Jean Guitier avait épousé en premières noces Jeanne Denais : Argentré 1678

Cet acte m’apprend que ma Renée Guitier veuve Denais, que je savais sœur de Nicolas et Claude, et dont je savais Nicolas fils de Jean et de Madeleine Beaucère,a une sœur Perrine épouse de René Collet
a eu un demi frère d’un premier lit aussi prénomé Jean Guitier comme son père
que ces 2 Jean Guitier père et fils sont décédés, mais le fils est décédé avant le père
qu’ils tenaient tous deux le bail de Langellerie à Argentré
que le fils Jean Guitier laisse sa veuve Marie Cosson et une fille unique Renée Guitier

et je suis bien aise de tous ces points dans ces paroisses où les registres paroissiaux sont assez discrets en âge, liens, lieux, métiers, et j’ai beau les faire depuis 3 semaines en vain, j’ai ici des précisions.

Et pour votre édification personnelle, et la mienne, regardez bien ce qui est écrit en toutes lettres dès le début de l’acte « dimanche ». Je n’ai jamais observé en effet de WE autrefois, mais le dimanche était normalement jour sans travail dans la religion catholique !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le dimanche 20 mars 1678 après midy, par devant nous notaire royal du Maine estably au bourg de Bouchamp (René Menier notaire) furent présents en leur personne et duement submis chacuns de Nicolas Guitier marchand tissier en toile, demeurant au village de Barbé paroisse dudit Bouchamp, Claude Guytier aussi marchand tissier son frère demeurant au bour Craulier d’Argentré, Renée Guytier leur sœur, veuve de defunt René Denais, demeurante au lieu de la Place dite paroisse d’Argentré, René Collet marchand fouleur de draps mari de Perrine Guittier sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’elle en fournir acte de ratiffication vallable dans toutefois et quantes à peine de tous intérests et despends demeurant néanmoins ces présentes en leur force et vertu, à laquelle il l’a dès à présent autorisée, demeurant au moulin de la Roche dite paroisse d’Argentré tous d’une part, et Marie Cosson veuve de defunt Jean Guytier son mari, frère aisné desdits les Guytiers, fils de defunt Jean Guytier et de defunte Jeanne Denais ses père et mère, ladite Cosson tant en privé nom que comme mère et tutrice de Renée Guitier fille mineure unicque issue de son mariage avec ledit defunt Guytier, demeurante au moulin de la Place dite paroisse d’Argentré d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a été fait ce qui en suit, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit défunt Jean Guytier l’aisné père desdits les Guytiers, estant débiteur en qualité de curateur de ladite Renée Guittier fille mineure issue dudit defunt Guitier son fils et ladite Cosson ses père et mère, de la somme de 165 livres pour reste du contenu de l’inventaire deue audit defunt Jean Guytier mari de ladite Cosson fait des biens meubles dudit defunt Guytier et defunte Jeanne Denais sa femme en première mariage, receu devant defunt maistre Guy Heaulme notaire audit Bonchamps à laquelle somme cy dessus lesdites parties ont ce jourd’huy fait compte entre eux pour le reliquat dudit inventaire, iceux Nicolas, Claude et Renée les Guytiers, et ledit Collet tant en privé nom que comme faisant pour ledite Perrine Guitier sa femme, de laquelle il se fait fort comme dit est, tous aux noms et qualités qu’ils procèdent ont ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent avecq promesses de garantie de tous troubles hypothèques et aultres empeschements généralement quelconques à peine de tous intérests et despends, à ladite Marie Cosson au nom et comme tutrice de ladite Renée Guytier sa fille mineure