Baillée à rente et condition de réméré d’une maison à Chalonnes en 1519

Introduction

Cette vente est une baillée à rente, forme de vente qui aujourd’hui n’existe plus. J’en ai mis beaucoup sur ce blog, et j’avoue que je suis toujours heureuse d’avoir appris par mon travail dans les actes notariés que cette forme de vente totalement incroyable pouvait exister. En effet, si j’ai bien compris l’histoire de la Révolution, on a supprimé ces rentes, donc ceux qui étaient réellement en droit de les attendre ont été spoliés, et ils n’étaient pas toujours des riches, mais ce qu’on appelle de nous jours des classes moyennes.
Outre la baillée à rente, il y a une clause de réméré, condition de vente aujourd’hui disparue et qui nous surprend toujours.
Enfin, l’acquéreur demeure à La Varenne, or, tous les matins lorsque je me lève et ouvre mes volets, je vois La Varenne, car je demeure au dernier étage de la dernière tour face au Maine-et-Loire, sur les bords de la Loire, à Saint-Sébastien, et le coteau de La Varenne est devant moi, comme un petit bout de mon Anjou si cher à mon coeur.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establiz honnorable homme et saige maistre René de Montortier licencié en loix sieur de Sorrigné au nom et comme stipulant pour Jehan Marguerite et Jacquine les Barraulx enfans mineurs d’ans de feuz Franczois Barrault et de Clémence Turquart leurs père et mère ladite Clemence à présent femme dudit maistre René de Montortier d’une part, et Franczois Agoulon demourant en la paroisse de la Varenne près Chasteauceaux ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses frère confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Montortier stipullant susdit a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle audit Agoulon qui a prins et accepté dudit de Montortier stipullant susdits à ladite rente annuelle et perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une maison et appartenances sise en la ville de Challonne avec 3 quartiers de vigne ou environ sis près ledit lieu de Challonne au lieu appellé les Layonnays joignant ladite maison et appartenances d’icelle d’un cousté à la grant Rue de Challonne tendant de l’église (f°2) de Notre Dame au port Saint Vincent et d’autre cousté une ruette tendant du ponteau en gloire Belouet ? d’un bout aux jardrins des héritiers de feu missire Pierre Delarue et d’autre bout au jardrin de la femme Jehan Mabon le jeune paravant femme de feu Macé Boureau et lesdites vignes joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux plantes missire Maurice Gontard prêtre et d’autre cousté aux vignes des Bourissaux et d’autre bout à la vigne de René Rambert, es fiefs des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et acoustumés ; à avoir tenir user et exploiter lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est par ledit preneur ses hoirs etc et est faite ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs etc auxdits mineurs à leurs hoirs etc la somme de 110 sols tournois de rente paiables par chacun an à 2 termes savoir est aux jours et festes de Pasques et Toussaints moitié par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Pasques prochainement venant, et à la charge de paier en oultre servir et continuer par chacuns ans audit de Montortier à cause de Clémence Turquart son espouse le nombre de 2 septiers de blé seigle mesure de Challonne (f°3) paiables au jour et feste de la Notre Dame mi aoust, et 22 sols 6 deniers tournois de rente aussi paiables par chacun an aux termes de St Michel et Pasques moitié par moitié à maistre Pierre Turquart licencié en loix et paier en oultre autres charges si aucunes estoient deues ; o grâce et faculté donnée par iceluy de Montortier stipullant susdit audit Agoulon preneur de rescourcer rémérer et admortir icelle rente de la feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 ans lors prochains après ensuivant, en reffondant et paiant par iceluy Agoulon audit de Montortier stipullant susdit la somme de 110 livres tournois avecques les arréraiges d’icelles rentes et autres cousts et mises et à deux paiements par moitié seullement, o telle condition que touteffois et non autrement que ledit Agoulon ne aians sa cause ne pourra vendre ne alliéner ne autrement engager lesdites choses héritaulx ne sur icelles créeer autres rentes ne constituer sans le congé et licence dudit de Montortier en la qualité que dessusdite quoy que ce soit qu’il n’en fist et soit le preneur refusant ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre et icelles choses ainsi baillées à rente garantir (f°4) au moyen de la judication du droit qui en a esté faite audit de Montortier es noms que dessusdits et aux dommaiges l’un de l’autre obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ledit de Montortier les biens et choses desdits mineurs présents et avenir et ledit Agoulon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce missire Jehan Joret prêtre demeurant à Angers et René Rousseau demeurant en la paroisse de St Léger des Boys tesmoings, fait à Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits

 

Engagement de la seigneurie de Montaigu, Chalonnes-sur-Loire 1607

par Claude Leroux, suivi du réméré par Jean de Mondières
Dans cet acte, on voit l’emploi de la somme de 8 000 livres, pour payer des dettes.

Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite
Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 22 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Claude Leroux veufve en secondes nopces de défunt messire Gabriel Esnault vivant sieur de la Tour dame propriétaire de Villeux sur le Rouse et Montegu en Chalonnes demeurante en sa maison seigneuriale de la Hamonière paroisse de Champigné,
laquelle soubmise soubz ladite cour a confessé et recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques de Born sieur des Noullys conseiller du roy recepveur général des traites et impositions d’Anjou demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Anne Soret son espouse absente leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de Montegu en C halonne composé d’une ancienne maison seigneuriale bois de haulte futaye et taillables prés, de 5 mestairies et une closerie de 27 septiers de bled seigle de rente de 12 autres de rente d’avoine chapons et argent, fiefs, hommes hommages subjets et un soubz du droit de quart des fruits de plusieurs vignes proches ladite terre et autres droits qui en sont et dépendent et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle a estée baillée en partage à ladite dame par messire Charles Leroux chevalier sieur de la Roche des Aubiers son frère par transaction et partage fait par devant Aubry notaire soubz ceste cour le 27 février 1597 et que depuis ladite dame et ses fermiers en ont joui sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Challonne et des fiefs dont relèvent ladite terre, aulx obéissances féodales cens rentes et debvoirs seigneuriaux fédaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer, quite des arrérages du passé
transporté etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 8 000 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit sieur acquéreur à ladite dame venderese qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy et dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit sieur acquéreur et déclaré ladite somme estre pour employer en l’admortissement de la somme de 325 livres par une part qu’elle estoit obligée payée par ladite transaction de retour de partage en l’acquit dudit sieur de la Roche à damoiselle Claude Froger veufve Me Jehan Regnault à elle créée pour 3 900 livres tournois et six vingt cinq livres (125) tz de rente par autre part créée pour 1 500 livres qu’elle est obligée payer par ladite transaction et partage en l’acquist dudit sieur de la Roche à Me (blanc) Daumenil, et aux arrérages desdites rentes et le surplus à Me Joseph Charlot en déduction des ventes des contrats du lieu de la Bouguerière qu’il auroit fait saisir faulte de paiement desdites ventes et yssues desquels admortissements de rente et payement des ventes ladite dame a promis déclarer que ce sont des deniers procédés du présent contrat consentant dès à présent que pour plus grande sureté et garantie d’iceulx ledit Born demeure subrogé au droit de priorité d’hypothèque que ceulx auxquels seront faits lesdits paiements et d’iceulx en fournir et bailler audit sieur Born copie signée des notaires qui les auront receuz et passés dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu
faisant lesquelles ladite dame a retenu grâce et faculté qui luy a esté concédée et accordée par ledit sieur acquéreur de pourvoir par elle ses hoirs et ayant cause recourcer et rémérer ladite terre d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par elle audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres par un seul et entier payement avec les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et aulx dommages ladite damoiselle ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présentes Charles Fresneau escuyer sieur de Genetay et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

PS (le réméré) : Et le vendredi 11 avril 1614 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Born lequel a eu et receu contant de honorable homme Jehan Mondière sieur de la Coudre à ce présent et acceptant la somme de 8 000 livres tz pour la rescousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Montegu par cy devant vendue et engagée par défunte dame Claude Leroux vivant dame de la Hamonière audit sieur Born à condition de grâce qui encore dure …

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Succession de Madeleine Bernier veuve de Jean Gendron, Chalonnes et Craon 1628

L’acte qui suit donne le lien entre Chalonnes et Craon. Il est passé à Chalonnes, mais les personnages sont de Craon et le bien a Pommerieux.

