Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet sa femme vendent une métairie à Grez-Neuville : 1552

manifestement à l’un de leurs cohéritiers de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault.

Je descends des Grimaudet par mes Delestang

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1552 en la cour royale à Angers devant Michel Herault notaire de ladite cour) personnellement establyz honorable homme sire Michel de Fondettes licencié es loix sieur de la Verrerie et honorable femme Perrine Grimaudet sa femme demeurant audit Angers paroisse saint Maurille, autorisée dudit sieur de la Verrerie son mary par davant nous quant à ce, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant etc à sire François Grimaudet le jeune marchand demeurant audit Angers à ce présent, qui a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie de Grigné comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige auxdits de Fondettes et sa femme à cause de la succession de defunts Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault père et mère de ladite Perrine, sis et situé en la paroisse de Neufville, composé de maisons jardins vignes bois marmentaulx et taillables prés terres labourables et autres choses qui en dépendent, tenu du fief et seigneurie de (blanc) aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achacteur ont dit et vériffié par davant nous ne savoir déclarer, franches et quites lesdites choses vendues jusques à ce jour, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 650 livres tz en laquelle lesdits de Fondettes et sa femme ont convenu et confessé debvoir et sont tenus vers ledit achacteur pour sa part et portion des rapports par cy davant faits par lesdits vendeurs de ladite succecssion desdits deffunts Grimaudet et sa femme, dont et de laquelle somme de 350 livres lesdits vendeurs demeurent quites vers ledit achacteur qui les a quités et quitent leurs hoirs etc par le moyen de ces présentes, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans 4 ans prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achacteur ladite somme de 650 livres avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Perrine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de René Sayart et Noel Sibille cordonniers demeurant audit Angers paroisse saint Maurille tesmoings
Les jour et an que dessus en présence des dessus dits ledit François Grimaudet le jeune deuement soubzmis a baillé lesdits choses auxdits de Fondettes et sa femme ce acceptants pour eulx leurs hoirs du jourd’hui jusques à 4 ans et cueillettes entières et parfaites commençant ce jour et finissant lesdits 4 ans révolus à pareil jour à la charge desdits preneurs aussi deument soubmis et obligés et tenir entretenir lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation … pour en payer par chacun an la somme de 26 livres tz …
Le 14 novembre 1557 ledit François Grimaudet le jeune … a receu desdits de Fondettes et sa femme ladite somme de 350 livres …

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Obligation créée par René de Fondettes auprofit du chapitre de Saint Martin, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René de Fondettes licencié en loix sieur de la Roche de Fondettes demourant à Angers et noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière demourant en la paroisse de Chanzeaux soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Du Cleray et Estienne Groignet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie
la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grand bourse d’icelle église aux termes des 24 novembre, février, mai et août par esgalles portions, le premier paiement commençant au 24 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions dommaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on vouly et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulsx soit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanlmoings l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet constesté ou à contester et qu’ils ne l’un d’aulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournoys paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 48 escuz soulleil, 7 escuz couronne, 24 ducatz et ung noble à la rose, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit maistre René de Fondettes faire lyer et obliger Jacquette de Blavou son espouse au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits du chapitre lettres vallales de ratiffication dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits du chapitre ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite renet rendre et paier etc et les choses héritaulx aui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Du Cleray et Foucquet Renard clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Maistre Jehan du Cleray

    suivi de ratiffication de Jacquette de Blavou le même jour

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François de Fondettes amortit une rente en cédant une closerie de ses feux parents René de Fondettes et Jacquette de Blavou, Angers 1528

