Acquêt d’Anne Bonhommet à Changé (53) : la closerie de la Métairie, 1733

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E25/233 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1733 après midy, par devant nous René Trois notaire et tabellion royal résidant à Laval furent présents en leurs personnes Louis Loiron marchand et Marie Moride sa femme, de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant rue de Botz paroisse de Changé, lesquels ont vendu cédé et transporté et promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout sous les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et autres empechements quelconques à peine de tous dommages intérests et dépends à Anne Bonhommet veuve Jean Lebreton marchand boulanger demeurante audit Laval paroisse de la Trinité, à ce présente stipulante et acceptante, scavoir est une closerie nommée la Métairie et une petite maison et jardin où est actuellement un pressoir, joignant ledit lieu de la Métairie, le tout situé paroisse de Changé ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il est venu et echeu à ladite Moride (f°2, il me manque une vue) fille étant aux droits de Michel Moride marchand tissier, ensemble une rente de 10 livres que les vendeurs doivent de leur chef à ladite Cheurier, quoy faisant par l’acquéreure ils consentent qu’elle demeure subrogée aux droits hypothèques et privilèges desdits sieurs Moride prêtre et desdites Nouri et Cheuvrier sans qu’elle puisse estre contrainte au payement desdits retours et de principaux desdites rentes de 15 livres et 10 livres, en payant les intérests à raison du denier vingt ; sera aux frais de l’aquéreure faire montrée de l’état desdites choses vendues par expert dont les parties conviendront devant le premier notaire requis, qui prendra et recevra leurs serments pour, en cas d’éviction, estre remboursée par privilège des réfections et réparations qu’elle y aura fait faire ; ces présentes encore faites moyennant la somme de 960 livres, laquelle les vendeurs ont reconnu avoir reçue présentement à veue de nous (f°3) notaire et des témoins cy après en bonnes espèces ayant cours dont ils la quittent, laquelle, jointe avec celle de 1 860 livres principale des délégations ci-dessus, fait celle de 2 820 livres, à laquelle les parties auroient convenu pour le prix desdites choses vendues, dont lesdits Loiron et femme à ce moyen se sont désaisis en faveur de ladite Bonhommé sous la réservation qu’ils font de 3 chesnes dont ils disposeront, si fait n’ont encessament, scavoir 2 situés au hault du taillis

proche l’échalier, et l’autre sur la haye du grand champ du côté du champ de la Dagonière, et profitera l’acquéreure en faveur des présentes de 2 chenecons, 800 d’essences ou environ, et d’une teste d’emousse, qui sont sur ledit lieu ; ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons jugés à leur requeste et de leur consentement, fait et passé audit Laval en présence de Me René Turcan procureur, et Charles Louvrier huissier (f°4) demeurant audit Laval témoins à ce requis et appelés – expédition desdits partages et 7 pièces de nous paraphées concernant la propriété desdites choses dont elle les a déchargés »

Partages des biens immeubles de Charles Simon et Tugale Duchemin : Louverné 1643

Revoici Charles Simon, qui m’est très sympathique car il a appris à sa fille à écrire, et je vous mettrai ces jours-ci encore mieux, ses livres, et il en a beaucoup, or, depuis le temps que je fouille les actes des notaires, je peux vous assurer que peu de personnes possédaient des livres.
Il s’apparente à la famille Duchemin étudiée par Joselyne Dloussky dans son ouvrage « Vive la Toile », éditions Mayenne, 1990, mais cet ouvrage concerne le XVIIIème siècle donc plus tardivement.
Il a 5 enfants, et chaque lot peut être estimé 3 à 4 000 livres soit au total 15 à 20 000 livres. Ce n’est pas la fortune d’un grand marchand de toile, comme le deviendront les Duchemin dans l’ouvrage cité ci-dessus, mais c’est comparable par bien des aspects à la fortune d’un avocat ou d’un notaire.

Au passage, il a un ami apothicaire, que je n’avais pas encore relevé, donc en voici encore un.

