dudit admortissement loyaulx cousts mises et payement desdits arrérages ; oultre à la charge de payer et acquiter les rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses de chacun desdits lots par ceulx auxquels demeureront lesdites choses pour les parts et portions que les compartageans sont héritiers dudit defunt René Tambonneau ; et tous lesquels compartageans seront tenus au garantage l’ung de l’aultre pour raison des choses des présents lots lesquelles choses demeurent spécialement ; obligées et affectées aux admortissements desdites rentes ; oultre à la charge dudit second lot de rembourser à ladite Jacquette Lecamus la somme de 45 sols par une part pour 58 boisseaulx de febves mesure de Beaufort qu’elle a fait sepmer en l’année présente ès jardrins dudit lieu du Pré, et la somme d’ung escu deux tiers que ladite Jacquette a payés pour les labourages et sepmances en ceste dite année ès jardins du Pré ; Aussi à la charge que tous lesdits héritiers payeront et rembourseront la faczon des vignes de ceste année qui leur demeureront atant esgard au nombre de quartiers comprins esdits lots respectivement ; Et ne sont comprins esdits partages les choses de ce présent article, savoir 12 pièces de bois qui sont en l’atelier de la cour dudit lieu du Pré ; Item la chaux qui est audit lieu ; Item 3 ou 4 pièces de bois qui sont dedans la grange encore à faire audit lieu du Pré l’une d’houlmeau et les autres de noyer ; Item 2 poulains pour charger du vin ; Item la chesne du puyz ; lesquelles choses de cet article seront partagées par moitié ou vendues et les deniers pour les portions qu’ils sont héritiers dudit defunt ; Et demeurent lesdits compartageans tenus garder les marchés et baulx à ferme faits par ledit deffunt, ensemble le marché de ferme dudit lieu de Malleray fait à Cadou et Potherye et se feront payer ceulx auxquels demeureront lesdites choses affermées suivant lesdites fermes ; etjouiront lesdits copartageans de l’année présente des choses qui leur demeureront par la choisie desdits lots, et le tout aux charges et conditions cy dessus.
Le jeudi 5 mai 1583 après midi, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Juheau advocat audit siège présidial et ladite Renée Lecamus sa femme de sondit mari autorisée par devant nous quant à la présente option et choisie desdits lots et choses contenues par ces présentes, demeurant audit Angers, et honneste fille Jacquette Lecamus dame de la Boullerye demeurante en la paroisse de Bauné, et encores lesdits Juheau et femme et ladite Jacquette Lecamus pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts desdits Me Jehan Pothery et Lancelotte Lecamus sa femme, Me Jacques Breslay sieur de Bellefille et Françoise Lecamus sa femme et de ladite Marie Lecamus veufve dudit deffunt Bouvet, auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables à Pierre Tambonneau Cady à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part, et ledit Pierre Tambonneau sieur de la Regnardière demeurant en la paroisse de Bauné, et ledit Guillaume Cady marchand et Guillemine Tambonneau sa femme de lui autorisée … soubzmectant lesdites parties esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout … confessent après que leur avons fait lecture des lots charges et conditions contenus cy dessus déclarées, et que lesdits Tambonneau Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont dit et déclaré avoir bonne cognoissance des choses spécifiées esdits partages et des charges y contenues et s’estre respectivement enquis auparavant ce jour avecques toute diligence aux gens du pays et autres congnoissant les choses desdits lots de la valeur et qualité d’iceulx, au moyen de quoi ils ont confessé lesdits lots leur avoir esté cy devant baillées et laissés entre mains par ledit Juheau, avons procédé et par ces présentes procédons à la choisie desdits lots et y procédant lesdits Pierre Tambonneau et Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont opté et choisi le premier desdits lots … ; fait et passé Angers maison dudit Juheau en présence de honorable homme Me Pierre Laguette sieur de la Germonnerye advocat Angers, Jehan Cady marchand demeurant audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guillemine Tanbonneau a dit ne savoir signer

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François Chassebeuf vend des parts d’héritages, 1516

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1515 avant Pasques (donc le 19 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably maistre François Chacebeuf bachelier ès loix soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige maistre René Breslay licencié ès loix sieur des Mintières et à damoiselle Marie Mauviel son espouse qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc

    Donc Lelou a 10 héritiers, dont l’un à 5 enfants, dont l’un a pour héritièers les filles Moriceau.
    On peut cependant se demander si Lelou était un grand père ou un simple collatéral dédédé sans hoirs.
    Mais Breslay ou sa femme sont parmi les héritiers, sinon à quoi bon acheter une si petite part d’une succession

les deux cinquiesmes parties par indivis de la dixiesme partie de tous et chacuns les biens immeubles qui audit vendeur tant en son nom que comme mary de Phelippes Moriceau sa femme que comme et au nom et ayant l’action de Jehanne Moriceau soeur de sadite femme, et qui compètent et appartiennent et à ladite Phelippes Moriceau sadite femme et à Jehanne sa soeur sont escheuz et advenus à cause de la succession de feu maistre Jehan Lelou en son vivant advocat qui est tout tel droit noms raisons et actions qui à ladite Phelippes tant en sondit nom que à comme ayant le droit et action de Jehanne Moriceau sa soeur peult compéter et appartenir ès biens immeubles demeurés de ladite succession
et ont voulu lesdits achapteurs que si moindre portion que ledit vendeur audit nom y avoit, ils n’en pourroient faire aucune poursuite contre ledit vendeur

et si plus grant portion ledit vendeur audit nom que dessus y avoit elle demeure auxdits achapteurs quelque part que lesdits biens soient situés et assis
et sera tenu ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à sadite femme dedans la saint Jehan prochainement venant et pareillement bailler le transport de ladite Jehanne et son mary auxdits achapteurs ou faire avoir agréable ces présentes dedans le my août prochaine à la peine de tous intérests
et seront tenus lesdits achapteurs poyer seulement les rentes anciennes et accoustumées deues aux seigneurs des fiefs avec les arréraiges d’iceulx
et demeurent auxdits achapteurs la moitié de tous et chacuns les fruits et revenus deuz audit vendeur audit nom es dites choses
et est dit et accordé entre lesdites parties que lesdits achapteurs ne seront tenus poyer et acquiter aucunes debtes personnelles deues par ledit deffunt à cause desdites choses fors les rentes dues à cause desdites choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 105 livres poyées content en présence et à veu de nous en 34 escuz solleil 3 ducatz et le sourplus en monnaye et dont il les en acquite

    la somme de 105 livres pour le 1/5e de 1/10e partie, donc les biens valent 105 x 5 x 10 = 5 250 livres, ce qui est une jolie somme compte tenu de la date. Je pense que cela ferait 10 fois plus un siècle plus tard, et que c’est bien la fortune représentative d’un avocat.

à laquelle vendition et tout ce que dessis est dit tenir etc et lesdites choses vendeues garantir etc et aux dommages etc obligent etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Moriceau et Collas Gueriteau Jehan Saturnin et autres

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Jean de Blavou et Ysabeau Breslay ont laissé 7 enfants mais aussi une dette passive, Angers 1519

enfin, entre autres biens, car dans les successions autrefois ont héritaient des dettes actives et des dettes passives, c’est à dire des revenus à encaisser mais aussi des rentes à payer.
Ici, la rente avait été divisée en 7 et l’un des héritiers, Bertrand de Blavou, s’acquite à tempérament.

