Pierre Du Bellay cèdde à Mathurin de Goheau des droits de poursuite, 1612

je suppose que Pierre Du Bellay vivait plus souvent à Paris qu’en Anjou, et que Mathurin de Goheau au contraire résidait plus régulièrement en Anjou, et qu’il lui était donc plus facile d’aller exercer des pressions sur le débiteur, telles que menaces de saisies etc…
Et je suppose aussi que les deux personnages avaient coutume de se rendre des services mutuels.
Car acheter une dette à ses risques et périls me semble peu facile, à moins que l’histoire ne démontre que cela finissait toujours bien pour l’acquéreur !

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1612 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Raguin Souje etc capitaine de l’armée des compagnies des gardes de sa majesté estant de présent en ceste ville, lequel a confessé avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly ce acceptant les frais et despens esquels Louys Regnaud est condempné vers ledit seigneur de la Courbe par sentence donnée de messieurs de la Table de Marbre à Paris

    juridiction d’exception qui contrôle, surveille et juge tout ce qui relève de l’exploitation des forêts, la chasse et la pêche

le (blanc) et autres faits en exécution d’icelle jusques à huy pour par ledit sieur de la Brossardière en faire poursuite et s’en faire payer à l’encontre dudit Regnaud ainsi que ledit sieur de la Courbe eust peu et pourroit faire mesmes soustenir à ses despens périls et fortunes contre l’appel que ledit Regnaud a interjeté de ladite sentence et à cest effet ledit sieur de la Courbe l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout sans aulcun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Courbe ne qu’il soit tenu luy fournir aulcunes pieczes ains ledit sieur de la Brossardière en fera et disposera à ses despens périls et fortunes comme dit est sans rep… encores que par arrest ladite sentence fust infirmée ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit,
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 450 livres tz que ledit sieur de la Brossardière aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis paier audit sieur de la Courbe en ceste ville d’Angers dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Brossardière à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant à Angers tesmoings

  • le paiement effectué bien tardivement !!!
  • PS : Ledit de Goheau a paié en mains de nous Deille notaire royal à Angers pour ledit sieur de la Courbe Du Bellay la somme de 450 livres … le 27 septembre 1613

      il aurait dû payer le 24 juin 1613, et il a quelques mois de retard. Sans doute a-t-il tout bonnement attendu d’être lui-même entré dans les fonds ?

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    Catherine Lemaire veuve Duchesne traite avec Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1607

    au sujet du bail à ferme de Michel Gratien, dont Mathurin de Goheau est caution. Je suppose qu’il s’agit de la Haute et Basse Favrie, mais cela n’est pas clairement exprimé dans cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 septembre 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoyselle Catherine Lemaire veuve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurant au lieu de Livetière paroisse de Daumeray d’une part, et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nulle paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit c’est à savoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheues 2 années quoy que soit escheu à la Toussaint prochaine, auquel bail ledit Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent
    et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quites de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somem de 38 livres qui restent au dit de Goheau de la somme de 138 livres qu’elle luy debvoit par ceddulle et argent presté à elle et son fils à la prière de ladite Lemaire que pour marchandie qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus monant 100 livres au contrat de ce jour passé par nous
    et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire ladite ceddulle et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quites du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de bled seille deuz par chacunes desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté paiés comme ledit de Goheau a dit et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à cet effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantaige fors de leur fait dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoings

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    Mathurin de Goheau fait le réméré d’un pré, sur les parents de Louis Girardière, Sainte Gemmes d’Andigné 1610

    Il y a beaucoup de Girardière à Sainte Gemmes, mais je ne suis pas parvenue à ce jour à les rattacher avec mes Girardière, qui vivent à Chambellay à la même époque, et qui sont de milieu et signatures semblables.
    Et comme chacun sait, les registres paroissiaux de Sainte Gemmes sont plus que lacunaires !!!