J’ai relevé un point plus que très curieux dans ces successions. Je m’explique. Les religieux et religieuses qui entraient au couvent, qu’on appelle encore les « réguliers » par opposition aux séculiers qui eux, géraient des biens propres, entraient au couvent avec une sorte de dot, acquise définitivement au couvent, après les voeux, mais tant que les voeux n’étaient pas encore définitivement prononcés, il semble bien que la somme n’était pas définitivement acquise par le couvent.
Ici, nous avons un tel cas. Voyez le 5ème lot, je vous ai surgraissé le bien qui vient de Françoise Queruau religieuse professe chez les dames de la Patience. La professe n’avait pas encore prononcé ses voeurs définitifs.

Par ailleurs, je connaissais les Ursulines de Laval, pas la Patience.

Dans le Maine, le partage égalitaire est effectué selon les mêmes règles qu’en Anjou, à savoir l’aîné prépare et présente les lots, et pour la choisie on commence par le plus jeune, et l’aîné reste donc non choisissant et prend le lot restant, je reprécise ceci, car je suis souvent ici en Normandie, et en Normandie c’est l’inverse.

Et ce partage me confirme encore et encore que ce Charles Simon ne peut être le proche parent de mon Claude Simon, qui lui était écuyer.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E2/775 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 avril 1643 devant Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant : lots et partages en 5 égales portions des héritages et choses immeubles tant propres qu’acquests de la succession de defunt Me Charles Simon sieur du Tertre et honorable Tugalle Duchemin, et subdivision des immeubles et choses héritaulx venus et escheus de la succession de defunt Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé et par la démission de honorable Tugalle Lehirbec, que Me Pierre Simon sieur du Tertre, fils aisné desdits defunts Me Charles Simon et Tugalle Duchemin, fait et présente à damoiselle Françoise Simon émancipée assistée de Me Magdelon Duchemin sieur de Lespinay son coadjuteur, Me Nicolas Fournier sieur du Pont curateur de René Simon, Daniel Lehirbec sieur de la Brosse curateur de Daniel Simon, f°2/ et Berthelemy Lehirbec Me apothicaire aussi curateur de Louise Simon, par acte du 16 juillet dernier, lesdits les Simon enfants et héritiers desdits defunts sieur et dame du Tertre, et dudit deffunt sieur de Courgé, et démissionnaires de ladite dame leur ayeul et ayeule, le tout suivant et en exécution du jugement rendu contre ledit Me Pierre Simon, pour iceulx partages voir et accepter par lesdits damoiselle Simon et Fournier, Daniel et Berthelemy Lehirbec, auxdits noms de curateurs et iceulx venir choisir selon le rang et ordre des mineurs dans le temps de la coustume

  • 1er lot
  • (f°3) La maison située rue Rennaise de cette ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte et appartient auxdits defunts sieur et dame du Tertre par l’acquisition qu’ils en avoient faite de Me Guillaume Cazet sieur du Fresne par contrat devant Mondière notaire le 18 janvier 1631, circonstances et dépendances de ladite maison – Rente de 132 livres 7 sols 6 deniers restant de 400 livres de rente vendue et constituée par Françoise Garnier veuve de Jean Bidallier vivant sieur de la Vigne, et René Bidallier son fils, au profit de defunt Me Jean Guiler sieur de la Papillonnière par contrat devant Mondières et Croissant notaires le 2 mai 1609, laquelle rente f°4/ restante auroit esté cédée par defunt Me Jean Barbin sieur de la Colombière auquel elle estoit escheue par les partages de la succession dudit defunt Guiler audit defunt sieur du Tertre par acte rapporté devant Jean Mondières notaire le 22 septembre 1639 pour la somme de 2 118 livres faisant le sort principal de ladite rente de 132 livres 7 sols 6 deniers – Et la somme de 900 livres à une fois payée rapportable par le lot cy après

  • 2ème lot
  • Le lieu et mestairie du Tertre paroisse de Louverné, ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme il appartient audit f°5/ defunt sieur du Tertre par les partages faits entre ses cohéritiers de la succession de ses père et mère y compris une portion de pré acquise par ledit defunt de Marie Plaichard veuve Thomas Lelair sans aucune réservation et qu’il est tenu et exploité par Jean Perier colon, avec les semances – A la charge par ce présent lot de rapporter à une fois payée la somme de 2 100 scavoir au premier lot la somme de 900 livres, au 5ème lot la somme de 1 200 livres et 4ème lot la somme de 400 livres

