Antoine Mellet engage la métairie des Landes : Brain-sur-l’Authion 1554

Le notaire est discret, car il donne damoiselle Renée Briant, mais oublie de préciser sa qualité, et ce n’est qu’en tappant tout l’acte on découvre à la fin qu’elle est l’épouse d’Antoine Mellet.
Au sujet du patronyme BRIANT, je constate que j’ai des Briand et des Briant en mot-clef (ici dit « étiquette ») et j’aimerais bien savoir quelle orthographe retenir.

L’acquéreur, René Valin, archidiacre, est bien connu de vous sur ce blog. En fait il agit ici en prêteur.
Il demeure en la maison canoniale, et si vous savez si elle existe encore et où elle était située, merci de nous le dire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1553 (avant Pâques qui était le 2 avril, donc le 31 mars 1554) en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble homme Anthoine Mellet seigneur de la Besnerie et y demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérezts de damoiselle Renée Briant, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens luy ses hoirs etc et de ladite damoiselle avecq tous et chacuns les dits biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable personne messire René Valin docteur régent en l’université, archidiacre, chanoine et official dudit lieu d’Angers, à ce présent et stipulant, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause à perpétuité, le lieu mestairie domaine fief et appartenances appellé les Landes situé et assis en la paroisse de Brain sur l’Authion composé entre autres choses de maisons loges à bestes ayreaulx jardrins vergiers viniers terres labourables landes prés pastures vignes bois marmentaulx et taillables et tout ainsi que ledit lieu des Landes se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs mestaiers fermiers et députés de part aux de tout temps et d’ancienneté, et par les prochains et derniers ans, en laquelle mestairie est de présent demeurant ung nommé Laurens Gybart comme mestaier, lesdites choses vendues ès fiefs et seigneuries et aux charges et debvoirs anciens dont elles sont tenues et chargées d’ancienneté, dont lesdits vendeur et acquéreur disent n’estre acertains offrans ainsi le vériffier partout où il appartiendra, et s’en rapportent à ce qui en sera demandé, informé par les seigneurs des fiefs ou fief dont sont tenues les dites choses ; transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 675 livres payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur audit vendeur lequel esdits noms l’a eue prinse et receue manuellement en présence et à veue de nous en escuz d’Espagne aliàs pistolets d’or de poids et prix de l’édit et ordonnance royale, et monnaye de dizains jusques à la valeur de ladite somme de 675 livres tz dont etc et a quicté et quite promis et promet acquiter ledit acquéreur vers ladite damoiselle, à laquelle a promis et promet faire ratiffier la présente vendition et au garantage desdites choses la faire soubzmectre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication submission et obligation vallables et authentiques dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de default ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de retirer recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant en rendant et refondant audit acquéreur ledit sort principal et poyant les frais et mises raisonnables et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages amendes etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc luy ses hoirs etc et de sadite espouse, avecques tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit acquéreur par davant nous Jehan Lefrère notaire de ladite cour, en présence de Me Jehan Pierre curé de Contigné, Jehan Guerin chapelain de l’église st Martin dudit Angers prêtres, noble Me Maryns Mellet bachelier ès droits prieur curé d’Arbressoy et Pierre Leboumier marchand demeruant audit lieu d’Angers tesmoings

Le 18 janvier 1555 la ferme des Landes a été rémérée par vertu de la grâce et prorogation d’icelle…

