Cession de parts d’héritages Busson, Loiré, 1593

Un cession de part d’héritage peut souvent cacher le nom des parents. En voici une à Loiré dans une famille DROUAULT aliàs DROUAUT que j’ai longuement étudiée, mais je descends du frère de celui dont est ici question :

    Voir mon étude des familles DROUAUT de Loiré
    Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le jeudy 13 janvier 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorables personnes Me Pierre Busson clerc juré au greffe criminal d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Charlotte Busson sa femme savoir est tout tel droit d’héritaige et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à cause et pour raison des sucessions de deffunts Jean Busson son père et Jean Busson son frère sis et situés au bourg et paroisse de Loyré tant maisons rues yssues jardins vergers prez terres labourables et non labourables et toutes autres choses et comme ledit deffunt Jean Busson père a jouy et exploité et sans aucune chose en retenir excepter ne réserver tenues lesdites choses des fiefs dont elles sont tenues aux charges cens rentes et devoirs qu’elles peuvent devoir que les parties n’ont pu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale franches et quites du passé
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 90 escuz sol sur laquelle somme ledit estably a confessé avoir cy davant eu et receu la somme de 30 escuz par les mains de Ambrois Collas demeurant audit Loiré dont il avoit baillé acquit audit Collas que ledit Drouault a présentement rendu audit Busson, et le surplus montant la somme de 60 escuz ledit Drouault les a présentement soldéz et paiez ledit Busson qui a pris et receu en espèces de quarts d’escu au poix et prix de l’ordonnance royale,
dont et de tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligen etc foy jugement condemnation,
a esté présente honneste femme Françoise de La Chapelle femme et espouse dudit Busson autorisée de sondit mary en tant que de besoing est a eu pour agréable la vendition cy dessus et y a renonczé et renoncze et a déclaré que les deniers procédans du présent contrat ont esté et sont converties et employez au paiement et acquit de debtes créées par ledit Busson pour l’achapt d’héritages par eulx cy davant acquis tant en ceste ville que en la paroisse de Challain, lesquels au moyen de ce jusques à la valeur de ladite somme de 90 escuz demeurent de mesme nature que lesdites choses vendues et a renonczé à toutes choses contraires et par especial au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droitz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ait expréssement renonczé à ses droits, autrement elle en pourrait estre relevée fait et passé audit Angers en la maison dudit Busson en présence de Jean Jousset et Jean Baillif et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Anges tesmoins,
et en vin de marché payé par ledit Drouault audit Busson la somme de 6 escuz sol dont il a quité ledit achepteur

    je suis très surprise de voir ici une commission, s’agissant d’une vente de parts d’héritages en famille, et non d’une affaire dans l’inconnu. Normalement, cette commission n’est pas toujours spécifiée et versée, et je croyais qu’en famille il n’y avait pas eu d’intermédiaire.

