Pierre Cherruau doit en fraresche une demie trousse de foin : chartrier d’Armaillé (49) 1543

Je poursuis l’étude des Cherruau, des Gault etc… à travers le chartrier d’Armaillé, et j’y découvre plusieurs mesures anciennes que je ne connaissais pas encore. Donc ces jours-ci je vous avais mais la reze, puis l’andain, et voici maintenant la trousse de foin. Comme vous vous en doutez bien, le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver, donne beaucoup de définitions très variées du mot TROUSSE, en particulier : « Dans tous le Massif central, ancienne unité de mesure pour le foin, de valeur variable … ; dans la Loire, trousse deux faix de foin soit 84,4 kg ». Donc la trouse de foin existait aussi en Anjou, et même si elle est dite variable, mon ancien métier de chimiste dans diverses entreprises, m’oblige à vous dire que le taux d’humidité du foin n’est pas toujours le même et que la mesure qui était en fait un poids, est déjà variable du fait de l’humidité. Bref, comme ces mesures sont rarement citées, je vous mets aussi la vue, et vous verrez qu’il doit aussi demie géline, mais cet impôt féodal nous est bien connu, même si cela fait toujours un drôle d’effet de voir qu’on doit la partie d’une bête.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1132 – Voici sa retranscription  :

(AD49-E1134-f°170) Le 5 juin 1543 Pierre Cherruau marchand demeurant au bourg d’Armaillé a ce jourd’huy fait arrêt à la déclaration par luy baillée aux plets de céans tenus le 30 octobre 1538 après que lui a esté fait lecture par notre greffier (f°170v) d’icelle déclaration ainsi qu’il l’a ce jourd’hui augmentée et a reconnu autres choses ne tenir de la cour de céans, nous l’avons jugé, et en tant que tuteur naturel de Jehanne Cherruau mineure d’ans fille de lui et de feue (pli du papier) Duchesne sa première femme déclare ladite mineure tenir en nuesse de céans une planche de vigne sise au grand clos d’Armaillé contenant une hommée ou environ joignant d’un costé à … Crosson et d’autre costé à la vient J… Guisneau abuté d’un bout à la terre de la Courtellerye de la Primaudière sise audit Armaillé – Item une planche de vigne audit clos contenant une hommée ou environ joignant des 2 costés et abuté d’un bout la vigne Pierre Cochin à cause de sa femme – Item un petit lopin de vigne sis audit clos contenant 2 cordes et demie joignant d’un costé et abuté des 2 bouts à la vigne Jehan Guisneau – Item un cloteau de pré sis près le (f°171) Poyrier contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé et abuté d’un bout au chemin tendant d’Armaillé à la Gaudaye d’autre costé au pré Michel Guisneau – outre tient en nuesse en la fraresche des Gendrons une petite chambre de maison et rue qui en dépend sis au lieu de  la Chauvière et tenant d’un costé à la maison Jehan Lebonnier et d’autre à la maison de la chaumière Rissier – Pour raison desquelles choses dessus déclarées et autres choses que tiennent Jehan Duchesne, Jacques Duchesne, Jehan Jehannault, Guillaume Blanchet mari de Guillemine Fauveau, Jehan Restier, Jacques Duchesne et autres détempteurs du lieu du Vignereau confesse qu’ils doibvent

ensemblement chacun an au terme d’Angevine à la recepte de céans 2 sols 6 deniers de debvoir ung boisseau tiers de boisseau d’avoine grosse à l’usage du fyé demie géline et demie trousse de foign à laquelle déclaration ledit Cherruau audit nom a fait arrest dont nous l’avons jugé et partant envoyé

 

Aveu des Cherruau du Pas du Feu, un siècle plus tard, toujours là : Armaillé 1662

Je poursuis l’étude des Cherruau, des Gault etc… à travers le chartrier d’Armaillé, et toutes ces données sont précieuses pour consolidier ou non les filiations, et il s’avère encore que sur les bases de données, beaucoup ont fait n’importe quel lien entre les Cherruau, à croire que dès qu’ils trouvent un Cherruau portant le même prénom ils pensent que c’est le leur sans imaginer un seul instant du nombre très, très élevé de porteurs du patronyme que je ne peux absolument pas lier faute de preuve.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1132 – Voici sa retranscription  :

