Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

Contrat de mariage de Jean Gilberge et Anne Beauchesne, Loiré 1628

Je poursuis la retranscription des contrats de mariages très anciens. En voici un qui a été insinué.

    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B161 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier, mise en page O. Halbert : Le mardy 23 février 1628 devant nous Mathurin Fouet notaire de la chastellenie de Roche d’Iré furent présents en leurs personnes chacun de honorable homme Jehan Gilberge marchand demeurant en la paroisse de St Denis de Candé d’une part et honorables personnes Julien Beauchesne aussy marchand Françoise Coiscault son épouse et Anne Beauchesne leur fille demeurant au lieu de la Mothe en la paroisse de Loyré lesquelles parties establies soumises et obligées sous ladite cour elles etc ont confessé avoir au jour d’huy fait et accordé les promesses accords et conventions de mariage en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gilberge par l’advis volonté et consentement d’honorable femme Françoise Collas sa mère veuve de défunt honorable Pierre Gilberge demeurant audit Candé, de Bertrand Terrière sieur de la Brosse demeurant à Ingrandes sur Loire, d’honneste homme Pierre Plessis aussi marchand demeurant à Candé ses oncles, a promis prendre à femme et espouse ladite Anne Beauchesne, comme à semblable ladite Anne Beauchesne a aussy par l’advis volonté et consentement desdits Beauchesne et Coycault ses père et mère, et d’honorable homme Jehan Harambert aussy marchand demeurant à Candé beau-frère de ladite Anne Beauchesne, et honorable Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg-d’Iré cousin de ladite Anne Beauchesne, prendre à mary et epuox ledit Gilberge avecq tous et chacuns ses droits toutes fois et quantes que l’un en sera par l’autre requis et ce en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre les parties ledit Beauchesne et ladite Coiscault son esoouse ont promis bailler et payer audit Gilberge et ladite Anne Beauchesne future épouse dans le jour de leurs épousailles la somme de 600 livres tz en argent monnais avec la jouissance du lieu et closerie de la Gallayerie situé en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme ledit lieu de poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouïr sans réservation aveq les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu à la charge de payer les cens rentes et debvoirs que peult devoir ledit lieu et de le tenir en réparation le tout en avancement de droit successif de ladite Anne Beauchesne et laquelle de 600 livres ledit Gilberge demeure tenu et obligé employer et convertir en acquets deux ans après la célébration dudit mariage lesquels acquets seront aussy réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Beauchesne future épouse
et à faulte de ce faire dans ledit temps a assigné et affecté à ladite Anne Beauchesne ladite somme de 600 livres tz sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et lesquels à ceste fin ladite fin ladite somme de 600 livres par ledit Gilberge reçue dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent luy demeure affectée obligée et hypothéquée
pour assurance de ladite somme de 600 livres et laquelle Françoise Collas mère dudit Gilberge establie soumise et obligée sous ladite cour et en faveur dudit mariage s’est démise et désaissie de tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles entre les mains dudit Gilberge son fils à la charge de sondit fils de nourrit, couscher laver et traiter sadite mère suivant sa qualité et de payer et acquiter toutes et chacunes les dettes que peult devoir ladite Collas et au cas où ladite Collas se vouldrait retirer ailleurs que chez sondit fils il demeure tenu et obligé luy payer et bailler par chacun an la somme de 50 livres avec un lit garny et autres meubles suffisants pour se servir et lesquels biens de ladite démission de ladite Collas tant meubles qu’immeubles
ledit Gilberge futur époux a pareillement affecté et hypothéqués pour assurance de ladite somme de 600 livres avec tous et chacuns ses autres biens tant meubles qu’immeubles comme dit est cy-dessus,
et outre a assigné à ladite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns sesdits iens suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, et aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté consenty par lesdits Beauchesne et sadite espouse, ledit Gilberge a donné et par ces présentes donne à ladite Anne Beauchesne future espouse la somme de 300 livres tz en cas qu’il y eust dissolution de leur mariage par mort sans hoirs procréés d’eux laquelle somme elle aura et prendra sur tous et chacuns ses biens un an après ladite dissolution du mariage ledit cas advenant, tout ce que desus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accordé entre les parties auxquelles promesses et conventions de mariage
et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc les biens etc par défaut etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit lieu de la Motte maison dudit Beauchesne en présence de Me Pierre Moriceau sieur de la Gaultraye proche parent dudit Gilberge Pierre Lesné sieur de la Brusloire demeurant audit Candé témoins etc laquelle Françoise Coiscault Collas et ladite Anne Beauchesne ne scavent signer enquises. Sont signés en la minute des présents Gilberge, J. Beauchesne, Terrière, P. Moriceau, parents et présents, Lesné, Plessis, Jamet et nous notaire soussigné passeur des présentes. Ainsy signé en l’original des présentes estant en papier Fouet
Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce réquérant Me François Coiscault porteur dudit contrat auqual a esté donné le présent acte, ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné audit Angers par devant nous François Lanier conseiller du roy président et lieutenant général audit siège ledit lundy 3 avril 1628

