Contrat de mariage de Pierre Demariant et Ysabeau Bodin, Challain la Potherie 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1559 (avant Pasques dont le 21 janvier 1560 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorable homme Gabriel Demarient seigneur de Bellangier demeurant en la paroisse de Challain et Me Pierre Demarient son fils d’une part,
et Me Rolland Bodin licencié ès loix de damoiselle Phelippes Dubrail son espouse et honneste fille Yzabeau Bodin leur fille auctorizée de sesdits père et mère et ladite Dubrail auctorisée dudit Bodin sondit mary d’aultre part
comme parlant traitant et accordant le mariage estre faict entre lesdits maistre Pierre Demarient et ladite Yzabeau Bodin a esté accordé entre les partyes ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits maistre Rolland Bodin et ladite Dubrail sadite femme auctorizée comme dessus ont donné et donnent en faveur dudit mariaige qui aultrement ne se feroyt auxdits maistre Pierre Demarient et à ladite Yzabeau leur fille les chouses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu et mesetairie et appartenances et dépendances de la Bouerie sise et située en la paroisse de Monteliers en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Bodin et sadite femme tant en rentes que aultres chouses que ledit Bodin et sadite femme ont promis faire valloir de 12 à 13 septiers de blé seille mesure de Chemillé par chacun an et aultres profictz et emolumens qu’ils sont accoustumé en prendre sans aucune chose en réserver
aussi donnent comme dessus la moitié des vignes sises à Vauchretien ou cloux du Vin en partye ou cloux de la Cousture dite paroisse de Vauchrétien avecques le droit du presoyraige au pressouer de la Nouvel Vin appartenant auxdits Bodin et Dubrail
pareillement ont promis ledit Bodin donner à la survicance de luy et dudit maistre Pierre Demarient futur conjoints l’office du greffe du Pallays espiscopal d’Angers fief et seigneuries et en clanes qui en déppendent et ainsi que par ci davant ledit Bodin en a jouy et jouist
aussi les greffes de la chastellenie de Gillebourg la Basse Montagibert et Orille appartenant au sieur de Gié et du Vergier
et pareillement l’office de procuration de la barronnie terre et seigneurie de Touarcé appartenant au sieur du Bellay
et desdits offices et des greffes et procureur dudit Touarcé et de chascunes desdits offices ledit Bodin a promis et promet en faire despescher et expédier lettres et les bailler et rendre en mains audit maistre Pierre Demarient dedans 6 mois
sont et demeurent tenuz lesdits Bodin et Dubreil son espouse nourrir et entretenir de bouche boyre et manger couscher et vivre et nourrir à leur ordinaire et dépense du jour des espousailles jusques à 4 ans lors ensuivant et consécutifs
aussi promettent iceulx Bodin et sa femme abiller et acoustrer ladite Ysabeau Bodin d’abillements et acoustrements et vesteures honnestes selon son estat
et après lesdits 4 ans susdits passés lesdits Bodin et sadite femme ont promis donner à leur dite fille ung trousseau honneste ainsi que on a acoustumé faire moyennant ce que dessus
et ont lesdits maistre Pierre et Ysabeau a l’auctorité de leurs dits père et mère respectivement promis se entreprendre en mariage l’ung l’aultre au cas que Sainte Eglise s’y accorde
et aura ladite Ysabeau douaire coustumier si le cas eschet
auxquelles chouses susdites et chacune d’icelles tenir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc au velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de vénérable et discret Me Phelippes Bodin prêtre licencié en droit canon et chanoine en l’église saint Mainbeuf et promotheur dudit Angers et de Loys Dubreil sieur du Bourneaulx et sire Jacques Fortin marchand et recepveur à Ingrande et François Fauveau marchand demeurant à Chalain et Me Jullien Thomas aussi licencié ès loix et damoiselle Hélie Gaudaisne ? veufve de feu honorable homme Me Jehan Dubreil dame de Dangé et damoiselle Jehanne Dubreil femme de noble homme Me Jacques Colasseau sieur du Cericay ? demeurant audit Angers tesmoings

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René et Pierre Rivière héritent de Pierre Demariant leur cousin, et donnent leur héritage à un neveu, Challain la Potherie 1676

autrefois on vivait 47 ans en moyenne aussi on pouvait hériter jeune, ce qui est ici une petite exception puisqu’héritant d’un cousin, ils ont assez pour vivre et préfèrent donc donner à la génération qui les suit.