Voici l’arbre qu’il permet de reconstituer :

Jean GENDRON † avant le 2 mai 1627 x Madeleine BERNIER † Craon 23 mai 1627

    1-Etiennette GENDRON † avant le 2 mai 1628 x Jehan LASNIER † Craon 25 avril 1617 apothicaire à Craon

    11-Madeleine LANIER † après le 25 mai 1628 x Craon 8 octobre 1620 François GABORY † après 25 mai 1628 Me apothicaire à Chalonnes

    2-Françoise GENDRON † Craon 2 mai 1627 x Jehan HUBERT sieur du Bois † après mai 1628 avocat à Craon

    21-Jean HUBERT °Craon 31 juillet 1614 † après le 25 mai 1628

    22-Françoise HUBERT °Craon 1er octobre 1617 † après le 25 mai 1628 x (contrat de mariage devant Hunault à Craon le 18 juin 1635) François MOREAU sieur de la Chauvetière fils de Jehan Moreau et Anne Ceville

Si nous n’apprenons pas le prîx réel de la métairie du Chatelier en Pommerieux en 1928, du moins sait-on qu’elle rapporte beaucoup plus de 125 livres par an, puisque celui qui a le second lot, sans terres, mais seulement avec une rente de 125 livres aura de retour de partage du 1er lot la somme de 700 livres, ce qui est considérable. On peut estimer le revenu du Chatelier supérieur à 190 livres net par an, non compris en ce les bestiaux et leur accroissement, qui ne sont pas partagés. Or, l’ouvrage d’Annie Antoine » Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle », Mayenne, 1994, démontre que le rapport des bestiaux est important.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1628 (classé chez Louys Couëffe notaire royal à Angers, qui a conservé un acte passé par Lemée à Chalonnes) Sont deux lots et partages que honorahle homme François Gabory Me apothicaire et honorable femme Magdeleine Lanier sa femme héritiers pour une moitié de défunte honorable femme Magdeleine Bernier veuve de défunt honorable homme Jehan Gendron par représentation de défunts honorables personnes Jehan Lasnier Me apothicaire et Etiennette Gendron père et mère de ladite Lanier
fait et représenté à honorable homme Me Jehan Hubert advocat à Craon père et tuteur naturel de Jehan et Françoise les Huberts, enfants de luy et de défunte honorable femme Françoise Gendron sa femme aussi fille et héritière de ladite défunte Bernier des propres de ladite Bernier et acquets par elle faits depuis le décès dudit défunt Gendron son mary pour en estre choysy un desdits lots par ledit Hubert audit nom comme plus jeune en ladite succession suivant et au désir de la coustume
1er lot
le lieu et mestairie du Chastellier fief et seigneurie dudit lieu hommes et subjects cens rentes debvoirs avec tous les droits qui en dépendent et peuvent en dépendre en la paroisse de Pommerieux, et comme il a été acquis par ladite défuncte Bernier, sans aucune réservation et à la charge de faire les obéissances féodales telles qu’elles sont dues et acquitter les charges cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu, chargé en outre le présent lor de rapporter au second lot un an après la choisie des présents partages la somme de 700 livres tz à une fois payée, l’intérest au denier vingt compris avec le lieu, les sepmences de quelques natures qu’elles soient sans en ce comprendre les bestiaux qui sont sur ledit lieu qui demeurent à commun aux parties
2e lot
la somme de six vingt cinq livres tz (soit 125 livres) de rente constituée due chacuns an au 3 janvier par Jehan Lefebvre de Laubrière escuyer et damoiselle Suzanne Lenfantin par contrat de constitution de rente passé par Philippe Chevallerye notaire de Craon le mardi 3 janvier 1623
Item la somme de 700 livres tz à une fois payée que le 1er lot debvra de rapport au présent lot payable dedans un an après la choisie des présents lots et en payer la rente et intérests au denier vingt pendant ledit temps
Item la somme de six vingt livres due à ladite défuncte Bernier par Renée Guytet veuve de défunt Jehan Gouesse sera partagée entre lesdites parties moitié par moitié et pour en avoir paiement en feront les frais et diligence aussi moitié par moitié
et comme toutes lesdits choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation et aux charges comme il est porté cy dessus à la charge de garantir les uns aux autres les choses de leur partage sans préjudicier aux parties aux rapports et autres demandes qu’ils ont à s’entre faire respectivement et des bestiaux estant sur ledit lieu à croistre et profits d’iceux
auxquels présents partages lesdits Gabory et Lanier sa femme ont taict arrest prié et requis Me Renée Lemée notaire sous la cour de Chalonnes signer ces présenes à notre requeste de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Chalonnes maison dudit Gabory en présence de Guillaume Jollivet marchand et Claude Moutteau tonnelier demeurant audit Chalonnes tesmoins etc ce 23 mai 1628 après midy
sont signés en la minute des présentes F. Gabory, Magdeleine Lanier, G. Jollivet, Moutteau et nous notaire soubsigné Lemée
copie

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Julien et Pierre Allaneau, fils d’Hélye Vétault, vendent des biens provenant de leur mère à Chalonnes et Montjean, 1612

La vente d’un bien, lorsqu’il est éloigné, est une parfois une piste pour localiser un ascendant qui aurait ainsi transmis un bien dont on se sépare par la suite pour regrouper ses biens au plus près de soi pour mieux les gérer.
Ici, il se trouve que je sais déjà qui vient de Montjean-sur-Loire dans mes ascendants Allaneau, c’est Hélye Vétault, fille de Bonaventure qui était chatelain de Montjean. Donc, ce sont bien des biens provenant des Vétault qui sont ici vendus par deux petits fils de Bonaventure Vetault.

