Contrat de mariage de Jacques Demariant et Michelle Busson, Challain la Potherie et Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1595 après midy, (François Revers notaire royal à Angers) comme en traictant et parlant de mariaige d’entre Me Jacques Demariant licencié ès droitz fils de honorablehomme Me Pierre Demariant aussy licencié ès droitz ancien séneschal de Challain sieur de Bellanger et de deffuncte Ysabeau Bodin vivant son espouse,
et Michelle Busson fille de Me Pierre Busson clerc juré commis au greffe criminel de ceste ville d’Angers et de Françoise de La Chapelle aussi son son espouse,
auparavant procéder aucune bénédictions nupeialles a esté convenu et accordé ce que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Pierre Demariant le jeune fils dudit maistre Pierre Demariant sieur de Bellanger au nom et comme procureur spécial de sondit père ainsy qu’il a fait aparoir par procuration passé soubz la cour de Challain par Me Mathurin (pli) notaire d’icelle le 3 septembre dernier passé laquelle demeure attachée à ces présentes pour y avoir recours sera, et ledit Me Jacques Demariant demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part, et lesdits Pierre Busson et Françoise de La Chapelle sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à l’effet des présentes, et Michelle Busson leur fille demeurant en ceste ville paroisse de saint Michel du Tertre d’autre, soubzmettant etc confessent et mesmes lesdits Busson un seul et pour le tout sans division de personnes, avoir fait et font les accordz pactions conventons matrimonialles cy après,
c’est à savoir que ledit Jacques Demariant avecques vouloir et consentement dudit Pierre Demariant le jeune son fils audit nom de procureur de sondit père et ladite Michelle Busson avecques l’autorité et consentement dudit Pierre Busson son père ont promis et par ces présenets promettent respectivement solemniser mariage l’ung avecques l’autre en face de notre mère sainte église catholique apostolicque lors et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur et contemplation duquel lesdits Busson père et de La Chapelle sa femme ont donné et donnent auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Michelle Busson la somme de 1 000 escuz sol et promis icelle poyer et bailler scavoir 200 escuz dedans le jour desdites espousailles, la somme de 300 escuz dedans d’huy en ung an prochainement venant, en déduction del aquelle somme somme de 300 escuz sols lesdits Busson père et de La Chapelle ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent auxdits futurs conjoints la somme de 200 escuz sol pour asseurence de laquelle Jacques Richard et Marye de La Fuye sa femme et autres leur auroient vendu le lieu et closerye de la Boesnerye paroisse de saint Sanson les Angers o condition de grâce qui expirera le 16 août prochain par contrat passé soubz ceste cour par Chantelou notaire le 16 août 1593 duquel lesdits Busson père et ladite de La Chapelle ont présentement baillé coppie auxdits futurs conjoints pour dudit contrat et ce qui en dépend faire et disposer par lesdits futurs conjoints à leur volonté et en jouiront et prendront les fruits ou feront comme a accoustumé faire lesdits Busson et sa femme, et en cas de réméré en recepvoir le remboursement tout ainsy qu’eussent fait lesdits Busson et femme auparavant ces présentes, lesquels en tant que besoing est ou seroit l’ont subrogé et subrogent en leurs droits et actions, et la somme de 100 escuz faisant partye desdits arestz payable dedans un an et le surplus et parfait payement de ladite somme de 1 000 escuz montant 500 escuz dedans d’huy en 4 ans prochainement venant
pendant lequel temps de 4 ans ledit Busson père et sa femme bailleront auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Gendraye audit Busson appartenant sise en la paroisse de Challain et comme il est à présent (pli)
et encores ont lesdits Busson père et sa femme promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit temps de 4 ans ung trousseau de linge composé de deux douzaines de linceux une douzaine et demye de nappes deux tables douze douzaines de serviettes une douzaine de souilles d’aurillers et deux douzaines de serviettes de main, ung lit garni, et pendant ledit temps de 4 ans loger nourrir en sa maison lesdits futurs conjoints
de laquelle somme de 1 000 escuz au cas qu’elle soit poyée ledit Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur conjoint et chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus convertir et employer en acquests d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Michelle Busson la somme de 800 escuz ou icelle poyer et bailler à ladite Michelle Busson ses hoirs etc sans que ladite somme de 800 escuz tombe en la communauté desdits futurs conjoints
et le surplus desdits 1 000 escuz montant 200 escuz demeure de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et en cas que ladite Michelle Busson décédast sans hoirs procédés dudit mariage lesdits Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur espoux seuls et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus rendre ladite somme de 800 escuz ou ce qui aura esté poyé d’icelle aux héritiers de ladite Michelle Busson dedans ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests ou bailler et fournir acquestz ou héritaiges pour le prix de ladite somme poyée
et ont lesdits Busson et femme promis fournir à ladite future espouse habits nuptiaulx tels et propres de la qualité de ladite future espouse
et a ledit Jacques Demariant et ledit Pierre Demariant le jeune audit nom assigné et assignent sur leurs biens douaire à ladite Michelle Busson au désir de la coustume cas de douaire advenant
et ont dabondant lesdits Pierre Demariant le jeune et Jacques Demariant promis et promettent sont et demeurent tenuz faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présenets audit Pierre Demariant père et aux clauses et conditions y mentionnées le faire lier et obliger avec eulx seul et pour le tout avecques les renonciations au bénéfice de division etc et en fournir et bailler audit Busson père lettres de ratification et obligation vallables dedans le jour des espousailles à peine de teoutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings etc demeurant en leur forme et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par chascun desdites parties lesquelles l’ont ainsy voulu consenty et accordé, auxquelles promesses conventions obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdites Busson père et sadite femme lesdites choses par eulx cédées auxdits futurs conjoints obligent etc mesmes ledit Pierre Demariant le jeune les biens dudit Pierre Demariant son père portés par ladite procuration et encores lesdits Demariant frères seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits Busson et sa femme et lesdits Demariant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorigté etc foy jugement et condemnation setc
fait et passé Angers maison dudit Busson en présence de noble homme Jehan Colasseau sieur du Gotay esleu pour le roy en l’élection d’Angers et honorables personnes Me Jacques Talluau sieur de la Grange Guillaume Chauvinacourt ? Yscart Bodin sieur du Petit Bois Pascal Pautevin sieur du Plessis advocats Anvers messire Nicollas Moraut docteur en médecine vénérable et discret messire Pierre Garande prêtre Me François Pinczon clerc juré au greffe Charles Boisinaulx Me apothicaire et Me Philippes Boustet licencié ès loix tous demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Delachapelle déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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