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Reméré sur Gatien Coiscault de la métairie de Brenay : Challain-la-Potherie 1567

Ceci est un très curieux réméré. En effet, l’ancien propriétaire était Claude Laurent, mais il fait faire le réméré par François Trotereau, auquel manifestement il a cédé le droit de grâce. Autrement dit Gatien Coiscault se voir préférer un autre acheteur.

J’ai beaucoup étudié les COISCAULT mais je ne descends pas personnellement de ce Gatien qui est plus aisé que les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1567 en la cour du roy notre sire Angers (Hardy notaire royal à Angers) personnellement estably honneste homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir eu et receu en présence et à veue de nous de sire François Trotereau sieur de la Gricalière ? demeurant à Châteaubriant pour et en l’acquit de honnorable homme Claude Lorans sieur de la Grillouère la somme de 1 800 livres tz en or et monnoye de présent ayant cours pour la rescousse et rente du lieu domaine et métairye du Grand Brennoys avecques ses appartenances et dépendances, sis en la paroisse de Challain et coomme il a par cy davant et dès le jour 9 mars 1564 esté vendu par ledit Lorans audit estably pour ladite somme, o condition de grâce qui encores dure et prorogaiton qui en a esté depuis faite entre lesdites parties comme ledit Coiscault a recogneu et confessé par devant nous dont etc au moyen duquel payement et de la somme de 30 livres tz pour les frais et mises aussy payées présentement par ledit Trotereau pour et en l’acquit dudit Lorans et à laquelle les parties ont convenu par devant nous, sont et demeurent lesdites choses bien et duement recoussées et rémérées pour et au proffit dudit Trotereau ce stipulant et acceptant, et y a ledit Coicault renoncé et renonce par ces présentes et s’est pareillement ledit Coicault acquité par devant nous des fruits et fermes desdites choses du passé fors depuis le 9 mars dernier passé jusques à huy dont ledit Trotereau a promis faire faire raison par ledit sieur de la Guillouère ; à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus ests dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Despinière advocat audit Angers et Hélye Germain demeurant audit Angers tesmoings »

Denise Coiscault fait une donation à son mari : Challain la Potherie 1608

Je descends de 2 familles COISCAULT, et j’ai aussi travaillé sur beaucoup de porteurs de ce patronyme en Haut-Anjou, et malgré tout le travail déjà fait il s’avère que cette Denise Coiscault m’était inconnue. Il faut dire qu’elle ne laisse manifestement aucun enfant.

Mais chose curieuse dans cet acte, on semble comprendre qu’elle a plus de patrimoine que lui, et même qu’il serait pauvre sans cette donation. La somme qu’elle lui lègue est de 100 livres par an, ce qui est selon moi un milieu au dessus de l’exploitant agricole, qui ne possède pas un pareil patrimoine.

Voir ma page sur Challain

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente honneste femme Denyse Coicault espouse de Clement Laubin séparée de bien d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores de sondit mary authorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Challain, laquelle deument soubzmise soubz ladite cour confesse que pour l’affection qu’elle porte à sondit mary craignant aussi que elle décèda avant luy il fust incommodé de moiens pour le reste de ses jours, désirant l’assister de tout son pouvoir et y apporter tout ce qui pour sa sureté volontairement sans aucune contrainte mais pour ce que très bien luy a pleu et plaist, a, par ces présentes, donné et donna à sondit mary ce accepant et au cas qu’elle le prédécèda et non autrement la vie durant de sondit mary seulement, la somme de 100livres tz de rente et revenu annuel pour emploier en sa nourriture entretien et nécessité et à icelle somme avoir et prendre chacun an sur les plus clairs deniers fruits et revenus de son bien et dès à présent de ladite rente de 100livres par an viaigère comme dit est s’en est devestue et désaisie et par la création de cesdites présentes en a vestu et saisy sondit mary sans qu’il luy besoin en avoir et prendre par les mains des héritiers de ladite Coicault autres lettres d’investiture ne saisiment que ces présentes, sans qu’il puisse estre empescher et troubler pendant sa vie comme étant la volonté et intention de ladite Coicault pour les considérations dessusdites, et à ce que tel test et intention ait lieu et sorte effet ledit cas advenant de décès de ladite Coiscault avant ledit Laubin son mari a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour au profit de sondit mary consentir mesmes requérir ces présentes estre publiées et insinuées au siège présidial et registre es insinuations d’iceluy pour y avoir recours, ce que ledit Laubin a stipulé et accepté ; auquel don et ce que dit est tenir etc garantir par ladite Coiscault ladite rente ainsi donnée encores que donataires ne soient tenus garantir la chose par eux donnée s’il ne leur plaist etc renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Pierre Portran Guillaume Guibert et Loys Coueffe clercs Angers tesmoins

