à peine baillée à ferme, la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie, est engagée pour 400 écus. Cette fois Lancelot de Chazé a envoyé un sien procureur à Angers et n’a pas fait le déplacement.
Le nom de cette closerie est assez remarquable, car les actes que je vous mets ces jours-ci en ligne, donnent tous le nom de Monteclerc autrement appellée la Blanchaie. Or, on sait que cette branche de la famille de Chazé est celle dite « de la Blanchaie », laquelle Blanchaie serait à Challain selon le dictionnaire de C. Port.
Enfin, à chaque acte concernant cette closerie située à Angers, vous remarquerez la présence mentionnée d’un pressoir, ce qui atteste que des vignes étaient encore exploitées dans Angers. Et, en écrivant ces mots, je me souviens de mon enfance quartier Saint Jacques à Nantes, où mes parents, et aussi des voisins, avaient jardin avec coq et poules, et j’ai été réveillée au chant du coq dans mon enfance. Et hier soir la télé FR3 nous montrait que le phénomène d’extension de Nantes se poursuivait encore, et j’ai même cru entendre que Nantes était championne de la croissance démographique, et chaque année elle devait absorber autant de nouveaux habitants qu’en compte la ville de Laval ! Enfin, je suppose qu’on sous entendait « agglormération nantaise » et non « Nantes », car ma ville, qui n’est qu’un petit satelitte de Nantes compte elle-même 29 000 habitants ! et les autres satellites croissent encore plus que nous !
Bref, nous nous urbanisons toujours !!!
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 septembre 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Marin Perigault demourant en la paroisse d’Yevre pais Chartrain au nom et comme procureur de noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant en la paroisse d’Yevre et en vertu de procuration dudit de Chazé passée soubz la cour de Chartres davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaire le 29 août dernier laquelle procuration est demeurée cy attachée avecques la minute des présentes
soubzmectant ledit Perigault oudit nom les biens et choses dudit de Chazé et de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jean Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achepté et achepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu closerie domaine appartenances et dépendances de Monteclerc autrement appellé la Blanchaye sise et située en Reculé paroisse de la Trinité composé d’une maison pressouer jardrins et de 2 journeaulx de terre labourables ou environ et de 13 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit de Chazé ses fermiers recepveurs et closiers en ont par cy davant jouy et iceluy lieu possédé et exploité sans aulcune chose en retenir ny réserver
ledit lieu tenu du fief et seigneurie et aux cens rentes et devoirs seigneurieulx et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on pu déclarer, franc et quite des arréraiges du passé
transportz etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres paiée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Lefebvre achepteur audit Perigault audit nom quelle somme de 400 escuz lzdit Perigault a eue prinse et receue en présence et au vue de nous en 200 escuz et 400 quarts d’escu et 300 francs de vingt solz pièce, le tout revenant à ladite somme de 400 escuz au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Perigault audit nom s’est tenu et tient par ces présentes à bien paié et comptant et l’en a quicté ledit Febvre et promis acquicter vers ledit de Chazé et tous autres
en laquelle vendition faisant a ledit Perigault audit nom retenu et réservé retient et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroiée par ledit achepteur de pouvoir par ledit vendeur audit nom rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dict est jusques ad huy en deux ans prochainement venant en paiant et reffondant par ledit de Chazé ses hoirs etc audit Lefebvre ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en sa maison pareille somme de 400 escuz sol par un seul et antier (sic) paiement avecques tous autres loyaulx cousts frais et mises
et a esté à ce présent Michel Ouverat marchand demeurant en ceste ville et en la paroisse de sainct Maurice lequel tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Perrine Guespin sa femme et pour cest effait establis et soubzmis soubz ladite cour a renoncé et renonce audit droit d ebail afferme qu’il avoir dudit lieu de Monteclerc pour le temps qui restoit a eschoir d’icelluy pour et au proffict dudit Lefebvre achepteur et consenti que dès à présent il jouisse et prenne les fruits dudit lieu sans prejudice du recours dudit Ouverat et de ses dommages et intérests contre ledit sieur de Chazé ainsi qu’il verra estre à faire fors contre ledit achepteur deffences seulement
