Bail à ferme de la baronnie de Pouancé à Jean Gault et Louis Gault son cousin, Pouancé 1617

Je vous avais mis ce bail sur mon blog le 25 avril 2012, et 10 ans plus tard je le remets ici, car ce Jean Gault est le beau-père de Maurice Barré, et nous venons de découvrir que Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91) leur est apparenté. La meilleure hypothèse à ce stade est que ce Clément Gault était frère de Jean Gault sieur de la Coilonnière, et frère de René Gault sieur de la Grange, et donc cousin de Louis Gault, et on sait par ailleurs qu’il était cousin de Clément Garande … On progresse…
Magnifique bail, et vraiement différent des autres baux faits à Angers, ce qui est probablement la marque de Charles de Cossé ou celle de son procureur Charles Goddes.
Les tournures de phrase sont différentes, même lorsque les clauses nous sont habituellement connues, ce qui laisse penser à un bail dicté par Charles Goddes au notaire, ou bien que le bail précédent fait à Provost, était aussi à la marque de Charles de Cossé.
Il y a même des clauses totalement différentes des clauses habituelles, ainsi ils NE LAISSERONT NI SEMANCES NI ENGRAIS sur les lieux, ce qui est l’inverse de la clause habituelle.
Nous visitons le jardin du château
Ses toitures seront entretenues par les fermiers
Mais, oh merveille, le bail, comme tous les baux de seigneuries importantes, nous donne encore une fois les gages des officiers, et Dieu sait si j’en ai dans mes ascendants, découvrant avec une certaine stupéfaction les montants. Ainsi, mon bailli de Pouancé, aliàs Léon Marchandye, certes bailli un peu plus tard, mais l’échelle des grandeurs reste vallable, ne touche pas grand chose, et il a donc un emploi à temps très partiel, aussi il est maintenant évident qu’il vit d’autre chose, et cela n’est pas étonnant qu’ils soient tous occupés à gérer leurs biens et les biens d’autrui à ferme, car cela leur raportte plus que leur charge d’officier de la baronnie, qui est tout simplement une misère. Seul le Me des Eaux et Forests de la baronnie a un emploi que je dirais « à plein temps » et une rémunération qui le fait vivre.

En tappant cette retranscription, je pensais à cette généalogiste de l’AGENA qui se trouvait il y a 20 ans sur la table en face de moi aux Archives Départementales du Maine et Loire, et qui soudain m’avait adressé la parole pour me demander :
« Cela vous sert à quoi tout cela ? »
Ahurie par la question, j’avais dû bredouiller que j’aimais ce que je trouvais.
Eh bien, sachez chère madame, si toutefois vous vivez encore, que j’aime ce que je trouve, et que lorsque je trouve le revenu de mon bailli d’ancêtre, je suis même folle de joie.


La vue ci-dessus étant de 1694 et l’acte qui suit de 1617, vous pouvez avoir une idée de l’état du château au temps de Charles de Cossé, car il fait entretenir les toitures par les fermiers dans ce bail, donc, en 1617 ils doivent veiller à la toiture de ces poivrières aujourd’huy disparues.

Voir mes pages sur Pouancé
Voir mes travaux sur les GAULT

Cet acte nous donne en outre le lien entre Jean Gault sieur de la Coislonnière, et Louis Gault, et ceci est répété 2 fois au cour du bail. Louis est le cousin de Jean. Et permettez moi d’ajouter, que même ceci est déjà une donnée merveilleuse, car vous savez tous qui suivez ce blog, combien je tiens à ne progresser dans mes généalogies que par preuves. Eh bien, ce lien vaut de l’or ! Car, les Gault sont si nombreux, que les lier est parfois peu aisé. J’entends les lier avec preuves et certitude.

