Contrat d’apprentissage de chaussetier de Gilles Chevillard, Saint Saturnin du Limet et Angers 1520

Il a 18 ans, est venu seul, sans son père encore vivant, mais manifestement de bonne famille, car vous allez voir la signature d’un garçon de 18 ans !!!!!!!!
Les chaussetiers étaient parfois ou plus souvent ? aussi drappiers, et cette profession était aisée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1520, en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz André Phelippeaux marchand chaussetier demourant en la paroisse de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers d’une part,
et Gilles Chevillart fils de Guillaume Chevillart de la paroisse de Saint Sornin en Craonnais ainsi qu’il dit âgé de 18 ans ou environ d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit André Phelippeaux a prins et prend ledit Chevillart pour estre et demourer avecques luy le temps de troys ans commençant du jour d’huy jusques à troys après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de troys ans ledit Phelippeaux sera tenu nourrir coucher et lever ledit Chevillart et luy monstrer son mestier de chausseterie et estat de marchandise de drapperie au mieulx qu’il pourra
et ledit Chevillart a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Phelippeaux ledit temps durant de troys au fait de chausseterie et en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Phelippeaux ledit Chevillart a promis et promet paier et bailler audit Phelippeaux son maistre la somme de 10 livres tournois paiable ainsi que s’ensuit, scavoir est ce jourd’huy en présence et veue de nous ledit Chevillart a paié content audit Philippeaux sur et en paiement de ladite somme de 10 livres la somme de 20 solz tz dont etc et la somme de 4 livres tz dedans d’huy en ung an et le reste de ladite somme de 10 livres tournois qui est 100 solz tz dedans d’huy en 2 ans prochainement venant,
et sera tenu oultre ledit Chevillart soy entretenir bien et honnestement de tous habillements à luy nécessaires et soy fournir de chausses et soulliers sans ce que ledit Phelippeaux soit tenu le fournir d’aulcunes choses
auxquels marché pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Chevillart à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan de Paris marchand chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de drapier, Angers 1519

et manifestement de marchand non fabricant, car il existait les 2 formes de drapier, l’un drapier drapant, fabriquait, et aussi parfois commercialisait, l’autre le drapier ne faisant que du commerce, ici en plein centre d’Angers dans une maison qui a une enseigne que je lis « la truie qui file »

L’apprenti a un demi-frère maternel qui s’occupe de lui, et qui est manifestement dans la judicature, bref, dans un milieu socialement instruit et un peu aisé. Ce qui signifie que le drapier est sur le même plan social, et gagne très bien sa vie, mais ceci on le savait par l’étude des FOUQUET et autres marchands drapiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drapier demourant à Angers d’une part,
et honorable homme et saige maistre Jehan Carré sieur de Beauchesne, et Jehan Grohaut son frère (sic) demourans à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Carré a baillé et baille ledit Jehan Grohaut son frère audit Guillaume Le Rebours pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant ce jourd’huy jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Le Rebours sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jehan Grohaut et luy monster son estat et fait de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra et soy y acquiter comme ung bon père de famille doit faire
et ledit Jehan Grohaut a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Le Rebours son maistre ledit temps durant de 3 ans audit fait de marchandise de drapier et chaussetier et en toutes choses lictes et honnestes ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Le Rebours ledit maistre Jehan Carré a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Le Rebours la somme de 70 livres tournois
sur laquelle somme ledit maistre Jehan Carré en avance contant audit Le Rebours la somme de 35 livres tournois dont etc
et le reste de ladite somme paiable à la fin desdites 3 années
et sera tenu ledit Carré entretenir ledit Grohaut de tous habillements à luy nécessaires bien et honnestement ledit temps durant de 3 ans et à son estat appartenant
et a ledit maistre Jehan Carré plévy et caucionné ledit Grohaut son frère de toute loyaulté
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Jehan Grohaut s’en alloit auparavant son service et temps d’apprentissage que ce néantmoins ledit maistre Jehan Carré sera tenu lesdits 3 ans passé paier le reste qui pourra estre deu pour raison dudit apprendissage audit Le Rebours
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit maistre Jehan Carré à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Grohaut à tenir prinson et hostaige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Moulin dit le Pontou toudoux et Jehan Mauger cordonnier demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Le Rebours où pend pour enseigne la truye qui fille le jour et an susdit

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Contrat d’apprentissage de chaussetier, Angers 1544

la durée est très courte, puisqu’elle d’un an, mais vous allez voir la magnifique signature de l’apprenti, qui atteste un rang social plus élevé que celui d’un simple ouvrier, aussi je pense qu’il veut apprendre à faire les chaussettes pour ensuite se mettre dans le commerce de la chaussette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin Thoumin marchand chaussetier demourant en la paoisse de st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et Thierry Leroy fils de feu Jehan Leroy de la ville de Fresnay le Viconte au pais du Maine ainsi qu’il dit d’autre part

    est-ce qu’il s’agit de Fresnay-sur-Sarthe ?