Transaction entre Pierre Coiscault et Renée Pelé : Coutures et Angers 1603

Je reviens sur les COISCAULT que j’ai étudiés, car j’ai d’autres actes les concernant, qui peuvent intéresser d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Pierre Coiscault fils et procureur quant à ce de demoiselle Guyonne Boucault sa mère authorisée par justice à la poursuite de ses droits d’une part, et Renée Pelé veuve de deffunt Jehan Fourmentin demeurant en la paroisse de Coustures d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé d’entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Pelé s’est désistée délaissée et départye et par ces présentes se désiste délaisse et départ de l’appel cy devant par elle interjeté de la sentence donnée par monsieur le juge prévost en ceste ville … en exécution des lettres obligataires par nous passées le 9 mai dernier et sur la prétendue … de Jehan Leponthin et de ladite Pelé et sur lequel appel seroit intervenu autre sentence de … dudit sieur juge prévost du dernier janvier aussi dernier a renoncé et renonce audit appel, consenti et consent premièrement que l’exécution desdites lettres obligataires et sentence et l’exécution de ses meubles soient parachevés à faulte qu’elle fera de paier la somme de 60 livres tz mentionnée esdites lettres obligataires dedans la feste de Pasques prochainement venant jusques auquel terme toutes contraintes demeurent sursises du consentement dudit Coiscault audit nom sans innovation d’hypothèque ne déroger à la saisie et exécution de meubles et de tous frais du passé pour le regard de ladite Pelé les parties en ont convenu et accordé à la somme de 9 livres en ce non comprins le coust de ladite sentence laquelle somme de 9 livres ladite Pelé s’est pareillement obligée paier audit Coiscault audit nom dedans ledit terme de Pasques, et au surplus demeurent les parties hors cour et procès … sauf audit Coiscault auditnom à se pourvoir contre ledit Lepoithin ainsi qu’il verra estre à faire ; et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite Pelé à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en notre tabler présents Me René Delaporte et Jacques Berthe clercs tesmoins, ladite Pelé a dit ne savoir signer
Et le 19 avril audit an 1603 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent ledit Coiscault en la qualité qu’il procède par l’accord de l’autre part, lequel deuement soubzmis a confessé avoir receu contant en notre présence de ladite Pelé aussy y nommée la somme de 69 livres …

