Un inventaire après décès invalide pour cause d’absence des parents maternels du mineur, Sucé sur Erdre 1663

en fait, l’acte qui suit est passé en 1680, soit 17 ans après le décès de la première épouse de Jean Potier sieur de la Giboire.
Comme je vous l’ai déjà dit ici, les inventaires après décès étaient le plus souvent fait devant greffier ou sergent royal et non devant notaire, et les actes notariés conservent donc peu de ces inventaires. Ici, il est clairement explicité que c’était une question de coût. Et pourtant, la famille dont il est ici question, famille d’officiers seigneuriaux, n’est pas une famille pauvre.

La transaction qui suit est aussi pour ne pas payer un procès, car il y a effectivement invalidité de l’inventaire fait après le décès de Gabreille Hérelle, puisqu’au parent de celle-ci n’était présent pour préserver les intérêts de l’enfant (ou des enfants). Ce qui était le minimum de précaution exigé par la loi.

Curieusement, seul un enfant du premier lit est ici présent, alors qu’on saura par la succession de Jean Potier qu’il avait bien aussi une fille du premier lit, Jeanne, épouse de Joseph de Bourgues.

Les 2 contrats de mariage de Jean Potier n’existant pas chez les notaires de Nantes, dont le fonds existe encore, il faut croire qu’il les a passé devant un autre (autres) notaire (s) soit à Nantes, où tout n’est pas déposé, soit chez un notaire local ou seigneurial, mais ici, les fonds, lorsqu’ils existent ne sont jamais aussi ancien.

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1382 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 septembre 1680 après midy (Lemerle notaire Nantes), pour éviter aux frais qui se seroient ensuivis pour la rédition du compte que Me Jan Potier debvoit et a fourny dès le 2 février 1676 à Me Pierre Potier son fils, de la gestion qu’il a faite de ses biens en qualité de son père et garde naturel depuis le décès de feue damoiselle Gabrielle Herelle arrivé le 24 septembre 1663,
après que ledit Pierre Potier a demeuré d’accord d’avoir eu communication dudit compte que de la liasse et actes qui le composent, mesme de l’inventaire fait faire par ledit Potier père après le décès de ladite Herelle sa femme, mère dudit Pierre Potier, signé Lelou greffier, lequel inventaire ledit Pierre Potier prétendoit non valide, attendu qu’aucun de ses parents n’avoit assisté et mesme qu’il avoit esté obvié à employer une obligation de 17 livres consentye par Jean Bernard et Jan Marchand
de laquelle objection ledit Potier père prétendoir se déffandre et soustenir ledit inventaire véritable et consentit que sondit fils eust informé du plus
et comme toutes lesdites questions eussent peu couter beaucoup de frais et retrodissement ? d’amitiés entre eux après avoir memement veu et considéré ledit compte liasse d’iceluy et inventaire et actes y employez ont de l’advis des soubzsignés qu’ils ont pris pour leurs arbitres, fait l’acte d’accord et transaction qui ensuit,
et pour ce par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubzsigné avecq soubmission et prorogation de justice y juré etc ont comparus ledit Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur fiscal de Nays, demeurant en sa maison de la Giboire paroisse de Sucé d’une part, et ledit Me Pierre Potier son fils, majeur, demeurant au lieu du Fresne paroisse de St Mars du Dezert d’autre part

    Saint-Mars-du-Désert est situé à 9 km E de Sucé-sur-Erdre.

