Renée de Cevillé et René de Dieusie son époux se retournent contre René Cevillé leur frère car il n’ont touché que 10 000 livres !

ils prétendent qu’il avaient droit à une somme bien plus élevée ! Ils nomment donc des avocats arbitres pour examiner leurs pièces justificatives.
Ce type de procédure est fréquent et ici il a le mérite d’être initié bien avant d’entreprendre les poursuites devant le tribunal, ce qui va leur éviter des frais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René de Dieusie escuyer sieur de la Pommeraye tant en son nom que soi faisant fort de demoiselle Renée de Cevillé sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir entre nos mains lettres d’obligation vallables o les renonciations requises dans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’eux oles renonciations au bénéfice de division demeurant en la maison seigneuriale de Dieusie paroisse de ste James près Segré d’une part, et noble homme René de Cevillé frère de ladite demoiselle de Cevillé demeurant en sa maison de Cevillé paroisse de Chastelais d’autre part, lesquels sur ce que ledit de Dieusie auroit obtenu lettres de restitution pour estre relever de la clause de leur contrat de mariage passé devant Lefaucheux notaire le 10 février 1672 … ladite dame de Dieusie s’est contentée de la somme de 10 000 livres qu’ils ne croient estre suffisants pour la satisfaire prétendant que par une rédition du compte de sa tutelle naturelle ledit sieur de Cevillé leur serait redebvable d’une somme bien plus considérable, ont compromis de Me Florant Janvray et Jean Jacques Foussier advocats au siège présidial de cette ville pour arbitrer et les juger sans aucune formalité et procédure, sur le mémoire et pièces qu’ils mettront entre leurs mains sinon qu’ils y trouvassent des difficultés qui ne puissent estre jugées que par ledit un compte et qu’ils en eussent les droits sur les pièces qui leur seront représentées, auquel cas ils pourront ordonner que compte sera rendu en la forme ordinaire dans 2 mois après la sentence interlocutoire qu’ils rendront 15 jours après que lesdits mémoires et pièces leur auront esté mises entre leurs mains et audit cas qu’ils jugeassent qu’il y eust nécessité rendre ledit compte ils y mettront leur jugement et marge par apostés ? et sentence de closture pour éviter la peine qu’il y audoit de dresser des impugnements contre les arbitres et de fournir de soustenance par lesdits leurs avocats seront … pour dire de vive voix lesdits impugnements et soustenances en quoi lesdites parties ont dérogé … et au cas que les susdits arbitres ne puissent statuer sur les difficultés qu’ils rencontreront lesdites parties ont convenu de Me Anthoine Gaste aussi advocat audit siège pour sa supernuméraire, au jugement desquels arbitres et supernuméraire en cas qu’il y fut appellé lesdites parties ont promis d’estre et obéir ainsi que s’il en avoir esté jugé par nosseigneurs de la cour de parlement à peine de la somme de 300 livres de peine commise au payement de laquelle ils ont cnsenti estre contraints en vertu des présentes par voie de justice deue et raisonnable … et ont esleu domicile scavoir ledit de Dieusie esdits noms en la maison de Me François Drouault praticien … et ledit de Cevillé de Me Gilles Chaillou aussi praticien sise rue du Collège neufve paroisse st Maurille le tout de cette ville pour recevoir ladite sentence et de nous notaire pour greffier, et pour l’exécution des présentes lesdites parties nous mettrons dans le temps de 8 jours prochains es mains de nous notaire les pièces justificatives de leurs demandes … »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de René de Champagné et Jeanne de Dieusie, Sainte Gemmes d’Andigné 1612

le même jour que sa soeur avec le frère de Jeanne de Dieusie. Cet autre contrat de mariage est déjà sur mon blog, et vous pouvez donc les comparer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse

    ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
    Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
    Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter

ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz

    ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus

et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,

    en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres

comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver

    ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours

et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Carnet mondain à Marans : contrat de mariage de Dieusie et de Champagné, 1612