et dudit defunt son mari, prenante et acceptante, savoir est l’entière et pleine propriété d’une maison par bas ayant cheminée, grenier dessus, une petite chambre à costé d’icelle, fonds et superficie, les issues au davant de ladite maison en ce qui en dépend, 2 petites portions de jardins à esgrenez, l’une close à murailles joignant ladite maison et l’autre close de haies joignant les jardins des nommés Vauselle, du sieur Jousselininière et de Louis Veot comme le tout cy dessus exprimé se poursuit et comporte et est de présent tenu et exploité par Hierosme Leroy, comme à la charge par ladite Cosson de tenir ledit bail pendant le reste d’iceluy et la pièce qui demeure réservée, le tout sis et situé au bourg et paroisse d’Argentré et comme lesdites parties ont déclaré y estre fondés par droit successif dudit deffunt Guytier leur père qui les avoit acquis de defunt Marin et Perrine les Beauchesnes et aultres, sans réservation en faire, promettant et s’obligeant iceux les Guyties et Collet auxdits noms mettre en main de ladite Cosson l’exhibition du tiltre dudit acquest concernant la propriété desdites choses et ce dans toutefois et quantes, à peine etc, relevant lesdites choses cy dessus cédées et transportées comme dit est du fief et seigneurie d’Auterive de nature censive, à la charge par ladite Cosson de payer à l’advenir les cens rentes et charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses si aulcuns son deus ; la présente cession et transport faite entre les parties pour et moyennant la somme de 120 livres tournois qui est à valoir et déduire sur le reliqua dudit inventaire, montant ladite somme de 160 livres cy dessus exprimée, et dont iceux les Guytiers et Collet demeurent dès à présent quites ver ladite Cosson de ladite somme de 120 livres prix dudit transport, et à ce moyen ladite Cosson disposera à son profit desdites choses cy dessus à elle cédées et transportées, ou quoi que ce soit sa dite mineure, comme de son propre fond, et en prendre possession et saisine réelle et actuelle quand bon luy semblera, et entrera en la jouissance et propriété desdites choses au jour et feste de Toussaint prochaine venante, dont lesdits les Guittiers et Collet auxdits noms s’en sont désaisis et dévêtus et en ont transmis et transferré tous droits de propriété à ladite Cosson et à sa mineure ; est accordé entre les parties qu’en cas que ladite mineure vint à décéder avant sa majorité, que ladite Cosson sa mère disposera à son profit et ses ayans cause de la propriété desdites choses, sans que iceux les Guittiers et Collet puissent jamais rentrer en la propriété d’icelles par quelque temps que ce soit, à laquelle propriété ils ont dès à présent renoncé, autrement icelle Cosson n’eust consenti ni accordé ces présentes, et sur le restant de ladite somme de 160 livres montant 40 livres, a été présentement compté sur icelle de quelques sommes de deniers receues par ledit Nicolas Guittier du sieur prieur et prêtre d’Argentré, du sieur Davazé apothicaire et de Ceseaux et Hiougien, ensemble des intérêts de ladite somme de 160 livres, qui ont couru jusques à ce jour et que ladite Cosson pourroit prétendre et demander depuis quelques années, comme aussi du prix des meubles morts et d’une gore acheptés par ladite Cosson à la vente dudit defunt Guytier leur père devant nous notaire, ce jour compté et compensé entre eux, et sur la somme de 40 livres icelle Cosson s’est trouvée redevable auxdits Guytiers et Collet de la somme de 10 livres tournois qu’elle a promis et s’est obligée de bailler et payer auxdits les Guitiers et Collet dans la feste de Toussaint prochaine venante,