sur laquelle présente transaction après calcul fait de ce qui revient audit Pierre Potier pour sa part et portion qui est un quart de toutes les meubles employés audit inventaire susdaté et des contrats de constitution obligations actes de chaptel et autres crédits, il s’est trouvé lui appartenir pour sadite quarte partie la somme de 552 livres 13 sols un denier
à laquelle somme joint 100 livres que lesdits sieurs arbitres convenus ont esté d’advis estre payé par ledit Potier père audit Potier fils pour esviter aux procès qui eussent peu naistre pour la non validité dudit inventaire,
font lesdites sommes à 652 livres 13 sols un denier
et pour la part dudit Pierre Potier des deniers dotaux de sa mère réputés immeubles suivant l’acte de raports fait entre ledit Jan Potier et sadite feue femme, Me François Bonnet procureur au présidial et sa femme et Me Mathurin Congnet garde naturel des enfants de son mariage avecq Françoise Herelle sa femme en datte du 3 février 1646, raporté par Garnier notaire royal, la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers
et pour sa part du retrait fait par ledit Jean Potier père le 10 mars 1648 sur Me Pierre Dannes procureur au présidial de partye de la maison de la Giboire entien propre dudit Potier père pour lequel retrait il auroit esté payé des deniers de la communauté dudit Potier père et de ladite Herelle sa femme, la somme de 1 075 livres, le surplus d’iceluy retrait ayant esté payé, comme il conte par ledit acte, des deniers de la vente de la charge d’huissier aux comptes de Bretagne dudit Potier père qu’il possédait avant son mariage avecq ladite Herelle sa femme
en laquelle somme de 1 075 livres ledit Potier fils est fondé en un quart montant 268 livres 15 sols,
toutes lesquelles sommes deues par ledit Jean Potier à sondit fils tout ensemble celle de 1 214 livres 14 sols 9 deniers et les intérests desdites somme depuis l’an 1673 à la fin de laquelle ledit Pierre Potier fut émancipé, qui sont 7 années la présente comprise, calculés scavoir pour le reste desdits 268 livres 15 sols pur la portion dudit retrait et donner descharge à raison du denier vingt et du surplus à raison du denier seize se sont trouvé monter à 483 livres un sol 2 deniers,
et calcul ainsi fait de la descharge dudit compte et mises faites par ledit Jan Potier père pour sondit fils suivantles actes portés en descharge dans ledit compte il s’est trouvé que ledit Pierre doibt à sondit père la somme de 295 livres à laquelle ils ont volontairement accordé pour les augmentations de bastiments faits par ledit Jan Potier depuis le décès de ladite Herelle sa femme tant à un logis au bourg de Sucé qu’à leur maison au village du Pas dite paroisse pour la portion dudit Pierre font ensemble 345 livres 4 sols laquelle déduite sur ladite somme de 483 livres un sol 2 deniers pour lesdits intérests, reste 137 livres 17 sols 2 deniers,
laquelle somme jointe avecq les sommes cy devant que ledit Jan Potier s’est trouvé debvoir à sondit fils, font ensemble celle de 1 352 livres 11 sols 11 deniers
pour partie du payement de laquelle somme de 1 352 livres 11 sols 11 deniers ledit Jan Potier a présentement et réellement devant nous payé audit Pierre Potier son fils la somme de 300 livres en louys d’argent et autre monnaye dont il s’est contenté
et pour payement du surplus ledit Jan Potier donnera à sondit fils dans quinze jours prochains des héritages sur le pied des contrats desquels faits pendant le communauté avecq ladite Herelle en ladite paroisse de Sucé pour la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers pour assiette de ses deniers dotaux et lui mettra les grosses originales desdits contrats d’acquets entre mains
et pour le payement du remanant qui est 759 livres 5 sols 3 deniers ledit Jan Potier père donnera pareillement audit Pierre Potier son fils dans ladite quinzaine des contrats de constitution et obligation et crédits de sadite communauté avec ladite Herelle jusqu’à la concurrence de ladite somme
et en cas de présorption et insolvabilité des débiteurs faulte de suite depuis le décès de ladite Herelle, ledit Potier père en demeurera seul tenu
convenu encore que s’il se trouve que lesdits contrats et actes insolvables employés audit inventaire hors les cas cy dessus exceptés que les parties s’en feront raison
davantage convenu que du reste des acquets de la communauté desdits Jan Potier et Herelle après l’assiette faite desdits 283 livres 6 sols 8 deniers, ledit Pierre Potier aura sa quarte partie fors et excepté de ceux retirés sur ledit Dannes où il ne pourra rien prétendre au moyen de la raison qui luy en a esté faite cy dessus en deniers,
et encore ledit Potier père a délaissé audit Potier son fils la jouissance qu’il a faite de quelque portion desdits acquests dont le père a pris charge entière du surplus desquels acquets ledit Potier père joura jusqu’à la Toussaint prochaine comme s’estant chargé de ladite jouissance
et a ledit Me Jan Potier père resaisi sondit fils de la grosse dudit compte et des actes justifiants ladite descharge lesquels actes il a pris et acceptés et en quite et descharge sondit père
et par ce que lesdites parties ont le tout ainsi voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous leurs biens présents et futurs nous dits notaires les y avons à leurs requestes jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait à Nantes au logix de monsieur de la Mullonnière Pellier l’un des arbitres le 2 septembre 1680 après midi

