Macé Couppé doit partie de sa ferme à Jean Ledevin, Saint Georges le Gautier

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 11 mars 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans ce que l’une desdites cours etc endroit personnellement estably Macé Couppé demourant en la paroisse de st Georges le Gaultier au pays du Maine soubzmetant en chacune desdite cours soy ses hoirs confesse debvoir et loyaulment estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige sire Jehan Ledevin licencié ès loix conseiller en la cour des grands jours d’Anjou sieur de Fontaine Bouillaud au pays du Maine, la somme de 165 livres tz 2 sols en ceste ville d’Angers en la maison dudit Ledevin et aux cousts et mises dudit Couppé toutefois et quantes qu’il plaira audit Ledevin à cause et pour raison du reste de la ferme dudit lieu de Fontaine Bouillaud audit Ledevin appartenant et par compte ce jourd’huy fait entre lesdits Couppé et Ledevin pour raison de ladite ferme, à laquelle ferme si encores elle dure ledit Couppé a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Ledevin, et a voulu et consenty que ledit sire Jehan Ledevin en fasse et dispose à son plaisir et volonté, et est ce fait sans desroger par ledit sire Jehan Ledevin à ladite ferme par luy baillée audit Couppé et sauf à icelle ferme voir le contenu en icelle, et aussi à voir les quitances d’acquets dudit Couppé, et a ledit Couppé prorogé juridiction pour procéder au deffaut qu’il feroit de paier ladite somme de 165 livres tz scavoir est en ladite cour par devant monsieur le sénéchal d’Anjou lieutenant à Angers et en ladite cour de l’officialité par devant l’officiel d’Angers et sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre, à laquelle somme de 165 livres rendre et paier etc et aux dommages oblige ledit Couppé en chacune desdites cours soy ses hoirs etc mesmes soubz ladite cour royale d’Angers ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison etc et soubz ladite cour de l’officialité soubz la clause d’aliegn… ? etc renonçant par devant nous ledit Couppé à tous respits graces de prince de dame de prélats dispenses et serment impétrés ou à impétrer à ce contraires et au droit disant quelle renonciation non valoir et généralement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Loys Delahaye chaussetier et Jehan Fleuryaie cousturier demourans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Ledevin les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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