De nos jours, les hommes en France vivent 78 ans et les femmes 85 ans en moyenne. Hélas, la législation sur les successions n’a jamais intégré ce changement radical de la durée de vie, et ne permet pas de léguer assez aux petits enfants, qui le plus souvent en ont plus besoin que les enfants, et dans le cas des célibataires, dont l’état est le principal héritier (55 %) un petit neveu n’a droit qu’à 1 500 euros non imposable !!!!
Récemment on nous signalait même une fratrie où tous les membres ont plus de 100 ans. Si l’un d’eux n’a pas d’enfants, et n’a pas fait son testament pour les petits neveux, ce sont ses frères et soeurs de plus de 100 ans qui sont ses héritiers !!!!!!!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1676 après midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me René Rivière chapelain d’Avaloyliz d’Angers demeurant paroisse st Germain en saint Lau lez cette ville, et honneste homme Estienne Rivière marchand hoste demeurant en l’hostellerie ou pend pour enseigne les quatre vents paroisse de st Pierre dudit Angers, lesdits Rivières héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Pierre Demariand vivant leur cousin germain d’une part, et Me Pierre Rivière l’aîné garçon fils dudit Estienne Rivière demeurant avec sondit père et nepveu dudit sieur René Rivière d’autre part, lesquels ont fait la division entre vifs et irrévocable comme s’ensuit, c’est à scavoir qu’iceux sieur René et Estienne Riviere pour favoriser de bien et advantager iceluy Pierre Rivière lesné luy ont donné cédé quitté délaissé transporté et par ces présentes luy donnent cèddent quittent délaissent transportent et promettent chacun pour leur regard de luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tour, en advancement de leurs droits successifs à eschoir audit Pierre Rivière l’aîné stipulant et acceptant à scavoir ledit sieru René Rivière comme aisné dans la succession dudit deffunt Demariand les deux tierces parties par indivis en quoy il est fondé aux deux tiers des deux tiers du lieu de la Sucherye situé paroisse de Challain,

et ledit Estienne Rivière la part et portion par indivis en quoy il est fondé dans le surplus dudit lieu au tiers du total, duquel lieu Françoise Fourmy veuve dudit Demariand est fondée comme donnataire d’iceluy Demariand suivant la donation mutuelle passée par Me Pierre Thibaudeau notaire de cette cour le 31 aoput 1667, sans desdites choses données par lesdits Rivière en rien excepter ny réserver, à la charge d’iceluy Pierre Rivière d’en jouir et user comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ny rien desmollir, de tenir et entretenir les maisons et logements dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes réparations, et les terres et domaines d’iceluy lieu bien closes de leurs hayes fossés et clostures et de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fontiers (sic) antiens (sic) et accoustumés le tout en quoi il pourra estre tenu franc et quitte des arrérages du passé jusques à huy, avec tout pouvoir et faculté de partager et diviser lesdites choses cy dessus données avec les autres cohéritiers desdits domaines desdites successions et d’en consentir tous actes de partages et encores par ces mesmes présentes iceux René et Estienne Rivière ont donné céddé et transporté sans aucune garantie de leur part audit Pierre Rivière lesné toutes les fermes et redebvances si aucunes sont deues par les fermiers et collons dudit lieu en conséquence des baux ue ledit deffunt Demariand en auroit faictes, pour par ledit Pierre Rivière se faire payer desdites fermes et redebvances à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, et sans préjudice des droits des partyes respectivement, et sera obligé iceluy Pierre Rivière de raporter lesdites choses à luy cy dessus données après les décès desdits Rivière, ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathieu Guiard et François Cacault présents audit lieu tesmoings, ledit Estienne Rivière a déclaré ne scavoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Demariant et Michelle Busson, Challain la Potherie et Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1595 après midy, (François Revers notaire royal à Angers) comme en traictant et parlant de mariaige d’entre Me Jacques Demariant licencié ès droitz fils de honorablehomme Me Pierre Demariant aussy licencié ès droitz ancien séneschal de Challain sieur de Bellanger et de deffuncte Ysabeau Bodin vivant son espouse,
et Michelle Busson fille de Me Pierre Busson clerc juré commis au greffe criminel de ceste ville d’Angers et de Françoise de La Chapelle aussi son son espouse,