Je vous souhaite une bonne lecture de cet acte admirable, et si j’ai le temps je vous ferai un jour celui de la baronnie de Craon, que j’ai aussi trouvé.
Alors à bientôt sans doute pour Craon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 6 février 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Charles Goddes escuier sieur dudit lieu et de la Proucière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant Angers paroisse St Maurille au nom et soy faisant fort de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac maréchal de France lieutenant général pour sa majesté en Bretaigne seigneur des baronnyes de Pouancé la Cuerche etc, promectant luy faire ratiffier ces présentes dans 3 mois néanmoins ces présentes sortant effet d’une part
et honorable homme Jehan Gault sieur de la Coislonnière demeurant à la Prévière près Pouancé tant en son nom que soy faisant fort de Louys Gault son cousin promectant aussi luy faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretien d’icellles en fournir et bailler audit sieur Goddes audit nom lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ledit temps de 3 mois prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Goddes audit nom a baillé et afferme audit Gauld esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour icelles révolues,
scavoir est la terre fiefs et seigneurie mestairies domaines appartenances et dépendances de la baronnie de Pouancé, glandées et pessons des bois et forests de ladite baronnye, profits revenus adventures amandes de la juridiction ordinaire évennements ? de fiefs cens rentes et debvoirs tant par deniers avoynes grosses et menues que autres choses sans aucune chose en retenir
pour en jouir par ledit preneur esdits noms comme les précédents fermiers fors la disposition des officies et bénéfices et autres choses cy après déclarées, pour au surplus par ledit preneur en jouir et user le temps durant du présent bail des dites choses baillées comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans y commettre aucuns abus fraude ny malversation
et à la charge d’acquiter par iceulx preneurs tous et chacuns les debvoirs charges cens rentes et autres choses deues et accoustumées d’estre paiées pour raison de ladite baronnie et choses en dépendant et en bailler et fournir audit seigneur maréchal ses ayans cause des acquits bons et vallables chacun sans diminuiton du prix de la présente ferme
tenier entretenir les maisons tets granges estables des mestairies ponts passages et toutes autres choses compris en cedit bail en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées dans Pasques prochaines et à cest effet en sera fait procès verbal entre les parties et avc Me Maurice Prevost précédent fermier et néanmoins à l’effet et intention desdites réparations sera marqué du boys sur pied ès boys et forests par les officiers dudit seigneur aulx occasions qu’il en sera besoing, duquel boys le branchage et dechets demeura aulx preneurs ainsi que ledit Prevost dernier fermier en disposoit suyvant son bail
planteront ou feront planter chacuns ans sur chacune desdites mestairies le nombre de 6 antures prinses et antées ès lieux et endroits les plus commodes
et entretiendront les haies et fossés desdites mestairies deuement clos
ne pourront coupper ny esmonder aucuns boys fructuaulx ne marmantaulx par pied ny branches fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés et esmondés et en saisons convenables et lorsqu’ils auront atteint âge suffisant
ne pourront lesdits preneurs faire veuler esdites glandées desdites forests que judiciairement par devant l’officier des eaux et forests de ladite baronnye ou son lieutenant et aulx charges anciennes et accoustumées
feront tenir à leurs despens les assises plects généraulx 4 fois l’an et de poursuivre et conduire à leurs despens par devant la bailly dudit Pouancé tout procès tant civils que criminels qui pourront intervenir durant ladite ferme à cause de ladite baronnie scavoir les procès civils jusques à contestation et les criminels jusques à aller des sentences dudit bailly seulement, auquel cas ils ne seront tenus de poursuivre en plus avant lesdites contestations et appellations ains en demeureront deschargés et néanmoins auront et prendront les despens frais et mises en ce qu’ils auront poursuivi desdits procès à l’encontre des parties
oultre seront lesdits preneurs tenus bailler et fournir audit seigneur maréchal à leurs despens à la fin de ce dit bail ung papier censif et terrier de ladite baronnye déclaratif par le menu des cens rentes et debvoirs qui y sont deubz en mouvances des nouveaulx subjuects et nouvelles confrontations des choses pour raison et à cause desquelles sont deuz lesdits debvoirs le mieulx et au plus certain que faire se pourra et pour ledit effet leur sera baillé celuy qui sera rendu par ledit Prévost
à la charge en outre de charger chacunes des mestayries comprinses en ce dit bail de faire chacune 5 charoys par an pour ledit baron nécessaires et ainsi qu’il plaira audit seigneur maréchal soit pour la réparation du château charroy de boys ou autres choses en leur donnant leurs despens
ensemble d’acheminer une charte de paille qu’ils rendront pareillement audit château dudit Pouancé leur donnant par ledit seigneur ou autres estans audit chasteau du pain et à boyre
