Accueil des pauvres 2 nuits avec draps : Angers 1610

La famille Delahaye est multiple, et bien que je descende de ceux du Lion-d’Angers, je ne suis pas parvenue à tous les lier. Ici, un acte admirable, car les pauvres sont accueillis avec draps, mais seulement 2 nuits ! Mais il faudra faire le lit chaque jour !

Pour ma part, il y a plus de 20 ans que je ne peux plus faire mon lit, et il est fait une fois par semaine seulement par l’aide ménagère de l’ADAR qui vient 2 heures par semaine faire le lit et la poussière. Mon lit n’est pas fait « à la Française », car je ne peux ni entrer ni sortir d’un tel lit. Il est fait à ma manière, moitié à l’Allemande, moitié à la Française, c’est à dire juste bordé aux pieds seulement. Ne me parlez pas de lit automatique, car chaque nuit depuis tant d’années, je remercie le médecin de médecine physique qui m’a encouragée à me battre jusqu’au bout avant le lit automatique : il a eu le plus merveilleux conseil, car je reste persuadée que si j’avais acheté le lit automatique (comme d’aucun me conseillait. On a toujours des tas de « conseils » dans ces cas, plus ou moins bons) je pourrai encore moins remuer aujourd’hui que je ne le peux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 janvier 1610, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme père et tuteur naturel et se faisant fort de Me René Delahaye son fils chapelain de la chapelle StJacques de la Forêt alias « fils du prêtre » d’une part
et André Legresle Me Carelleur savetier et Thomasse Pinot sa femme de sondit mari duement et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement mesmes ledit Legresle et sadite femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Legresle et sadite femme qui ont prins et accepré de luy à tiltre de conciergerie et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers qui commenceront le 9 du présent mois
savoir est les maisons chapelles et appartenances appelées « fils de prêtre » sis près le colaige (collège) de la Fourmaigereparoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, comme le tout se poursuit et comporte aec leurs appartenances et dépendances et comme Jacques Gauvin à présent concierge en jouit
à la charge dudit Legresle et sadite femme de bien et duement faire l’exercice desdites choses comme concierge ainsi que ledit chappelain y est tenu
et y loger par chacun jour ledit temps durant les pauvres passants en la maison et aucun lieu et les coucher aux lictz y étant en draps, aussy y est appappartenants audit chapelain, et desquels il lui fournira au désir de la fondation de ladite chapellenie et tiendront état et comte audésir dudit inventaire,
et à la charge desdits preneurs de traiter et recevoir lesdits pauvres bien honnêtement et les retirer à heure prévue sans qu’ils puissent loger chacun pauvre plus de 2 nuits
et de faire nettoyer le tout bien et duement par chacun jour et de faire les lits desdits pauvres aussi par chacun jour
et outre à la charge desdits preneurs de réparer l’autel de ladite chapelle pour y être dites et célébrées 2 messes qui sont dues chacune sepmaine en ladite chapelle
et de tenir blanc le linge d’icelle, lequel linge ensemble les ornements de ladite chapelle le bailleur audit nom leur baillera aussi par inventaire qu’ils demeurent tenus garder et conserver aussi au désir dudit inventaire,
et est ce fait moyennant que lesdits Legresle et sadite femme jouiront ledit temps de la maison dépendant de ladite conciergerie sans rien en payer
et du tout faire comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien en démolir,
et à la charge dudit preneur et sadite femme de bien et duement ledit temps durant faire faire à leurs despens toutes et chacunes les lessives qu’il conviendra faire pour le blanchissage des draps dudit lieu et linges de ladite chapelle qu’ils tiendront et fourniront blanc par chacun jour quand besoin sera, et en acquitter par eux ledit chapelain à peine etc ces présentes néanlmoings
et pour le regard des latrines estantes audit lieu est accordé que ledit bailleur les fera nettoyer à ses dépens ce qui est dedans pour le présent, et pour les nettoyer pour l’avenir ledit temps durant, lesdits preneurs les feront nettoyer jusques à la fin dudit temps moitié par moitié
en faveur des présentes qui aultrement n’eussent esté faites a esté accordé entre lesdites parties au cas que lesdits preneurs retiennent chacun pauvre plus de 2 nuits à chaque fois et ne traitent chacun bien et duement au désir de la fondation de ladite chapelle et des présentes que en ce cas ou l’un d’eux ledit bailleur les pourra mettre hors dudit lieu et demeurera le présent marché nul pourle temps qui restera à échoir par ce que ainsi plaist audit bailleur audit nom let out sans autre formalité juste aultrement ces présentes n’eussent esté faites ce dont lesdites parties sont demeurées d’accord
et tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents sire Pierre Guillerin marchand poissonnier demeurant en Réaulté et sire Pierre Huar et Guillaume Guillau demeurant audit Angers