(AD49-E1132-f°8) Le 14 novembre 1662 Jean Cherruau du Pas du Feu : le 1/2e d’un pré appellé « Mauvaiserie » contenant ledit 1/3e 9 cordes, joignant d’un côté vers septentrion la terre de †Pierre Letort – 9 cordes de terre dans ls courtis neufs joignant du côté vers septentrion la terre des héritiers dudit Letort, d’autre côté vers midi la terre de Pierre Cherruau – les 3/4e de 15 cordes de terre dans un cloteau nommé « la Rangée » près le champ de la Fontaine, joignant du côté vers midy la terre de Charles Cherruau et d’autre la terre de Pierre Davy – la 1/2e d’un cloteau de terre labourable contenant ladite 1/2e 2 boisselées à prendre vers midi, joignant du côté et abutté au chemin qui conduit de la Bertaudais à Armaillé, et du côté vers soleil couchant la terre de Me Pierre Bruneau – une petite planche de jardin située au jardin nommé « la Marre » contenant 3/4 de corde abutté d’un bout vers l’orient le chemin qui conduit dudit lieu du Pas du Feu audit Armaillé et d’autre bout la terre de Robert Leroy – un cloteau de terre nommé la Fontaine contenant 4 cordes joignant du côté vers septentrion le pâtis du Chêne des Landelles, et abutté à la prée de la Primaudière – une quantité de terre dans le cloteau nommé « les Landelles » contenant ladite quantité 8,75 cordes abutté d’un bout vers midi la terre dudit Davy et vers orient la terre de Macé Maunoir – une quantité de terre en pré située au pré de la Moise rue contenant une boissellée joignant vers soleil levant le chemin qui conduit aux pâtis de la Noue dudit lieu et abutté d’un bout vers midi la terre de Jean Letessier – Un petit pré clos à part contenant 7 cordes appellé « la Noue du feu » joignant et abutté d’un bout vers soleil levant le pâtis de la Noue du Feu – Pour raison desquelles choses ci-dessus que tiennent et possèdent Macé Maunoir et héritiers de sa femme, Pierre Davy, René Godier, René Menard, Paul Cherruau et autres cofrarescheurs confessent qu’il est dû par chacun an au terme d’Angevine 2,33 boisseaux d’avoine grosse et 9 deniers par argent dont ledit Cherruau et ses cohéritiers copartagenant en doivent pour leur part 2 mesures dite avoine et 2 deniers par argent lequel devoir ledit (f°9v) Cherruau a déclaré que lesdits Paul et Mathurin Cherruau sont tenus payer lesdites 2 mesures et 2 deniers de cens et debvoir – Item un appentis de maison dans lequel y a cheminée situé au village du Pas du Feu avec rues et issues qui en dépendent – Item 2 cordes de jardin au derrière et une corde et demie au devant dudit appentis – Item 10 cordes de pré audit pré du village – Item 8 cordes de pré dans le pré du Chastaigner – Item 8 cordes de pré ans la petite prée – Item une boisselée de terre labourable dans le champs Laurent – Item 10 cordes de terre labourable dans le grand champ du Pas du feu – Item 3 boisselées de terre labourable dans le grand champs du Pas du feu – (f°10) Item 3 boisselées de terre en pastures en la pièce des Rottis – Item 9 cordes de terre en lande en la lande du Cormier roux – Item 22 cordes de terre en la lande dommée le Landereau, lesdites choses ci-dessus acquises de Claude Coquereau écuyer sieur du Bois Beouder, pour raison desquelles choses ci-dessus et autres que tiennent et possèdent Guillaume Leroy, la veuve Jean Hamon, la veuve Jean Delalée, Jean Revers, les hoirs Jacques Ramallier, Macé Maunoir, Charles Cherruau et autres détenteurs de la fresche de la Poucqueois je recognois et confesse qu’il est deub audit terme d’Angevine chacuns ans 4 boisseaux d’avoine et 2 sols par artent dont ledit Cherruau en doibt pour lesdites choses 3 mesures de ladite avoine et un denier par argent pour aider à faire ledit debvoir et rente – Item 12 boisselées de terre ou environ en jardin situées au cloteau de ladite Chustouère proche ledit village du Pas du feu, acquises de Macé Vriand à franc debvoir – (f°10v) s’ensuit la déclaration des choses héritaulx que ledit Cherruau advoue tenir de céans par le moyen du seigneur de Vangeau qui relève de céans : premier 2 closeries situées au village de la Boharais en la paroisse de St Aubin de Pouancé composées de maisons estables taitteois jardins vergers prés pastures et terres labourables landes communes usaiges et comme lesdits lieux se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme ils sont plus amplement dénommés et confrontés par le menu par sa déclaration rendue à ladite seigneurie de Vangeau pour raison desquels lieux confesse qu’il est deub chacuns ans audit terme d’Angevine à ladite seigneurie de Vangeau par Mathieu Peju, Jean Guion, Jean Cherruau meusnier et autres ses cofrarescheurs 22 boisseaux d’avoine et 7 sols 6 deniers par argent dont ledit Cherruau en doibt pour sa part 12 boisseaux et 2 sols 8 deniers par argent (f°11) à laquelle déclaration ci-dessus il a fait arrêt et aux debvoirs y contenus et a fait signer à sa requeste Me Claude Coiscault notaire de la baronnie de Pouancé – donné audit Pouancé par nous Claude Michel Abeslard licencié ès loix advocat en parlement et bailli audit lieu