Testament de Donatien Coiscault sieur de la Lisse : Château-Gontier 1611

Eh oui !
vous vous attendiez à le trouver et/ou vous le cherchiez à Angers. C’était oublier qu’Henri IV avait institué un Présidial à Château-Gontier, y drainant toute une population juridique venue en particulier d’Angers.
Ce testament donne les parents de Donatien Coiscault, et donne beaucoup de ses proches. Il a aussi eu beaucoup d’enfants, dont certains sont déjà adultes et établis, mais les derniers sont encore enfants, et il confie leur éducation à l’un des aînés.
Je descends d’une famille COISCAULT plus modeste mais je m’intéresse à tout sur ce patronyme.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 22janvier 1611 (devant Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) In nomine patris et filii et spritus sancti amen. En la cour royale de Château-Gontier en droit personnellement estably Me Donatien Coiscault licencié en droits advocat au siège présidial d’Anjou sieur de la Lisse, président à présent en ceste ville de Château-Gontier paroisse et St Jean l’Evangéliste, sain d’esprit et entendement considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne rien plus incertain que l’heure d’icelle, et ne voulant décéder intestat soubmis soubz ledit cour a fait le présent testament contenant sa dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit testateur veult et ordonne que lors qu’il sera malade de maladie déspère de santé qu’il soit assisté de gens d’église des plus doctes et gens de bien tant pour l’admonester de son salut et debvoir que pour prier Dieu pour le repos de son âme et luy administrer les saints sacrements et mesme l’extrême onction, disant les 7 psaulmes pénitentiaux et autres oraisons prières et suffrages accoustumés en l’église catholique apostolique et romaine sans discontinuation deux à deux à son trépas, et mesme qu’il soit dit en l’église de la paroisse où il décédera messe à basse voix si l’heure le permet ou ung salut avec les antiennes et suffrages ordinaires davant l’autel de l’Image de la Vierge Marie ; que ledit testateur pendant sa maladie et agonie soit armé de la croix, d’eaue bénite et luminaire requis ; qu’après sondit décès son corps soit inhumé en l’église paroissiale ou cimetière de la paroisse où il décédera en tel endroit qu’il plaira à messieurs le curé ou vicaire de ladite paroisse et à messieurs les paroissiens ou procureurs de fabrice et marguilliers ordonnés ; et à ceste fin conduit et mené en ladite église processionnellement par lesdits curé vicaire chapelains et religieux de st Jehan dudit Château-Gontier s’il décède audit lieu ; qu’il soit dit ledit jour chanterie solemnelle par les dessu sdits et mesme les 3 messes ordinaires celle de Requiem par le segretain religieux dudit st Jehan et les autres par tels prêtres qu’il plaira à ses exécuteurs cy après ; que son dit coprs soit assisté de tel luminaire qu’il convient à sa qualité et entre autres de 13 torches qui seront portées par 13 pauvres auxquels sera baillé et le testateur leur a donné à chacun une aulne de bureau qu’ils porteront tant aux enterrements que service à la charge de prier Dieu pour le repos de son âme ; que tous prêtres qui se trouveront aux dits jours diront messe à basse voix et leur sera baillé à chacun 5 sols ; qu’à la huitaine ensuivant immédiatement sera fait ledit service avec chanterie aussi solemnelle et le luminaire tel que dessus ; que chacun jour d’entre ledit enterrement et service sera dit une messe de requiem aussi à basse voix pour le repos de son âme et de ses defunts père et mère et leurs parents amis et bien faiteurs avec un de profundis et autres suffrages sur sa fosse et pour chacune sera payé pareimme somme de 5 sols ; qu’après ledit service se continuera en l’église de la paroisse où il décédera un trentain par le curé son vicaire et chapelains ; iceluy fini en sera dit 3 autres, scavoir ung en l’église paroissiale de Challain lieu de sa naissance, le second en l’église paroissiale de st Silvin les Angers et le troisième en l’église paroissiale de st Germain en st Laud près ladite ville, aussi par le curé vicaire et chapelaine de ladite paroisse, relaissant le surplus des prières saintes et sacrées de l’église pour les défunts à la piété et dévotion de sa femme, enfants, parents et amis : item que ses héritiers fassent continuer pour une quarte partie une messe par sepmaine ordonnée estre dite en l’église paroissiale dudit Challain par défunts honorables personnes Gatien Coyscault vivant sieur de la Lisse et Jehanne Garande son épouse, ses père et mère, sans y manquer en rien en chargeant leurs consciences à la descharge de la sienne ; Il en veult que Philippe et Georges ses enfants puisnés soient à ses despends continués aux écoles et a esté Me Jacques Coyscault leur frère advocat en parlement sans aucun rapport pour ce regard pour ce qu’il a fait avec semblable entretenement à ses autres enfants veul que ledit Jacques soit leur curateur honoraire prometant les faire instruire et enseigner aux bonnes lettres et mesme à la jurisprudence et pratique