Réméré de la Basse Jonchère par René de Mauny pour René de Poncé, Cossé le Vivien 1550

Je n’ai pas trouve la Basse Jonchère dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, qui donne seulement la Haute Jonchère en Cossé le Vivien, à Jean Hunault en 1609. Je suppose que la Basse Jonchère était une métairie en dépendant.

Tout ce qui suit se passe dans le Maine, mais est traité à Angers. Cela restera toujours surprenant.

Il existe le même jour 3 actes qui se complètent car en fait l’opération est assez complexe. En effet d’une part René de Mauny n’agit pas pour lui mais pour René de Poncé, puis il n’y a pas d’argent pour faire le réméré donc René de Mauny commence par faire une obligation pour emprunter la somme, mais le plus cocasse est qu’il emprunte à celui sur qui il va faire le réméré de la Basse Jonchère, donc, Etienne Mabon, curé de Cossé le Vivien, sur lequel on fait le réméré, commence par prêter la somme pour faire ensuite le réméré sur lui, donc il revoit immédiatement la même somme lui revenir.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1550 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme René de Mauny seigneur du Fleuret demeurant audit lieu paroisse de la Chapelle saint Rémy tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Marie de Maridore son espouse et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à missire Estienne Mabon prêtre tant pour luy que Jehan Mabon son frère cy après nommés dedans le 13 juillet prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault, ces présentes néanlmoins demeurent etc soubmectant ledit estably esdits noms et qualitées cy dessus en en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o les renonciaitons au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir esdits noms dès maintenant etc audit missire Estienne Mabon lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère aisné pour eulx leurs hoirs etc la somme de 65 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable chacuns ans au temps advenir par ledit sieur vendeur esdits noms audit Mabon acquéreur esdits noms en sa maison au lieu du bourg de Cossé le Vivien à chacun jour et feste de Toussaints le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc laquelle rente de 65 livres tz ledit vendeur en chacun desdits noms a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur esdits noms en assiette et coustume du pays, tant en principal que arrérages sommes deues frais et mises, et sur chacune pièce seule et pour le tout, et de proche en proche jusques à concurrence et valleur de ladite rente tant en principal que arrérages frais et mises, et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement comptant en présence et vue de nous par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms tant en or que monnoie le tout bon et de prix quelle somme ledit vendeur a eue et receue esdits noms et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quite ledit acquéreur esdits noms luy ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur esdits noms audit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx de rescourcer et rémérer ladite rente ou un desdits vendeurs d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur esdits noms ou ses hoirs etc auxdits acquéreurs esdits noms ou à ses hoirs etc la somme de 1 127 livres 14 sols 8 deniers tournois en bon or bonne monnoie avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente cy dessus et choses baillées pour assiette de ladite rente garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur esdits noms etc ensemble paier ladite rente au terme et comme dit est a obligé et obligé ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division et o renonciation au bénéfice de division comme dessus luy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement et condemnation de la dite cour à sa requeste etc fait et passé en ceste ville d’Angers maison de vénérable et discret messire Michel Nonays docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité dudit lieu en présence de honorable homme Me Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant audit Angers tesmoins

  • l’acte de réméré
    1. Il y a une pièce jointe du même jour qui commence pareillement, écrit cependant « de Maulny » « Fleuré », précise qu’Etienne Mabon

    « demeure au bourg de Cossé le Vivien pais du Maine au conté de Laval » « confessent que auparavant ce jour ledit sieur de Fleuré tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt noble homme René de Juigné curateur ordonné par justice à noble personne René de Poncé fils et principal héritier de deffunt noble homme Christofle de Poncé en son vivant seigneur de Cheripeau eust dès le 14 juillet 1541 vendu et transporté auxdits Me Estienne et Jehan les Mabons le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Basse Jonchère situé en la paroisse de Cossé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques sans rien en réserver, o faculté et grâce de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans 9 ans lors ensuivant lequel de Maulny sieur de Fleuré ce jourd’huy a requis ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour ledit Jehan Mabon son frère pour le rachapt rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère offrant luy rendre ses deniers et sort principal avecques les frais et mises, à quoi ledit missire Estienne Mabon tant pour luy que pour sondit frère a voulu obéir en procédant à ladite rescousse et réméré dudit lieu de la Basse Jonchère ledit de Maulny sieur de Fleuré au profit dudit René de Poncé fils et héritier principal dudit deffunt Christofle de Poncé, a solvé baillé payé compté et nombré manuellement comptant en présence et à veue de nous audit Me Estienne Mabon esdits noms la somme de 1 113 livres 10 sols tournois par une part et la somme de 116 sols 8 deniers tournois par autre part le tout en bon or et monnoye, icelle somme de 116 sols 8 deniers tournois payée le 23 décembre 1541 pour le … fait par devant deffunt Me François Chaloppin licencié ès loix lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou de la vendition faite dudit lieu de la Basse Jonchère, de laquelle somme de 1 113 livres 10 sols tz par une part et 116 sols 8 deniers par autre part qui a esté payée et baillée par ledit de Maulny de ses propres deniers audit missire Estienne Mabon esdits noms iceluy Mabon s’est tenu et tient à comptant et bien payé …