  • 3ème lot
  • 300 livres de rente constituée f°6/ pour 4 800 livres par Me Michel Briand de messire René Du Bellay chevalier et dame Catherine Levour son épouse seigneur et dame de la Flotte au profit dudit deffunt Me Jean Guylot et cédée audit defunt sieur du Tertre par devant Mondières notaire le 8 août 1621, par ledit defunt Barbin, auquel elle estoit escheue de la succession dudit defunt Guylot par les partages qui auroient esté faits entre lui et ses cohéritiers devant Jean Mondièrezs notaire le 18 mars 1639 – Les 2 closeries des Ravarières situées paroisse de Louverné ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et appartennoient audit defunt, et sont exploitées par l’adjudication faite par décret expédié au siège de Laval le 24 mai 1639 – f°7/ Et fera le présent lot de rapport de partage à une fois payée au 4ème lot la somme de 400 livres

  • 4ème lot
  • Le lieu et mestairie de Lysablière située paroisse de Changé ainsy qu’il se poursuit et comporte et est venu et escheu aux compartageans de la succession dudit deffunt sieur de Courgé, et démission de ladite Hirbec, leur ayeul et ayeulle par les partages qui ont esté faits des immeubles de ladite succession et démission devant nous notaire f°8/ le 14 août dernier, garni de semances et déchargé de 2 cents de fagots deubz à ladite dame de Courgé par chacun an suivant les conditions de la démission par elle faite à ses enfants, et dont il avoit esté chargé par les partages faits en conséquence, lesquels seront fournis en commun par lescits compartageans à ladite dame – La somme de 400 livres à une fois payée rapportable par le 3ème lot – Et la somme de 400 livres rapportable par le 2ème lot comme il a esté dit

