Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

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Obligation créée par René de Fondettes auprofit du chapitre de Saint Martin, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René de Fondettes licencié en loix sieur de la Roche de Fondettes demourant à Angers et noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière demourant en la paroisse de Chanzeaux soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Du Cleray et Estienne Groignet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie
la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grand bourse d’icelle église aux termes des 24 novembre, février, mai et août par esgalles portions, le premier paiement commençant au 24 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions dommaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on vouly et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulsx soit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanlmoings l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet constesté ou à contester et qu’ils ne l’un d’aulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournoys paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 48 escuz soulleil, 7 escuz couronne, 24 ducatz et ung noble à la rose, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit maistre René de Fondettes faire lyer et obliger Jacquette de Blavou son espouse au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits du chapitre lettres vallales de ratiffication dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits du chapitre ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite renet rendre et paier etc et les choses héritaulx aui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Du Cleray et Foucquet Renard clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Maistre Jehan du Cleray

    suivi de ratiffication de Jacquette de Blavou le même jour

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Gervais Brillet achète 30 septiers de blé de la récolte à venir, 1519

je suppose que c’est celui qui est l’auteur des Brillet. Il est cordonnier, et cet achat montre qu’il faisait aussi commerce de blé, car il la quantité acheté n’est pas celle de la consommation familiale.
Il connaît manifestement bien Rochefort, car c’est là qu’il demande livraison. Certes à Rochefort on peut embarquer les marchandises pour Angers car c’est le port sur la Loire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably missire René Mesnier prêtre vicaire de Chanzeaux maistre Jehan Leclerc sieur de la Sauvinière en ladite paroisse de Chanzeaux et Estienne Vymont praticien en cour laye tous paroissiens de Chanzeaux ainsi qu’ils disent, soubzmactant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent
à Gervaise Brillet marchand cordonnier demeurent en la rue st Aulbin paroisse de st Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui a achacté desdits vendeurs le nombre de 30 septiers de blé seigle mesure de Chanzeaux bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens audit achacteur à ses hoirs etc dedans le jour et feste de Notre Dame de septembre prochainement venant au lieu de Rochefort aux cousts et mises desdits vendeurs et de chacun d’eulx de leurs hoirs etc pour le prix et somme chacun septier de blé à ladite mesure qui pourra valoir au temps de ladite feste de notre Dame mi aoust prochainement venant le dernier boisseau de chacun septier comble
sur laquelle vendition dudit blé ledit achacteur a avancé content en notre présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 escuz d’or au merc du soulleil bons et de prix vallant la somme de 40 livres tournois que lesdits vendeurs ont euz et receuz et dont ils s’en sont tenuz par davant nous à bien payé et content et en ont quité et quitent ledit achacteur
dit et accordé entre lesdites parties que si audit temps de la Notre Dame Miaoust le nombre de blé montant et vallant ladite somme de 40 livres tz ne divisoit ( ? mot douteux car écriture aux lettres ultra plates) audit Brillet en iceluy cas lesdits vendeurs seront tenuz rendre ladite somme de 40 livres tz ès espèces susdites audit Brillet ou ayans sa cause avecques les loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce sire Colas Guyet marchand drappier demourant à Angers et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    suit une contre-lettre de Mesnier mettant les autres hors de cause

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Bail à ferme de la seigneurie de Beaumont en Chanzeaux, 1603

Selon C. Port, in Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments entre () :

Beaumont : commune de Chanzeaux, ancien fief et seigneurie relevant du Lavouer en Neuvy, avec droit de moyenne et basse justice, et dont dépendait la Gaultrie, les bordages de la Chaîne en St Lézin d’Aubance, du Chêne et des Landes en Jallais. Sigebrand vers 1150 en avait donné la dîme de blé, vin, laine, lin et bestiaux aux moines de Chemillé. La dîme en appartenait au 16e siècle au temporel de la chapelle de Fils-de-Prêtre, à Angers. En est sieur en 1545 René Deshommeaux écuyer. (et en 1603 René Du Bouschet et Anne Chenu, selon l’acte notarié qui suit)


Photo Pierre Grelier. Voir Chanzeaux en cartes postales sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juillet 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont été présents et personnellement establis messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torce des landes gentilhomme ordinaire de la vennerie du roy et dame Anne Chenu son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Garenne paroisse de Soudan pays de Bretagne, lesquels soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au pouvoir ont confessé avoir en prolongeant et continuant le bail cy-après daté baillé et baille par ces présentes baillent à honneste homme René de la Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux à ce présent stipulant et acceptant à titre de ferme non autrement pour le temps et terme de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernièrement passées, et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues sans intervalle de temps savoir est les fiefs terres et seigneuries de Beaumont et la Gillière dépendant dudit Beaumont avecq les cens rentes et debvoirs tant en deniers que grains chapons et redevances ventes rachats aubenages espaves et autres droits esmoluements et adventures desdits fiefs en ce non compris 12 septiers de bled qui se prennent sur la quarte partie des dixmes dudit Beaumont, desquels lesdits bailleurs ont esté évincés et et où ledit preneur ne pourra rien prétendre
lesdites choses bailllées situées en la paroisse de Chanzeaux et environs, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et son plus amplement déclarées par le bail à ferme entre ladite Chenu et ledit de la Mothe, passé par Bertrand notaire de ceste cour le 18 mai 1598 et comme ledit de la Mothe en a joui suivant ledit bail fors et réservé lesdits 12 septiers de blée de dixme, pour le prix de la ferme et jouissance desdites choses ledit de la Mothe aussi duement establis soubmis a promis et promet et demeure tenu payer et bailler par chacun an auxdits sieur et dame de la Haye la somme de 100 livres au jour et feste de l’assomption de notre dame quinziesme jour d’août, en ladite maison seigneuriale de la Garenne ou autre maison ou demereront lesdits bailleurs aussi loing de la demeure dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de notre Dame mi août prohaine, en continuant et sans espérance d’aulcun rabais pour tous périls et fortunes soit de guerre et incursions de soldats gresle viniers et autres cas fortuits ce que ledit preneur a dit avoir bien prévu et recours audit rabais recognaissant qu’outre lesdits bailleurs luy eussent affermé lesdites choses à plus grand prix et outre est fait le présent bail aux mesmes clauses et conventions que le cy-dessus dit savoir à la charge dudit preneur de payer et acquiter les cens rentes debvoirs qui sont acoustumés estre payés pour raison desdites choses du présent bail et en fournir acquits à la fin de ce bail et pareillement fournira acquits des rentes et debvoirs du temps de son bail précédent, et de se faire payer des rentes et debvoirs en la manière acoustumée etc…

Du Bouschet Sr de la Fauvelière par. de Bais, – de la Motte, par. d’Etrelles, – de la Haye, par. de Torcé, – de la Garenne, par. de Soudan, – de Méral, – de Pengenay.
Réf. et montres de 1427 à 1513, par. de Bais, Etrelles et Torcé, év. de Rennes.
De sable à une croix engreslée d’argent (Sceau 1430), comme Dréor, Guillo, Kerlosquet et Randrécar.
Raoul, marié à Isableau de Champchevier, contribua glorieusement à la reprise de Laval sur les Anglais, en 1429 ; Guy, trésorier de la Madeleine de Vitré, puis premier présidient aux comptes et évêque de Cornouaille en 1480 ; Pierre, président à mortier en 1620 (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

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