Bail a ferme de Fontaine Bouillant, Saint Paul le Gautier 1521

Nous sommes ici après la Révolution à la frontière entre Mayenne et Sarthe. Le lieu est une seigneurie ou une métairie noble car il a droit aux ventes, rentes etc… Par contre si les ventes sont réservées au bailleur, rien n’est précisé pour les rentes et devoirs, en fait d’assises à tenir, ce qui est toujours précisé dans les baux d’une seigneurie.

Un bail à ferme est toujours passé là où demeure le bailleur, ici Ledevin qui demeure à Angers. Pour venir payer le bailleur, et aussi lui apporter beurre, chapons etc… il y avait des km à faire, le plus souvent à pieds, ou à cheval pour certains plus aisés.

A la fin du bail, comme assez souvent dans ce type de bail, vous voyez que le preneur a dû venir avec un proche qui se porte caution sur la totalité des engagements. Ceci m’émeut toujours car dans mon enfance, des amis de mes parents ont vécu un cauchemar de caution, et je suis restée sensible aux drames que la caution peu engendrée, enfin certainement moins souvent autrefois, car je n’ai pas encore rencontré d’actes attestant un tel drame, ou plutôt quelques rares cas de mémoire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour du pallais d’Angers etc personnellement estably honnorable homme et sage maistre Jehan Ledevin licencié en loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part, et Macé Couppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de terme et non autrement audit Couppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenances de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pays du Maine, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploité sans aucune chose en retenir excepter ne réserver, pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit Couppé ainsi que honneste et bon père de famille soit tenu faire et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et émolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur toute sa plaine (f°2) valeur comme de sa propre chose ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux couts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523 ; et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs où il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur ; et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme ; et a réservé et reserve ledit bailleur la moitié des ventes et autres émolumens de fyé qui pourront advenir audit fyé ladite ferme durant ; et ne pourra ledit preneur faire ne composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur ; et est dit et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs sans deniers audit fyé de Fontaine Bouillant à ceste feste de Toussaints prochainement venant ; et pour ce qui touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz, ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols au moyen de ce que du jourd’huy ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu vallant ladite somme de 48 livres 10 sols (f°3) lequel bestial estant entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu, lequel Tharot avoit autrefois promis et se seroit obligé de payer audit bailleur ladite somme de 48 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler de bestial à raison d’icelle somme sur ledit lieu de Fontaine Bouillant ; et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste ferme ledit lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils le sont de présent ; et sera tenu en outre ledit preneur bailler par chacun an ladite ferme durant audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et ferme avecques 2 bons chappons ; et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de Saint Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel à pleini et cautionné et par ces présents plenist et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal paieur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplis etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et sages maistres Pierre de Blavou bachelier en loix, et noble homme maistre René Deseguisson bachelier en decret demourant à Angers tesmoings

Macé Couppé doit partie de sa ferme à Jean Ledevin, Saint Georges le Gautier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 11 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans ce que l’une desdites cours etc endroit personnellement estably Macé Couppé demourant en la paroisse de st Georges le Gaultier au pays du Maine soubzmetant en chacune desdite cours soy ses hoirs confesse debvoir et loyaulment estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige sire Jehan Ledevin licencié ès loix conseiller en la cour des grands jours d’Anjou sieur de Fontaine Bouillaud au pays du Maine, la somme de 165 livres tz 2 sols en ceste ville d’Angers en la maison dudit Ledevin et aux cousts et mises dudit Couppé toutefois et quantes qu’il plaira audit Ledevin à cause et pour raison du reste de la ferme dudit lieu de Fontaine Bouillaud audit Ledevin appartenant et par compte ce jourd’huy fait entre lesdits Couppé et Ledevin pour raison de ladite ferme, à laquelle ferme si encores elle dure ledit Couppé a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Ledevin, et a voulu et consenty que ledit sire Jehan Ledevin en fasse et dispose à son plaisir et volonté, et est ce fait sans desroger par ledit sire Jehan Ledevin à ladite ferme par luy baillée audit Couppé et sauf à icelle ferme voir le contenu en icelle, et aussi à voir les quitances d’acquets dudit Couppé, et a ledit Couppé prorogé juridiction pour procéder au deffaut qu’il feroit de paier ladite somme de 165 livres tz scavoir est en ladite cour par devant monsieur le sénéchal d’Anjou lieutenant à Angers et en ladite cour de l’officialité par devant l’officiel d’Angers et sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre, à laquelle somme de 165 livres rendre et paier etc et aux dommages oblige ledit Couppé en chacune desdites cours soy ses hoirs etc mesmes soubz ladite cour royale d’Angers ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison etc et soubz ladite cour de l’officialité soubz la clause d’aliegn… ? etc renonçant par devant nous ledit Couppé à tous respits graces de prince de dame de prélats dispenses et serment impétrés ou à impétrer à ce contraires et au droit disant quelle renonciation non valoir et généralement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Loys Delahaye chaussetier et Jehan Fleuryaie cousturier demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Ledevin les jour et an susdits

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Bail à ferme de Fontaine Bouillant en Saint Paul le Gautier, 1522

ce bail aura un demi millénaire dans 10 ans !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part,
et Macé Coppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Coppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenance de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pais du Maine tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploicté sans aucune chose en retenir excepter ne réserver
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit preneur ainsi qu’ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruictz proffitz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur en tout sa plaine colunté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussiants le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523
et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs dont il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur
et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et à réservé et réserve ledit bailleur à luy la moitié des ventes et autres émoluments de fyé qui pourront advenir audit fye ladite ferme durant
et ne pourra ledit preneur composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur
et est dict et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs qui sont deuz audit fye de Fontaine Bouillant à cestz feste de Toussaints prochainement venant
et pour ce que touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols dedans 2 ans prochainement venant au moyen de ce que ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu valant ladite somme de 43 livres 10 sols

    il n’y a probablement aucun bœuf de labour, et peu de vaches moutons et porcs mais il faut tout de même songer que les 43 livres 10 sols ne sont que la part qui appartient au bailleur, et que l’exploitant direct en a probablement autant à lui.

lequel bestial est entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu lequel Tharot auroit aussi prins et se seroit obligé de poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler du bestial à raison d’icelle somme d’iceluy lieu de Fontaine Bouillant
et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste présente ferme iceluy lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils estoient
et sera tenu en outre ledit fermier bailler par chacun an de ladite ferme durant audit bailleur à ses despens en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et franc avecques deux bons chappons
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit Couppe et Plege susdit eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de St Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plenest et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte en s’en est constitué et constitue principal preneur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit envers ledit Ledevyn et à ce faire et tenir s’est soubzmis et obligé luy ses hoirs et choses quelconques présents et avenir soubz ladite cour
présents ad ce honorable homme et saige maistre Pierre de Blavou bachelier ès loix et noble homme maistre René Desguisson bachelier en decret demourans à Angers tesmoings

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