  • 5ème lot
  • f°9/ La moitié par indivis du lieu et mestairie de Galbée paroisse de Bouchamp comme il se poursuit et comporte et qu’il est escheu auxdits compartageants de la succession dudit deffunt sieur de Courgé et démission de ladite Hirebec comme dit est, sans aucune réservation, avec les semances pareillement – Le lieu et closerie de la Jouasière paroisse de Louvigné circonstances et dépendances comme il appartenoit audit deffunt de la succession de sœur Françoise Queruau religieuse professe au couvent des dames de Patience de cette ville et qu’il est à présent exploité à tiltre de ferme par Sébastien Landelles, sans semances attendu qu’il n’y en f°10/ point appartenant au maistre – La rente de 100 livres constituée par Me René Rousseau sieur du Tertre et damoiselle Marie Heuslin sa femme au profit de la dite Hirebec dame de Courgé par contrat devant Pierre Mondières notaires le 22 mai 1626 amortissable pour la somme de 1600 livres, et laquelle rente avoit esté baillée auxdits deffunts sieur et dame du Tertre par ladite Hirebec en payement de ce qui leur estoit deub de retour de la succession dudit defunt sieur de Courgé par acte devant ledit Mondières notaire le 23 juin 1629 f°11/ et la somme de 1 200 livres rapportable par le second lot comme a esté dit cy dessus
    Commenceront lesdits compartageants à jouir de leurs partages au jour et feste de Toussaint prochaine jusques auquel temps les fruits et revenuz des héritages, fermes et arréraiges de rente seront recueillis et partagés en commun, et pour les fermes et arrérages qui ne seroient escheus audit jour n’en appartiendra à ceux au lot desquels seront lesdits héritages affermés et rentes que ce qui en sera couru depuis ledit temps et le surplus porté à la masse. Courreront les intérests desdites sommes rapportées depuis ledit jour de Toussaint f°12/ jusqu’au paiement d’icelles suivant l’ordonnance. Payeront et acquitteront les compartageans à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses qui leur escheront tant en grains que deniers de quelque nature monteaux et qualité qu’elles puissent estre. Se garantiront les uns aux autres lesdites choses fors les servitudes tant actives que passives qui ne seront subjectes à garantie. Et en cas d’éviction d’aucunes desdites choses partagées ou partie d’icelles celui ou ceulx qui seront évincés se contenteront du prix des choses au droit d’experts sans f°13/ qu’ils puissent pour ce prétendre réfection de partage ni dommages et intérests. Chaque compartageant aura les tiltres des contrats concernant la propriété et seigneurie des choses de son lot. Se feront raison les uns aux autres des bestiaux qui sont sur lesdits lieux audit jour de Toussaint prochain suivant l’appréciation qui en sera faite Contribueront esgalement les compartageants au paiement des présentes et rentes viagères deues tant à ladite dame de Courgé leur ayeulle et généralement toutes les clauses et charges de sa démission qu’aux récompenses deues au sieur de Courgé et damoiselle de la Colombière pour la non jouissance de partie des choses tombées en leurs lots et aux personnes de leurs tantes et sœurs religieuses professes du couvent des Ursulines de cette ville, sauf à partager par entre eulx les deniers qui sont deubz lors qu’ils seront receuz – Paieront les frais des présents partages à commun ensemblement ceulx des bartages des immeubles de la succession du deffunt sieur de Courgé et démission de ladite dame – Auxquels présents lots et partages clauses et conditions y rapportées ledit Me Pierre Simon a fait arrest, voulu et consenty qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx par lesdits damoiselle f°14/ Simon, Fournier, Daniel et Berthelemy Hirebec esdites qualités dans le temps de la coustume, dont il a esté jugé par nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant le 24 avril 1643 en présence de Me Jean Maucler notaire et François Hamon praticiens demeurant audit Laval tezsmoings
    f°16/ Et le 4 mai 1643 devant nous notaire susdits ont comparu Me Nicolas Fournier sieur du Pont curateur de René Simon, Daniel Lehirebec sieur de la Brosse curateur de Daniel Simon, damoiselle Françoise Simon assistée de Me Magdelon Duchemin sieur de Lespinay son coadjuteur, et Berthelemy Lehirebec Me apothicaire aussi curateur de ladite Louise Simon, lesquels après lecture à eulx faite par nous notaire des partages cy dessus présentés par ledit Me Pierre Simon, et après qu’ils ont déclaré avoir exactement considéré iceulx partages et ouy sur iceulx Me Jean Huneau notaire et appréciateur mesme ledit Daniel Hirebec s’estre transporté f°17/ sur partie des lieux contenus en iceulx notamment sur les lieux du Tertre et Lysablière et en avoir conféré avec René Gaudin sieur de la Bourgoiserie convenu par les parties pour voir lesdits lieus et bois, ont agréé et par ces présentes agréent lesdits partages en la forme qu’ils sont, consentent qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx selon leur rang dans le temps de la coustume
    Berthelemy LeHirebec Me apothicaire curateur de Louise Simon, premier choisissant, a choisi le 1er lot – Daniel LeHirebec sieur de la Brosse curateur de Daniel Simon, second choisissant, a choisi le 3ème lot – Nicolas Fournier sieur du Pont curateur de René Simon, 3ème choisissant, a choisi le 4ème lot – Françoise Simon assistée de Magdelon Duchemin son coadjuteur, a choisi le 5ème lot – Et audit Me Pierre Simon est demeuré le 2ème lot.

    Transaction entre les héritiers Marteau et Perrine Du Moulinet, Laval et Angers 1558

