René de La Jaille et Madelaine de Montgomery son espouse font le réméré d’une métairie : Saint Martin du Bois 1531

La Jaille est située à Noëllet commune que j’ai beaucoup étudiée pour y avoir des ascendants, entre autres les Jallot. Et sur mes pages de Noëllet, vous avez même des cartes postales, des relevés de BMS etc…

Enfin, la famille de Montgomery a alors une branche en France, ce qu’il convient ici de rappeler, car le nom est anglo-saxon.

La métairie rémérée est située à Saint Martin du Bois, selon l’acte qui suit, mais je n’ai pu l’identifier, car je lis AMBRESSAY et je ne trouve rien de ressemblant 5 siècles plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 9 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Charles de la Roussière seigneur des Blez procureur de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot et de dame Magdelayne de Montgomery son espouse autrefois femme de feu noble homme Hachault ? de La Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu ainsi qu’il a fait apparoir par lettre de procuration passées en la cour royale du Bourgnonnel le 2 du présent mois, lesquelles ledit procureur a laissé à l’achapteur et stipulant cy après nommé ; soubzmectant ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc au pouvoir etc confesse que en vertu du pouvoir à luy donné par sadite procuration ledit procureur pour et es noms desdits seigneur et dame constituans et de chacun d’eulx seul et pour le tout, a vendu cédé délaissé et trantporté et encore vend etc à noble homme messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary en la personne de Me Jehan Menard son procureur présent et stipulant qui a achacté pour ledit (f°2) de la Faucille ses hoirs etc la somme de 72 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rémérable et payable par chacun an par ledit de la Jaille et son épouse et chacun d’eulx seul et pour le tout audit de la Faucille audit lieu et maison de la Faucille franche et quite aux despens desdits vendeurs à 4 termes par égualles portions, c’est à savoir aux mesmes jours des mois de septembre, décembre, mars et juing, le premier terme commenczant au 9 septembre prochainement venant ; laquelle rente ledit procureur esdits noms a assise et assignée, assiet etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens seigneuries terres et appartenances desdits de la Jaille et son espouse et de chacun d’eulx et sur chacune pièce sans ce que les généralité et spécialité puissent desroget l’une à l’autre, o puissance de prendre et avoir assiette de ladite rente par ledit achacteur toutefois qu’il luy plaira sur lesdits biens et choses desdits vendeurs et de chacun d’eulx, et sur chacune pièce en particulier etc sans ce qu’ils ne autres pour eulx le puissent empescher en aucune manière ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 132 livres 18 sols (f°3) payées comptées et nmobrées par ledit Menard procureur et stipulant dudit de la Faucille des deniers d’iceluy de la Faucille audit de la Roussière procureur desdits de la Jaille et sa femme, qui ladite somme de 1 130 livres 18 sols a prinse et rcceue ce jourd’huy en espèces qui s’ensuivent, c’est à savoir en 317 escuz soleil et le reste en monnaie blanche et testons douzaine et dixains, laquelle somme de 1 132 livres 18 sols tz ledit de la Roussière esdits noms a employée de ce jour au racquet et réméré du lieu mestairye et domaine d’Ambressay cedit jour faict par ledit de la Roussière esdits noms sur sire René Boncquier marchand demeurant à Angers par le commandement desdits sieur et dame de la Jaille comme toutes ces choses ledit de la Roussière procureur susdit a recogneues et confessées, cognoist et confesse par ces présentes, tellement que de toute ladite somme de 1 132 livres 18 sols ledit de la Roussière procureur susdits esdits noms s’est tenu et tient à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit achacteur et tous aultres ; o grâce et faculté donnée par ledit Menard procureur dudit de la Faucille etc par ledit procureur d’iceulx de la Jaille et sa femme de rescourcer et amortir ladite rente vendue comme dit est (f°4) dedans d’huy en ung an prochainement venant en baillant ceddant et transportant par ledit de la Jaille et son espouse par chacun d’eulx par contract sur et vallable audit sieur de la Faucille par assiette ou eschange de ladite rente ledit lieu mestairye domaine et appartenance d’Ambressay assis en la paroisse de Saint Martin du Bois ses appartenances et dépendances et quoy faisant ladite rente demeurera amortye et annullée ; et a promis et promet ledit de la Roussière procureur susdit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes en tous points et articles par lesdits seigneur et dame de la Jaillet et chacun d’eulx et fournir audit achacteur lettres de ratifficaitons vallables en forme deue et autenticque dedans ung moys prochainement venant à peine de 300 escuz d’od de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu ; aux choses susdites et chacunes d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière, et ladite rente payer sauver et continuer par ledit de la Jaille et son espouse etc et ladite rente et les choses de l’assiette garantir envers et contre tous de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit (f°4) achacteur de tous dommages obligent ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles ec et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc par especial ledit procureur audit nom pour lesdits de la Jaille et sa femme au bénéfice de division et ladite femme au droit veleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honnorables hommes maistre Jehan Lecamus licencié en loix et noble homme Jehan Delacourt sieur de la Deberye ? tesmoings

