Julien Triffoueil et Guillemine Cadotz empruntent 200 livres, Etriché 1630

ils sont mariés depuis 10 ans, et vivent au village des Moulins d’Ivrée, que le dictionnaire de Célestin Port décrit comme une longue rue courbe, avec une chapelle, mais pas encore de port.

La signature de Julien Triffoueil semble avoir légèrement évolué depuis son mariage 10 ans plus tôt, en ce sens que ce qui ressemblait à gauche et à droite de la floriture à des 3 ou des S ressemble désormais à un S moins formé.

Ce Julien Triffoueil est le frère de mon ancêtre Mathurin Triffoueil.
Or le Dictionnaire de Célestin Port donne l’existence d’une auberge de renom mais sans préciser si elle existait dès 1630. Je suppose cependant qu’il devait exister une auberge en 1630 puisque la famille de Julien Triffoueil est faite d’hôtes et de drapiers.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1630 après midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents etablys et deuement soubzmis Jullien Triffoil marchand demeurant aux moulins d’Ivré paroisse d’Estriché tant en son nom privé que soy faisant fort de Guillemine Cadotz sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy et les cy aprèsnommés à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse aussy cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans deux mois prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests pour l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authorisée sadite femme, Me Mathurin Ouvrard sergent royal demeurant à Tiercé et Me Noël Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville y demeurant paroisse St Maurice, lesquels et chacun d’eux esditsn oms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honneste fille Marguerite Collet demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 12 livres 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc par chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes premier payement commençant en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle somme de 12 livres 10 sols de rente ledits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est ont de ce jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdites générales et spéciales hypothèques se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’advertir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 200 livres tz payée contant en notre présence par ladite Collet auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et cours suivant l’édit s’en tiennent contant et l’en quittent promettant etc s’obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est leurs joirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en pouroit cy après dépendre prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et ordinaires renonçant à décliner pour quelque raison que ce soit dont etc
fait à nostre tabler présents Me Claude Villier et Jehan Panetier demeurant audit Angers tesmoings

    suivent 2 longues contre-lettres l’une pour mettre Ouvrard hors de cause l’autre pour y mettre Chauvin, c’est donc bien Julien Triffoueil qui est l’emprunteur


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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