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Je vois 3 signatures POTIER, donc le père, le fils et un autre, qui fut sans doute témoin, mais n’est pas cité dans l’acte.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction sur le compte de tutelle, pour la pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul, Angers, 1659

comptes avec leur mère Julienne Bizot (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

Nous avions hier un exemple d’activité notariale autrefois à travers la transaction pour mettre fin à procès, mais les notaires faisaient aussi bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

    Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
    Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
    Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.

    Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois.

    De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,
damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,

Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,

lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,

plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,

plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),

plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)

plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,

plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,

plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,

plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,

à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)

luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)

et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,

et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

Chemillé, collection privée, reproduction interdite
Chemillé, collection privée, reproduction interdite

Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, voir Chemillé. Ici vous avez en prime, ce batelier d’eau douce, sur sa barque à fond plat, debout, ce qui me surprendra toujours moi dont le pied n’est pas marin.

    PS La généalogie des CHEVREUL est bien connue, aussi SVP pas de commentaires à son sujet. Le véritable objet ici est d’illustrer un mode de vie autrefois à travers les actes notariés pas de faire de la généalogie pure.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Perrine Justeau réclame sa part à son père, 1526

A tous les Juteau du Canada, Salut !
La Perrine Justeau dont est question en 1526, avait perdu sa mère fort jeune, et avait pour curateur René Gaultier châtelain de Villevêque.
Il y a une forte chance pour que vous rattachiez donc à ces Justeau, mais hélas il n’est pas possible de faire le lien tant l’intervalle entre 1526 et le début des registres paroissiaux de Villevêque est énorme… Alors lisez seulement pour le plaisir !

Ceci dit, l’acte qui suit m’interpelle, car cela fait plusieurs fois que je vois un père facturer à ses enfants la nourriture durant leur enfance, et même les autres soins, et que je m’en étonne, alors que manifestement il n’y avait rien d’étonnant à l’époque. Ici, Perrine Justeau, et son frère Claude, ont perdu leur mère très jeunes. Alors que mariée, elle réclame sa part des biens de sa mère, à son père et à ses curateurs, le père avance un arguement qui me dérange, et que j’ai déjà rencontré. Je suis totalement abasourdie chaque fois que j’observe ce mode de raisonnement.

  • Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1526 comme procès fust meu et près de mouvoir entre Jacques Peletier et Perrine Justeau fille de Pierre Justeau femme dudit Pelletier d’une part, et ledit Pierre Justeau tant en son nom que au nom de chacun de René Gaultier chastelain de Villevesque et Loys Mesnard marchant notonnier (pour nautonnier, c’est à dire voiturier par eau) demeurant en ceste ville d’Angers curateurs ordonnez par justice à Claude Justeau et ladite Perrine enfants dudit Pierre Justeau et de défunte Jehanne Duboys sa première femme, d’autre part,