    Il est assez rare de trouver les rémérés dans les actes, et ici il semble y avoir eu jugement. Et vous allez voir en fin d’acte que ni de Goheau, ni Girardière ne sont satisfaits de ce réméré, et ils veulent poursuivre en justice l’un contre l’autre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 10 mai 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Louys Girardière demeurant au bourg de ste James près Segré, au nom et comme procureur et soy faisait fort de Jehanne Loyau sa mère veufve feu Me Jehan Girardière, prometant luy faire ratiffier ces présentes dedans huitaine à peine etc ces présentes néanmoins etc
    lequel audit nom deument soubzmis etc confesse avoir eu et receu contant en notre présence de Mathurin de Goheau escuier sieur de la Brissardière et de Nuilly et de ses deniers la somme de 800 livres

      on lit clairement « huit » ici, mais ci-dessous vous allez voir que c’est « trois » et je pense que la valeur vraie du pré était bien 300 lvires qui est plus plausible

    en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit pour la recousse du pré Bruault engagé audit deffunt père dudit estably et à ladite Loyau par Claude d’Huille escuyer sieur des Macelots et sa femme par contrat passé par Guemats notaire à Segré le 18 mai 1604 et et sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 9 janvier dernier, et 48 livres ung sol 6 deniers pour les intérests et despens adjugés par ladite sentence et taxés par exécutoire du 18 de ce mois desquelles sommes de 300 livres par une part et 48 livres ung sol 6 deniers par autre ledit Girardière audit nom se tient contant et en quite ledit de Goheau et ledit pré bien et deument rescoussé et ledit de Goheau subrogé en l’hypothèque et droits dudit Girardière pour en jouir ledit de Goheau et sa femme ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes sans garantaige éviction ne restitution de deniers de la part dudit Girardière audit nom fors de son fait, et pour tout garantaige a présentement donné audit de Goheau la grosse dudit contrat procédures et sentence et promis luy fournir ledit exécutoire avecq la ratiffication de sadite mère, prometant ledit de Scepeaux ayder ledit Girardière de ladite sentence si besoing
    et a iceluy de Goheau protesté poursuivre ladite Loyau affin de faire baisser ledit prix et ledit Girardière a aussi protesté de s’en déffendre etc obligent etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoings

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    Comptes de Mathurin de Goheau sur ses baux à ferme, Le Bourg-d’Iré 1607

    ce personnage de la famille Goheau avait pris l’habitude d’écrire son nom DE GOHEAU, et en voici encore une preuve.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 septembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Catherine Lemaire veufve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurante au lieu de la Linetière paroisse de Daumeray d’une part
    et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nuillé paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladicte cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit
    c’est à scavoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheus deux années quoy que soit escheu à la Toussaintz prochaine, auquel bail ledit de Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quictes de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somme de 38 lives qui restent audit de Goheau de la somme de six vingt dix huit livres (soit 138 livres) qu’elle luy debvoir par cédules et argent presté à ele et son filz à la prière de ladite Lemaire, que pour marchandise qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus montant 100 livres entré au contract de ce jour passé par nous et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire lesdites cédules et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quictes du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de blé seille deuz par chacune desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté payés comme ledit de Goheau a dict et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à ceste effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantage fors de leur faict
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Bernier clercs tesmoins

  • acte suivant
  • Le 17 avril 1608 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuillé y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
    et Jehan du Boullay escuyer sieur de Lojardière demeurant ordinairement avecq hault et puissant messire Jehan Papin baron du Pont Callec seigneur de la Theninière et son procureur spécial par procuration passée par Doudrot notaire de la cour et sénéchaussée de Ploermel le 5 décembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
    lesquels deument establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir en exécution de la transaction passée par Bardin cy devant notaire royal en ceste ville et arrest définitif donné en parlement le 23 décembre 1602 en conséquence de ladite transaction du dernier avril 1601 et escript enforme de quitance et promesse dudit sursis ladite transaction du 20 dudit mois de décembre 1602 compté et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que au moyen de la promesse faite par ledit escript endossé sur ladite transaction du dit 20 décembre 1602 d’acquiter ledit sieur de la Brossardière vers Mathurin ? (pli illisible) Perigault sieur de Beauschesne héritier de deffuncte Françoise Perigault dame de la Pasquere quoy que soit vers noble homme Pierre de la Guette conseiller du roy président en sa cour de parlement de Bretagne ayant ses droits de la somme de 1 200 livres tz et intérests à la raison adjugée audit Perigault resta seulement du principal porté par ladite transaction et arrest la somme de 584 livres 3 sols qui auroient couru à intérests au denier quinze suyvant ladite transaction et arrest jusques au 22 septembre 1605 revenant lesdits intérests à 108 livres
    et oultre est deu audit de Goheau la somme de huit vingt sept livres 2 sols de despens taxés contre ledit Papin par exécutoire de la cour du 2 janvier 1603 lesdits intérests et despens revenant à 275 livres 2 sols, laquelle déduite sur la somme de 500 livres que ledit Goheau avoit receu par les mains du sieur Coustard marchand Angers des deniers de Guillaume et René les Terriens fermiers de ladite terre de la Theminière et Gesté ledit 22 septembre 1605 resta à déduire sur ladite somme de 584 livres 3 sols de principal 224 livres 18 sols
    tellement que de ladite somme principale de 584 livres 3 sols reste la somme de 359 livres 5 sols et interests d’icelle à la dite raison du denier quinze depuis le dit 22 septembre 1605 jusques huy revenant à 60 livres
    partant est deu audit de Goheau 100 livres qu’il a assuré avoir baillé audit sieur de la Guette dès le mois de febvrier 1606 …

