Marie Changé, veuve de Jean Bellier, sait signer, mais ne l’a pas appris à son fils !!!, Saint Quentin les Anges 1711

je mets rarement, voire jamais de point d’exclamation dans mon titre. Alors prenez bien toute la mesure de mon étonnement !
En effet, le fils ainé est mineur émancipé, et peut donc vendre sous l’autorité de sa mère, qui sait signer, mais pas son fils.
Certes, l’apprentissage des garçons ne passait probablement pas par les parents, mais bien plus par le presbytère, servant d’école, mais l’apprentissage des femmes se faisait à la maison, et là, la mère n’a pas retransmis.

Enfin, en soit, il est surprenant de la voir signer, car je suppose qu’elle n’est pas de la classe la plus aisée.
Mystère !
Sans doute aura-t-elle été élevée auprès d’une fille de très bonne famille ? Et donc appris avec elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1711 avant midy, par devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré ont esté présents en leurs personnes Marie Changé, veuve Jean Bellier, François Bellier son fils mineur émancipé de droit et procédant sous l’authorité de ladite Changé sa mère, et encore ladite Changé au nom et se faisant fort de Jean et Marie Belier ses autres enfants mineurs et dudit deffunt Bellier, promettant qu’il ne contreviendront à ces présentes, au contraire, s’oblige de les leur faire ratiffier au temps de leur majorité, ces présentes néanmoins etc, demeurant paroisse de St Quentin, d’une part
et Guillaume Cherruau marchand demeurant au bourg et paroisse de Louvaines d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait le baoil et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable qui suit, savoir que ledit Bellier et ladite Changé esdits noms ont baillé quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes baillent quittent cèddent et transportent audit Cherruau ce acceptant audit titre de rente foncière la sixième partie par indivis à quoi lesdits Bellier sont fondés dans la moitié du lieu et closerie du Pont Motreuil sis paroisse de Chastelais, le surplus de laquelle moitié appartenant audit preneur, ainsi que ladite sixième partie se poursuit et comporte, sans autrement la spécifier, comme lesdits héritages sont eschus auxdits Bellier de la succession dudit deffunt Bellier leur père que ledit Cherruau a dit bien savoir et connaistre
à la charge pour luy d’en jouir comme un bon père de famille sans rien malverser ni rien démolir au contraire de les améliorer à son possible
et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deubs aux seigneurs dont elles sont tenues, que les parties de ce enquises n(ont peu nous exprimer, franches et quites des arrérages du passé jusqu’à ce jour
et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle amortissable pour et moyennant la somme de 30 sols payable à chacuns ans par ledit Cherruau auxdits Bellier aux jours de Toussaint de chaque année premier payement commençant à la prochaine, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à l’amortissement que ledit preneur ne pourra faire auxdits Bellier mineurs à proportion qu’ils viennent à leur âge de majorité, lesquels dits héritages ont esté délaissé pour ladite somme de 30 sols de renet comme dit est, au moyen de ce que lesdits Bellier et Changé ont reconnu avoir eu et receu dudit Cherruau la somme de 10 livres à valoir sur le principal de ladite rente et le prix de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré, et 10 sols en argent, dont lesdits Changé audit nom et Bellier se contentent et en quittent ledit Cherruau
lesquels dits bailleurs ont de plus reconnu que les maisons et logements dudit lieu sont en très mauvais estat et menacent ruine pour quoi consentent que ledit Cherruau les fasse rétablir pour en cas de retrait ou autrement le coust des réparations luy estre remboursées sur les aquits des ouvriers qu’il représentera
car ainsi les parties ont le tout voulu reconnu stipulé consenty et accepté, à laquelle baillée et prise à rente foncière tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Segré en notre estude présent le sieur Jean Dumesnil chirurgien et Pierre Gillois cordonnier demeurant audit Segré tesmoings et lesdits Bellier et Cherruau ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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