La liste des contrats de mariages est classée par valeur de la dot, sur la page ci-contre (voir colonne de droite)
ou bien vous pouvez les faire défiler en prenant la catérogie CONTRAT DE MARIAGES dans la fenêtre CATEGORIE ci-contre. Enfin, vous pouvez cliquez un TAG ci-dessous sur un nom de famille ou commune etc…

château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite
château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Dieusie escuyer sieur de Vaussaine fils aîné de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jamme près Segré d’une part,
et de damoiselle Barbe de Champagné fille de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie paroisse de Marans d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pacitons et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit René de Dieusie et ladite de Champagné du vouloir autorité et consentement dudit sieur et damoiselle leur père et mère et de René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraie frère aîné de ladite de Champagné et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage et pour la légale légitime de ladite Barbe de Champagné tant de la succession escheue dudit défunt de Champagné son père que de défunte damoiselle Jehanne de Champagné sa tante et de celle à eschoir de ladite de Vrigny sa mère, icelle de Vrigny et ledit de Champagné son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour, ont donné et délaissé donnent et délaissent à ladite Barbe de Champagné le lieu domaine et appartenances de la Haye paroisse de Saint Martin du Bois ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, et comme il appartenait audit défunt sieur de la Pommeraie avec les meubles et bestiaux y estant, sans rien en excepter retenir ne réserver
et la somme de 2 000 livres tournois payable par ledit René de Champagné à ladite Barbe sa sœur après le décès de ladite de Vrigny leur mère, duquel lieu de la Haye et de ladite somme de 2 000 livres ledit de Dieusie et ladite de Champagné sa future espouse se sont contentés et contentent pour la légitime part et portion héréditaire des successions échues et à échoir, auxquelles ils ont expréssement renoncé et renoncent pour et au profit dudit sieur de la Pommeraie ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que iceluy sieur de la Pommeraie et ladite de Vrigny sa mère ont promis acquiter et décharger lesdits futurs espoux de toutes debtes passicves si aulcunes estoient deues et créées soit par ledit défunt sieur de la Pommeraie ou ladite de Vrigny, en sorte que ledit lieu de la Haye et ladite somme de 2 000 livres tournois demeure franche et quite et déchargée de toutes choses fors ledit lieu pour l’advenir des obéissances féodales cens rentes anciens et accoustumés qu’il peut debvoir,
rémérable ledit lieu si bon semble audit de Champagné dans 9 ans en payant et refondant auxdits futures conjoints la somme de 2 500 livres tz en un seul et entier paiement
ledit lieu revenant à la somme de 5 000 livres tz bastiments et améliorations y estant faites

    j’avoue que ce passage est peu compréhensible ! si il vaut 2 500 livres, ce qui semble un prix correct, il ne vaut pas 5 000 car je n’ai jamais vu à cette époque une telle somme pour une métairie. Le passage est d’autant moins compréhensible que Serezin y a mis des tas de ratures et et renvois en marge, et que le fil de son discours est non seulement difficile à suivre mais parfois totalement impossible de faire mieux ! Je me demande même parfois comment Serezin s’y retrouvait lui-même.

laquelle somme de 2 500 livres en cas de réméré les 2 500 livres estant receues, et les 2 000 livres, ledit futur espoux devra mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Champagné future espouse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait ne puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué rente à ladite future espouse ce acceptante à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens propres présents et advenir, laquelle rente ils demeurent solidairement tenus admortir 3 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 500 livres
comme aussi en faveur dudit mariage ledit sieur de Dieusie et ladite de Pincé son espouse de luy autorisée ont donné et donnent audit sieur leur fils en advancement de droit successif le lieu et métaire de la Golterie et la closerie de la Saullaie paroisse de Brain sur Longuenée, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, leurs appartenances et dépendances, avec les meubles et bestiaulx y estant aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés pour l’advenir, d’autant que lesdits et de la Saulaye sont les propres de la dite de Pincé a esté par express convenu et accordé qu’en qu’a qu’elle survive ledit sieur de Dieusie son mari, qu’elle se récompensera et remplassera sur ladite terre de Dieusie et de proche en proche de la valeur de la moitié desdits lieux sans diminution de son douaire
comme aussi a esté accordé qu’en cas que ladite future espouse survive ledit futur espoux, qu’elle ne pourra prétendre auclun douaire sur les biens desdits sieur et damoiselle de Dieusie pendant leur vivant, à quoi elle a renoncé et renonce
et toutefois cas de douaire advenant et qu’il n’y ait aucuns enfants survivants desdits futurs espoux jouira ladite future espouse pour le tout desdits lieux de la Golterie et la Saulaie pour ses droits de douaire et mi douaire, et le décès desdits sieur et damoiselle de Dieusie advenu, lequel elle aura son douaire suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent les dites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusie située au carrefour de la Chenye à ce présent Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière et de Sermont, messire René d’Andigné sieur de d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Feuvières ?, Claude de Caignon escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Seuron, Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querra, Pierre Boys escuyer sieur de la Gautrie, gentilhomme de la maison du roy, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie, Me François Foussier sieur de advocats