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 novembre 1558 (Legauffre notaire royal Angers) sur les procès et différends d’entre André Moranne tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants mineurs de feuz René Moranne et Marie Marteau et Guy Lefaucheux mary de Myne Moranne fille desdits René Moranne et de ladite Marie Marteau tant en leurs noms que eulx faisans fort de Vincent Davoust mary de Françoyse Moranne et Marie Moranne tous enfants et héritiers desdits deffunts Moranne et Marteau qui estoyt fille et héritière de feu René Marteau et Yzabeau Conault demandeurs d’une part
    et honneste femme Perrine Du Moulinet veufve de feu Loys Menard défendeur d’autre
    pour raison des droits parts et portions que prétendoient lesdits héritiers de ladite Marie Marteau sur le lieu et appartenances de la Groye sis en la paroisse de St Silvyn lez Angers qui est trois quartiers de vigne et la tierce partie en la moitié des maisons courts ayreaulx et la tierce partie en une moitié en ung journeau de terre estant des appartenances dudit lieu appellé les Sablonnières et tout tel droit qu’ils pourroient avoir audit lieu à cause de ladite Marteau leur feue mère dont ils disoient que ladite Du Moulinet jouyssoit et demandoient qu’elle fust condempnée et contrainte les en souffrit et laisser jouyr et leur en rendre les fruits depuis tel temps et soubz telle estimation que de raison, et oultre qu’elle fust condempnée en leurs despens
    à quoy par ladite defenderesse estoyt dict et défendu qu Loys Marteau marchand demeurant à Laval luy avoyt vendu lesdites choses avecques autres choses audit lieu et appartenance de la Groye et s’estsoyt obligé luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens au garantaige et pour ceste cause l’auroyt fait appeller en garantaige et contre luy ad ce présent avoyt demandé requis et conclud qu’il eust à faire casser la demande fins et conclusions desdits demandeurs et à deffault de ce faire qu’il fust condempné en ses dommages et intérests et despens,
    lequel Marteau présent disoyt que à la vérité il avoyt vendu lesdites choses à ladite Du Moulinet pour raison desquelles elle y avoir la somme de 300 livres qu’il avoyt laissés entre les mains de ladite Du Moulinet pour contenter lesdits dommages
    et sur tout ce ont lesdites parties transigé et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit André Moranne tant en son nom que comme curateur desdits enfants mineurs desduts feuz René Moranne et Marie Marteau et ledit Guy Lefaucheux tant en son nom privé que au nom de sadite femme et encores lesdits André Moranne et Faucheux comme eulx faisans forts desdits Davoust et sa femme et de Marie Moranne et leur promettant faire avoir agréable le contenu en ces présentes et auxdits mineurs eulx venuz en leurs âges et en bailler lettres de ratiffication vallables à ladite Du Moulinet à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc ledit André Moranne demeurant à Laval et ledit Guy Lefaucheux en la paroisse de Changé au conté de Laval d’une part, et ladite Du Moulinet demeurant en ceste ville d’Angers et ledit Loys Marteau aussi demeurant à Laval d’autre part soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx etc avoir de et sur les dits différends transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière que ensuyt c’est à savoir que lesdits Moranne et Lefaucheux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont loué ratiffié confirmé et appointé et par ces présentes louent ratiffient confirment et appointent ledit contrat de vendition fait par ledit Loys Marteau à ladite Du Moulinet pour raison desdites choses veullent et consentent pour leur égard et pour lesdits portions qu’ils et ceulx dont ils se sont faitz fort sont fondés sorte son plein et entier effet au garantaige desdites choses pour lesdites parts et portions susdites se sont obligés et obligent eulx leurs hoirs
    et est ce fait moyennant que ladite Du Moulinet a quité et quite ledit Loys Marteau de la somme de 92 livres qui ont esté baillés et paiés auparavant ce jour par ladite Du Moulinet audit Loys Marteau ou autre en son acquit et que ladite Du Moulinet a aussi quité les héritiers de ladite Marei Marteau de la somme de 40 livres moitié de la somme de 80 livres tz que debvoyt ledit deffunt Moranne et ladite Du Moulinet par cédule et dont ils sont demeurent quites sans préjudice de l’autre moitié pour raison de laquelle ladite Du Moulinet se adressera vers les héritiers dudit deffunt Moranne quels qu’ils soient et aussi les a quité de 63 livres 12 sols que ladite Du Moulinet a paié en leur acquit aux chanoines et chapitre st Maurille d’Angers pour 3 années de la somme de 21 livres 4 sols de rente, et quant au reste montant 104 livres 8 sols le paiera ladite Du Moulinet en l’acquit desdits héritiers scavoir est à Marguerite Lepelletier veufve dudit feu Marteau 36 livres 2 sols 10 deniers, et le reste de ladite somme montant 68 livres 5 sols 2 deniers la paiera ladite Du Moulinet auxdits Moranne et Lefaucheux esditsnoms ou l’un d’eulx en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur
    et au moyen de ce demeure quite ladite Du Moulinet de ladite somme de 300 livres faisant le compte et parfait paiement desdites choses du lieu de Groye
    dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement comme dit est elles leurs hoirs …
    fait audit Angers en présence de honorables hommes Me François Dufresne sieur de Pincé et Jehan Paillard sieur de la Chinonière licencié es loix advocats demeurant audit Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

    je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
    En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
    Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

    Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
    Mystère !
    Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
    et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
    entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
    à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
    et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
    et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
    lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
    car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.