    Voir mon étude de la famille VETAULT
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir ma page sur Montjean-sur-Loire

Louis ALANEAU Sr de la Viannière °ca 1555 †Noëllet 6.12.1617 Fils de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x /1588 Hélye VETAULT †Noëllet 27.3.1600 Inhumée « Dame de la Vyannière » en la chapelle de Seillons. Fille de Bonaventure Vetault. L’acte notarié de 1632 dvt Couëffe Nre à Angers donne Bonaventure Vétault père de Hélye, elle-même mère de Julien, Pierre, René, Vincente épouse de Mathieu Blanchet, et Louys Allaneau (cf ci-après)

    1-Julien ALLANEAU †Noellet 23.3.1640 inhumé en l’église. Curé de Noëllet
    2-Pierre ALLANEAU °ca 1589 x ct 9.12.1608 Isabeau PIHOUÉ Dont postérité
    3-René ALLANEAU x Noëllet 10.1.1620 Louise de BEDIERS Dont postérité
    4-Hélye ALLANEAU x Noëllet 7.11.1612mercredi (sans filiation) h.h. Charles POUSTIER Dont postérité
    5-Louis ALLANEAU °ca 1592 †Rennes 1651/
    6-Vincente ALLANEAU x Noëllet 12.5.1614l undy (sans filiation) Mathyas BLANCHET Dont postérité

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys discrette personne missire Julien Alaneau prêtre demeurant en la paroisse de Noëllet et honneste personne Me Pierre Alaneau sergent royal (le notaire a barré « et Ysabeau Pihoué sa femme » demeurant en ceste ille paroisse de Saint Pierre, lesquels deument soubmis ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement et promettent garantir de tous troubles évictions hypothéques et empeschements quelconques à peine etc
à honorable homme Me Michel Benard lieutenant de la baronnie de Montejean y demeurant présent et acceptant etc
savoir est le bordage vulgairement appelé la Prinse Bernardin Logast située en l’Isle de Challonne paroisse de Saint Maurille, avec une maison laquelle appelée la Prinse Guillaume Logast joignant d’un costé le bordage de la Bussonerye audit acquéreur appartenant, d’autre le bordage du Hault Chalan d’un bout la rivière descendant de Challonne aux moulins de Montejean et d’autre le bois de Monsieur d’Angers

    je pense que Monsieur d’Angers signifie l’évêque d’Angers car j’ai déjà rencontré cette expression dans ce cas

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation avec tous et chacuns les droits qui en sont dépendant sans autrement les spécifier et comme lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs en ont joui ensemble Thomas Bucher René Boumyer et autres closiers et fermiers
Item vendent comme dessus une noë de pré marays contenant 20 boisselées ou environ située entre les marays dudit Montejean et les lieux des Grand et Petit Marays, les hayes alentour de laquelle noë sont et dépendent d’icelle

    on apprend au passage où étaient les marais

Item un petit clos appelé le Pirouet partie en vigne et l’autre en terre labourable contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un coste le clos de vigne de la Brunetière d’autre et d’un bout les vignes des hoirs feu René Guillaud et d’autre bout le petit chemin qui conduit de la Croix à la Bastave en val
Item telle part et portion de taillis et terre qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir au bois de la Grandinière ès environs et terres cachefou (sic) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans d’icelles aucune chose retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on peu déclarer lesquels debvoirs l’acquéreur paiera à l’advenir quites du passé jusques à huy
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a solvée et payée comptant auxdits vendeurs qui ont icelle receue en présence et en vue de nous, en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent l’acquéreur ses hoirs
et a esté à ce présent Me Nicolas Jacob demeurant Angers paroisse saint Maurille procureur d’honorable femme Marie Menard espouse dudit acquéreur, lequel en vertu de renonciation passée par (pli du papier) notaire audit Montejean demeurée attachée, a déclaré ladite somme de 750 livres prix du présent acte il y en a 589 livres provenues de la vente des propres dudit Benard plus amplement est rapporté par ladite procure partant a audit nom consenti et consent que lesdites choses du présent acte il en soit et demeure pour nature de propres patrimoine et matrimoine