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Martin Thoumin a pris et prend ledit Thierry pour estre et demeurer avecques luy comme apprentiz du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques ung an entier après ensuivant sans intervalle de temps
pendant lequel temps ledit Martin a promis et promect nourrir coucher et lever ledit Thierry et luy monstrer son mestier de chausseterye au mieulx qu’il pourra
et ledit Thierry a promis et promet servir bien et loyaument ledit Martin son maistre au fait de chausseterie et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
et pour ce faire par ledit Martin, honneste personne Hector Poyvet marchand chaussetier demourant à Angers a promis et promet paier et bailler audit Martin pour ledit Thierry la somme de 20 livres tournois dont ledit Poynet en baillera dedans le jourd’huy audit Martin la somme de 10 livres tz et les 10 autres livres tz dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests
et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé ledit Poynet luy ses hoirs biens et choses soubz ladite cour
et entretiendra ledit Thierry de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et autre et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Poynet à prendre vendre et le propre corps dudit Thierry à tenir prison et houstaige en le chartes d’Angers etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Mainguy maistre cordonnier et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Et voyez cette belle signature de l’apprenti, manifestement il est d’une famille aisée, et Poynet est probablement son tuteur.

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Contrat d’apprentissage de chaussetier chez François Fouquet, Angers 1527

Les chaussettes n’étaient pas encore tricotées, et étaient en lin. Mais par contre, elles étaient bien pour être sur la peau.
Pas d’élastique aussi, et pour tenir on utilisait des fixe-chaussettes dont j’ai aucune idée de la représentation.

J’ai le sentiment que les contrats d’apprentissage se sont un peu modifiés dans le temps, sur le point des paiements, et ici encore le père ne verse rien dès le premier jour. Aurait-on perdu confiance en affaires par la suite ?

Vous allez constater que les Noguette père et fils signent fort bien, mais par contre l’absence de signature de Fouquet ne signifie pas qu’il ne sait pas signer, car je constate que Huot ne faisait pas signer souvent et encore, par tout le monde, avec une préférence pour ceux qui se trouvaient obligés par le contrat, donc ici les Noguete.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire François Foucquet marchand chaussetier demourant à Angers d’une part
et honneste personne René Noguette et Hardouyn Noguette son fils d’autre part,
soubzmectant lesdits parties l’une vers l’autre etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les conventions et accords qui s’ensuivent c’est à savoir qu ledit Foucquet a promis et accepté ledit Hardouyn Noguette pour demourer avc luy le temps et espace de trois ans entiers et parfaits commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à trois ans après ensuivant
pendant lequel temps de trois ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et lever (je pense que c’est pour « laver ») ledit Hardouyn Noguette et luy monstres son fait et marchandise et estat de chausseterye au myeulx qu’il pourra
aussi a promis et s’est obligé ledit Hardouyn Noguette par o l’autorité dudit René Noguette son père ledit temps de trois ans venant servir bien et loyallement ledit Foucquet son maître en toutes choses licites et honnestes et comme ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit René Noguette a promis doibt et est demeuré tenu rendre et payer audit Foucquet la somme de 25 livres tz en la manière qui s’ensuit
savoir est dedans le jour et feste de Noël prochainement venant la somme de 12 livres 10 sols tz et le reste montant pareille somme dedans ledit jour et feste de Noël en ung an après
et oultre fournira ledit Hardouyn Noguette sondit ifls de tous habillements à luy nécessaires
et l’a plevy (terme déjà expliqué sur ce blog) et cautionné de toute loyaulté ves ledit Foucquet son maistre
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit René Noguette soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et ledit Hardouyn o l’autorité de son dit père son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présent à ce sire Zaché Davy et Roger Quecent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Foucquet

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Vente d’un étal aux Halles, Angers 1591

J’ai ajouté des sous-catégories à la catégorie des métiers (petite fenêtre colonne de droite).
Aujourd’hui, nous sommes dans la sous-cétégorie du fil, laine etc… qui englobe aussi à mes yeux les habits et frippes. Voici une cession d’étal de chaussetier aux Halles d’Angers, quartier de la Trinité, en 1591.

