Sébastien de la Renardière prête à son frère Hélie la Dubrie, Chambellay 1622

c’est un prêt momentané, jusqu’à ce que Sébastien n’est plus de logement, si cela toutefois se produit.
Le bien est un bien de Scépeaux leur mère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1622 avant midy en la cour du Lyon d’Angers par devant nous Jehan Thibault notaire en la chastelenie du Lion d’Angers (classé chez René Billard) fut présent Sébastien de la Regnardière escuier sieur du Mortier demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé d’une part, et Hellye de la Regnardière aussy escuier sieur de la Cherbonnaye son frère demourant au lieu de la Dubry d’autre
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la cession et transport qui s’ensuit scavoir est que ledit sieur du Mortier a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit sieur de la Cherbonnaye stipulant et acceptant la possession et jouissance dudit lieu de la Dubry ainsi et en la forme que ledit lieu luy a cy davant esté baillé par damoiselle Renée Despeaux leur mère par bail receu et passé par devant Me Garnier notaire royal Angers comme ledit sieur du Mortier nous a déclaré, et aux mesmes charges et conditions y mentionnées, desquelles ledit sieur de la Cherbonnaye sera et demoure tenu acquiter indempniser et garantir ledit ceddant vers ladite Despeaux leur mère et tous autres à la peine etc
ladite cession faite en la forme que dit est pour tel temps qu’il plaira audit ceddant sans autrement le spécifier sans que ces présentes puissent empescher ledit ceddant de rentrer esdites choses céddées toutefois et quantes qu’il luy plaira, n’ayant autre lieu toutefois à se loger, advertissant ledit sieur de la Cherbonnaye 6 mois davant sans dommages et intérets pour ce regard, et outre à la charge dudit sieur de la Cherbonnaye d’acquiter ledit ceddant son frère de la prisée des bestiaux estant sur ledit lieu vers ladite Despeaux leur mère montant icelle la somme de 40 livres tz comme porté et mentionné par le procès verbal de ladite prisée à la peine etc
ce qui a seté stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers en présence d’honneste homme Jehan Leroyer marchand et Jacques Ruau Grand Grosbois paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings

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Sébastien de la Renardière rachète la part de défunte Françoise de la Renardière, Brain sur Longuenée 1632

nous poursuivons les petites ventes après successions dans la région du Lion d’Angers, qui permettent chaque fois de trouver un lien, car ce notaire était très efficace sur ce point, et dans tous les cas plus efficaces que losqu’il écrivait un contrat de mariage, la plupart du temps sans la filiation.

Ici, la part de cette demoiselle décédée est si minime qu’elle nous donne une image de la dépendance dans laquelle les filles cadettes non mariées étaient vis à vis du frère ayant hérité du droit des deux tiers en partage noble ! La pauvre a donc vécu chez lui, probablement à la limite de la domesticité, c’est du moins ce que j’imagine !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René de Vigré escuier seigneur de Vigré et damoiselle Renée de la Renardière son espouse demeurant au lieu seigneurial de Vigré paroisse de Saint Martin du Boys lesques confessent avoir présentement vendu et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjours mais perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuier sieur du Mortier demeurant à la Machevinière paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant pour luy etc
tous et chacuns les droits qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs audit lieu de la Machevinière tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme ledit droit appartient auxdits vendeurs à cause de la succession à eux escheue et advenue à cause de la mort de deffunte damoyselle Françoyse de la Renardière vivante tante desdits vendeurs
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Breils aux charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant aulx seigneurs de fiefs que autrement pour l’advenir mesmes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 59 livres tz quelle somme lesdits seigneur et damoiselle de Vigré ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et en ont quitté et quittent ledit seigneur acquéreur luy etc
et au moyen des présentes lesdits sieur et damoiselle de Vigré demeurent quittes vers ledit seigneur acquéreur de leurs parts et portions dans la somme de 400 livres tz paiée par ledit seigneur à Estienne de Maumegard sieur de la Perousse pour les causes portées par l’accord fait entre eux passé par Nepveu notaire le 15 décembre dernier
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Jullien Guedier clerc et André Beaumont demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit sieur acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 50 soulz tz

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Pierre Gardais vend un journau de terre, Brain sur Longuenée 1644

il est l’un de mes collatéraux. Et j’ai toujours pensé que ces pièces de terre qui vont et viennent sont en fait les économies comme notre livret A actuel et quand on marie un enfant ou que la récolte était mauvaise on vend.

    Voir mes GARDAIS
    Voir ma page sur Brain sur longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estaby et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Gardays laboureur demeurant au lieu de la Petite Fouscherye paroisse de Brain sur Longuenée lequel confesse avoir présentement veudu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuyer sieur de Mirtière demeurant à la Quenillère paroisse dudit Brain à ce présent stipulant pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clotteau de terre clos à part appellé les Ruaux près le lieu de la Cholleterye contenant ung journau ou environ joignant d’un costé le pré dudit lieu de la Cholleterye d’autre costé la terre de Pierre Hubellet abouté d’un bout le chemin tendant du lieu des Roges audit lieu de la Chelleterye et d’autre bout la pièce des Ruaux de la Gosnière
et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Roche aux Fesles aux charges des cens rentes seigneuriaulx et féodaulx et de paier par chacun an ung car d’avoyne en fresche à la recepte de ladite seigneurie, et deux cartes et demy de bled en fresche au sieur de la Quitonnerye pour rente des loges quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 30 livres tz paiée manuellement content par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui a ladite somme eue prinse et receue en pièces de 20 soulz dont il s’est tenu et tient à content et bien paiée et en a quitté et quitte ledit sieur acquéreur etc
dont etc et à ce tenir etc garantir par ledites parties etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Pierre Marin marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, et Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lyon et y demeurant tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction entre Pierre de la Renardière et Pierre Leroy, Le Loroux-Béconnais 1608

Ils se font réciproquement des procès, mais c’est plus grave pour Pierre de la Renardière, qui est menacé de prise de corps.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 septembre 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Pierre de la Regnartière écuyer sieur de la Gosnière demeurant en la maison noble de la Picoullaie paroisse du Loroux-Béconnais d’une part et Pierre leroy marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part lesquels deument soubmis par devant ladite court leurs hoirs confessent avoir en exécution des sentences cy-devant obtenues par ledit Leroy contre ledit de la Regnardière au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1607 et ordonnance de contrainte par corps du 13 août dernier et autres différents d’entre eux transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que les demandes dudit de la Regnardière de l’erreur par luy prétendue contre le compte rendu par ledit Leroy par ladite première sentence des jouissances des lieux du Tounet la Bizarderie et Laudière appartenant audit de la Regnardière et généralement toutes autres demandes qu’il pouvoit faire audit Leroy encores que en ces présentes n’en soit fait expresse mention demeure compensées avecq le contenu esdits jugements et les demandes dudit Leroy en principal intérests et despens jusques à concurrence et s’entre quitent respectivement l’un l’autre
et pour le parsur des demandes dudit Leroy en ce qu’elles excèdent celles dudit de la Regnardière les parties en ont accordé et composé à la somme de 75 livres tz que ledit de la Regnardière s’est obligé et a promis payer audit Leroy dedans 6 mois prochains sans prorogation d’hypothèque ne déroger à l’éxécution desdits jugements et contrainte par corps à faute de paiement dedans ledit temps et iceluy passé sans autre forme de procès et au surplus demeure les parties généralement quites l’un vers l’autre de toutes actions et demandes et de procès sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
car ainsi lesdites parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit de la Regnardière à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jehan Pertué Pierre Portion et Noël Beruyer clerc Angers tesmoins

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