Contrat de mariage de Jacques Demariant et Michelle Busson, Challain la Potherie et Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1595 après midy, (François Revers notaire royal à Angers) comme en traictant et parlant de mariaige d’entre Me Jacques Demariant licencié ès droitz fils de honorablehomme Me Pierre Demariant aussy licencié ès droitz ancien séneschal de Challain sieur de Bellanger et de deffuncte Ysabeau Bodin vivant son espouse,
et Michelle Busson fille de Me Pierre Busson clerc juré commis au greffe criminel de ceste ville d’Angers et de Françoise de La Chapelle aussi son son espouse,
auparavant procéder aucune bénédictions nupeialles a esté convenu et accordé ce que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Pierre Demariant le jeune fils dudit maistre Pierre Demariant sieur de Bellanger au nom et comme procureur spécial de sondit père ainsy qu’il a fait aparoir par procuration passé soubz la cour de Challain par Me Mathurin (pli) notaire d’icelle le 3 septembre dernier passé laquelle demeure attachée à ces présentes pour y avoir recours sera, et ledit Me Jacques Demariant demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part, et lesdits Pierre Busson et Françoise de La Chapelle sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à l’effet des présentes, et Michelle Busson leur fille demeurant en ceste ville paroisse de saint Michel du Tertre d’autre, soubzmettant etc confessent et mesmes lesdits Busson un seul et pour le tout sans division de personnes, avoir fait et font les accordz pactions conventons matrimonialles cy après,
c’est à savoir que ledit Jacques Demariant avecques vouloir et consentement dudit Pierre Demariant le jeune son fils audit nom de procureur de sondit père et ladite Michelle Busson avecques l’autorité et consentement dudit Pierre Busson son père ont promis et par ces présenets promettent respectivement solemniser mariage l’ung avecques l’autre en face de notre mère sainte église catholique apostolicque lors et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur et contemplation duquel lesdits Busson père et de La Chapelle sa femme ont donné et donnent auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Michelle Busson la somme de 1 000 escuz sol et promis icelle poyer et bailler scavoir 200 escuz dedans le jour desdites espousailles, la somme de 300 escuz dedans d’huy en ung an prochainement venant, en déduction del aquelle somme somme de 300 escuz sols lesdits Busson père et de La Chapelle ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent auxdits futurs conjoints la somme de 200 escuz sol pour asseurence de laquelle Jacques Richard et Marye de La Fuye sa femme et autres leur auroient vendu le lieu et closerye de la Boesnerye paroisse de saint Sanson les Angers o condition de grâce qui expirera le 16 août prochain par contrat passé soubz ceste cour par Chantelou notaire le 16 août 1593 duquel lesdits Busson père et ladite de La Chapelle ont présentement baillé coppie auxdits futurs conjoints pour dudit contrat et ce qui en dépend faire et disposer par lesdits futurs conjoints à leur volonté et en jouiront et prendront les fruits ou feront comme a accoustumé faire lesdits Busson et sa femme, et en cas de réméré en recepvoir le remboursement tout ainsy qu’eussent fait lesdits Busson et femme auparavant ces présentes, lesquels en tant que besoing est ou seroit l’ont subrogé et subrogent en leurs droits et actions, et la somme de 100 escuz faisant partye desdits arestz payable dedans un an et le surplus et parfait payement de ladite somme de 1 000 escuz montant 500 escuz dedans d’huy en 4 ans prochainement venant
pendant lequel temps de 4 ans ledit Busson père et sa femme bailleront auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Gendraye audit Busson appartenant sise en la paroisse de Challain et comme il est à présent (pli)
et encores ont lesdits Busson père et sa femme promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit temps de 4 ans ung trousseau de linge composé de deux douzaines de linceux une douzaine et demye de nappes deux tables douze douzaines de serviettes une douzaine de souilles d’aurillers et deux douzaines de serviettes de main, ung lit garni, et pendant ledit temps de 4 ans loger nourrir en sa maison lesdits futurs conjoints
de laquelle somme de 1 000 escuz au cas qu’elle soit poyée ledit Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur conjoint et chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus convertir et employer en acquests d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Michelle Busson la somme de 800 escuz ou icelle poyer et bailler à ladite Michelle Busson ses hoirs etc sans que ladite somme de 800 escuz tombe en la communauté desdits futurs conjoints
et le surplus desdits 1 000 escuz montant 200 escuz demeure de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et en cas que ladite Michelle Busson décédast sans hoirs procédés dudit mariage lesdits Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur espoux seuls et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus rendre ladite somme de 800 escuz ou ce qui aura esté poyé d’icelle aux héritiers de ladite Michelle Busson dedans ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests ou bailler et fournir acquestz ou héritaiges pour le prix de ladite somme poyée
et ont lesdits Busson et femme promis fournir à ladite future espouse habits nuptiaulx tels et propres de la qualité de ladite future espouse
et a ledit Jacques Demariant et ledit Pierre Demariant le jeune audit nom assigné et assignent sur leurs biens douaire à ladite Michelle Busson au désir de la coustume cas de douaire advenant
et ont dabondant lesdits Pierre Demariant le jeune et Jacques Demariant promis et promettent sont et demeurent tenuz faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présenets audit Pierre Demariant père et aux clauses et conditions y mentionnées le faire lier et obliger avec eulx seul et pour le tout avecques les renonciations au bénéfice de division etc et en fournir et bailler audit Busson père lettres de ratification et obligation vallables dedans le jour des espousailles à peine de teoutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings etc demeurant en leur forme et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par chascun desdites parties lesquelles l’ont ainsy voulu consenty et accordé, auxquelles promesses conventions obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdites Busson père et sadite femme lesdites choses par eulx cédées auxdits futurs conjoints obligent etc mesmes ledit Pierre Demariant le jeune les biens dudit Pierre Demariant son père portés par ladite procuration et encores lesdits Demariant frères seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits Busson et sa femme et lesdits Demariant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorigté etc foy jugement et condemnation setc
fait et passé Angers maison dudit Busson en présence de noble homme Jehan Colasseau sieur du Gotay esleu pour le roy en l’élection d’Angers et honorables personnes Me Jacques Talluau sieur de la Grange Guillaume Chauvinacourt ? Yscart Bodin sieur du Petit Bois Pascal Pautevin sieur du Plessis advocats Anvers messire Nicollas Moraut docteur en médecine vénérable et discret messire Pierre Garande prêtre Me François Pinczon clerc juré au greffe Charles Boisinaulx Me apothicaire et Me Philippes Boustet licencié ès loix tous demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Delachapelle déclaré ne savoir signer