j’ai eu quelque difficulté à comprendre, mais je suppose qu’elle devait plus qu’ils ne devaient, donc c’est elle qui est débitrice de 10 livres

au moyen de quoi ladite Cosson audit nom demeure remplie de ladite somme de 160 livres pour le reste et reliqua dudit inventaire au moyen du transport et cession cy dessus à elle fait ; et a esté présentement creusée (sic !!!) sur ladite vente du prix desdits meubles, dont elle en demeure quite, prometant et s’obligeant par ces présentes iceux les Guittiers et Collet acquiter libérer et indemniser ladite Cosson et ledit deffunt son may de toutes formes d’arrérages deus à cause du lieu de Langellerie situé en ladite paroisse d’Argentré au sieur Deuvernay propriétaire dudit lieu, qui ont couru jusques à la feste de Toussaint dernière passée, en quoi lesdits defunts les Guitiers estoient obligés solidairement, en sorte que ladite Cosson audit nom n’en sera aucunement inquiétée ni recherchée vers ledit sieur Deucernay etc à peine etc sans préjudice de la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 50 livres et de la continuation du bail dudit lieu de l’Angellerie qui demeure réservé à icelle mineure de la succession dudit defunt Jean Guitier laisné dernier décédé

Hardouin Ducimetière baille à moitié la métairie des Millerons, Bécon les Granits 1558

appartenant à Antoinette de Clermont dont il a la turelle.
Ici, je dois avouer que malgré le nombre assez élevé de baux que je vous ai retranscrits, j’ai souffert, et même calé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1559 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Hardouyn Du Cymetière Me ciergier demeurant Angers tuteur et curateur de Anthoinette de Clermont fille mineure d’ans de feu honnestes personnes Ollivier de Clermont et Magelaine Collet d’une part
et Jehan Bourgois mestaier demeurant en la paroisse de Bescon d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Du Cymetière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Bourgoys qui de luy a prins pour luy et Katherine Joubert sa femme leurs hoirs etc au tiltre de mestairiage et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passé jusques à 3 années l’une suivant l’autre sans intervalle de temps et 3 cueillettes entières et consécutives
le lieu et mestairie de la Delinaye sise en la dite paroisse de Bescon à ladite mineure appartenant et en laquelle ledit preneur est à présent demeurant, pour en jouyr par lesdits preneurs audit tiltre durant lesdits 3 ans comme bons pères de familles et comme mestayers ont accoustumé faite et que ledit Bourgoys a fait par ci devant
fait le présent marché à la charge par lesdits preneurs de labourer cultiver et gresser et ensepmancer les terres et jardrins dudit lieu en temps et saisons convenables et les tenir closes de hayes et foussés et les y rendre à la fin dudit marché
d’entretenir les maisons en bonne et suffisante réparation de closture et couverture et les y rendre à la fint de cedit marché
à la charge aussi que lesdits preneurs seront tenuz mener à leurs despens tous les fruits dudit lieu à ladite mineur appartenant en ceste ville ou ailleurs où il plaira à ladite mineure aussi loing qu’il y a de ceste ville jusques audit Bescon
ensepmancera ledit preneur audit lieu tant de terres que ledit lieu le pourra porter
aura ledit preneur sur la part de ladite mineure une hommée de mestaiers

je n’ai pas compris cette clause, mais je suis sure de ma retranscription

fera ledit preneur par chacune desdites années 12 toyses de foussés neufs ou relevés
édifira et rendra entés de bons fruits par chacune desdites années 6 esgrasseaulx
fournira ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années une fouasse d’un bouasseau de froment mesure du roy, quatre chappons, 15 livres de beurre net
paiera oultre ledit preneur audit bailleur deux hustendeaulx ???

    je n’ai pas compris ce que le preneur devait

au jour que se fera la mestive par chacune desdites années pour ladite hommée de mestaiers
fera ledit preneur audit bailleur par chacune année 4 charroys au temps d’esté jusques en ceste ville et non plus loing
paira oultre au jour de Penthecouste prochainement venant 6 poullets et ung coing de beurre frais
se paieront tous cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lei par moitié entre ledits bailleur et preneur
ne coupera ledit preneur aucuns boys fructuaulx marmanteaulx ne aultres par pied ne autrement synon ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et estromser ?
à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Joussel demourants Angers et Bastien Bourgoys demeurant à la Pouëze tesmoings

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Pierre Chesneau acquiert la moitié des biens de defunts Jacques Allard et Marie Crochet, Montreuil sur Maine 1636

car ce petit acte donne l’origine de propriété des biens vendus, ce qui est parfois indiqué en clair, et non « de ses défunts père et mère », qui ne nous apprend pas grand chose.
Et en plus il est le petit-fils !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Jean Collet laboureur demeurant en la ville dudit Lyon d’Angers lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous
à Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il nommera dans un an prochain venant ses hoirs etc
scavoir est la moitié par indivis d’une portion de terre située en une pièce de terre appellée la Grand Pièce des Giraudières joignant ds 2 costés la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul
Item la moitié par indivis de 2 planches de vigne en un tenant situées au cloux des Plantes près la Mothe de Chambellay
Item la moitié aussy par indivis d’une portion de chesnaye située en la chesnaye des Giraudières paroisse dudit Monstreul
ainsi que ladite moitié par indivis de toutes lesdites choses se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit vendeur à cause de la succession de deffunts Jacques Allard et Marye Crochet ses ayeulx et qu’il est mentionné par les partages faits de ladite succession par devant Nepveu notaire le 14 novembre 1619 et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aucune réservation en faire
à tenir des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis est et demeure tenu et obligé icelle somme payer et bailler audit Collet dedans un an prochain venant
dont et audit contrat et obligation tenir etc garantit par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues luy etc obligent respectivement lesdites parties eux etc et ledit acquéreur au payement de ladite somme ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoins
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur en dépense du consentement dudit vendeur la somme de 40 sols tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur luy etc
et pour le regard de ce qu’il a ensepmancé èsdites choses ledit acquéreur en aura la moitié des sepmances qui appartiennent à Jean Fourmy mestayer de Peuvignon

PS : la quittance en date du 22 janvier 1637

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Julien Triffoueil et Guillemine Cadotz empruntent 200 livres, Etriché 1630

ils sont mariés depuis 10 ans, et vivent au village des Moulins d’Ivrée, que le dictionnaire de Célestin Port décrit comme une longue rue courbe, avec une chapelle, mais pas encore de port.