René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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René Furet rachète 2 obligations de La Jaille, Angers 1521

Dans la première obligation, il était manifestement caution des de La Jaille et de Scépeaux, dans la seconde c’était Raoulet Grimandet. Je pense que le chapitre de saint Maurille, qui est le créancier, voit très mal un retard de paiement de la rente, et a donc demandé au caution de la payer. Pour éviter toutes poursuites, René Furet, rachète les obligations, et c’est lui qui poursuivra les de La Jaille.
Cet acte est émouvant pour moi, car sont présents 3 de mes ascendants FURET GRIMAUDET et DAIGREMONT comme témoin qui signe en tant que témoin. On sent, entre les lignes, une grande proximité et entente et solidarité entre ces 3 hommes, et je suis donc très impressionnée et touchée, près de 5 siècles plus tard, de les retrouver ainsi liés en affaires, car, si j’en descends c’est qu’ils ont aussi mariés ensemble leurs enfants.

    Voir mes DAIGREMONT, FURET et GRIMAUDET, qui sont mon ascendance de Rachel DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers deument assemblés en leur chapitre pour ce présent affaire soubémetans eulx etc confessent avoir ceddé delaissé et encore etc
à honneste homme sire René Furet marchand demeurant en ceste ville d’Angers présent et acceptant la somme de 51 livres 8 soulz de rente en quoy s’estoient et sont tenus vers lesdits du chapitre chacun de deffunt noble et puissant René Despeaux en son vivant sieur de Velleulle ? et damoiselle Marguerite de La Jaille son espouse dame de Durestal et ledit Furet ainsi qu’il appert par les lettres de vendition sur ce faites et passées en la cour royale d’Angers le 12 décembre 1522 pour la somme de 642 livres 10 sols tz par une part et la somme de 30 escuz d’or couronne de rente par lesdits du chapitre acquise par Louys de La Jaille en son vivant sieur de la Racinière ?? et Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire pour la somme de 100 escuz d’or couronne comme appert par lettres obligataires passées soubz la cour royale d’Angers le 14 may 1496 signées
pour d’icelles rentes et chacune d’icelle soy faire poyer ledit Furet par lesdits Despeaux de La Jaille de la Recoulière tout ainsi que eussent fait et peu faire et faire pourroient lesdits du chapitre, pour ce faire l’en ont lesdits du chapitre baillé audit Furet lesdites lettres constitutives desdites renes
et est faite ceste présente cession et transport pour le prix et somme de 842 livres 10 sols laquelle somme ledit Furet a payée comptée et nombrée auxdits du chapitre en présence et à veue de nous en escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tellement que de toute ladite somme de 842 livres 10 sols lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Furet
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc sans ce que lesdits du chapitre soient tenus pour ce à aucune éviction garantie ne restitution de prix ains pour toute éviction et garantage en ont baillé lesdits du chapitre audit Furet lesdites lettres de la création desdites rentes etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables et saiges maîtres Macé Daigremont et Jehan Larcher licencié ès loix tesmoings

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Marguerite Bourré veuve de René de La Jaille fait le réméré de Beauchesne, Saint Denis d’Anjou 1543

et entre-temps elle s’est remrariée à Jean de la Barre.