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Jean Vachon, parti à Orléans, vend sa part de succession, Les Ponts de Cé 1543

la Loire était un lieu d’échanges autrefois, et les hommes migraient tout au long du fleuve. J’ai ainsi l’un de mes ascendants Nantais marié à Orléans avant la Révolution.
Et, lorsqu’on était parti vivre ailleurs, on vendait ses parts de succession, car on ne pouvait plus gérer des biens lointains, et qui plus est, on pouvait mieux s’installer là bas. Mais on vendait toujours les biens chez un notaire proche du lieu de naissance ou du lieu où ils étaient situés.

Manifestement ici, il vend à un beau-frère, car l’épouse est aussi une Vachon. En tout cas, il est clair que les Avril des Ponts de Cé ont des collatéraux à Orléans par les Vachon.

collection particulière - reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1543 avant Pasques (donc le 1er avril 1544 n.s .) , en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Vachon marchand demourant à Orléans héritier pour une tierce partie de deffunct Jehan Vachon en son vivant marchand demourant au Pond de Sée,
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Vachon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Thienette Busson dite Ragault sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dedans Quasimodo prochainement venant à la paine de 20 escuz d’or dol de peine commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire René Avril marchand demourant aux Pond de Sée à ce présent stipullant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Marguerite Vachon sa femme absente et leurs hoirs etc
tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy est escheu succéddé et advenue par la mort et trespas dudit feu Jehan Vachon en tous et chacuns les chacuns les héritaiges et biens immeubles demeurés du décès d’iceluy feu Jehan Vachon quelques choses héritaulx et biens immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valleur qu’ils soyent et en quelques lieux qu’ils soyent situés et assis jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spéciffyés par ces présentes
tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont elles sont subjectes et mouvantes chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés lesquels lesdites parties nous ont vériffyé ne scavoir déclarer parce que c’eest ung droit successif universel
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 305 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achacteur paravant ce jour le nombre de 74 septiers seigle et 25 septiers de blé fourmend le tout mesure d’Anjou pour la somme de quatorze vingt six sept livres (297) tz 5 sols desquels 74 septiers de seigle et 25 septiers de fourmend pour ladite somme de 297 livres 5 sols ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Avril ses hoirs
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 305 livres montant la somme de 7 livres 15 sols tz ledit achacteur les a baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous audit vendeur qui les a eus et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et maistre Phelippes Quentin bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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Vente de droits successifs Busson à Loiré, 1608

Je descends de Louis Drouault, frère d’Aubin dont il va être question. Et vous avez déjà sur ce blog un acte concernant d’autres membres de cette famille Busson alliée. Il vous suffit de cliquer ci-dessous sur les tags (mots-clefs)

    Voir mon étude de la famille Drouault
    Voir ma page sur Loiré

Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1609 devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents en personne deument soubzmis et obligez honneste homme Me Pierre Busson lesné commis au greffe criminel de cette ville demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part et honneste homme Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loyré mary de Charlotte Busson sœur dudit Busson d’autre part lesquels recoignaissent et confessent avoir fait et font entre eux le contrat de vendition et achapt accord et convention qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Busson a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte et transporte dès maintenant audit Drouault qui a achapté pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons et actions successifs mobilières immobilières et autres qui audit Busson compètent et peuvent compéter et appartenir et luy sont escheus et advenus de la succession de deffunt missire François Busson prêtre frère paternel dudit vendeur et frère paternel et maternel de ladite Catherine