et Jacquette de Blavou est bien ortohgraphiée BLAVOU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1528 en notre cour royale Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerye d’une part, et honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les echanges contreschanges et permutations tels et en la manière qui s’ensuit,
scavoir est que ledit Me François de Fondettes a baillé et baille par ces présentes en eschange audit Mireleau qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc une clouserye sise et située en la paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville d’Angers vulgairement nommée Pigeon qui autrefois fut à honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu honorable homme et saige Me René de Fondettes, composée icelle clouserye d’une petite maison jardrin et d’un journau de terre labourable ou environ tout en ung tenant avecques les foussés hayes et cloustures et autres appartenances et dépendances quelconques tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver, joignant d’un cousté au grant chemin pavé tendant d’Angers aux Bauchetz et d’autre cousté aux terres de la clouserye de Jesauley aboutant d’un bout à une ruette tendant dudit grant chemyn à la clouserye de la Chesnaye appartenant aux religieux prieur et couvent de saint Jehan l’évangéliste d’Angers et d’autre bout tout ainsi que lesdits feu Me René de Fondettes et Jacquette de Blavou et autres de par eulx ont tenu et exploité ladite clouserye par cy davant
tenue ladite clouserye des fyefs des seigneurs dont elle est subjecte aux debvoirs anciens et accoustumés non excédant la somme de 34 sols pour toutes charges et debvoirs quelconques
et en récompense permutation et contreschange desdites choses ledit Mireleau a baillé et baille par ces présentes audit Me François de Fondettes qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Mireleau ses hoirs avoit droit d’avoir et prendre par chacun an par hypothècque universel o pouvoir d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens meubles et héritages dudit Me François de Fondettes à 4 termes en l’an par esgalles porcions que ledit de Fondettes avoir vendus à Me François Chacebeuf, lequel en avoit fait transport audit Mireleau, comme appert par la vendition et transport d’icelle dite rente passée à Angers par moy notaire cy dessoubz signé,
transportant etc et est fait ce présent eschange et contreschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquelles eschanges contreschanges permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées et contreschangées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste et saige Me François Chacebeuf, discrete personne Me Jehan Lechat prêtre et André Blanchet aussi prêtre tesmoings
fait et donné au Portal St Michel d’Angers les jour et an susdits

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François Chassebeuf cède à Jean Mirleau une rente sur François de Fondettes, Angers 1527

cette cession a lieu à peine quelques semaines après la création, ce qui laisse penser que François Chassebeuf avait l’intention de la céder en la créant.
Existe-il un lien avec les Chassebeuf de Craon, qui sont les ascendants de Volney ? Il est du moins possible, compte-tenu des métiers, ici « licencié ès loix », qu’ils aient un ascendant commun.

    Voir les ascendants de Volney, par P. Grelier
Angers - Collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François Chassebeuf licencié ès loix sieur du Verger demourant à Angers
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 8 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur avoit droit d’avoir et prendre chacun an à 4 termes par esgales porcions sur tous et chacuns les biens et choses d’honorable homme et saige Me François de Fondettes licenciè ès loix sieur de la Berrerie demourant à Angers comme appert par le contrat de vendition et achact de ladite rente faict et passé à Angers par Jehan Huot notaire royal à Angers en dabte du 5 avril 1526 avant Pasques (donc le 5 avril 1527)
transportant etc et est faicte ceste présente vendicion quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achacteur auparavant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite somme de huit livres tz de rente ainsi vendue comme dict est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc amende etc oblige ledit estably vendeur soy ses hiors etc renonçant etc et par especial à l’exception de percue non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale réunion non valloir

    c’est la première fois que je rencontre cette clause mais ce n’est pourtant pas la première fois que je rencontre des paiements effectués auparavant et non en présence du notaire

et de tout de ce que dessus tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Baillif marchand et Martin Demée apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit acheteur les jour et an susdit

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Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, engage une métairie, 1531

Si vous avez regardé la télé hier, vous avez remarqué le Plessis-Bourré, qui sert de décor à divers films, entre autres Peau d’Ane, la demoiselle de Montpensier…
Je continue de mon côté à vous restranscrire ici les affaires de Charles Bourré.

Ici, il engage une métairie, mais vous allez voir que la somme mérite toute notre attention !

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 13 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre François de Fondettes licencié ès loix conseiller en cour laye à Angers, au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort de nobles et puissants missire Charles Bourré chevalier et dame Jehanne de La Jaille son épouse et de chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ne de biens
soubzmetant iceluy de Fondettes audit nom lesdits Bourré et de La Jaille leurs hoirs biens et choses quelconques meubles et immaubles présents et avenir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité desdits Bourré et de La Jaille son épouse et de chacun d’eulx seul etc a vendu quicté cédé délaissé et transporte et encore etc perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié ès loix demourant à Angers

    tous ces actes que je vous mets sont traités avec Pierre Fournier, qui joue ici le rôle de bailleur de fonds. Ce Pierre Fournier a-t-il quelque lien avec les Fournier qui l’on retrouve liés aux Beaufait ?

qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine maisons terres et appartenanes de la mestairie vulgairement appellée la mestayrie du Chasteau située et assise en la paroisse de Bourg et ès environs, près et joignant le chastel du Plessis, avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances quelconques ainsi qu’elles se poursuivent et comportent tant en maisons courts jardins ayraulx terres arables et non arables prez pastures que autres choses et tout ainsi que lesdits Bourré et sa femme et leurs prédecesseurs seigneurs d’icelles choses vendues les ont tenues possédées et exploitées et fait tenir posséder et exploiter par cy davant tant par eulx que par leurs pestayers recepveurs fermires et entremeteurs
icelles choses vendues subjectes tenues et mouvantes du chastel et seigneurie du Plessis Bouré, de en faire faire foy et hommage simple quant le cas y eschera selon la coustume du pays pour toutes charges et debvoirs quelconques
lesquelles choses vendues ledit procureur vendeur a assuré valoir de revenu annuel la somme de 67 livres 10 sols tz tournois toutes charges desduites et au cas qu’il seroit trouvé qu’elles seroient de moindre valeur et revenu annuel lesdites charges desduites, lesdits Bourré et son espouse et chacun d’eulx seul etc seront tenuz les parfaire et fournir sur leurs autres plus propriétés terres héritages et possessions
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 140 livres 3 sols 9 deniers tournois payés baillés comptés et nombrés en espèces d’or et d’argent à présent ayant cours récemment et de fait par ledit Fournier achapteur audit Fondettes qui les a euz prins et receuez et dont il s’est tenu et tient par davant nous à content et bien payé et l’en a quité

    cette somme devrait être arrondie pour une vente d’un bien foncier comme une métairie, or ici, on voit des sols et même des deniers. On peut donc raisonablement penser que cette somme correspond à une dette précise, pour payer laquelle le présent engagement est fait. J’irais même jusqu’à supposer qu’il s’agit du réméré ou amortissement d’une rente, avec les intérêts, d’où le chiffre si peu arrondi de cette somme.
    De nos jours les ventes immobilières affichent toutes des chiffres ronds, même si au final, sorti de chez le notaire, le chiffre n’est plus rond tand il s’ajoute de charges à payer.

et a ledit de Fondettes en son privé nom promis et est tenu faire ratiffier et approuver auxdits Bourré et son espouse autorisée comme il appartient tout le contenu en ce présent contrat et audit Fournier en rendre par ledit de Fondettes en ceste ville d’Angers lettres de ratiffication vallables et contresignées le tout dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous interestz ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et autres choses dessus dites et chacune d’icelle observer par lesdits Bourré et son espouse leurs hoirs etc et aussi à faire valoir lesdites choses vendues et les parfournir ainsi que dessus est dit oblige ledit de Fondettes etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc à l’autantique si qua mulier à l’ayde du droit véléyen et généralement etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce noble homme Jehan du Houssay sieur du Ponthereau et Me René Collas et Me Pierre Luheron apothicaire demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés
o grâce et faculté donnée par ledit Fournier audit Bourré de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en payant et refondant par ledit Bourré ses hoirs etc audit Fournier ses hoirs etc ladite somme de 1 146 livres 3 sols 9 deniers tz et tous autres loyaulx cousts et mises
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit Fournier
et en vin de marché à faire et passer ces présentes du cosentement desdites parties la somme de 4 escuz sol

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Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé Launay des Rues, Soulaire-et-Bourg 1531

décidément, Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, a engagé plusieurs métairies ! Nous en avons vu une il y a quelques jours ici, et les affaires sont traitées par François de Fondettes son gestionnaire de biens.
Ce type d’acte est en fait un engagement de biens, ici la métairie de Launay des Rues, et le bien est rebaillé à ferme durant le délais de grâce.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1er avril 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers en droict par devant nous (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honorables hommes et saiges maistre François de Fondettes licencié ès loix demourant à Angers d’une part
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions des baillée et prise à ferme telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a promis et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement le lieu dommaine seigneurie mestairie et appartenances de Launay des Rues ainsi qu’il se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendu audit Fournier par le seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré
à commencer ladite ferme du dernier jour de décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user desdites choses baillées et appartenances de Launay des Rues comme ung bon père de famille
et en prendre et recueillir les fruits et revenuz
à la fin d’icelle ferme rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et les acquiter par iceluy fermier de toutes charges qui en pourroient estre deues
et davantaige pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu poyer audit Fournier la somme de 36 livres tournois par les quartes parties et portions de ladite année de ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant le dernier mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
et s’est ledit de Fondettes tenu à content dudit Fournier des fruits et revenus desdites lieu et appartenances de Launay échus depuis ledit dernier décembre dernier passé jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à iceluy ou iceulx qui depuis ledit dernier jour de mars ont exploité ladite mestairie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ledit lieu et appartenances de Launay estoit rescoucé par vertu de grâce ou retiré par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prise à ferme observer etc et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessusdites par ledit de Fondettes etc obligent eux chacun en tant et pour tant que luy touche etc mesmement ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Letheron prêtre et René Collas clerc demourans audit Angers temoings
ce fut fait et passé audit Angers

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