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail judiciaire des métairies de Jacques Briant, Vern d’Anjou 1607

pris sous forme de prête-nom par Pierre Leroyer et ici transféré à Pierre Gaultier.
Le plus surprenant ici est que Pierre Leroyer ne sait pas signer et pourtant il a su prendre le bail judiciaire d’un bien important.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Pierre Leroyer Dripier d’une part demeurant à Chazé sur Argos fermier judiciaire des lieux et mestairies du Boysruau Villeneufve avec le moulin à masse la mestairie de la Badonnière la closerie de Jenverye et Bruidelaye le tout situé en la paroisse de Vern saisis par Jacques Briant escuyer sieur de Vandnoue et damoiselle Liboreau sa femme à la requeste de sire Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye lequel Leroyer soubzmis souzb ladite cour a ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite délaisse et transporte audit Gaultier à ce présent qui achapte le bail judiciaire desdites choses cy dessus aujourd’huy adjugé audit Leroyer pour en payer par chacun an la somme de 94 livres et autres clauses pour desdites choses en jouir faire et disposer par ledit Gaultier tout ainsi que ledit Leroyer y eust fait par le moyen dudit bail et à ceste fin ledit Leroyer a subrogé et subroge ledit Gaultier en son lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage et pour tout garantage ledit Leroyer a consenty que ledit Gaultier lève du greffier la grosse dudit bail
la présente ainsi faite au moyen que ledit Gaultier a promis acquiter libérer et indempniser et rendre quite et indemne ledit Leroyer des clauses mentionnées par ledit bail dont ledit Gaultier a dit avoir bonne et parfaite congnoissance et bailler caution audit bail en la descharge dudit Leroyer le tout par les mesmes voyes et rigueur que ledit Leroyer y pouroit estre contraint et à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
sur le prix duquel bail ledit Gaultier payera et advancera audit Leroyer les frais qu’il a faits comme commissaire desdites choses estant au préalable taxés et davantage baillera et fournira ledit Gaultier audit Leroyer grosse ou copie dudit bail signée dudit greffier
à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Palais Royal d’Angers en présence de Me Ollivier Guibert advocat à Angers et André Quatrembat praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Leroyer a dit ne savoir signer

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Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

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Jacques de Briand se voit refuser l’encaissement de partie de la rente, Saint-Poix 1611

Cette famille de Briant ne me concerne certes pas plus que ce que tout ce que je vous mets ici, mais j’ai une tendresse toute particulière pour elle car elle un assassiné, et je m’attache à élucider ce drame vécu par cette famille.
Ici, l’un des ses membres, porte le même nom que l’assassiné, ou bien est-ce lui qui sera l’assassiné ? En tout cas, il n’est pas à Soudan, où je rencontre cette famille, mais bien à Saint-Poix, et je lis dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot :

le Bois-Rahier, commune de Saint-Poix … Louis d’Andigné vend en 1596 à Nicolas de Briand, mari de Perrine Samoyeau – Jacques de Briand, écuyer, sieur de Malabry, épouse en 1614, à Saint-Poix, Marie Le Picard …

Un Jacques de Briant a donc bien vécu quelques années à Saint-Poix. Or, il n’y a pas moins de 73 km de Saint-Poix à Angers, où il est venu payer une toute petite somme, eu égard aux frais de déplacement qu’il est obligé de faire, car il doit dormir à l’hostellerie, s’y nourrir… et tout cela pour se voir refuser l’encaissement !
Mais, si vous suivez mon blog, ce n’est pas la première fois que je vois les notaires utilisés pour décerner acte devant un refus d’encaisser un paiement qui n’est pas total, ici il n’est pas la totalité, et le refus d’encaissement serait légal dans ce cas. Donc, si vous avez une dette de nos jours, avez vous ou non le droit de payer partie seulement ? En fait je n’en sais rien de nos jours.

Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Jacques Briant écuyer sieur de Malabry demeurant à la Mothe Bois-Rahier paroisse de Saint Poix pays d’Anjou s’est transporté par devers Denise Lefebvre veufve de dédunt Mathurin Lebarbier demeurante au cloistre Saint Laud
à laquelle il a offert la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols pour et en l’acquit de Jacques de Briant escuyer sieur de Cargnac qu’il est chargé de payer à ladite Lefebvre sur le principal de la somme de 18 livres de rente à elle constituée par ledit sieur de Cagnac et ses coobligés par contrat passé par devant Duvau notaire soubz ceste vous le 9 juin 1612 et 69 sols à déduite tant sur les arrérages de la rente desdits 40 livres
fors que ladite Lefebvre a refusé ladite somme … laquelle Lefebvre a fait response que son contrat est solidaire et qu’elle ne veult diviser, et proteste de nullité de l’offre cy dessus et pour le paiement du tout de sa rente ainsi qu’elle verra estre à faire
dont et de tout ce que dessus avons audit sieur de Malabry décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de vénérable et discret Me Thomas Venelle prêtre Me chapelain en l’église Saint Laud, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Jacques Briant sieur de Cohignac mettant Jean Legouz hors d’obligation, Carbay 1609