    pour raison de ce que ledit Peletier et sa dite femme disoient que peu de temps après la mort et tréppas de ladite déffunte Jehanne Duboys mère de la femme dudit Pelletier et dudit Claude Justeau, inventaire des biens meubles de la communauté dudit Justeau et de ladite défunte auroit esté fait, lesquels biens auraient esté estimez valloir la somme de 692 livres tournois, dont et de laquelle somme ilz disoient la quarte partie leur appartenir montant icelle quarte partie la somme de sept vingt six livres (146 L) et demandoient lesditz Peletier et sa dite femme que lesdits curateurs fussent condamnés leur en remettre leur part de la communauté desdits Justeau et de sa défunte femme, et pareillement des fruictz des estaiges appartenant à ladite Perrine et y concluaient leur adresser intérêts en cas de délay. (en clair, Perrine et Claude Justeau ont perdu leur mère Jeanne Dubois lorsqu’ils étaient jeunes, et le père a dû faire faire un inventaire des meubles de la communauté de biens pour se remarier, mais n’a rien donné à ses enfants devenus adultes, de de qui leur revenait de cette communauté, alors que c’est leur droit.)

    A quoy de la part dudit Pierre Justeau estoit et a esté dict que supposé que lesditz Gaultier et Mesnard eussent esté ordonnez curateurs aux biens et choses de ses enfants, que néanmoins ilz n’eurent et n’ont prins aucuns desdits biens ne pareillement des fruictz desdits héritaiges mais avout iceluy Justeau prins ce qu’il y avoyt desdits biens meubles à sesdits enfants appartenant et pareillement les fruictz d’iceulx héritaiges pour nourrir et entretenir lesditz enffans, lesquels biens meubles ne se pouvoient pas monter grant chose et ne pouvoient bonnement satisffaire ne suffire pour ladite nourriture et entretement attendu le laps de temps que iceluy Justeau a nourry et entretenu sesdits enffans comme est et a esté depuys la mort et treppas de ladite déffuncte qui fut seize ans ou plus jusques à présent et quoy que soit depuys peu de temps ledit Justeau avoyt et a faict plusieurs payements à plusieurs personnes avec plusieurs fraiz et mins depuys ledict temps des debtes dudit Justeau et de ladite défuncte tant au moyen des obsèques et funérailles que des dons et legs faictz et ordonnés estre baillez et poyez sur sesdits biens, sur lesdits enffans estoient tenuz pour une moictié et d’avantaige disoit iceluy Justeau avoir faict plusieurs réparations et améliorations es biens immeubles et choses héritaulx appartenant auxdits enffans et mesmes en le clouserie de la Noe Godet en la paroisse de Neufville et semblablement avoir faict plusieurs fraiz et mises pour lesdits enffans et mesmes pour ladite Perrine qui avoyt esté détenue de grosse malladie par plusieurs et diverses foiz, tant remèdes médecins et appothicaires et autrement et en la poursuite et conduite de plusieurs procès pour lesdits enffans et par le faict mesmes desdits Jacques Pelletier et sadite femme lesquelz fraiz et mises tant de ladite nourriture et entrenement de ladite Perrine que d’autres choses se montoient et revenoient à plus grant somme de deniers que pouvoient valloir lesdits biens meubles pour la part et portion qui luy en pouroit compéter et appartenir au moyen de quoy disoit ledit Justeau que lesditz Pelletier et sa dicte femme n’estoient point recepvables en leur demande ou demandes de luy ou desdits curateurs et qu’il devoir avoir despens et intérestz (notez que le père avance pour justifier son refus de donner que la nourriture etc… des ses enfants lui a coûté… Ceci nous paraît aujourd’hui inconcevable)

    où (au cas où) lesdits Lepeltier et sadite femme en feroient poursuyte, pour auquel norir paix et amour entre eulx lesdites parties ladite Perrine présentement auctorizée par devant nous quant à ce dudit Jacques Peletier son mary o le conseil advis et délibération de plusieurs notables gens de conseil et de plusieurs des parens et amys desdites parties, ont transigé paciffié en la manière qui s’ensuyt, (phrase qui introduit la transaction qui suit. Une transaction coûtait toujours moins cher qu’un procès)