La rèze de vigne de Pierre Cherruau, Armaillé 1548

Voulant refaire le chartrier d’Armaillé afin de compléter mes GAULT, je tombe aussi sur Pierre Cherruau en 1548, or, le patronyme CHERRUAU est peu fréquent et probablement d’ailleurs une seule souche à Armaillé à cette date, donc je vais mettre ce Pierre Cherruau de 1538 en hypothèse très probable compte-tenu aussi de la quantité de parcelles de terre qu’il détient dans l’aveu ci-dessous qui attestent un personnage de petite bourgeoisie plus qu’un pauvre. Car je descends du Pierre Cherruau à Armaillé en 1600 et il est manifestement de la même souche si ce n’est ligne directe.

La reze, citée ci-dessous à 2 reprises, semble bien un terme exclusiment angevin à en croire le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, qui donne : « Rèze, en Anjou, rigole entre 2 sillons ». Mais cette définition semble bien étroite comparée à ce qui semble une parcelle dans le document ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°1) Le 5 juin 1548 Pierre Cherruau marchand demeurant au bourg d’Armaillé s’est aujourd’huy advoué subject en nuepce de la cour de céans à cause et pour raison de ses choses héritault qui s’ensuivent – et premier une grande maison ancienne sise au carrefour d’Armaillé composée de salle basse, un celier, 2 haultes chambres, grenier et galerie, les estables au derrière de ladite maison, l’issue vers viel ciel, joignant d’un costé à la maison issue et jardin de Thomas Menant à cause de sa femme et de maîstre Julian Crosson, et d’autre costé et aboutant d’un bout à la rue dudit Armaillé tendant de la grange aux moyennes au pont dudit Armaille (f°1v) et d’autre bout à la maison dudit Crosson et à l’issue dudit Lemesle – Item ung petit jardin contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé au jardin Jehan Guysneau et d’autre costé et d’un bout à la rue du jardin qui fut feu Guillaume Gault et d’autre bout à la rue et chemin dessusdits – Item une pièce de terre appelée le champ des vignes contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé à la terre Jehan Crosson et d’autre costé et d’un bout à la terre de la courtillère du bourg d’Armaillé appartenant aux Religieux de la Primaudière et d’autre bout à la lande Hatherme – Item une autre pièce de terre contenant 5 boisselées de terre ou environ appelée le Scambu dessus le pastis Esnault, joignant d’un costé à la terre des héritiers de la femme feu Jehan Bomyer d’autre bout à la lande du Chesne Moreau et d’autre bout à la terre Julien Gault – Item une autre pièce de terre appelées la grand pasture contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un coste à la terre Jehan Duchesne et d’autre costé à la terre de la veuve feu Pierre Aulbert d’un bout aux landes dudit Julien Gault – Item une reze de vigne contenant 7 cordes ou environ sise au milieu du grand clos d’Armaillé, joignant d’un costé à la vigne Maurice Malenau (f°2) d’autre costé à la vigne à René Botier, d’un bout à la vigne Marie Péan – Item une autre pièce de vigne au milieu dudit Grand Clos contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé la vigne Jehan Jehannault et d’autre costé la vigne Jehan Chastelier d’un bout à la vigne François d’Armaillé – Item une autre reze de vigne contenant 3 cordes ou environ sise sur la Sablonnière joignant d’un costé à la vigne Jehan Crosson d’autre costé à la vigne Jacquine Duchesne et d’un bout à la vigne de la cour – Item une autre reze de vigne sur le costé des Rues Creuses contenant 2 cordes et demie ou environ, joignant d’un costé au grand chemin tendant d’Armaillé à St Michel du Bois, de l’autre costé et d’un bout à la vigne Guillaume Lemesle à cause de sa femme, et par raison desdites choses déclarées confesse debvoir par chacun an à la recepte de céans au terme d’Angevine 5 sols tz de debvoir un boisseau d’avoine menue et un boisseau d’avoine grosse à l’usage du fief – Item 12 cordes de jardin ou environ sis au grand jardin de au dessus la Maison Neuve feu Jehan Gault joignant d’un costé au jardin dudit Julien Gault et d’autre costé au jardin qui fut Julien du Boisdenoyers (f°2v) d’un bout au jardin de René Gault et d’autre bout au grand clos d’Armaillé pour raison de laquelle pièce de jardin ne doit aucun debvoir à la recepte de céans – Item confesse pareillement tenir en la nuepce de céans 5 boisselées de terre ou environ sises près les Bouestelière joignant d’un costé au chemin boismal