Obligation créée par René de Fondettes auprofit du chapitre de Saint Martin, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René de Fondettes licencié en loix sieur de la Roche de Fondettes demourant à Angers et noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière demourant en la paroisse de Chanzeaux soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Du Cleray et Estienne Groignet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie
la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grand bourse d’icelle église aux termes des 24 novembre, février, mai et août par esgalles portions, le premier paiement commençant au 24 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions dommaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on vouly et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulsx soit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanlmoings l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet constesté ou à contester et qu’ils ne l’un d’aulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournoys paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 48 escuz soulleil, 7 escuz couronne, 24 ducatz et ung noble à la rose, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit maistre René de Fondettes faire lyer et obliger Jacquette de Blavou son espouse au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits du chapitre lettres vallales de ratiffication dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits du chapitre ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite renet rendre et paier etc et les choses héritaulx aui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Du Cleray et Foucquet Renard clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Maistre Jehan du Cleray

    suivi de ratiffication de Jacquette de Blavou le même jour

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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