seront aussi tenus mettre à la fin dudit marché le nombre de 40 carpes mères vives dedans l’estang de la Rochette et en l’estang de la Prévière 3 500 de petites carpes par ce que ledit Prevost leur en fournira aultant comme il est contenu par sondit bail et de refermer bien et duement les bondes desdits estangs et icelles remettre en tel estat que l’on s’en puisse une autre fois servir pour les pescher par ce que aussi ledit Prevost les leur laissera en mesme estat
ne sont comprins en ledit bail le chasteau dudit Pouancé jardins basse-court escuries granges et pourpris dudit chasteau, la fuye et jardrins où est icelle située, les terres nommées la Garanne, les forges à fer et fourneaulx estangs et mestairies de Tercé, tous les moulins de ladite baronnya et autres choses comprises au bail desdites forges et moulins fait aux fermiers d’icelles, ensemble la pesche du grand estang dudit Pouancé estant soubz le chasteau dudit lieu, ny aussi aulcuns boys soit de haulte fustays ou taillys lesdits boys et forests de ladite baronnye, fors ce que est de la tonture des boys taillys de Verzée
ne prendront rien lesdits preneurs ès amandes ny assens desdits boys
comme pareillement est fait réserve audit seigneur de pouvoir bailler les terres vagues et vacques de ladite baronnye aubenages et espaves au moyen de quoy les preneurs ne seront tenus de la nourriture des enfants exposés si aulcuns sont
et auront iceulx preneurs les ventes yssues et amandes de tous contrats qui seront faits au dedans de ladite seigneurie non excéddans la somme de 200 livres de ventes et de chacun rachapt autant sy tant ils se montent pour chacun, et au regard de ceulx qui excéderont lesdites 200 livres que prendront les preneurs le surplus demeurera audit seigneur maréchal, lequel au cas qu’il veuille retirer aulcunes choses vendues audit fief le pourra sans pour ce estre tenu payer aulcun droit de ventes aulx preneurs, lesquels audit effet seront tenus advertyr ledit seigneur des contrats qui excéderont 600 livres en principal,
ledit bail fait et convenu en outre les charges susdites pour en payer de ferme franchement et quitement par lesdits preneurs solidairement audit seigneur ou ès mains de son recepveur général au château de Brissac la somme de 1 750 livres aulx jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noel par moitié premier payement commençant aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël prochains et à continuer de là en avant auxdits jours comme ils escheront durant le temps de cedit bail
et outre sans diminution dudit prix payeront et acquitteront les preneurs les gaiges ordinaires des officiers de ladite baronnie scavoir
au capitaine Me des eaux et forests 200 livres
au bailly 20 livres
au lieutenant 10 livres
à l’advocat et procureur fiscal chacun 10 livres
au chastelain recepveur 45 livres
à 3 forestiers chacun 100 sols
au garannyer 10 livres
au controleur pareille somme de 10 livres
le tout par chacun an
ne seront les preneurs tenus de l’entretien d’aulcunes chaussées ports ponts et passages des moullins et estangs dudit Pouancé compris ès baulx desdites forges
ne pareillement relaisser aulcuns bestiaulx et sepmances sur les mestairyes par ce qu’il ne leur en sera baillé ne laisser aulcuns
et outre en conséquence de cedit bail et de ce que la tonture du tout desdits boys taillis de Vrezée demeurera aux preneurs pour le faire coupper le plus esgalement que faire se pourra et en temps et saisons convenables iceulx preneurs demeurent tenus et obligés entretenir le grand jardin dudit château tant les plants pallissades que bordures qui y sont à présent et s’il est besoing y faire planter et tenur les allées d’iceluy nettes et unyes et en iceluy planter ès endroits nécessaires de bons plants tant d’arbres que herbes convenables selon la saison et commodité du lieu, et pour ce faire prendront les plants tant en ladite forest que au petit jardin dudit chasteau en ce qui s’en pourra trouver sans incommodité
et les manys et engres estant à présent en la basse court dudit chasteau et autres qui se feront cy après par les chevaulx dudit seigneur lors qu’il sera audit Pouancé les preneurs les auront pour mettre audit jardin
et encores d’entretenir les réparations de couverture du chasteau et basse court durant le temps dudit bail et en fin d’iceluy les rendre en bonne et suffisante réparation de couverture seulement comme ils luy seront baillés et délivrés par ledit Provost qui en est aussi tenu, et audit effet desdites réparations leur sera marqué du boys sur bout comme dessus
et auront les preneurs les fruits dudit grand jardin qui passeront en l’absence dudit seigneur ceulx de la maison ou du sieur de La Chapelle capitaine
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel conventions obligations et ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent esdits noms mesmes les preneurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial les preneurs esdits noms au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes présents à ce honorable homme Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat Angers, Jacques Bodin et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et est convenu et accordé au cas que sy par l’esvenement du procès pendant contre la dame de la Prevallaye pour le payement et continuation des avoynes de rente que le seigneur luy demande à cause de la terre de Vangeau et qui auparavant ledit procès avoient accoustumé estre payés, estoyent diminuées ou retirées audit cas en sera fait raison aulx preneurs au prix qu’elles auront valu en chacunes desdites années de leurdit bail mesmes à la fin dudit bail pour toutes les avoines au cas que ledit procès ne fust encores jugé, fait comme dessus

Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Charles de Cossé-Brissac emprunte 2 000 livres via Charles Goddes son procureur : Angers 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Goddes sieur dudit lieu et de le Perrière d’Avrillé commissaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac, maréchal et grand pannetier de France, lieutenant général pour le roy en Bretagne, comme ledit sieur Goddes a fait apparoir par procuration passé par Me Lucas Leconte notaire royal résidant audit Brissac ce jourd’huy copie de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue par hypothèque général et universel, promis et promet esdits noms garantir sauver et faire valoir tant en principal que couts d’arrérages, à noble homme René Lefebvre sieur de la Feronnière ancien conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers y demeurant dite paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 125 livres de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers les 29 avril et 29 octobre de chacun an par moitié premier payement commençant le 29 avril prochainement venant, et à continuer ; et laquelle dite somme de 125 livres de rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et de chacun d’eulx l’un pour l’autre et sur chacune pièce pour le tout de proche en roche, sans que la générale et spéciale hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmans et approuvans l’un l’autre, pouvoir et puissance audit acquéreur d’en faire déclarer particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’avertir toutefois et quantes etc ; la présente vente faite pour et moyennant la somme de 2 000 livres tz … ; fait et passé audit Angers en présence de Me Denis Anceaulme

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Arthus de Cossé envoie Mathurin Goupil régler pour lui quelques créanciers en Anjou, 1581

Artus de Cossé est fils naturel de Charles 1er, comte de Brissac, maréchal de France, légitimé en 1571 et nommé évêque de Coutances.