et pour l’effaict et exécution des présentes lesdit Perigault en vertu de sondit pouvoir a prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsiseur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenans le siège présidial Angers, voulu et consenty estre traicté et poursuivi comme par devant son juge naturel et promis et juré ne décliner ladite juridiction et a renoncé et renonce à tout déclinatoire et esleu et eslit domicille en la maison dudit Ouverat ou pend pour enseigne le Griffon sise en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que tous exploictz qui y seront faictz vallent et soient de tel effait forme et vertu comme si faictz baillés estoient à sa personne ou domicille naturel
et a ledit Perigault en son privé nom promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit de Chazé et en fournir et bailler audit Lefebvre achepteur en sa maison en ceste ville lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois sepmaines prochainement venant à paine (sic) de tous despens dommages et intérests par ledit Lefevbre stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdite choses vendues et transportées comme dict est garantir par ledit vendeur audit nom et qualité soy ses hoirs et aux dommages etc oblige ledit estably audit nom et qualité soy ses hoirs etc et les biens et choses de sadite procuration etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé en la maison dudit Lefebvre en présence de honorables hommes Jehan Courtabesses et Jehan Buron advocats Angers et y demeurant et Michel Gyrault praticien à Angers tesmoins
Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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PS (procuration) : S’ensuit la teneur de ladite procuration : à tous ceulx qui ces présentes voiront Jean Nicolle licencié ès loix conseiller garde des sceaulx estably pour le roy notre sire à Chartres baillif de la chastellainye et baronnie de Mellay salut
scavoir faisons que par davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaires et tabellions jurés en ladite chastellainye et baronnye dudit Mellay soubz et principal tabellion dudit lieu, fut présent en sa personne noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant paroisse d’Yèvre auquel il a donné plain pouvoir puissance et mandement spécial pour vendre avecques grâce et faculté de réméré le lieu et clozerie domaine appartenance et dépendance de Monteclerc autrement appelé la Blanchays sise en Recullé paroisse de la Trinité d’Angers composé d’une maison pressouer jardrins cens rente ou debvoir et de faire ladite vendition à telle personne et à tel prix et somme que son dict procureur voirra estre à faire et de recepvoir le paiement au nom dudit constituant
le prix et somme pour laquelle aura esté faicte ladite vendition et en bailler acquit et quittance et obliger pour le garentaige de ladite closerie tous et chacuns les biens dudit constituant tant meubles qu’immeubles présents et advenir
et a promis et promet ledit sieur constituant avoir pour agréable ladite vendition o grâce d’icelle ratiffier toutefois et quantes et de la somme que sondit procureur recepvra de ladite vendition dudit lieu ledit constituant promet acquiter l’achepteur comme si luy mesme l’avoit receue
et outre si besoing est a donné ledit constituant pouvoir à sondit procureur de proroger cour et juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit lieu pour l’effaict et vendition qui en sera fait et passé et eslire domicille en la maison de (blanc) demeurant en la ville d’Angers et consentir que tous exploits qui seront faictz audit domicille vaillent et soient de tel effaict force et vertu comme si fait et baillez audit constituant à sa personne ou domicile naturel et généralement de faire dire procurer et besoigner ès choses dessus dites en dépend faire tout aultant que feroit et faire pourroit ledit constituant si présent en sa personne esdoit jaçoit que le cas requiert mandement spécial promettant ledit constituant par la foy et serment de son corps tenir et avoir pour agréable tout ce qui par son dit procureur sera fait soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir lesquels ledit constituant a soubmis à justice et baronnie dudit Mellay
fait et passé par davant nous tabellions susdits soubzsignez et a ledit constituant signé la minute des présentes avecques lesdits jurés interpellés suivant l’ordonnance du roy notre sire le 29 août 1585 passé au lieu de la Bouesche davant midy et sont signés en la grosse des présentes G. rousseau. A. Rousseau,
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