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bonaventure de Dieusie emprunte 300 livres à Françoise Lusson, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1620

Il a manifestement de très bons rapports avec Jean Fayau qui est ici son caution, mais sans contre-lettre apparente.
Jean Fayau se pare d’un titre qui me surprend, car je doute qu’il ait été noble. Si vous avez des preuves de noblesse, merci de les exposer ici.

Dans les créations de rente obligataire, il est toujours précisé que la rente sera payé à tel endroit, mais je me suis toujours étonnée du manque précision de l’adresse d’une part, et du cas de déménagement ou succession de l’acquéreur. Et bien ici, nous avons la réponse. Françoise Lusson, l’acquéresse, est célibataire au moment où elle prête, et demeure à Angers, mais 3 ans plus tard, elle est mariée à Montjean-sur-Loire. Heureusement, Bonaventure de Dieusie amortit la rente et n’aura pas à aller payer à Montjean.

Enfin, il est surprenant de constater que lors de la création de la rente en 1620 Françoise Lusson n’a pas signé, alors que 3 ans plus tard, elle a une magnifique signature sur la procuration qu’elle donne à son mari pour aller encaisser les 300 livres. Décidément, ces signatures absentes ou présentes, sont parfois un mystère. On pourrait supposer que la jeune fille était en train d’apprendre, car souvent les filles apprenaient fort tard à écrire, et c’était bien qu’elles apprennent dans les milieux possédant des biens, car alors elles pouvaient seconder leur mari, et le remplacer s’il décède avant elle, et gérer alors les biens des enfants en tutrice vraiement opérationnelle.
Je dirais donc qu’ici, je suppose Françoise Lusson, jeune fille en train d’apprendre à écrire.

Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite
Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Bonadventure de Dieusye escuyer sieur de la Giraudière demeurant en se maison seigneuriale de Cermont paroisse Ste Jame près Segré,
et Jehan Faiau escuyer sieur de la Melletaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Martin
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste fille Françoise Lusson demeurante en ceste ville paroisse Saint Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 18 juillet, le premier paiement commançant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promectant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse,
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (procuration de Françoise Lusson 3 ans plus tard, mariée à Montjean) : Le 4 avril 1623 avant midy, devant nous Jean Guybeles notaire de la baronnie de Montjean, fut présente et personnellement establie honorable femme Françoise Lusson femme séparée d’honorable homme Me René Delanoe à ce présent de sondit mary deuement et suffisament octorisée (eh oui ! elle est autorisée !) par devant nous quant à ce, laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait, nomme créé et constitué ledit René Delanoe son mary son procureur général o puissance de susbtituer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir et bailler quittance tant en son nom privé que au nom de ladite constituante de la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente à elle deue par Bonaventure de Dieuzye escuyer sieur de la Giraudière et Jean Fayau aussi escuyer sieur de la Melletaie par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 18 juillet 1620 et recepvoir pareillement desdits de Dieusie et Fayau ou l’ung d’eux les arréraiges eschus de ladite rente et en baille pareillement quittance vallable tant desdits arrérages de ladite somme que principal etc promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au rivage dudit Montjean en présence de honeste homme Julien Simon sieur de la Ruette et Bonaventure Gontard demeurant audit Montjean

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyer la belle signature de Françoise Lusson en 1623.

PS (amortissement 3 ans plus tard) : et le vendredi 7 avril 1623 après midy par devant nous susdit fut présent et personnellement estably René Delanoe marchand demeurant à Montjean mari de l’acquéresse, lequel a confessé avoir eu et receu contant au vue de nous dudit sieur de la Giraudière et de ses deniers par les mains dudit Fayau et en sa décharge, la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente et la somme de 12 livres 10 sols pour les arrérages qui restoient à payer …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.