Cet acte ortohgraphie, tout comme les autres concernant cette famille, BLAVOU, comme je vous l’avais signalé ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1519 sachent tous présents et à venir (Cousturier notaire) comme il soit ainsi que feu honorable homme et saige maistre Jehan de Blavou en son vivant mary de Ysabeau Breslay eussent fait vendition et transport à feue Jehan Breslay en son sivant seigneur de la Chupinière de la somme de 80 livres de rente pour certaine somme de deniers, et seroient allés de vie à trespas ledit de Blavou et ladite Ysabeau Breslay son espouse délaissant 7 enfants et héritiers capables à leur succéder,
pour la portion desquels estoit à chacun d’eulx la somme de 11 livres 8 sols 4 deniers,
l’un desquels héritiers et pour une septiesme partie est maistre Bertran de Blavou,
et aussi seroit décédé ledit Jehan Breslay sieur de la Chupinnière délaissant entre autres ses héritiers maistre Pierre Breslay, auquel comme héritier en partie de la portion de ladite rente en quoy ledit Me Bertran de Blavou luy seroit tenu esdites 11 livres 8 sols 4 deniers tz de rente faisant la septiesme partie desdites 80 lives tz de rente,
pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous personnellement establys les dessus dits c’est à savoir ledit Me Pierre Breslay d’une part et ladite maistre Bertran de Blavou d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords et parctions qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir que ledit de Blavou est par ces présentes demouré e demeure quite vers ledit Me Pierre Breslay ses hoirs et autres cohéritiers dudit feu Jehan Brelay de ladite rente de 11 livres 8 sols 4 deniers tz et ce tant en principal que arréraiges sans ce qu’ils luy en puissent jamais faire question ne demande,
et pour et en rescompence et assiette de ladite rente ledit de Blavou a baillé quicté ceddé délaissé et encores baille etc audit Me Pierre Breslay ses hoirs etc six septiers de froment de rente que iceluy Me Bertran de Blavou de tout temps et d’ancienneté et à cause desdites successions a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu domaine et appartenances de la Pinellière sis en la paroisse de Saint Hyllaire et Ysernays en la seigneurie de Maulécrier pour en jouyr etc
et pour ce que lesdites 11 livres 8 sols 4 deniers de rente sont de plus grande valeur que lesdits 6 septiers de froment, ledit Me Bertran de Blavou a encores et pour compensation de l’outre plus baillé transporté quicté cédé créé et constitué et par ces présentes etc audit Me Pierre Breslay acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 100 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que icleuy de Blavou a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chascuns ses biens et choses o puissance de s’en faire faire assiette sur une pièce ou plusieurs et de proche en prochain payable chacun an au terme de Saint Jehan et Nouel par moitié commençant le premier paiement à la st Jehan prochainement venant
o grace retenue de la pouvoir rémérer dedans 6 ans prochainement venant dedans lequel temps ledit Breslay le pourra contraindre de ce faire et le l’amortir pour la somme de 100 livres tz par toutes voies et manières ce que ledit de Blavou a promis et sera tenu faire à la peine de tous intérests
auxquelles choses dessus tenir etc et lesdits 6 septiers de froment de rente garantir etc et ladite rente payer servir etc et icelle garantir etc et iceluy admortissement faire dedans ledit temps etc obligent lestites parties l’une vers l’autre chacun d’eux en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorable homme et saige Me François Pele licencié ès loix et Me Hervé Bault bachelier ès loix tesmoings

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Yolande Breslay cède à François Babin ses droits, Rochefort-sur-Loire 1621

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 29 janvier 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis François Babin marchand demeurant à Rochefort,
lequel a recogneu debvoir à honorable femme Yollande Breslay veufve feu François Crespelier demeurant en la paroisse de St Laurent de la Plaine, honorable homme Jehan Gazou sieur de Lorchère son beau-frère ce stipulant pour elle,
la somme de 480 livres à laquelle ils sont demeurés d’accord pour le prix de la cession que ledit Gazou pour ladite Breslay promet faire audit Babin ou autre que bon luy semblera toutefois et quante qu’il luy requerera de la somme de 450 livres tz en principal due audit défunt Crespelier fait tant en son nom que comme ayant les droits de cuvée ?

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    Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous identifiez ces droits ? car je ne suis pas certaine que ce soient cuvée, mais j’ai cette hypothèse pour le moment, dans l’esprit d’un droit de pressoir, et à Rochefort nous sommes en pays de vigne.

baillé par le défunt sieur de Mirepoix par transaction faite à Blois et ceste ville en les intérests qui en sont deubz du passé jusques à ce jour, sans garantie ne restitution de deniers de la part de ladite Breslay
mais seulement pour tout garantage fors du fait de ladite Breslay et dudit défunt, ledit Gazou baillera audit Babin les grosses et copies de ses transacitons pièces et procédures qu’elle avait concernant ladite debte
pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes comme il vera bon estre,
quelle somme de 450 livres ledit Babin a promis payer à ladite Breslay en ceste ville maison dudit Gazou savoir 30 livres tz dedans un mois et le reste montant 450 livres (sic) dedans la Saint Jean Baptiste prochaine sans intérests jusques audit jour et iceluy passé ledit Babin en paiera intérests à la raison du denier seize sans toutefois que ladite stipulation des intérests puisse empescher ni retarder ladite action du principal ledit temps passé,
o renonciation faite par ledit Gazou audit nom des hypothèqies contre ledit sieur de Mirepoix jusques au parfait paiement de ladite somme de 480 livres et intérests
et au moyen de ladite sentence pendante au parlement de Paris entre ladite Breslay et ledit Babin pour raison de la rémission du compte dudit Babin et compte à rendre d’une année de ses fermes de la terre de Rochefort demeure nulle et assoupie sans despens
promettant ledit Gazou que ladite Breslay ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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