 

Prêtre en prison épiscopale, payant son geolage, Angers, 1588

Un prisonnier payait autrefois sa pension au concierge de la prison, lequel était un marchand tenant le côté hotellerie (nourriture etc…) de ladite prison. Le concierge n’était pas un gardien armé mais bien l’hôtellier de la prison.
Il y avait des prisons un peu partout, car beaucoup de seigneuries importantes en possédaient. Nous avions aussi vu ici que des abbayes en possédaient, et ici, c’est l’évêque.
D’ailleurs demain nous traitons précisément de l’évêque le plus détesté des Angevins.

    Un prêtre en prison de son évêque, cest plutôt rare ! mais encore plus rare, pour payer sa pension, il doit faire appel à un laboureur. Je suppose que ce laboureur est un proche parent et non le preneur d’un bail de métairie appartenant à ce prêtre.
    Si vous avez des connaissances sur ce prêtre merci de faire signe.

    Voir ma page sur le Lion-d’Angers
    Voir mon étude des familles CRANNIER

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Me Françoys Bedouet prêtre prisonnier ès prisons du pallays episcopal d’Angers

    j’ignore ce qu’il a pu faire pour en arriver là !

et Pierre Crannyer laboureur demeurant au lieu et mestairye de la Goderye paroisse du Lyon-d’Angers

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler dedans quinze jours prochainement venant à honneste homme Macé Coueffe concierge desdits prisons à ce présent et acceptant la somme de 4 escuz sol 50 solz quelle somme est pour la nourriture giste geolaige dudit Bedouet faits par ledit Coueffe audit Bedouet

    cela fait 14 livres 10 sols, ce qui est une belle somme, et c’est dommage qu’on ne sache pas quelle période elle couvre !

au payement de laquelle somme de 4 escuz et 50 solz se sont lesdits establis obligez eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et mesmes au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait en ladite conciergerie ès présence de Me François Jousset prêtre et Me Estienne Nourisson sergent royal demeurant audit Angers tesmoins,
ledit Crannier a dit ne signer

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Commis à la conduite des condamnés aux peines de galères, Angers, 1639

Voici un métier dont le nom est long mais explicite. Je le rencontre à Angers prenant livraison nominative de 4 condamnés

Voici un métier dont le nom est long mais explicite. Je le rencontre à Angers prenant livraison nominative de 4 condamnés venant de Nantes :

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 :
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juin 1639 Dvt Louis Coueffe notaire à Angers (AD49), Valentin Boutin Sr de la Boutinière, commis à la conduite des condamnés aux peines de galères des provinces de Bretagne, Anjou, Touraine et le Mayne, comme il a fait aparoir par commisison de Me Dupont de Courlay, général des galères de France, expédiée à Paris le 8 septembre 1635, a reconnu que Me Guillaume Cherot concierge et garde des prisons royaux de cette ville (Angers) pour et au nom de Pierre Giteau concierge des prisons de Nantes, lui a mis en mis en mains les nommés René Marquet Pierre Guyet dict Desforges, maréchal, François Guyet dit La lame et Jean Legal dit Leroy condamnés aux peines de galères par sentence.
    Trois d’entre eux portent un surnon, dont l’un assez parlant « la lame ».
    Le surnom est assez rare en Anjou, probablement plus fréquent dans ce milieu.
    Ces 4 hommes en rejoignent d’autres, dont ils viennent grossir les rangs, car la « chaîne » était plus souvent de quelques dizaines de forçats.
    L’organisation de la « chaîne » était médiocre avant 1670, faute le plus souvent de pouvoir recruter des gens expérimentés pour ce type de besogne, assez délicate. Le métier ne devait pas être des plus recherchés : Boutin sait signer certes, mais tout juste.

    La signature est maladroite, et rarement aussi maladroite chez quelqu’un qui se pare du titre de « sieur de la Boutinière ». A droite, c’est Cherot le concierge des Prisons d’Angers, puis Coueffe le notaire royal à Angers, et enfin deux témoins.
    Enfin, pour un BOUTIN être « sieur de la Boutinière » est pour le moins curieux.
    La culture n’était pas la qualité requise, juste savoir lire les noms des condamnés. Mais cet acte montre que Boutin avait la charge de 4 provinces, pas moins. Il devait acheminer les condamnés jusqu’à Marseille. Tout au long du chemin, les foules accouraient au spectacle du passage de la « chaîne ».
    En savoir plus avec :
    Zysberg André, Les Galériens, vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France 1680-1748 , Le Seuil, 1987 – son site

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