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    Transaction entre Anne Percault et Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1612

    ils ont fait devant notaire un compte ensemble, mais Anne Percault y a omis un point important et tente de révoquer ce premier compte. Nous ignorons ici à quel titre ils sont en affaire ensemble car à aucun moment il n’est question de ferme.
    Mais pas rancuniers envers le notaire qui avait établi avec eux le premier compte ils passent cette transaction devant lui, non sans avoir eu recours aux conseils de leurs avocats et amis. Les avocats sont toujours qualifiés de « conseils », dans ces transactions. Ceci me rappelle que l’an passé à propos d’un différend important dans une famille actuelle peu pauvre, leurs avocats respectifs étaient tout sauf conseil, et par conséquent mettaient de l’huile sur le feu au lieu de l’éteindre. Puis finalement cette famille a eu recours précisément à un avocat spécialité dans le conseil.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 octobre 1612 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et pendants par devant messieurs les lieutenants généraux et gens tenant le siège présidial Angers entre damoyselle Anne Percault femme séparée de biens d’avecq Guillaume Duchesne escuyer sieur de la Tritière son mary et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse à l’entherinement de lettre royaulx par elle obtenues en la chancelerie du roy notre sire à Paris le 17 aoust dernier
    et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière déffendeur
    touchant ce que ladite demanderesse disoit que en l’absence de sondit mary estant assistant de conseil le déffendeur l’auroit fait comparoir par devant Deille notaire royal en ceste ville le 30 novembre 1611 et consentir ung compte par lequel il la rend redevable de la somme de 800 livres nonobstant qu’il deut à ladite demanderesse plus de 850 livres de ventes et issues des contrats d’acquests par luy faits des terres de la Baudouynaie Solluveraye de la Jubaudière et de la Babine mentionnez par ledit compte eu égard au prix de celuy de la Baudouinaye et choses en dépendantes qui est de 6 600 livres et que la plus grand part en est tenue du fief et seigneurie de la Vixeulle à ladite demanderesse appartenant
    de sorte que lesdites ventes et issues eussent esté ordonnées comme il estoit préalable et raisonnable elle n’eust peu estre tenue vers ledit deffendeur au plus que de la somme de 300 livres,
    tellement qu’elle auroit esté grandement desceue et trompée audit compte occasion qu’elle avoit obtenu lesdites lettres d’entherinement desquelles elle concluoit et en ce faisant que les partyes fussent remises en tel estat qu’elles estoient avant ledit compte offrant tenir compte audit déffendeur d’entherinner et raporter revenant à 1 037 livres 2 sols 6 deniers et luy en faire payement et en cas de prisée demande despens sauf à ladite demanderesse a se pourvoir pour lesdites ventes et issues contre ledit deffenceur ainsi qu’elle verra
    à quoy estoit dict que ladite demanderesse n’estoit recevable en sesdites demandes attendu la nature de la chose dont elle se plainct car quand elle luy auroyt fait don entier desdites ventes et issues dès le 1er février comme lesdits seigneurs de fief le font ordinairement quoi que soit de la plus grande partye encores qu’elle ne luy en ait que environ du tiers ayant egard à l’assistance qu’il luy avoit rendue et intérests qu’il avoir paiez des deniers par luy empruntez pour luy bailler et de la somme de 97 livres qui n’avoir esté comprinse audit compte et que à ce moyen elle luy debvoit et dont il luy avoit rendu la promesse sepuis ledit compte en faveur d’icelle encores qu’il ne le deust et n’y fust obligé comme déduction apparente sur les deniers dont elle est vers luy redevable comme il se justifie par la lecture du compte
    aussi qu’il estoit tenu donner lesdites ventes de la Baudouynnaie nonobstant le jugement que la demanderesse en avoir fait donner par ce qu’il n’est demeuré seigneur de ladite terre y aiant en enchère relevé de 1 000 livres par-dessus le prix dudit contrat dont n’a encores esté fait adjudication
    partant concluoit à ce qu’il fust débouté de l’effet et entherinement d’icelles lettres et mesmes luy paier dans Nouel prochain ladite somme de 800 livres en quoy elle luy demeure redevable par ledit compte et luy déclare quite desdites ventes et issues mesmes subject pour autre et reprandre celles dudit contract de la Baudouinaye qu moyen qu’il n’en demeurast adjudicatif et ce à commencer de ladite somme de 630 livres prix dudit contrat en tout et pour tout qu’il y en a de ternues et mouvantes dudit fief de la Viseulle et ce qui en dépent
