Eustache de la Fontaine était noble. Quelle est son ascendance, car aucune base ne la donne ?


Ce baptême à Chazé-Henry (49) le 12 décembre 1640 donne la signature d’Eustache de La Fontaine sous la signature du parrain honnorable homme Jacques Saullin. En Anjou, les innombrables signatures que j’ai étudiées donnent toujours le noble signant

  • avec son prénom en entier et non uniquement la première lettre,
  • sans fioriture alors que les bourgeois ne manquaient pas d’imagination pour s’inventer une fioriture très voyante et parfois très jolie

Cet acte, entre autres, car j’ai des actes notariés avec Eustache de La Fontaine dans mon fonds Allaneau puisqu’il fut le second époux de Nicole Allaneau, atteste de la noblesse d’Eustache de La Fontaine. Je m’étonne ce jour 6 octobre 2023 de ne pas le trouver sur Roglo, et je me demande bien quelle est son ascendance.
Ceci est intéressant pour connaître encore plus que je ne l’ai fait les liens des Allaneau, qui n’étaient pas nobles mais ont eu des liens avec quelques nobles… probablement pour la dot des Allaneaux …

Marie de La Fontaine veuve des Roches vend à Jacques Doisseau une rente de blé, Angers 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz damoiselle Marie de La Fontaine veufve de feu noble homme Martin Des Roches en son vivant sieur de Maupas en la paroisse de Feneu et noble homme Anthoine des Roches fils de ladite damoiselle et dudit deffunt sieur de Maupas et honorable homme et saige maistre Franczois Delaunay licencié en loix sieur de la Porte demourant à Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne Jacques Doisseau marchand drappier demourant à Angers fils de deffunt maistre Charles Doisseau marchand pour luy ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame mi août en la maison dudit achacteur à Angers et aux cousts et mises premier paiement commençant à la feste de Notre Dame mi août prochainement venant
laquelle rente lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ou de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses hritaulx possesisons domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et touteffois et quant bon luy semblera etc et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eux seroit contraint par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges nonobstant ledit premier procès et le plet conteste ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eux ne pourront contester ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillées et nombrées cntentn en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz eun 11 escuz au marc du soleil 7 ducatz et 2 philippins le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite damoiselle de la Fontaine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Camus marchand apothicaire et Jehan Bellanger demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison du Petit prêtre les jour et an susdits

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Nicole Allaneau acquiert la métairie de Livet, La Chapelle Hulin 1636

Elle est l’une des innombrables Allaneau que j’ai étudiés, et vous la trouverez en page 42 des 79 pages de mon étude, comme auparavant veuve de Georges Menant, remariée à Eustache de La Fontaine.
On voit ici que Livet fut donc un patrimoine maternel de Georges Menant son fils du premier lit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Alexandre Mestreau marchand demeurant en la paroisse de Chérancé et Me Nicolas Déan demeurant à La Chapelle sur Oudon,
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent perpétuelement garantir de tous trubles évictions et empeschements quelconques
à damoiselle Nicole Alaneau espouse de Ustache de La Fontaine sieur de la Roussière non commune de biens avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores autorisée par ledit sieur de la Roussière à ce présent pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de La Chapelle Heullin aussi à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lyvet dite paroisse de La Chapelle Heullin en Craonnais ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquit de Messire Anthoine de Montenay chevalier seigneur baron des Garenières et de Vaudevant et dame Marguerite Dugué son espouse par contrat passé par devant Serezin notaire de cette cour le 3 mai 1625, et que Me Pierre Bertran en jouist à présent comme fermier, lequel lieu l’achapteresse dit bien cognoistre, y compris les sepmances que ledit Bertran est tenu relaissé à la fin de son bail, sans rien en réserver, n’entendent néamoins comprendre un lopin de terre qui dépend de la cure ou fabrice de La Chapelle Heullin dont jouist ledit Bertran,
ès fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus et mouvantes aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers anciens et accoustumés qui en son deubz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimet, que ladite achapteresse payera à l’advenir quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour la somme de 1 748 livres sur quoy ladite damoiselle achapteresse à présentement payé auxdits vendeurs 548 livres tz ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et s’en tiennent contant et l’en quitent
et les 1 200 livres restant icelle damoiselle aussi soubzmise soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses bien et sépciale des choses vendues promet et s’oblige leur payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs aux seigneur et dame des Garneucières en la ville de Paris maison de Me Louys Richer procureur au parlement ou autres qu’il leur plaira cy après choisir en ladite ville pour demeurer quites de pareille somme qu’ils leur doibvent par ledit contrat cy dessus passé par ledit Serezin

    je reste sans voix, car je me demande bien comment on pouvait autrefois aller payer une telle somme à Paris, d’autant qu’il s’agit d’une femme.
    J’ignore comment elle a pu procéder.

et cependant et jusques au réel et actuel payement les intérests d’icelle à raison de 75 livres par an à commencer à courrir contre elle du jour et feste de st Martin dernière
aussy qu’elle prendra la ferme desdites choses de l’année courante dont le terme eschera à Pasques prochain
et leur en fournir acquits et descharges vallables toutefois et quantes qu’ils en pourraient estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
faisant lesquels paiement elle demeurera subrogée ès droits actions et hypothèques desdits sieur et dame des Gareucières pour assurance du présent contrat
demeure tenue entretenir ledit bail dudit Bertran passé par Crosnier notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 16 novembre 1633 pendant le temps qui reste à expirer, à ses despens périls et fortunes en sorte que les vendeurs ne soient tenus d’aucuns despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent scavoir lesdits vendeurs au garentage perpétuel desdites choses vendues solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens etc et ladite damoiselle achapteresse à payer elle ses hoirs etc biens choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Mes René Allain et Jehan Raveneau clercs à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (vente des bestiaux le même jour sur autre acte joint au précédent, pour la somme de 252 livres)

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