Il est rare de trouve les rémérés dans les minutes notariales, aussi en voici une, qui concerne désormais la Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1543 (Huot notaire Angers) comme il soyt ainsi que noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur de la Jaille et de la Roche Talbot eust autrefois vendu et transporté à damoyselle Marguerite Bourré à présent femme et espouse de noble homme Jehan de La Barre sieur de la Brosse Montbus
le lieu et mestairye de Beauschesne en la paroisse de St Denys d’Anjou o retencion de grâce d’iceluy lieu rescourcer par ledit de La Jaille qui encores dure et depuys ladite vendition, ledit de La Barre et ladite Bourré son espouse et dame Jehanne de La Jaille veufve feu noble et puissant messire Charles Bourré ayent le 8 novembre 1542 vendu et transporté à sire Pierre Doduet marchand demourant à Angers les deux parts par indivis dudit lieu de Beauschene à la charge dudit Doduet de garder ladite grâce audit de La Jaille pour la somme de 484 livres par une part et 416 livres tz qui restoit encores à poyer par ledit Doduet audit de La Barre ladite somme de 416 livres tz lequel de La Barre dit bien vouloir rescourcer et rémérer en ses mains pour sadite femme lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne
a quoy ledit Doduet a bien voulu
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Aners personnellement estably ledit Doduet soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu dudit de la Barre qui luy a baille et oyé compté et nombré en notre présence et à vue de nous la somme de 454 livres tz le sort principal de la rescousse et rémérer desdits deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne à luy vendu par lesdits de la Barre sadite femme et par ladite dame Jehanne de La Jaille, de laquelle somme de 484 livres pour les causes susdites ledit Doduet s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit de La Barre ses hoirs etc
et au moyen de ce demeurent lesdites deux parts par indivis dudit lieu de Beauchesne bien et duement rescourcées et rémérées au proffit dudit de La Barre et sadite femme leurs hoirs et au droit que ledit Doduet eust peu demander audit lieu de Beauchesne par ledit moyen de ladite vendition, ledit Doduet a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit de la Barre ses hoirs etc et aussi en ce faisant et moyennant ces présentes ledit Doduet est demeuré et demeure par ces présentes quite vers ledit de La Barre lequel l’a quicté et quicte par cesdites présentes de ladite somme de 416 livres tz qu’il estoit demeuré redevable vers ledit de la Barre pour le parfait payement de ladite vendition desdites deux parts dudit lieu de Beauchesne
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et honneste personne sire Françoys Doduet garde de la monnaye d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison et houstellerie de l’Ours les jour et an susdits

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Renée Fournier, veuve de Pincé, encaisse 2 ans de ferme de plusieurs métairies engagées par René de La Jaille, Souvigné 1544

et prolonge pour 3 ans la faculté de rémérer ces métairies. L’acte semble montrer qu’il n’y a pas eu de contrat de ferme à René de La Jaille, mais une entente tacite.
La fortune de René de La Jaille n’a rien de comparable avec celle de René Pelault, et lorsqu’il engageait des métairies, il en possédait beaucoup, comme ici.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ignore si le logis Pincé est lié à Renée Fournier, en tout cas, la cheminée est admirable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillées veufve de feu noble homme Me Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier sieru dudit lieu et de la Roche Talbot par les mains de noble homme Pierre de Mollac Me d’hostel dudit sieur de la Jaille à ce présent et lequel a baillé et poyé content en notre présence et au veue de nous pour ledit sieur de La Jaille et de ses propres deniers ainsi que ledit de Mollac a confessé par devant nous la somme de 600 livres tz pour demeurer ledit sieur de La Jaille quite vers ladite Fournier des fruits profits revenus et esmoluments des lieux domaines mestairyes et appartenances du Boullay la Tremblays la Corbinière le Bory et Belinière situés et assis en la paroisse de Souvigné au pays du Maine pour deux (il a oublié un mot que je pense « ans ») qui finiront et escheront le 21 juing prochainement venant qui appartenoient à ladite Fournier et lesquels ledit sieur de La Jaille a prins et perceuz et fait prendre et percevoir
de laquelle somme de 600 livres tz pour les causes susdites ladite Fournier s’est tenue et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit sieur de la Jaille ledit de Mollac et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit sieur quite vers ladite Fournier laquelle a quicté et quicte par cesdites présentes ledit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant pour ledit sieur de la Jaille absent et pour ses hoirs etc desdits fruits et revenus dudit lieu de Boullay et autres lieux dessus nommés pour lesdits deux ans qui finiront ledit 21 juing prochainement venant
à laquelle quittance tenir etc oblige ladite Fournier etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses st Melaine lieutenant criminal de monsieur le sénéchal d’Anjou, honorables hommes et saiges maistres Frabçois de Montereulx licencié ès lois sieur de la Vallée advocat au Mains et René Ayrault aussi licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers demeurants à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite Fournier les jour et an susdits
laquelle Fournier a par ces mesmes présentes prorogé et ralongé proroge et ralonge audit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant comme dessus dudit 21 juin prochainement venant jusques à 3 ans prochains après la grâce et faculté qui encores dure de pouvoir par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc rescourcet et rémérer lesdits lieux du Boullay la Tremblaye la Corbinière le Bory la Belinière et la Rigoullière par cy davant venduz et transportez par ledit sieur de la Jaille audit deffunt de Pincé et ladite Fournier o condition de grâce les rallonges de laquelle encores durent, en payant et reffondant par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc à la dite Fournier ses hoirs etc les sorts principaulx que lesdits lieux ont esté acquis avecques tous autres loyaulx cousts et mises