    réplicquant ladite Percault qu’elle n’est tenue de la gratification des ventes et issues sinon que en sa volonté mais que la considération du déffendeur des assistances la portoit à quelque remise qui ne debvoit estre néanmoings à ce qu’il auroit voullu tirer d’elle par ledit compte en quoy elle estoit très et excessivement trompée nonobstant la déduciton de quelque partie de ce qu’elle luy debvoit et des 97 livres dont il se plaint
    que à la vérité elle recognoissoit luy debvoir outre les sommes mentionnées par ledit compte et que ledit déffendeur luy paie ladite somme de 1 037 livres 2 sols 6 deniers estant remise de ses droits desdites ventes et joint son offre proteste en ses conclusions
    alléguant lesdites parties plusieurs autres faicts raisons et moyens tendant à procès auxquels par l’advis de leurs conseils et de leurs amys ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
    pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis ladite Percault femme séparée de biens d’avecq ledit Duchesne escuyer sieur de la Viltière son mary et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par son dit mary à ce présent, autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu seigneurial de la Viceulle paroisse du Bourg d’iré d’une part et ledit de Goheau aussi escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly demeurant audit lieu de la Baudouynaie paroisse de Saincte Jame près Segré d’autre part
    lesquels confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que sur ladite somme de 800 livres dont ladite Percault est redebvable vers ledit de Goheau par ledit compte et accord dudit 30 novembre 1611 demeure déduite à ladite Percault la somme de 200 livres, de sorte qu’elle demeure seulement redevable audit de Goheau de la somme de 600 livres et elle encores quite de ladite somme de 97 livres demeurée dudit compte
    laquelle somme de 600 livres elle s’est obligée paier audit de Goheau dans le jour et feste de Nouel que l’on contera 1613 sans invocaiton d’hypothèque mesme de celuy de l’obligaiton su 7 juillet 1608 mentionnée par ledit compte qui demeure audit de Goheau à concurrence de ladite somme de 600 livres et jusques à l’entier payement d’icelle
    et au moyen de ce demeure ledit de Goheau quite desdites rentes et issues desdits contrats cy dessus mentionnés, mesmes de celles de ladite terre de la Baudouynière soit qu’elles sont acquises par le moyen d’un contrat ou le seront par l’adjudication qui s’en fera jusques à la concurrence du prix de 8 000 livres dont au cas qu’il demeure adjudicatif des à présent comme des lors il demeure quite et l’en a ladite Percault quicté
    et où il n’en demeurera adjudicatif luy a dudit froit de ventes et yssues fait cession et transport avecq subrogation et garantage d’icelles et de les fournir et faire valoir pour les autres et reprendre sur l’adjudicatif ainsi qu’il verra et comme ladite Percault pourroit faire le tout en tant et pour tant que desdites choses en a de tenues et mouvantes de ladite terre de la Viceulle à ladite Percault appartenant et en bailler les acquits au cas nécessaires l’a constitué et constitue son procureur irrevocable o pouvoir et puissance
    et au surplus ladite Percault s’est désisté et départie désiste et départ de l’effet et entherinement desdites lettres y a renoncé et renonce et demeurent les parties hors de cour et procès sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et a ladite Percault rendu audit de Goheau lesdites lettres royaulx signées par le conseil Debongard et icelles endossées de Dupillé conseiller date du jour d’hier
    et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ladite Percault a prins et accepté cour et juridiction en ladite sénéchaussée pour y estre traitée et poursuivie comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exceptions déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me René Hamemin sieur de Richebourg advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire
    car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction accords conventions obligations intercessions et ce qui dit est tenir etc dommages obligent etc bien et choses de ladite Percault à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Abraham Challopin escuyer conseiller du roy premier et ancien esleu en l’élection d’Angers, ledit Hamelin sieur de Richebourg, Me Raphael Varice advocats audit siège et Pierre Desmazières praticien tesmoings

    Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et admirez la grande écriture des nobles qui font toute la largeur de la page chacune, alors que la signature de Deille, le notaire, en bas à gauche, disparaît.

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    Inventaire des meubles de Tillon à la requête de Mathurin de Goheau, Angers 1590

    la dame de Grolay, terre noble située à La Salle de Vihiers en Anjou, vivait aussi à Angers, où elle est décédée, et nous y découvrons un intérieur assez simple, même si les meubles de la dame sont en noyer. Ils sont très anciens voire usés. Elle n’a aucune argenterie ou autre objet un peu plus précieux que ceux d’un simple petit bourgeois.
    Les pièces sont définies et au nombre de 3 pièces, dont la cuisine avec un lit. Je pense qu’y dormait la cuisinière, tandis que dans la seconde pièce dormait la fille de chambre, et curieusement son lit est dénommé  » lit de camp « . Je précise mon étonnement, car c’est la première fois que je rencontre cette dénomination s’agissant d’un inventaire aussi ancien.

    Enfin Mathurin de Goheau est ici dénommé « de Goheau », mais n’est pas qualifié d’écuyer. Il faut également remarquer que la défunte est dénommée  » de Tillon  » alors que cette famille est généralement dénommée  » Tillon « , et je me pose donc la question des particularités Angevine vis à vis de la particule « de », qui semble aller et venir.

    L’unique aisance apparente réside dans le nombre de nappes et surtout de serviettes de table. J’avoue après avoir tant dépouillé d’inventaires que les serviettes de toilette semblent inexistantes. Et j’ignore comme on faisait sa toilette, si toutefois on en faisait !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    (Cet acte était plissé et indéfroissable sans l’abimer, aussi les lignes sont le plus souvent non seulement incomplètes mais décalées en fin de ligne, et j’ai fait ce que j’ai pu) Aujourd’huy dernier jour de febvrier l’an 1590 avant midy, par davant nous Jehan Poulain notaire royal Angers a esté fait à la requeste de noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière demeurant audit Angers exécuteur testamentaire de deffuncte damoizelle Franca de Tillon vivante dame du Grolay demeurante audit Angers près l’église des Augustins dudit lieu faict inventaire et prisaige des biens meubles demeurés et trouvés en la maison où est décédée ladite defunct près ladite église des Augustins
    pour lesquels priser et aprétier a ledit de Goheau appellé Martin Prieur marchand demeurant audit Angers
    ledit inventaire et prisaige faict à la conservation des droits qu’il appartiendra, auquel inventaire et prisaige faire avons vacquer et besogner ainsi que s’ensuit :