tendant de la Bouestelière à la Chesnaye d’autre costé à la terre Jehan Teslier et ses cohéritiers d’un bout à la terre dudit Julien Gault d’autre bout à la terre de la contre allée de la Chaumière – Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant d’Armaillé à Noelet d’autre costé et bout le terre Jehan Pignault d’autre bout le pré de la métairie de Lommaye – Item 2 boisselées de terre ou environ en la pièce de terre des Varennes joignant d’un costé à la terre missire Jehan Letort et d’autre costé à la terre Jehan Guysneau, abouté d’un bout à la terre de la veuve feu Pierre Aulbert d’un bout le chemin tendant de la Masre du pay… au bourg d’Armaillé – Item un petit cloteau de pré contenant une boisselée joignant des 2 costé et abouté d’un bout la terre Jehan Crosson – Item une planche de jardin contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé au jardin du lieu de la Chaumière et d’autre costé au jardin Jehan Bomier à cause de sa femme d’un bout au jardin René Gault – Item une petite planche de gast de vigne au hault du grand clos d’Armaillé joignant d’un costé au gas Pierre Cochin d’autre costé la terre aux Denis d’un bout la vigne Jehan Crosson – et par raison desdites choses et aultres choses que tiennent Jehan Pignault et Jehan Jehannault qui furent Jehan Legardière (f°3) a confessé qu’ils doivent ensemblement par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de céans la somme de 2 sols un denier tz de devoir et 2 boisseaux d’avoine grosse à l’usage du fief, et sont les choses que ledit Cherruau confesse tenir en la seigneurie de céans fors qu’ils a droit de commun à cause de ladite maison es chesnais du Boisangu au pastis Esnault au pastis de la Loge au Rivage et pastis de l’Escu et ailleurs ou les autres estaigers  dudit bourg d’Armaillé ont droit de commun, aussi pour raison des choses de la Bouestelière il a droit de commun au pastis de la Planche Davy pour raison duquel et dudit lieu de la Bouestelière il doit lui et sesdits frarescheurs un bian à vendanger es vignes de la cour – A laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé

Paul Cherruau échange une lande avec Michel Gouesbault : Congrier 1649

J’ai un Paul Cherruau dans mes ancêtres et malgré la rareté du prénom je ne suis pas parvenue à relier celui-ci.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°129 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 29 décembre 1649 devant François Garnier notaire de la baronnie de Pouancé furent présents établis et deuement soubmis Paul Cherruau demeurant au village de la Chesne d’une part et Michel Gouesbault marchand demeurant au lieu et village de la Noë le tout paroisse de Congrier d’aultre part, lesquels ont fait et font entre eux le contrat d’eschange et contreschange tel et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cherruau a baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent à toujours mais perpétuellement par héritage audit Gouesbault savoir est la moitié d’un cloteau de terre joignant des 2 costés la terre de Pierre Chesneau Plantairie aboutté du bout vers soleil levant la terre dudit Cherruault contenant ladite quantité 10 cordes de terre ou environ et en retour loyal d’eschange et contreschange ledit Gouesbault a pareillement baillé quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde délaisse et transporte dès à présent et comme dessus audit Cherruau savoir est 2 boisselées de terre en lande sises dans la lande dès Gisneraye tout ainsi que ledit Gouesbault l’avoit cy devant acquise de Jean Pottier l’aisné par contrat passé par nous notaire susdit sans réservation ; paiera et baillera ledit Gouesnault audit Cherruau de retour la somme de 6 livres payables dans 15 jours prochains ; entreront lesdites parties en pleine possession et jouissance de chacun leurs héritages dans le jour du paiement ; aquiteront chacune desdites parties les charges cens renes et debvoirs deubs à raison desdits choses chacun en son regard au fief et seigneurie de la Rouaudière à l’adevenir et quittes du passé ; ce qui a esté entre les parties ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc obligent chacune desdites parties etc leurs biens etc renonçant etc dont les avons jugés, fait et passé audit lieu de la Noue demeure dudit Gouesbault en présence de vénérable et discret Me Jean Gendrin Me Pierre Peccot et Pierre Armaron tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer »

Paul Cherruau et Charlotte Armaron acquièrent Landefrière : Senonnes 1634

Paul n’est pas un prénom fréquent dans cette région d’Anjou.
Et je descends d’un Paul Cherruau, non seulement contemporain, mais proche voisin. Mais je ne suis jamais parvenue à faire le lien entre les deux Paul Cherruau. Mais, inlassablement, je note tout ce qui concerne ces Paul Cherruau si proches voisins, dans l’espoir qu’un jour quelqu’un après moi dénichera un acte qui atteste un quelconque lien, car telle est ma méthode patiente et prouvée.

Il ne vous échappera pas que cet acte notarié est passé en Anjou, que le vendeur demeure en Bretagne à Fougeray, située de nos jours en Ille et Villaine. Et il ne vous échappera pas non plus que j’ai trouvé l’acte (il y a environ 20 ans de cela) aux Archives de Loire Atlantique en série B.
Comme quoi, il faut beaucoup faire d’archives pour chercher !!!

L’acte, étant en série B, est bien sûr une copie, donc non seulement il n’y a pas les signatures originales, mais le copiste a pu faire des fautes d’inattention. Enfin, on espère que non.

Enfin, au cas où cela vous échapperait, remarquez bien que le vendeur porte le nom de la terre qu’il vend. J’ai déjà rencontré BEAUCOUP d’actes de vente de terres dont le vendeur porte le nom, et dont les descendants continuent de porter le nom !!! et même des siècles plus tard. Ceci pour vous rappeler que le titre de « sieur de ZZZ… » ne signifie en aucun cas qu’on est propriétaire de ZZZ… car peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non pour vente depuis longtemps !!!!