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    Claude de Cuillé engage la seigneurie de Hardye en Briollay pour rémérer autre chose, 1547

    je suis toujours devant des nobles engageant leurs terres et manifestement ne parvenant pas à les rémérer, puisqu’ils engagent d’autres terres ici.
    L’acheteur va payer avec des pièces assez diverses et j’ai calé à leur lecture. Merci de m’aider.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1547 (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Claude de Cuyllé seigneur des Monceaux en la paroisse de Loigné près Château-Gontier et demeurant audit lieu et honneste personne sire Nicolas Allain marchand apothicaire demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers, au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble homme René de Mauny sieur de Fleurs au pays du Maine, mary de damoiselle Marye de Marydort, ainsi que ledit Allain a fait apparoir par lettres de procuration passées en la cour de la prévosté de Paris l’an 1547 le jeudy 28 avril par Marc Rousseau et Nicollas Contesse et signé Rousseau et Contesse et scellées sur double queue de cire verte l’original desquelles est demeuré es mains de l’achacteur cy après nommé à la charge de la représentés toutefois que mestier sera
    et encores ledit Cuyllé soy faisant fort de ladite de Maridort
    soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc mesmes ledit Allain les biens et choses de sadite procuration etc confessent avoir aujourd’huy esditsnoms et qualités et en chacun d’icelx seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honneste personne sire Michel Ysembart marchand demourant au bourg de Tiercé en ce pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc
    le lieu fief et seigneurie terre domaine mestairie et appartenances et dépendancse de Hardye tant en fief que en domaine situé et assis ès paroisses de Tiercé Briollay et environs tout ainsi que ladite terre fief seigneurie mestairie domaine et appartenancs de hardye se poursuit et comporte tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme elle a accoustumé d’ancienneté d’estre tenu possédée et exploitée tant par les seigneurs dudit lieu que autres de et au nom d’eulx sans aucunes choses y retenir ne réserver fors et réservé le grand cloux de vigne appellé le cloux de Hardye lequel n’est comprins en ceste présente vendition
    lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont dit estre tenues et les ont vendues et vendues ès fief et seigneurie de Lannerye Masquillé et Briollay chargées scavoir vers ledit fief de Lannerye de foy et hommage simple et 30 sols de service ou debvoir si tant en est deu, dudit fief de Masquillé de 12 deniers tz de cens ou debvoir, vers ladite seigneurie de Briollay de pareille somme de 12 deniers tz si tant en est deu pour raison desdites choses respectivement et ont lesdites parties vériffié et affirmé par serment en leurs âmes ne scavoir autrement déclarer les tenues desdites choses ne les charges deues pour raison d’icelles et au cas qu’il seroyt trouvé qu’il y eust aucune chose desdites choses vendues tenues d’autres seigneuries et qu’il feust deu pour raison d’icelles autres debvoirs sera tenu ledit achacteur y satisfaire
    transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et espèces d’or et monnaie qui s’ensuivent scavoir est pour 249 escuz sol …

      merci de m’aider car je suis perdue dans ces nombreuses monnaies

    … en notre présence et au veu de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont prins et receuz d’or poysans et trebuchans les poids dessus dits dont lesdits vendeurs esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
    laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes grâce et faculté auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir par lesdits vendeurs estdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est du jourd’huy jusques à 6 mois prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc lesdites espèces d’or et monnaie dessus déclaréees ès espèces dessus dites ou la valeur d’icelles en escuz sol et ducats d’or, avecques tous autres loyaulx cousts lesquelles espèces et prix de ladite venditio lesdits vendeurs ont promis mettre convertir et employer en la rescousse et réméré desdites choses par cy davant vendues à sire Michel Riotte avecques condition de grâce qui encores dure par prorogation d’icelle et en bailler audit achacteur lettres vallables de rescousse racquet et réméré d’iceluy Riotte ou la copie d’icelle collationnée à son original dedans ung mois à la peine de tous intérests et de 100 escuz sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et payable par lesdits vendeurs audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
    aussi ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits de Mauny et sadite femme et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entrenement du contenu de ces présenes et en bailler pareillement à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant à pareille peine de 100 escuz sol de peine commise applicable et payable comme dessus dedans le my aoust prochainement venant
    ont pareillement promis et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler audit achacteur ung papier censif de ladite seigneurie de Hardye et à la fin de ladite grâce les autres papiers censifs adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins etc
    et pour l’effet et entretement du contenu de ces présentes et toutes autres à ce requises, a ledit de Cuyllé prorogé et proroge par ces présenets juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutement à Angers et a voulu et consenty y estre poursuivi sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite juridiction, à quoy faire a renoncé et renonce etc a esleu et eslit son domicile en la maison dudit Allain voulu et consenty veult et consent que les exploits faits audit domicile soyent de tel effet et vertu comme si faits et baillés estoyent à sa personne,
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc aux dommages dudit achacteur amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et mesmes ledit Allain les biens de sadite procuration etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Germain Allain licencié ès loix et Geoffroy Pescheloche praticiens en cour laye demourant Angers et sire Guillaume Bouju marchand demourant à Châteauneuf tesmoings
    fait et pasé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits
    et davantaire a payé ledit achacteur du consentement desdits vendeurs tant pour les proxénettes qui ont traité à ces dites présentes que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 10 escuz sol

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