    En la chambre ou est décédée ladite deffuncte a esté trouvé
    premier une table de boys de noyer faczon de coutones/crutones ? de 4 pieds de long ou environ fermant à clef d’une serrure par dedans estant sur une carye, les pieds tournés à poterye prisée 2 escus et demy
    Item 2 vielles cheres de boys de chesne prisées 7 sols
    Item 6 escabeaux de boys de noyer faitz à pieds tournés prisés ensemble ung escu et demy
    Item une petite chere de boys de noyer garnye de cuyr et de boure et ferrée pour porter des malades prisée 15 sols
    Item ung vieil buffet de boys de noyer garny de deux guichets et deux liettes fermant à clef et ses deux serrures par dedans for vieil et ancien prisé 40 sols
    Item ung charlit de camp ferré à vir de boys de noyer sur lequel charlit y a une couette ung traverslit ung lodier une paillasse une couette de mante verte ung pavillon de droguet garny de ses rideaux prisé le tout ensemble 4 escuz
    lequel lit et charlict cy dessus a esté advoué par la fille de chambre de ladite deffuncte de Tillon
    Item ung autre petit charlit fait en lit de camp fermant à vir, fort vieil et usé, sur lequel charlit y a une couette ung traverslict la couette ensouillée de couetiz avec une vieille couette de tapisserye le tout ensemble prisé 2 escuz et demy (soit 30 sols)
    Item ung grand bahut en faczon de garderobe fort vieille et usée à deux serrures prisé demy escu
    Item ung autre petit vieil bahut fermant à clef prisé 20 sols
    Item ung autre bahut en faczon de demye garderobbe fermant à une serrure presque neuf ferré à bande de fer prisé 2 escuz
    Item une petite paire de landiers de fer à pommette garny chacun de deux railsoulz ? prisés 30 sols
    Item une cramaillère et pelle de fer prisé 10 sols
    Item deux oreillers couverts de chacun deux aouilles prisés ensemble 40 sols

    Dans une autre chambre suivant la précédente
    Premier une table de boys de chesne de 5 pieds de long posée sur deux traiteaux prisée 25 sols
    Item ung petit coffre de boys de chesne garny d’une serrure et dehors auquel y a deux liettes prisé 7 sols
    Item ung buffet de boys de noyer fait à medable garny de deux gru… (pli) et deux liettes fait à doussier fermant à clef et serrure par dedans prisé un escu deux tiers
    Item une petite table ronde de boys de chesne posée sur une chere de mesme boys prisée 17 sols 6 deniers
    Item une vieille paire de landiers à crosse prisés 25 sols

    En la cuisine de ladite maison :
    Une vieille table de boys de chesne posée sur deux vieux traiteaux de mesme boys prisée 5 sols
    Item ung charlict de boys de noyer faict à quenoilles quarlez e à panneaux entre deux montures, sur lequel charlict y a une paillasse une couette ung traverslit deux mantes blanches une vieille courtine de tapisserye avec ung vieil doussier de tapisserye le tout prisé ensemble 4 escuz
    Item ung viel cofre de boys de chesne de 4 pieds de long environ fermant à clef et serrure par dehors prisé 25 sols
    Item ung viel bahut de 3 pieds de long environ fort viel et rompy garny d’une vieille ferrure prisé 15 sols
    Item 3 douzaines de serviettes de toille de réparon prisé le tout ensemble ung escu un tiers
    Item 10 draps de quatre aulnes de toille la pièce ou environ de brin en réparon ainsy qu’ils ont dit prisé ensemble 3 escus un tiers
    Item 4 nappes de 6 aulnes de longueur de toile prisés ensemble ung escu un tiers
    Item 6 petites naptes d’une aulne de long ou environ de toille de brin en réparon prisées ensemble ung escu
    Item 6 pièces des vieille tapisseryes pantes en memes verdures prisées ensemble 2 escuz et demy
    Item une poisle à queue ung poislon une broche de fer prisés ensemble 15 sols
    Item ung grand chandelier avec ung petit autre chandelier de cuyvre prisés ensemble 25 sols
    Item 41 livres d’estain en vaiselle tant creuse que platte prisé 14 sols 6 deniers la livre pour ce 3 escuz 4 sols
    Item une petite marmite de fer, une cuiller de fer, 3 couvercles de cuivre prisés ensemble 10 sols

    Tous lesquels biens meubles cy dessus inventoriés sont demeurez ès lieux et endroits où ils ont esté trouvés en ladite maison où est décédée ladite deffuncte
    faict le présent inventaire ès présence dudit Prieur et de Me Mathurin Ergotier ? praticien en cour laye appellé pour faire ledit inventaire ledit jour et an que dessus

      le notaire n’a fait signer personne

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