auparavant procéder aucune bénédictions nupeialles a esté convenu et accordé ce que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Pierre Demariant le jeune fils dudit maistre Pierre Demariant sieur de Bellanger au nom et comme procureur spécial de sondit père ainsy qu’il a fait aparoir par procuration passé soubz la cour de Challain par Me Mathurin (pli) notaire d’icelle le 3 septembre dernier passé laquelle demeure attachée à ces présentes pour y avoir recours sera, et ledit Me Jacques Demariant demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part, et lesdits Pierre Busson et Françoise de La Chapelle sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à l’effet des présentes, et Michelle Busson leur fille demeurant en ceste ville paroisse de saint Michel du Tertre d’autre, soubzmettant etc confessent et mesmes lesdits Busson un seul et pour le tout sans division de personnes, avoir fait et font les accordz pactions conventons matrimonialles cy après,
c’est à savoir que ledit Jacques Demariant avecques vouloir et consentement dudit Pierre Demariant le jeune son fils audit nom de procureur de sondit père et ladite Michelle Busson avecques l’autorité et consentement dudit Pierre Busson son père ont promis et par ces présenets promettent respectivement solemniser mariage l’ung avecques l’autre en face de notre mère sainte église catholique apostolicque lors et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur et contemplation duquel lesdits Busson père et de La Chapelle sa femme ont donné et donnent auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Michelle Busson la somme de 1 000 escuz sol et promis icelle poyer et bailler scavoir 200 escuz dedans le jour desdites espousailles, la somme de 300 escuz dedans d’huy en ung an prochainement venant, en déduction del aquelle somme somme de 300 escuz sols lesdits Busson père et de La Chapelle ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent auxdits futurs conjoints la somme de 200 escuz sol pour asseurence de laquelle Jacques Richard et Marye de La Fuye sa femme et autres leur auroient vendu le lieu et closerye de la Boesnerye paroisse de saint Sanson les Angers o condition de grâce qui expirera le 16 août prochain par contrat passé soubz ceste cour par Chantelou notaire le 16 août 1593 duquel lesdits Busson père et ladite de La Chapelle ont présentement baillé coppie auxdits futurs conjoints pour dudit contrat et ce qui en dépend faire et disposer par lesdits futurs conjoints à leur volonté et en jouiront et prendront les fruits ou feront comme a accoustumé faire lesdits Busson et sa femme, et en cas de réméré en recepvoir le remboursement tout ainsy qu’eussent fait lesdits Busson et femme auparavant ces présentes, lesquels en tant que besoing est ou seroit l’ont subrogé et subrogent en leurs droits et actions, et la somme de 100 escuz faisant partye desdits arestz payable dedans un an et le surplus et parfait payement de ladite somme de 1 000 escuz montant 500 escuz dedans d’huy en 4 ans prochainement venant
pendant lequel temps de 4 ans ledit Busson père et sa femme bailleront auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Gendraye audit Busson appartenant sise en la paroisse de Challain et comme il est à présent (pli)
et encores ont lesdits Busson père et sa femme promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit temps de 4 ans ung trousseau de linge composé de deux douzaines de linceux une douzaine et demye de nappes deux tables douze douzaines de serviettes une douzaine de souilles d’aurillers et deux douzaines de serviettes de main, ung lit garni, et pendant ledit temps de 4 ans loger nourrir en sa maison lesdits futurs conjoints
de laquelle somme de 1 000 escuz au cas qu’elle soit poyée ledit Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur conjoint et chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus convertir et employer en acquests d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Michelle Busson la somme de 800 escuz ou icelle poyer et bailler à ladite Michelle Busson ses hoirs etc sans que ladite somme de 800 escuz tombe en la communauté desdits futurs conjoints
et le surplus desdits 1 000 escuz montant 200 escuz demeure de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et en cas que ladite Michelle Busson décédast sans hoirs procédés dudit mariage lesdits Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur espoux seuls et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus rendre ladite somme de 800 escuz ou ce qui aura esté poyé d’icelle aux héritiers de ladite Michelle Busson dedans ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests ou bailler et fournir acquestz ou héritaiges pour le prix de ladite somme poyée
et ont lesdits Busson et femme promis fournir à ladite future espouse habits nuptiaulx tels et propres de la qualité de ladite future espouse