ÉTAL. s.m. Sorte de table sur laquelle on vend de la chair de boucherie. Cet étal est bien placé. Ce Boucher est riche, il a plusieurs étaux. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

ÉTAL. s.m. Anciennement, table sur laquelle un marchand met en vente sa marchandise. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, 1997)

Je préfère la seconde définition, car la première est trop étroite, et l’acte qui suit en témoigne. Il nomme banc, place, étal, l’endroit où le marchand posait sa marchandise aux halles, qui devait plus ressembler à une plache sur 2 treteaux, qu’à une table ou banc.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 octobre 1591 en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous duement estably François Lhuissier Me tailleur d’habitz demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part confesse avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne cèdde et transporte
à François Faucillon marchand chaussetier

Chaussetier : celui qui faisait ou vendait des chausses, des bas, des chaussettes et autres articles de bonneterie. On disait aussi chaussier. Aujourd’hui bonnetier. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, 1997)

demeurant en ladite paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant le banc et place dudit Lhuissier où il soulloit et avoit coustume vendre et distribuer et débiter marchandise de sondit fait et mestier de tailleur,

SOULOIR. v. n. Avoir de coustume. Les Romains souloient faire. Il ne s’est guere dit qu’à l’imparfait. Il est vieux. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

situé en et au-dedans des halles de ceste ville tenant et joignant au banc de la veufve Bonnet qui soulloit estre Renée Mouzi d’autre costé le banc de Courau qui fut au feu Pierre Boueteau pour à l’advenir jouir dudit banc et estal par ledit Faucillon et iceluy tenir et en faire et disposer en tout à sa volonté tout ainsi qu’auroit acoustumé d’en jouir ledit Lhuissier
duquel étal banc et place ledit Lhuissier s’est desparti et désaisy et en saisi par ces présentes ledit Faucillon et luy en a baillé et baille par ces présentes la transmission et saisissement au profit dudit Faucillon
et ce fait par ledit Lhuissier pour certaines bonnes raisons

    je trouve ces conditions de vente très joliement explicitées ! Ceci montre qu’on savait s’entendre et tout de même faire coucher sur acte authentique devant notaire cet accord amiable.

et à ce tenir et entretenir s’oblige ledit Lhouissier
fait et passé au tablier de nous notaire
Signé : Lhouissier, Lepelletier notaire

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Bail à ferme à Seiches, Marcé, La Chapelle-Saint-Lau, par une veuve, 1528

Nous partons durant quelques jours dans des actes VALLIN, VASLIN, car je suis moi-même en panne sur ce patronyme. Tout ce que j’ai glané concerne, hélas pour moi, d’autres porteurs du patronyme, j’espère que d’autres y trouveront leur bonheur.

Lors de mes lectures d’actes notariés, j’ai le plus souvent observé qu’une veuve reprenait la gestion des biens, comme l’eut fait son feu mari.
Ici, il n’en est rien, une veuve baille à ferme au lieu de faire valoir elle-même, sans doute car elle ne demeure pas sur place. En effet, dans les plus anciens actes notariés disponibles dans le fonds des Archives Départementales, fonds qui dispose d’un siècle de plus que la Loire-Atlantique et la Mayenne, c’est à dire le 16e siècle, les actes anciens sont moins détaillés, et en particulier on précise rarement le lieu d’habitation de chacun.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1528 en nostre cour royal d’Angers etc personnellement establys sires Nicolas Guyet et Pierre Doysseau le Jeune marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,
et honneste femme Eustesse Vallin veuve de feu Jehan Lecomte d’autre part,
soumettant et confessant etc avoir aujourd’huy fait et font entre eux les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite veuve a baillé et baille auxdits Guyet et Doisseau qui ont pris et accepté à titre de ferme et non autrement du premier jour du mois de janvier prochain venant jusque à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle et finissant à semblable jour lesdits 9 ans et cueillettes révolues
savoir est toutes et chacunes les métairies closeries borderies maisons jardin vignes prés parstures landes bois cens rentes debvoirs émoluments de fief et autres choses héritaux quelconques appartenant à ladite veuve en quelque manière que ce soit estant ès paroisses de Seiches, Marcé et La Chapelle Saint Lau, pour icelles exploiter audit titre et en faire à leur plaisir et de leurs hoirs comme de choses baillées à ferme pour et durant ledite temps à la charge desdits Guyet et Doysseau de payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites choses pour et durant ladite ferme et de tenir les maisons desdites choses affermées en tel estat de réparation qu’ils seront au commencement et à la fin d’icelle les y rendre à la charge en outre desdits Guyet et Doysseau d’en payer rendre et bailler par chacuns desdits 9 ans à ladite veuve ou etc au jour et feste de Nouel la somme de 250 livres tz le premier terme de paiement commançant à la feste de Nouel en l’an qu’on dira 1529 en continuant etc auxquelles choses dessus dites tenir etc, lesdites choses affermées garantir etc ladite fermer payée etc dommages et amendes etc obligent lesdites parties establies chacun endroit roy d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits Guyer et Doysseau leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especialement ladite veuve au droit vélléien etc généralement etc foys jugement condamnation etc fait audit lieu d’Angers en présence de sire René Marteau marchand et Michel Leroy chaussetier demeurant audit Angers tesmoings

Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762 :

CHAUSSETIER. s.m. Marchand qui fait & qui vend des bas, des bonnets, &c. Chaussetier-Bonnetier.

La veuve de Jean Leconte porte franchement un curieux prénom Eustesse, ou Eusteffe, aussi vous allez avoir un article prochaînement qui lui sera entièrement consacré.

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