Aujourd’hui JEUDI ABSOLU.
Ainsi s’exprimaient nos ancêtres pour désigner le Jeudi Saint. Je rencontre souvent ce terme, et hier je l’ai encore tappé, alors que je retranscrivais les titres Lemaczon en 1601, qui vont venir.
Mais pourquoi donc ABSOLU ?

Jeudy absolu, Le Jeudy saint, qui est le jour où l’on fait l’Absoute.
Absoute. s. f. v. Absolution publique & solemnelle, qui se donne en general au peuple, & dont la ceremonie se fait le Jeudy saint au matin, ou le Mercredy saint au soir dans les Cathedrales. L’Evesque a fait la ceremonie de l’Absoute. On fait aussi l’Absoute dans les Paroisses aux grandes Messes le jour de Pasques. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Revenons à nos minutes notariales, voici celle du jour, qui concerne la famille Briant. Cette famille m’intéresse beaucoup, car en est issu celui qui va assassiner Charles Hyrel, dont l’étude se trouve dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons, mi-Angevins, 1500-1650

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 novembre 1609 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers a esté présent personnellement estably et deuement soubzmis Jacques Briant escuyer sieur de la Cohignac (Blain, 44) demeurant en la paroisse de Carbay
lequel confesse que combien que ce jourd’huy avant ce présentement Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle y demeurant paroisse dudit Carbay se soit obligé solidairement avec luy de rendre et payer à noble homme François Lemé sieur de Belair la somme de 300 livres à cause de prest qu’il leur auroit fait néanlmoings la vérité est que ce que ledit Legouz en a faiet et à eté à la prière et requeste dudit estably lequel auroit prins et receu entre ses mains ladite somme pour emplouer au paiement de ses habits et à la poursuite des procès qu’il a tant en ceste ville que à Rennes de ce qui luy est deu par les héritiers de feu Nicolas Briant vivant escuyer son oncle et par René Dubouchet escuyer débiteur de Guillaume Plumele sieur d’Accour ? son obligé et autres affaires dudit estably
sans que de ladite somme de 300 livres il en soit demeuré ne tourné aucune chose au profit dudit Legouz et à ces causes ledit estably promet et demeure tenu acquiter ledit Legouz vers ledit Lemée de ladite somme et de toutes poursuites qu’il pouroit faire en exécution de ladite obligation qu’il a d’icelle somme et luy en fournir quittance dudit Lemée touttedois et quantes à peine etc ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Legouz, à quoi tenir faire et oblige renoncant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me François Prevost advocat et René Boyleau praticien

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Jacques Briant engage Pierre Coiscault, Soudan, 1603

Comment un Breton de Bretagne, puisque Soudan est en 1603 en pays de Bretagne, vient-il engager à Angers un assistant pour traiter ses affaires dans différents procès ?
Je suis surprise, car on aurait pu penser que Nantes était le lieu de prédilection !

Nous avons un véritable contrat de travail, avec un salaire, et des clauses de frais de voyages : cheval, bottes et éprons fournis.
Mais, le plus surprenant est bien que ce Jacques Briant est un grand procédurier, et pas n’importe lequel, puisqu’un peu plus tard, il va même aller jusqu’à l’assassinat de Philippe du Hirel, dont nous avons vu ici la veuve, Henriette de Portebize, faisant face à des frais de procédures délirants, une vraie fortune. Voir Henriette de Portebize face à 3 000 livres de frais de procédure pour l’assassinat de son époux Philippe du Hirel par Jacques Briant.