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René de La Jaille engage plusieurs terres à Pierre Fournier, 1531

incroyable le nombre d’engagement à cette époque, surtout des nobles… donc notre René Pelault était loin d’être un cas unique.
L’épouse de René de La Jaille est née de Montgomery, ce que je n’imaginais pas rencontré en France. Il est vrai que même en 2011 les Anglais sont nombreux en Haut-Anjou qu’il affectionnent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix demourant à Angers au nom et comme procureur à pouvoir spécial quant à faire la vendition et consentir et accorder le contenu cy après de noble et puisant messire René de la Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot ainsi que ledit Lepelletier a préésentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz notre dite cour et par le notaire soubzsigné, en dabte du 1er juillet 1531 signé René de la Jaille et Huot et scellée sur simple queue de cyre verte, laquelle est demeurée attachée avec ces présentes soubz le scel
soubzmectant ledit Lepelletier ledit de La Jaille ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy seigneur meuble et immeuble présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité de procureur dudit seigneur et en vertu de sesdites lettres de procuration vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucerre demourant à Angers à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs et dudit seigneur constituant en la personne dudit Lepelletier son procureur dessus dit
les choses héritaulx qui s’ensuyvent, c’est à savoir les lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, de la Justonnière et Saultere avecques le lieu domaine seigneurie et appartenances de le Hommelère tout ainsi que lesdite choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme ledit seigneur de la Jaille tant par luy que par ses prédecesseurs seigneurs d’icelles choses leurs recepveurs et fermiers ont accoustumé d’en jouyr et les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses scavoir est lesdits lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, la Justonnière et Saultere du seigneu de Varennes Bourreau à cause de ses fyefs de Saint Denis d’Anjou à deux fois et 2 hommages c’est à savoir hommage particulier pour raison desdits lieux et fyefs de la Justonnière et Beauchesne et l’autre hommage pour raison dudit lieu et appartenances de Saultère et ledit lieu et appartenancse de le Hommelière du fyef dudit seigneur vendeur en ce qu’il tient soubz l’hommaige qu’il fait au seigneur de Briolay à ung denier tz de recongnoissance poyable à la recepte dudit seigneur pour toutes charges et debvoirs quelconques
lesquels lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchene la Justonnière Saultère et le Hommelière ainsi vendus et transportés comme dit est ledit estably audit nom et qualité dessus dits a promis et promet par ces mesmes présentes demeure tenu faire valoir chacun an la somme de douze vingt douze livres (252 livres) tournois 6 chappons et 6 congnils

    le connil es le lapin, et c’est la première fois que j’en rencontre dans les charges à payer au propriétaire bailleur

de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où icelles choses ne seroient trouvées valloir ladite somme de 252 livres tz 6 congnils et 6 chappons de rente annuelle toutes charges desduites comme dit est parfournir et bailler audit Fournier des autres héritaiges dudit seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques à concurrence et valleur de ladite somme de 252 livres tz 6 chappons et 6 congnls de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du soleil poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Fournier achacteur audit Lepeletier audit nom qui les a euz prins et receuz dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur tellement qu’il s’en est tenu par devant nous pour ledit seigneur vendeur à bien poyé et content et en a quicté ledit Fournier et promis faire tenir quicte par ledit seigneur vendeur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur et retenue par ledit Lepelletier audit nom et pour ledit seigneur de pouvoir par iceluy seigneur vendeur rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à du jourd’huy en ung an prochain venant en poyant et rendant parledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit Fournier achacteur ses hoirs etc ladite somme de 2 000 escuz d’or audit merc du soleil par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleyx quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit Fournier de ses hoirs etc amendes etc obige ledit Lepelletier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
et davantaige a promis et promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lepelletier procureur dessus dit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en cesdites présentes audit seigneur vendeur et a dame Magelaine de Montgomery son espouse et les soubzmectre et obliger au garantaige desdites choses vendues et entretenement du contenu en cesdites présentes et e bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dudit seigneur vendeur dedans 15 jours prochainement venant et de ladite dame dedans la fin de ladite grâce dessus déclarée à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents à ce sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers, maistre René Collas praticien en cour laye à Angers et Jehan Huot le jeune clerc aussi demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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