    (sic !) et voici un notaire pris en flagrant délit d’étourderie, car elle est dite Charlotte ci-dessus, et mes études de cette famille l’ont toujours dénommée Charlotte, entre autres les baptêmes de ses enfants à Loiré.
    Enfin, une chose est certaine, le père Busson a eu 2 lits puisque François Busson, le prêtre n’a pas la même mère que Pierre Busson, le vendeur.

de quelque nature espèce qualité et condition que soient lesdits droitz successifs et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aulcune chose par ledit vendeur y excepter ne réserver sachant que plus ample déclaration n’est faire en ces présentes pour desdits doits successifs noms raisons et actions pour la part et portion dudit vendeur faire poursuite et recherche par l’acquéreur et outre prendre et recueillir en jouir et disposer ainsi que bon luy semblera comme feroit eust fait et pourroit faire ledit vendeur qui y a renoncé et renonce à son profit l’a subrogé et subroge en ses lieu et place aux périls et fortunes toutefois dudit acquéreur et sans aulcun garantage ne réserve du prix cy après de la part dudit vendeur sinon de son fait qui n’est héritier qu’en partie à la charge de payer et acquitter à l’avenir les cens rentes et debvoirs que peuvent devoir les dites choses tenues des fiefs dont elles sont subjecte et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 70 lires tz que ledit acquéreur a promis et demeure tenu payer et bailler audit vendeur en cette ville le jour et feste de Toussaint prochainement venant et outre à la charge dudit acquéreur d’acquitter garantir et décharger ledit vendeur de toute et chacun les debtes passives et autres quel qu’elles soient et peuvent estre pour raison de ladite succession et en quoy iceluy vendeur pourroit estre tenu … ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement fait audit Angers présents René Bradasne Sr de Cartery et Louis Michel et Michel Vollière demeurant audit Angers

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Droit de huitième sur le vin vendu au détail, 1543

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, 1997 :

huitième : droit sur la vente au détail du vin, théoriquement fixé au hitième de la valeur de celui-ci, dans les pays sujets au droit de gros.

J’ai beaucoup d’actes concernant ce droit, en particulier des prises à sous-fermes dans certaines paroisses, etc… et généralement le montant est assez important.
On dit que c’était un impôt juste, comparé à la gabelle, injuste car payée par certains seulement, mais j’ai pourtant trouvé qu’en Normandie, par exemple, ce n’était pas le huitième, mais le quatrième.
Enfin, dans tous les actes notariés que j’ai déjà relevés sur le huitième en Anjou, il est toujours précisé sur tous les breuvages vendus au détail, ce qui signifie aussi le cidre, pas uniquement le vin.

Ici il est question d’un impayé d’un montant si ridiculement faible que je suis surprise de constater que pour s’en faire payer Jacques Allain ait entamé des poursuites, dont le coût est certainement supérieur à la somme due. Doit-on en conclure que la vente au détail de Busson est excessivement faible et que personne ne boit à Beaucouzé et St Nicolas ? J’en doute.

En 1543, les prénoms ont encore parfois une forme ancienne, ainsi Michau

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1543, devant Lemelle notaire Angers, sur les procès questions et débats qui estaient mus et pendants en la cour des eslus d’Angers entre Jacques Allain demandeur d’une part,
    et Michau Busson défendeur d’autre part,
    touchant le droit d’huictiesme de vin vendu au détail par ledit Busson au-dedans des paroisses de Beaucouzé et St Nicolas les Angers et dont plus ample mention est faicte par le procès sur ce mu et édifié
    lesdites parties pour pled et procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié convenu entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est que pour estre et demeurer ledit Busson en amitié vers ledit Allain qui l’acquite et quicte par ces présentes de ce dont il faisait question et demande ausit Busson pour raison du droit de huictiesme du vin vendu par ledit Busson au-dedans desdites paroisses de Beaucouzé et St Nicolas jusqu’au dernier jour de décembre passé, iceluy jour compris,
    ledit Busson a promis audit Allain la somme de 32 sols 6 deniers dont il a payé présentement audit Allain 4 sols tournois et le reste payable dedand Pasques prochaine venante et en ce faisant et payant ladite somme lesdites parties sont et demeurent quicte l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont en despendent lesdites parties eussent pu et pouvaient faire question et demande ledit Allain jusqu’à ce jour à ce tenir etc se sont soubmis et obligés lesdites parties etc sous la cour royale Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé Angers ès présence de Charles Raimbault et Jehan Le Bonnyer.

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