Jean Camus, apothicaire, loue un jardin ; Angers, 1519

Si vous suivez mon blog et mon site depuis longtemps, vous savez que j’ai une page qui recense les apothicaires les plus anciens en Anjou, et j’avais déjà plusieurs au début du 16ème siècle, mais pas encore ce Jean Camus, et avec ce Jean Camus, le nombre des apothicaires me semble impressionnant, et pourtant je vais aussi vous en mettre un autre demain.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 20 juillet 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié en loix sieur de la  Brouère ?? demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores baille et octroie à Jehan Camus marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et accepté pour luy et Ysabeau sa femme leurs hoirs etc ung jardrin et mazron ? avecques ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Lesvière, joignant d’un cousté au jardin de Pierre Ferret et d’autre cousté à la maison (blanc) aboutant d’un bout la rue creuse de Lesvière et d’autre bout à la grand rue pavée par laquelle l’on va de Cazenous à la rivière ; transport etc et est faite ceste présentes baillée par ledit bailleur audit preneur pour descharger et acquiter par chacun an ledit bailleur ses hoirs de la somme de 22 sols 6 deniers tz envers les religieux abbé et couvent de Toussaincts d’Angers, laquelle somme lesdits de Toussaincts ont droit d’avoir et prendre par chacun an tant sur ledit jardin (f°2) que autres choses appartenant audit bailleur et aussi à lacharge de paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc au prieur de l’Esvière la somme de 3 sols 4 deniers tz de cens rente ou debvoir en déduction des cens ou debvoirs que doit par chacun an ledit bailleur à cause d’une maison et autres jardrins qu’il a et tient audit fye de Lesvière ; et a promis ledit bailleur en tant que mestier seroit faire ratiffier ces présentes à Perrine Jacquet son espouse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorable homme et saige maistre Gervaise Cheblay licencié en loix et Marc Jagoys demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison de maistre Jehan Bouchart

 

Marché de travaux au jeu de paume Barrault, Angers 1609

Autrefois, le délai pour exécuter les travaux signés était très court. De nos jours, il faut parfois attendre longtemps… et non seulement une date était fixée mais des pénalités de retard étaient incluses dans le contrat.
Le jeu de paume Barrault est déjà sur mon blog, car il avait été agrandi 10 ans plus tôt :

    Agrandissement du jeu de paume Barrault, Angers 1599
    Voir ma page sur le jeu de paume en Anjou
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite
Le Logis Barrault - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 16 février 1609 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Catherine Deffaie veufve de défunt Mathurin Chastelain demeurant au jeu de paulme Barrault paroisse St Evroul de ceste ville d’une part
et Michel et Louis les Camus frères terrassiers carreleurs et blanchisseurs demeurant en ceste ville paroisse St Pierre d’autre part,

    attention, nous sommes dans le terme de terrasse qui était en fait un terme des cloisons des maisons à pans de bois, et nous ne sommes pas dans les carreleurs de souliers. Donc, retenez bien les 3 termes que le notaire a utilisé pour ce métier du bâtiment d’antan, qui consistait à savoir faire ou réparer les cloisons et murs, et sols.

soubzmetant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits les Camus ont promis promettent et demeurent tenus fournir mettre et poser en bonne chaux et sable ung cent de bloc et ung cent de carreau en la place dudit jeu de paulme Barrault ès lieulx nécessaires qui leur seront monstrés par ladite Deffaye, rechaussumer

chaussumer : fumer un champ avec la chaux. Et. de chaussum, dér. de chaux, et un suff. umen, mot que l’on ne retrouve pas directement mais que l’on retrouve dans chaussumier, nom dialectal du chaufournier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)
chaussumier : dans le Maine, fabricant de chaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ledit jeu tout allentour ou besoing sera, et le noircir entièrement et outre réparer tout le logis manable d’iceluy jeu de terrasse et carreau par tous les endroits necessaires mesmes relever le barreau (sic) qui ne se trouvera bon en laquelle réparation de carreau pourront faire servir les pierre de Mazereau qui se touveront bonnes en les posant en chaux et sable comme les autres carreaux
pour faire toute laquelle besoigne fourniront des matières necessaires fors de ce qu’il conviendra pour chaussumer et noircir ledit jeu dont ladite Deffaye fournira
et rendront toute ladite besoigne bien et deument faite et parfaite dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérests
et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tournois que ladite Deffaie a promis et promet payer et bailler auxdits Camus en travaillant payant et en fin de besoigne fin de paiement,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et mesmes lesdits les Camus chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre renonczant etc et par especial lesdits Camus au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Ollivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesquels establiz ont dit ne scavoir signer

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Succession de Guillemine Merceron veuve Camus puis Aminard, Angers 1596

Voici juste la première page d’une succession qui en comporte 15 pages.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 (François Revers notaire royal Angers, la date en marge est marquée « 21 septembre 1594 » mais en haut de l’acte 11 septembre 1596) Sont 3 lots des héritages et choses demeurées de la succession de défunts Guillemyne Merceron vivante femme en premières nopces de défunt Michel Camus et en secondes nopces de Jacques Amynard appartenant à chacuns de Mathurin Camus fils dudit défunt Camus et Merceron pour une tierce partie, à Perrone (sic) et Noel les Amynards enfants dudit Amynard et de ladite défunte Merceron aussi chacun d’eux pour une tierce partie tous demeurant en la pasoisse de monsieur St Léonard les Angers lesdites choses sises et situées paroisses de Trélazé, Sorges et Blaison et par ledit Mathurin Camus comme aisné en ladite succession mises en 3 lots comme s’ensuit et par ledit Mathurin Camus auxdits les Amynards choisir suivant la coustume d’Anjou

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Renée Gassit a hérité de ses parents aussi une dette passive, à payer, Grugé-l’Hôpital 1659

Renée Gassit semble être issue du Craonnais, et mariée à Mathurin Hallenault, qui vient à Angers emprunter 300 livres pour rembourser une dette passive dont son épouse à hérité.
Ceci dit, il y avait aussi des biens immobiliers dans la succession, et ils ont sans doute choisi de ne pas les vendre pour payer cette dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Mathurin Hallenault marchand demeurant en la paroisse de l’Hospital de Bouillé tant en son privé nom que comme procureur de Renée Gassit sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Guenault notaire de la chastelenye du Bourg Levesque le 13 de ce mois la minute de laquelle signée Hallenault, Renée Gassit, Dutertre et Guenault est demeurée cy-attachée pour y avoir recours et Me François Camus clerc juré au greffe civil du siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Pierre lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Marie Caullion demeurante en cette ville paroisse st Maurille à ce présente et acceptante laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achepteresse ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis au pouvoir à ladite achepteresse ses hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera et est faite la présente vendition création et consitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ladite achepteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, et l’en quittent,
déclarant iceux vendeurs vouloir employer ladite somme au payement de pareille que lesdits Hallenault et Gassit doivent à Maslin Moreau et encore pour leur part du contenu en l’exécutoire de despens obtenu par lesdits Maslin Moreau contre lesdits Hallenault et Gassit, ladite Gassit héritière en partie de Me Simon Gassit et Renée Guilleu ses père et mère et ledit Hallenault esdits noms consent que les biens de la succession desdits défunts Gassit et Guilleu et en ce que leur en appartient demeure spécialement obligés affectés et hypothéqués au payement et continuation de ladite rente outre l’hypothèque de tous les autres biens comme dit est …
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Suit attachée la procuration de Renée Gassit
Suit attachée la contre-lettre mettant Camus hors de cause

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