Jacques Briant m’est apparu, petit à petit au fil de mes recherches, sur de très longues années. Je me souviens du premier acte concernant la succession sans hoirs de Philippe du Hirel, dans laquelle, une petite phrase, loin dans les longues pages, laissait échappé qu’il était mort assassiné (d’où l’intérêt qu’il y a toujours à d’abord tout retranscrire, ligne par ligne, un acte). Puis au fil d’autres découvertes d’actes, j’ai pu apprendre que l’assassin se nommait Jacques Briant, puis je trouvais Jacques Briant dit Chopinière, puis Jacques Briant sieur de Vaudurant.
Donc, dans l’acte qui suit, même s’il est antérieur de 25 ans, je suis sur la même famille père ou fils, car ici j’ai bien Jacques Briant seigneur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière à Soudan.. Du même coup, je découvre que la Chopinière est à Soudan, or, Charles Hirel possédait la Verrerie à Soudan et demeurant à la Hée à Villepôt. Comme quoi, on ne s’entend pas toujours entre voisins !

Vaudurant est un lieu disparu, mais je trouve dans l’Armorial de Bretagne, de Potier de Courcy, article Gouyon, que cette famille posséda, entre autres, Vaudurant en Rougé. Cette terre était située autrefois sur Rougé, et j’ignore comment Jacques Briant en est seigneur. J’ignore encore plus à quel endroit de Rougé, car j’ai regardé en vain le cadastre napoléonien en ligne.

Avec ce Jacques Briant, j’ai le sentiment de comprendre enfin Les Plaideurs, qui m’étaient passés par dessus la tête en mon jeune temps, faute de comprendre tout ce fatras de procès. Et par ailleurs, je le trouve résoluement moderne, puisque de nos jours il existe des juristes d’entreprise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 décembre 1603 après midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establiz Jacques Briant écuyer sieur de Vaudurant demeurant au lieu seigneurial de la Chopinière paroisse de Soudan pays de Bretagne d’une part
et Me Pierre Coiscault Sr de la Carte, praticien demeurant en la cité de ceste ville d’autre part

lesquels soubmis respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir fait entre la convention qui ensuit c’est à scavoir que ledit Coiscault a promis promet et demeure tenu aller au premier jour de janvier prochain demeurer avec ledit sieur de Baudurant et dudit jour jusqu’à 3 mois qui éscheront au premier jour de juillet prochain, vacquer et soliciter diligemment et fidèlement aux affaires et procès qu’il a ou aura et ou il le vouldra employer pendant ledit temps soit en ceste ville, à Rennes, à Paris, ou en autres lieux, et y faire telle fidèle poursuite et diligence que ledit sieur de Vaudurant le chargera et qui y seront requises, l’advertir de tout ce qui se passera esdits procès en des expéditions et procédures et en tenir et bailler requérir garder ledit sieur de Vandurant de toutes surprises

pour le sallayre (salaire) et vacations duquel Coiscault ledit sieur de Vaudurant a promis promet et demeure tenu en payer et bailler d’huy en 3 mois prochain et à la fin desdits 6 mois la somme de 80 livres tz et quand ledit sieur de Vandurant envoyera ledit Coiscault hors de sa maison soliciter et vacquer à sesdites affaires et procès il luy fournira d’un cheval bottes et espron, argent tant pour sa despense que frais et procédures dont ledit Coiscault en tiendra loyal estat et coust,
et a ceste convention accord respectivement entretenir faire payer oblige respectivement lesdites parties
fait à notre tablier en présence de Me Jacques Blais? et Rolland Gault

Curieusement, je vois double : 2 signatures Coiscault, très ressemblantes. Aurait-il signé 2 fois, c’est pourtant improbable ! Ou alors, il était vraiement fou de joie de signer ce curieux contrat !

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