exercice de paléographie niveau ★★★★★
lisez d’abord les vues avant d’aller voir ma retranscription.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 22 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Mathurin Goupil marchand demeurant au bourg de … pays du Lougudnoys soubzmectant confesse que la somme de 1 500 escuz qui feut ce jour d’huy par luy représentée davant noble homme Guy de Lesrat conseiller du roy notre sire président et lieutenant général d’Anjou Angiers et distribuée en l’acquit de missire Jehan de Villeneufve sieur dudit lieu à James Martin marchand … à François Delafoys Jehan Avril (blanc) Lymet et (blanc) Chevrye veufve de deffunt (blanc) Courbefosse créanciers dudit de Villeneufve et aucuns d’iceulx à ce qu’il fut fait saisir et arrester ladite somme entre les mains dudit Goupil à estre baillée et fournye à Me Jehan Morineau … sieur de la Garde des deniers de missire Arthus de Cossé sieur de Constances comme ledit Morineau à ce présent a dit et déclaré par davant nous et que ladite somme de 1 500 escuz ledit Goupil n’en a fourni ne baillé aucune chose ains qu’il a seulement assisté de son nom audit sieur de Constances comme il a recogneu et confessé par devant nous ainsi qu’il a dit avoir contre lettre dudit sieur de Coustances de l’acquit de ladite somme tellement que ledit Gouppil n’a prétendu ne prétend aucuns droits en ladite somme de 1 500 escuz … au profit dudit sieur des Coustances … la contre lettre qu’il a luy rendant par ledit sieur de Coustances son obligation qu’il a baillée audit sieur de Villeneufve … du procès verbal de la distribution … qui fut faite le jour d’hier par davant ledit sieur président , et acquitant ledit Goupil de lettres de procuration que ledit de Villeneufve a …, auxquelles choses susdites tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Morineau en présence de Me Macé Germon praticien en cour laye et Nicolas Avril marchand demeurant à … tesmoings

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René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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Au temps où Brissac était Braichessac, voici René de Cossé et Charlotte Gouffier, 1518

    Je ne suis parvenue à déchiffrer le nom de la femme de Laurent. Voici donc toute la page de cet acte abimé par l’eau et les vers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1518 en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble et puissant messire René de Cossé chevalier seigneur de Braichessac premier pannetier et grand faulconnier de France gouverneur d’Anjou et du Maine tant en son nom que pour et au nom de dame Charlotte Gouffier son espouse d’une part, et noble homme maistre Philippe Laurens docteur en médecine sieur de la Salmonière conseiller ordinaire de la reine, et maistre René Quentin licencié ès loix au nom et comme procureur especial de damoiselle Simone Auvroy ? femme et espouse dudit Laurans … a ce jourd’huy en faisant ces présentes fait apparoir de ses lettres de procuration especiale laquelle sera attachée aec la grosse des présentes pour ledit de Cossé soy estably de ladite cour deument soubmis eulx etc et chacun d’eulx esdits noms et qualités leurs hoirs etc et ledit procureur leurs biens et choses de ladite procuration ou pouvoir etc confesse que pour assoupir et mettre fin aux procès questions et différents … meuz et pendant entre ledit de Cossé et sa femme d’une part, et ledit Laurens et sa femme d’autre ils ont fait et par ces présentes font les transactions accords conventions et permutations cy après c’est à savoir que ledit de Cossé a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cède délaisse et transporte audit Laurens et sa femme lequel Laurens et ledit procureur de sa femme ont pris et accepté pour ledit Laurens et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 300 livres tournois de rente que ledit de Cossé acquist autrefois du sieur Savary escuier sieur de la Crillanière père de ladite … par une part, et la somme de 100 livres tz aussi de rente que ledit de Cossé a acquis de noble homme Jacques Audebault qui icelle rente avoit acquise dudit René Savary sur tous et chacuns les biens et choses dudit René savoir selon et ainsi que est contenu ès lettres de constitution sur ce faites aussi a cédé ledit de Cossé et par ces présentes cède et délaisse ledit de Cossé audit Laurens et sa femme leurs hoirs et ayans cause …
(encore 3 pages délavées et peu lisibles)