et a ledit Jacques Demariant et ledit Pierre Demariant le jeune audit nom assigné et assignent sur leurs biens douaire à ladite Michelle Busson au désir de la coustume cas de douaire advenant
et ont dabondant lesdits Pierre Demariant le jeune et Jacques Demariant promis et promettent sont et demeurent tenuz faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présenets audit Pierre Demariant père et aux clauses et conditions y mentionnées le faire lier et obliger avec eulx seul et pour le tout avecques les renonciations au bénéfice de division etc et en fournir et bailler audit Busson père lettres de ratification et obligation vallables dedans le jour des espousailles à peine de teoutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings etc demeurant en leur forme et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par chascun desdites parties lesquelles l’ont ainsy voulu consenty et accordé, auxquelles promesses conventions obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdites Busson père et sadite femme lesdites choses par eulx cédées auxdits futurs conjoints obligent etc mesmes ledit Pierre Demariant le jeune les biens dudit Pierre Demariant son père portés par ladite procuration et encores lesdits Demariant frères seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits Busson et sa femme et lesdits Demariant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorigté etc foy jugement et condemnation setc
fait et passé Angers maison dudit Busson en présence de noble homme Jehan Colasseau sieur du Gotay esleu pour le roy en l’élection d’Angers et honorables personnes Me Jacques Talluau sieur de la Grange Guillaume Chauvinacourt ? Yscart Bodin sieur du Petit Bois Pascal Pautevin sieur du Plessis advocats Anvers messire Nicollas Moraut docteur en médecine vénérable et discret messire Pierre Garande prêtre Me François Pinczon clerc juré au greffe Charles Boisinaulx Me apothicaire et Me Philippes Boustet licencié ès loix tous demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Delachapelle déclaré ne savoir signer

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Obligation de Jean Gault d’Armaillé pour 75 livres, Angers 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personnes Jehan Gault notaire en court laie demeurant en la paroisse d’Armaillé tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Renée de Mariant sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes la faire obliger avec luy et autre cy après nommé solidairement au contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication valable dedans un mois prochainement venant à peine ces présentes etc et honneste homme Me Jacques Demariant Sr de Bellanger advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre son oncle, lesquels deument soubzmis et obligez soubz notre court esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à présent promis et promettent et demeurent tenus servir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs à honneste homme Henry Martin marchand ciergier et ferron demeurant Angers présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 4 livres 13 sols 9 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms et solidairement comme dessus leurs hoirs audit achapteur ses hoirs en sa maison en ceste ville par chacun an à l’advenir au 21 janvier à ung seul et entier payement commenczant le premier d’huy en ung an an prochein et à continuer audit terme au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tenu et chacun leur bien rente et revenu desdits vendeurs généralement et spécialement affectez hypothèques et obligez et chacun seul et pour le tout ont assis et assigné assiet et assigne avec pouvoir audit achapteur ses hoirs en demander et faire faire plus ample assiette de rente sur un ou plusieurs desdits biens à son choix valant toute charge déduite ladite rente sans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puisse aucunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se coroborant et a esté faire la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz qui pour cest effect a esté par ledit acquéreur présentement et au veu de nous payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et emportée en monnaie bonne de présent à laquelle vendition création et constitution de rente et à ce que dit est tenir garantir obligent lesdits vendeurs esdits noms cy dessus et en charge d’iceulx seul et pour le tout sans division desdits nom et ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tablier présents Michel Guillot Jehan Ginoust et Guillaume Guybert demeurant audit lieu tesmoins

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