PJ (procuration de l’épouse de Michel Benard) : Le 19 octobre 1612 avant midy, en la cour de la baronnie de Montejean endroit par devant nous etc fut présente personnellement establie et deument soubzmise honorable femme (sic, il a oublié d’ajouter le nom) espouse d’honorable Me Michel Benard lieutenant de ladite baronnie demeurante en ce lieu, laquelle Menard bien et suffisament autorisée par devant nous de sondit mari a confessé avoir ce jour d’huy nommé estably et ordonné son procureur à pouvoir express de consentir pour elle par tout où il appartiendra, et par especial d’invervenir pour et au nom de ladite constituante au contrat d’acquest que fera ledit Benard son mari de Missire Julien et Me Pierre Alaneaux de certains héritages pour la somme de 750 livres qui leur sera par ledit Benard payée contant,
auquel contrat déclarera sondit procureur que ladite somme de 750 livres il y en a 589 livres 10 sols provenant de la vendition des propres dudit Benard son mari ….

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, mais doit en rendre compte, Savenières 1589

Jusqu’à Henri IV, les gens de guerre avaient pris l’habitude de piller les habitants, ici, un soldat avait pris une jument et son poulain. Une chose est certaine, les moeurs ont déjà sans doute évolué, car Caillart, qui a été volé, a entamé des poursuites et récupère la jument et le poulain.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Jehan Caillart vigneron demeurant en la paroisse de Sapvonyères d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat demeurant en ceste ville d’Angers et François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy accordé entre eux sur et touchant les procès et différends meuz entre eux pour raison de la prinse qui auroit esté faite par ledit Boussart d’une jument avec son poulain en la maison dudit Caillart et que ledit Boussart auroit vendus audit Gabory sur lequel ledit Caillart les auroit fait saisir et dont s’en seroit ensuivi procès entre eux
c’est à scavoir que ledit Cailalrt au moyen de la réception qui luy a esté faite de sadite jument et poulain a quicté et quicté lesdits Boussart et Gabory de tout ce que il leur eust peu et pourroit demander et à chacun d’eux pour raison de ladite prinse de ladite jument et poulain despens dommages et intérests par luy faicts à raison de ce
et est ce faict moyennant que ledit Boussart a promis payer audit Caillart la somme de 20 solz tournois dedans d’huy en ung mois prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit procès meu entre lesdits Caillart et Gabory à raison de ce qui dis est nuls et assoupis sans autres despens sans préjudice du procès meu à raison de ladite vendition de jument et poulain entre lesdit Boussart et Gabory et demante de répétition de deniers que ledit Gabory prétend contre ledit Boussart desquels procès et despens d’iceux tant en principal que despens ledit Caillart ne pourra néanmoings estre aucunement recherché ne poursuivi,
ce que dessus stipulé par les parties à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jacques Haudouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins lesdits Boussart et Caillard ont déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, les vendent et doit rembourser, Chalonnes 1589

Le notaire traite l’affaire en 2 actes, car Boussart, non content d’avoir Caillart jument et poulain, les a vendu à Gabory, mais Caillart les a fait saisir sur Gabory pour revoir sa jument et son poulain.
Ici donc, Boussart doit rembourser Gabory.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat et demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir ledit Boussart debvoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre et payer audit Gabory la somme de 4 escuz ung tiers tant pour demeurer ledit Boussart quite vers ledit Gabory tant de la somme de 3 escuz qu’il luy debvoit pour le reste du remboursement du principal d’une jument et poulain que ledit Boussart avoir cy davant vendus audit Gabory et qui auroit sur luy estés saisis par Jehan Caillart auquel il les a rendus et qui aussi des despens dommages et intérests que ledit Gabory a faits eus et soufferts à raison de ce et procès sur ce faits
dont d’iceux et de tout ce que ledit Gabory pourroit demander audit Boussart à iceluy Gabory quicté et quicte ledit Boussard moyennant ladite somme de 4 escuz ung tiers que ledit Boussart a promis payer audit Gabory dedans de dimanche prochain en huit jours aussi prochainement venant, et à défaut de paiement de ladite somme dedans ledit terme demeure ledit Gabory en son lieu et actions et procès qu’il avoir contre ledit Boussart à raison de ce que dessus, qu’il poursuivera contre luy tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes
dont les parties sont demeurées d’accord
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc reconçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Audouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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