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François de Rohan engage 2 seigneuries, Thouarcé 1549

pour 20 000 livres, et c’est Artus de Cossé qui acquiert ainsi ces seigneuries.
Pour une telle somme, le nombre de pièces est élevé, et varié, et je m’étonne encore de la phrase habituelle concernant la grâce qui prévoit que le réméré sera fait avec les mêmes espèces.
Vous allez voir que la variété est encore une fois très grande des espèces ayant cours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably révérend père en Dieu maistre Jehan Du Mar abbé commandataire de Sainct Thierry en Vermandoys doyen de d’Angers (sic,mais le notaire a manidestement omis un terme) demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de hault et puissant messire Françoys de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du château du Loir gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et son lieutenant général en ses pays duché de Bretaigne ainsi que ledit sieur estably a fait aparoir par lettres de procuration passées à Lyon le 30 juillet 1547 signées Françoys de Rohan et scellées sur double queue de cire rouge l’original desquelles est demeuré ès mains dudit estably à la charge de la représenter à l’achacteur cy après nommé toutefoys que mestier sera
soubzmectant ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sadite procuration etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à noble et puissant Artus de Cossé seigneur de Gonord gentilhomme de la chambre du roy notre dire demourant audit lieu de Gonord en la personne de honorable homme maistre Nicolas Le Bigot licencié ès loix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné au nom dudit de Cossé et lequel Le Bigot a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par cesdites présentes pour ledit de Cossé absent et pour ses hoirs etc
la chastellenye terre fiefs seigneuries domaines et appartenances de Gilbourg en la paroisse de Faye sous Thouarcé avecques la terre fyef et seigneurie domaines et appartenances du Mesnil en la paroisse de Thouarcé
tout ainsi que lesdites terres et seigneuries de Gilbourg et du Mesnil se poursuivent et comportent tant en fyefs seigneuries et droits seigneuriaux justices juridictions cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjectz que en domaines mestairyes clouseryes garennes estangs moullins fuyes terres labourables et non labourables vignes prés pastures landes boys marmantaulx et taillables que autres compositions appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries et comme ledit seigneur de Gyé ses gens fermiers receveurs et entremecteurs autres pour et et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues possédes et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses tenues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie de Gilbourg à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou et ladite seigneurie de Mesnil de ladite chastellenye de Gillebourg soubz l’hommaige deu pour raison de ladite chastellenye de Gillebourg, chargées des cens renets et debvoirs deuz et accoustumés estre poyés pout toutes choses vendues (3 mots illisibles en marge)
lesquelles choses vendues et transportées comme dit est ledit révérend audit nom et qualité a déclaré promys et asseuré valoir audit seigneur de Gonoard ses hoirs etc la somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduytes et où elles ne seroient de ladite valeur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit révérend audit nom bailler et parfournir audit seigneur de Gonord des autres héritages dudit seigneur de Gyé de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 000 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz des propres deniers dudit seigneur de Gonord ainsi que ledit Lebigot stipulant susdit a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous en 8 187 escuz d’or au merc du sol bons et de poids, 221 escuz couronne, 33 nobles roze, 9 portugaises, 41 vieulx escuz, 36 ducatz, 2 layons ? , 13 royaulx, 9 angelots, 13 demy escuz sol, 18 philipes, et 5 karolers de Flandres le tout d’or et le surplus en monnaie de tresains et douzains bons et de poids à présent ayant cours, tellement que d’icelle dite somme ledit révérend audit nom s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit seigneur de Gonord ledit Lebigot et tous autres
et laquelle vendition faisant a ledit révérend audit nom retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes pour ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Lebigot pour ledit seigneur de Gonord de pouvoir par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en 4 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit seigneur de Gonord ses hoirs etc ladite somme de 20 000 livres tz en pareilles espèces que dessus avecques tous autres loyaulx coustements
dedans la fin de laquelle grâce a promys et promet doibt et demeure ledit révérend audit nom tenu bailler et livrer audit seigneur de Gonord les papiers censifs adveuz remembrements déclarations et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a ledit révérend audit nom promys et promect doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Gyé et le faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement et accomplissement de tout le contenu de ces présentes et en bailler audit seigneur de Gonord lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le 1er juillet prochainement venant à pareille peine que dessus ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit seigneur de Gonord amende etc oblige ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Jacques Surguyn licencié ès loyx demourant Angers tesmoings etc
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit révérend les jour et an susdits

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