La signature de Julien Triffoueil semble avoir légèrement évolué depuis son mariage 10 ans plus tôt, en ce sens que ce qui ressemblait à gauche et à droite de la floriture à des 3 ou des S ressemble désormais à un S moins formé.

Ce Julien Triffoueil est le frère de mon ancêtre Mathurin Triffoueil.
Or le Dictionnaire de Célestin Port donne l’existence d’une auberge de renom mais sans préciser si elle existait dès 1630. Je suppose cependant qu’il devait exister une auberge en 1630 puisque la famille de Julien Triffoueil est faite d’hôtes et de drapiers.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablys et deuement soubzmis Jullien Triffoil marchand demeurant aux moulins d’Ivré paroisse d’Estriché tant en son nom privé que soy faisant fort de Guillemine Cadotz sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy et les cy aprèsnommés à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse aussy cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans deux mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme, Me Mathurin Ouvrard sergent royal demeurant à Tiercé et Me Noël Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville y demeurant paroisse St Maurice, lesquels et chacun d’eux esditsn oms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honneste fille Marguerite Collet demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 12 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc par chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes premier payement commençant en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle somme de 12 livres 10 sols de rente ledits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est ont de ce jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdites générales et spéciales hypothèques se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’advertir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres tz payée contant en notre présence par ladite Collet auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et cours suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quittent promettant etc s’obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est leurs joirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en pouroit cy après dépendre prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonçant à décliner pour quelque raison que ce soit dont etc
fait à nostre tabler présents Me Claude Villier et Jehan Panetier demeurant audit Angers tesmoings

    suivent 2 longues contre-lettres l’une pour mettre Ouvrard hors de cause l’autre pour y mettre Chauvin, c’est donc bien Julien Triffoueil qui est l’emprunteur


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Guillaume Pancelot vend la moitié par indivis d’une métairie à Bécon, 1531

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1530 (avant Pâques, dont le 24 janvier 1531 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Pancelot licencié ès loix et Anne Bruslay sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubmectant etc lesquels ont aujourdhuy vendu quitté céddé et transporté et encores vendent etc
à Jehan Collet et Jaspart Lecerf leurs hoirs etc
c’est à savoir la moitié par indivis du lieu et métairie et appartenances de la Roulleterye sis et situé en la paroisse de Bescon ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant maisons jardins rues yssues prés pastuers boys hayes terres labourables et non labourables vignes que quelques autres choses qui en dépendent et lesquelles sont dépendantes et estans exploitées et possédées avecques ledit lieu par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs sans riens en réserver
ès fiez et aux cens anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d 300 livres tournois dont en a esté payé présentement à veue de nous la somme de 30 livres tz en or et monnaie, et dont etc il en quite etc
et le sourplus montant 270 livres tz leddit achacteur les promet poyer auxdits vendeurs dedans samedi prochaine venant en ceste ville d’Angers
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc et ladite somme de 270 livres payer par ledit achateur etc dommages etc obligent l’un vers l’autre etc ceulx dudit achacteur à prendre etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Me Gabriel Gallery bachelier ès loix et Thomas Ogier serviteur de Me René Duplessis tesmoings

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Bail à ferme de Guinefolle en Chérancé, 1605

Ce bail est assez remarquable en Haut-Anjou, en ce que c’est l’exploitant direct qui prend à ferme le lieu qu’il exploite, alors qu’on observe majoritairement des baux à moitié aux exploitants directs, et des intermédaires, dits « fermiers » c’est à dire ayant pris le bail à ferme du propriétaire.
J’observe également que cet exploitant direct prenait de gros risques car le bail est élevé, soit 150 livres, mais outre ce prix ferme, il doit livrer tout un tas de produits en nature, tout comme le font les preneurs des baux à moitié.

Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle-Touche : Pourvu le 19 juin 1595, au lieu de Le Meneust résignant – Sa réception a souffert de grandes difficultés : le 18 octobre 1596, il a échoué à son examen et la Cour l’a ajourné, mais celle-ci a reçu des lettres de jussion du 15 mai 1597, dans lesquelles le roi, rejetant les réponses insuffisantes de Cador sur sa timidité, et affirmant que, depuis son échec, il a toujours « vacqué à l’étude des bonnes lettes », et fréquenté les auriences du parlement de Paris, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen, invoquant en outre les services d’Olivier Cador, père ; le récipiendaire, à qui une seconde a réussi, a été reçu le 14 août 1597. Il a résigné en faveur de Grimaudet.
Fils d’honorable homme Me Olivier Cador, sieur de la Borde, licencié ès lois, et de Renée Chalumeau, baptisé à Angers Saint Pierre, le 7 octobre 1570. Il a été inhumé le 9 mars 1617.
Marié à Nantes Sainte Croix, le 17 mai 1598, à demoiselle Jeanne Fleuriot, fille de noble homme Fleurimont, sieur de la Hillière, maître des Monnaies dans cette ville, et de Marie Bellier, y baptisée à Saint-Vincent le 2 juin 1581, qui lui a survécu et vivait encore en 1643.
Dont au moins 15 enfants, fils et filles, parmi lesquels plusieurs se sont mariés ; nous ignorons leur destinée ultérieure et celle de leur postérité.
La famille Cador était de bonne bourgeoisie angevine, qui ne semble pas avoir été anoblie, car la succession du conseiller a été jugée roturière. (G. Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Enfin, pour ceux qui suivent attentivement ce blog, il s’agit de Chérancé, lieu de vie de Claude Simonin mon ancêtre exécuté le 19 septembre 1609 sur la roue à Angers, pour lequel je tente de retrouver tout ce qui faisait son environnement, dans l’espoir de comprendre un jour ce qui s’est passé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 2 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche conseiller du roi en sa court de Parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et René Collet mestayer demeurant au lieu et mestairie de Guinefolle paroisse de Chérancé pays de Craonnoys tant en son nom que pour et au nom et comme soit faisant fort de Jullianne Hattier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir audit sieur lettres de ratiffication et obligation valables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc, d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court mesme ledit Collet esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Belletouche a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Collet qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir ledit lieu appartenances et dépendances de Guinefolle comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir

Guinefolle : commune de Chérance. Le pouillé d’Anges de la fin du XVIIIe siècle signale la chapelle de Guinefolle, à la présentation du seigneur dudit lieu et desservie en l’église de Chérancé En est sieur Bernardin Cador, 1605 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – En rouge, compléments apportés par cet acte)

et outre 20 sols tz de cens ou rente que ledit sieur bailleur a droit d’avoir et prendre sur le moulin du Pont sans y comprendre les droits de ventes et autres droits seigneuriaux qui dépendent dudit lieu que ledit sieur bailleur s’est réservés
pour dudit lieu jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détourner ne démolir aulcun bois marmentaulx et fructaulx par pied branche ou autrement fors ceulx qui ont acoustumés estre coupés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en coupe et en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant de maisons grange tets loges que autres édifices et pareillement les hayes et fossés et les y rendre à le fun dudit temps
desquelles réparations ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses baulx précédents
et outre de faire par chacun an sur ledit lieu par chacun an sur ledit lieu ès endroits ou besoin sera 12 toises de fossé neuf et relever les vieux et les planter de bons plants d’espines
de payer et acquiter par chacun an par ledit preneur pour le tout les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que peult debvoir ledit lieu et en fournir les acquits audit bailleur en ceste ville à la fin dudit temps
de rendre à la fin dudit temps ledit lieu labourré cultivé et ensepmancé de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’il a acoustumé d’estre
fera ledit preneur par chacun an les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 façons ordinaires et y fera 12 fosses de provings par chaque quartier d’icelle ès lieux où besoing sera
de planter par chacun an par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits commodes le nombre de 12 sauvageaulx de pommiers poiriers et autres arbres fructaux et les ante en bonne matière
et outre de planter 12 chesnots autour des terres dudit lieu et les arserner ? afin qu’ils ne soient endommagés des bestiaux
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur en ceste ville en sa maison la somme de sept vingt dix (150) livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et outre de bailler par chacun an en ceste ville un coing de beurre frais, 4 chapons, 6 poulets et 4 livres de bon lin en poupées prest à filer,
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcuns foins pailles chaumes ains les laissera sur ledit lieu
quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu ledit preneur pourra enlever comme lui appartenant
ne pourra pareillement ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne ne aller demeurer hors dudit lieu durant le présent bail sans le consentement dudit sieur bailleur
ledit bail tenir et garantir et payer etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdit preneur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Pierre Gandin domestique dudit sieur, et Me Alexandre Benault praticien demeurant à Angers, et Guillaume Guilleu mestayer en la paroisse de Saint Quentin tesmoins
ledit sieur bailleur a confessé avoir esté payé de toutes les fermes dudit lieu de l’année précédente escheues au terme de Nouel dernier passé

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