    Pour ce est il que en notre royal à Angers endroict par davant nous personnellement establys lesdites parties c’est a savoir lesdits Jacques Le Peletier et ladite Perrine de luy auctorizée comme dessus d’une part, et ledit Justeau tant en son nom que pour et au nom desditz tuteurs ou curateurs de ladite Perrine d’autre part, soubmys, confessent avoir transigé paciffié et appoincté et encores par davant nous transigent et appointent pour raison de que dict est et autres différents qu’ilz pourroient avoir ensemble en la forme et manière qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Justeau combien qu’il ayt plus mys que receu et ne fut en rien tant vers lesdits Peletier et sadite femme par les moyens différentz et autres néanmoins pour faire fin esdits différents questions et débatz et pour demourer iceluy Justeau et curateurs et chacun d’eulx quites et entièrement déchargez vers lesditz Peletier et sadite femme, pour raison desditz biens meubles fruitz demandes et choses dusdictes, en tant et pourtant qu’ilz et chacun d’eulx y pourroient estre tenus, et dont ledit Lepelletier et sadite femme leur eussent peu ou pourroient faire question et demande à chacun ou l’un d’eulx, est et demeure iceluy Justeau obligé et tenu et a promys et promet par ces présentes payer auxdits Pelletier et sadite femme la somme de 80 L tournois payables dedans le jour et feste de Nouel prouchain venant, aussi est et demeure tenu ledict Justeau acquiter lesdictz Pelletier et sadite femme vers lesditz Mesnard et Gaultier de leurs mises sallaires et vaccations qu’ilz ou l’un d’eulx auroient faictes à l’occasion de ladite tutelle ou curatelle, aussy moyennant ces présentes icelluy Justeau demeure tenu acquiter lesdits Pelletier et sadicte femme jusques à ce jour de toutes et chacunes les debtes personnelles et arréraiges des rentes cens ou devoirs si aulchuns y a en quoy ladicte Perrine eust peu ou pourroit estre tenue à cause de sadicte feue mère soyt à cause des héritaiges desadicte feue mère que autrement et pareillement les acquitez pour tout le passé jusques à ce jour ce certaine messe legs ou prétendue fondacion que l’on dit que ladite feue mère d’icelle Perrine avoyt ordonné et à icelluy Justeau consenty que iceulx Pelletier et sa femme jouyssent des héritaiges appartenans à icelle pour et à cause de sadicte feue mère soit patrymoine ou acquetz pour telle part et portion qu’elle peult competez et appartenir selon la coustume du pays sans que ledit Justeau puisse contredire debaptre ne empescher En aucune manière et a promis et demeure tenu icelluy Justeau exhibez auxdits Peletier et sadicte femme par davant honnorable homme et saige maistre Jehan de Pincé licencié es loix lieutenant général de monsieur le juge ordinaire d’Anjou toutes et chacunes les lettres concernants les héritaiges de ladite (blanc) et acquetz faitz par lesdits Justeau et sadite femme …
    et au moyen de ces présenes et non autrement lesdits Lepelletier et ladicte Perrine sa femme se seroient et sont desistez et départiz désistent et départent de leurs demandes et par ces présentes on quicté et quictent lesdits Justeau et curateurs susdits et chacun d’eulx … (en clair, les conseils de leurs amis respectifs ont fait comprendre au père qu’il avait un peu tort, et qu’il fallait qu’il donne raison à ses enfants. On peut même ajouter que si les enfants n’avaient pas menacé leur père d’un procès, ils n’auraient rien obtenu)

    Fait et passé audit Angers es présence de honorables personnes Me Jehan Le Jumeau Jehan Chevreul licencié es loix et vénérable et discret messire Jehan Regnaut prêtre (si cela se trouve, ce brave prêtre est l’un des conseillers…, on dirait de nos jours médiateur)

    Je viens de créer une nouvelle catégorie Décès, et je tente d’y remettre les testaments, le cimetière (qui s’est enrichi d’une clôture à Saint-Jean-des-Marais), les droits de succession, y compris l’exhérédation, les bâtards, les comptes de tutelle, etc… Cliquez à droite sur cette catégorie et merci de me dire si cela vous convient et si vous remarquez des erreurs de classement.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.