Voir ma page sur SENONNES
Voir mes CHERRUAU

Acte des Archives de Loire-Atlantique B13132 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 février 1634 après midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannault notaires de la baronnie de Pouencé, furent présens noble homme Adrian Piccot sieur de Landefrière, demeurant en la ville de Fougeray pays de Bretaigne, évesché de Nantes d’une part, et Paul Cherruau marchand demeurant au lieu de la Hée du Pressouer paroisse de Saint Aubin dudit Pouencé d’aultre, lesquelles parties deuement establies et soubzmises soubz ladicte court mesmes ledit Piccot avecq prorogation de juridiction, confessent volontairement avoir aujourd’huy fait et font entre euls le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui ensuit par lequel ledit sieur Piccot a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Cherruau acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause le lieu et mestairie de Landefrière situé ès paroisse de Sennone et Congrier, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit bailleur et tout ainsi que ledit Cherruau le tient et exploicte de présent à tiltre de ferme sans aucune réservation ; tenu ledit lieu et mestairye du fief et seigneurie de Senonne et aultres fiefs si d’aulcuns elle relève … pour et moyennant la somme de 120 livres par an payables en la maison dudit Piccot en la ville de Fougeray à la Toussaint, le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochain venant et à continuer d’an en an audit terme, sans que ledit preneur puisse faire aucunes démolitions ny malversations sur ledit lieu ny sur les héritages par luy cy après hypothéqués, ains de les augmenter et améliorer pour la sureté et continuation du payement de ladite rente à tout jamais ; auquel contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle tenir sans y contrevenir, garantier par ledit bailleur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement mesme ledit bailleur audit garantage et ledit preneur au payement et continuation de ladite somme de 120 livres de rente par chacuns ans audit terme audit bailleur ses hoirs et ayant cause tant et si longtemps que ladite rente aura cours, dommages et intérests à faulte de ce faire leurs biens présents et advenir mesmes lesdites choses cy dessus baillées à rente par hypothèque spécial avecq tous les autres biens dudit preneur à prendre vendre et mettre à exécution et spécialement les lieux et closerie de la Hée situés en ladite paroisse de Saint Aubin de Pouencé, composés de la moitié de la maison en laquelle ledit preneur est demeurant et des rues et issues, jardins vergers prés terres labourables qui en dépendent et d’ung aultre maison avecq deux appentiz rues et issues jardins vergers prés terres labourables et aultres qui en dépendent, lesdits lieux situés audit village de la Hée dite paroisse de Saint Aubin et qu’ils appartiennent audit preneur tant à cause de Charlotte Armaron sa femme que acquest par eulx faits de Jacques Belocier par partages et contrats passés par devant Jehan Leroy notaire dudit Pouencé comme il a déclaré sans aucune réservation, copie desquels partages et contrat ledit preneur promet délivrer à ses despens audit bailleur dedans ung mois et que la générale ne spéciale obligation se puissent déroger ny préjudicier, renonczant par devan tnous à toutes choses à ce contraires, dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés, lequel Cherruau a promis et demeure tenu et obligé faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à la dicte Armaron sa femme, fournir et bailler ratiffication vallable audit sieur bailleur dedans ung mois prochain venant à peine de tous dommages et intérests et despens, néantmoings cesdites présentes demeurent en leur force et vertu ; fait et passé ès forsbourgs de Pouencé, maison de Pierre Denyau ciergier, ès présence de maistre Pierre Davy sergent demeurant au bourg de Senonnes, Charles Allaneau sieur de la Chateferaye demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois, Mathurin Gisteau marchand demeurant à Congrier, et Julien Debediers praticien demeurant audit Pouencé tesmoings requis et appelés ; ledit Cherruau a dict ne scavoir signer ; et pourra ledit sieur bailleur enlever dedans la Toussaint prochaine pour la somme de 100 livres de prisée de bestiaux qui luy appartiennent et qui sont sur ledit lieu de Landefrière, si mieux n’aime ledit preneur luy payer ladite somme dans ledit temps, lequel bailleur levra à l’esté prochain les sepmances mantionnées au bail à ferme dudit lieu fait entre lui et ledit preneur – Signé A. Piccot, C. Allaneau, P. Davy, M. Gisteau, Debediers, Jehannault notaire et J. Planté notaire soubz signé – Le mardi 4 avril audit an 1634 avant midy, par devant nous Jehan Planté et Pierre Jehannalt notaires de la baronnie de Pouencé, fut présente en sa personne Charlotte Armaron femme de Paul Cherruau, de luy à ce présent suffisamment auctorisée devant nous quant à ce, demeurans au lieu de la Hée du Pressouer, paroisse de Saint Aubin de Pouencé, laquelle deuement establie et soubzmise et après avoir eu et entendu la lecture de mot à aultre du contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle de l’aultre part escript fait par noble homme Adrian Piccot sieur de Landfrière … a volontairement loué ratiffié et approuvé ledit contrat … passé en la ville de Pouancé, en présence de René Gault sieur de la Gaudechallais marchand, Macé Duboys et Julien Debediers praticiens demeurans audit Pouencé tesmoings ; lesdits Cherruau et Armaron sa femme ont dit ne savoir signer. Signé R. Gault, Duboys, J. Deediers, Jehannault notaire et Planté notaire.

Procuration de Pierre Cherruau, chatelain de Pouancé, pour recevoir à Château-Gontier la part de la rente Allaneau : 1614

Cette rente que j’ose appeler « rente Allaneau » est la plus élevée des obligations que j’ai pu rencontrer. J‘ai déjà un grand nombre d’actes concernant cette affaire invraisemblable, et ici, je découvre que pour la percevoir, il fallait se rendre à Château-Gontier, or, d’habitude c’est le débiteur qui se déplace chez le prêteur chaque année pour payer et non l’inverse.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1614 avant midy, (classé chez Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaires d’icelle soubzsignés personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mary d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de deffunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de defunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère en la qualité qu’il procède, demeurant en la ville dudit Pouencé, soubzmetant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir, au pouvoir de ladite cour, confesse de son bon gré sans contrainte, avoir aujourd’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a donné et donne ledit constituant plein pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier et ilec prendre et recevoir de Me Roberd Jousse receveur du domaine de la baronnie, terre et seigneurie de Château-Gontier, telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit defunt sieur de la Bisachère sur ledit domaine de Château-Gontier et en bailler quittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur, laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme des à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantage et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstance et dépendance, promettant soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous ses biens avoir pour agréable tenir ferme et stable tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes. Fait et passé audit Pouancé par devant nous René Denyau et Pierre Cherruau le jeune notaires ledit jour et an