judiciaire, comme il a fait en son endroit ; Item a donné et donne ledit testataire à ses serviteurs qui l’assisteront en ses maladies outre leurs salaires ordinaires à chacun 60 sols ; Item veult et ordonne ledit testateur pour la décharge de sa conscience et de damoiselle Guyonne Boucault son espouse pour aucunement satisfaire à la prinse des fruits et revenus par eulx prins et percus du temporel de la chapelle de Montauban desservie en l’église collégiale de Mr st Maurille d’Angers du depuis le décès de défunt Me Pierre Boucault vivant advocat audit Angers sieur de la Rambaudière père de ladite Boucault jusques au temps de la provision faite de ladite chapelle à Me Pierre Coyscault son fils aisné, soit baillé et le testateur a donné à ladite chapelle la somme de 400 livres tz payable après le décès dudit testataire à la charge du chapelain de ladite chapelle de colloquer lesdits deniers en rente constituée à gens solvables ou les convertir en acquests d’héritages proches et commodes et de ce faire bailler bonne et suffisante caution ; et outre à la charge de dire et faire dire à perpétuité en la chapelle de Ste Anne dite paroisse de st Silvin le nombre de 12 messes à basse voix par chacun an, scavoir 4 au temps et saison des moissons de grains et 8 aussi au temps et saison des vendanges, avec un de profundis et prières pour ledit testataire à la fin de chacune desdites messes qui se diront à l’office du jour à tels jours qu’il plaira à celuy de ses enfants qui sera seigneur du lieu et closerie de ste Anne dicte paroisse et à ceste fin sera ledit seigneur tenu admettre ledit chapelain des jours qu’il voudra que lesdites messes soient dites, et en tel lieu de st Anne passeroit fors la famille dudit testateur ledit droit demeurera à celui de la famille qui sera seigneur du lieu et closerie de la Rattière ; Item veult ledit testateur qu’il soit rendu et rapporté sa part et de sa femme défuite aux héritiers de defunt Me Germain Boucault fors aux enfants de defunt François Meaulain et de defuncts Jehan Apvril et Marie Boucault sa femme la somme de 80 livres tz et tant qu’il sera trouvé sur les deniers dudit defunt Boucault dont lesdits Apvril Boucault sa femme et Meaulin en auroient receu chacun autant par une part, et la somme de 27 livres aussi de tant auxdits héritiers déduit comme dessus fors auxdits Meaulin, Apvril et Boucault sadite femme, et defunt Mathurin Roul qui en auroient receu aussi chacun pareille somme rapportable comme dessus par autre part.
Item veult ledit testateur qu’il soir rendu à Olivier Luette de Challain la somme de 25 livres 10 sols qu’il a cy devant receu comme estant lors son advocat audit Angers pour luy de Robert Delomeau pour les frais ds criées et bannies faites sur defunt Jacques Duchesne son beau frère
Item qu’il soit baillé aux 3 filles de defunt Jehan Garande le jeune son oncle maternel la somme de 16 livres tz restant de 24 livres pour le prix d’un petite cheval en poil rouve qu’il luy auroit cy davant presté et que noble Charles d’Andigné sieur de Haujust luy auroit prins déclarant avoir baillé à Me Pierre Garande fils aisné dudit defunt tant pour luy que pour Me Clément Garande son frère la somme de 8 livres pour leur part et portion dudit cheval
Toutes lesquelles sommes payables sur tous ses biens et sur ceulx de damoiselle Guyonne Boucault son épouse pour ce que lesdits fruits et choses mentionnées au présent testament ont entré en leur communauté et à leur profit commun ; que lesdits acquets faits par le testateur et derniers acquets depuis l’an 1588 des deniers hors communauté luy demeurant ses hoirs par ce que ladite Boucault autorisée à la poursuite de ses droits a recogneu et confessé et encore par le testateur a recogneu véritable et consenti qu’il sorte à effet estant deument soubzmise et establie soubz notre dite cour demeurante audit Château-Gontier paroisse de st Jehan l’Evangéliste
Item veult ledit testateur que ses autres debtes passives soient entièrement acquitées et pour l’exécution des présentes ledit testateur a institué lesdits Me Pierre Garande docteur en théologie archiprêtre d’Angers et curé d’Andard, Me Pierre Coyscault advocat au siège présidial d’Angers audit Angers, Me Jehan Coyscault chapelain de ladite chapelle de ladite chapelle de Montauban et René Rouveraye Me chirurgien audit Château-Gontier chacun d’eulx seul et pour le tout les priant d’en prendre la charge et leur affectant et hypothéquant solidairement tous et chacuns ses biens meubles et immeubles jusques à la concurrence du contenu en ces présentes et dont etc le tout stipulé et accepté par lesdites parties ; et a ledit testateur révoqué et révoque par ces présentes tous autres testaments codiciles si aucuns avoit fait par cy davant. Auquel testament etc dont etc et tout ce que dessus est dit tenit etc obligents lesdits Coyscault et femme etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison desdits Coyscault et femme en présence de Martin Chevrollier le jeune y demeurant, Pierre Bidault demeurant au Pont Girault paroisse de Montgquillon, Girard Serneau praticien tesmoins