Claude de Cuillé engage la seigneurie de Hardye en Briollay pour rémérer autre chose, 1547

je suis toujours devant des nobles engageant leurs terres et manifestement ne parvenant pas à les rémérer, puisqu’ils engagent d’autres terres ici.
L’acheteur va payer avec des pièces assez diverses et j’ai calé à leur lecture. Merci de m’aider.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1547 (Huot notaire Angers) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys noble homme Claude de Cuyllé seigneur des Monceaux en la paroisse de Loigné près Château-Gontier et demeurant audit lieu et honneste personne sire Nicolas Allain marchand apothicaire demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers, au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble homme René de Mauny sieur de Fleurs au pays du Maine, mary de damoiselle Marye de Marydort, ainsi que ledit Allain a fait apparoir par lettres de procuration passées en la cour de la prévosté de Paris l’an 1547 le jeudy 28 avril par Marc Rousseau et Nicollas Contesse et signé Rousseau et Contesse et scellées sur double queue de cire verte l’original desquelles est demeuré es mains de l’achacteur cy après nommé à la charge de la représentés toutefois que mestier sera
et encores ledit Cuyllé soy faisant fort de ladite de Maridort
soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc mesmes ledit Allain les biens et choses de sadite procuration etc confessent avoir aujourd’huy esditsnoms et qualités et en chacun d’icelx seul et pour le tout vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Michel Ysembart marchand demourant au bourg de Tiercé en ce pays d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par ces dites présentes pour luy ses hoirs etc
le lieu fief et seigneurie terre domaine mestairie et appartenances et dépendancse de Hardye tant en fief que en domaine situé et assis ès paroisses de Tiercé Briollay et environs tout ainsi que ladite terre fief seigneurie mestairie domaine et appartenancs de hardye se poursuit et comporte tant en fief que en domaine avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme elle a accoustumé d’ancienneté d’estre tenu possédée et exploitée tant par les seigneurs dudit lieu que autres de et au nom d’eulx sans aucunes choses y retenir ne réserver fors et réservé le grand cloux de vigne appellé le cloux de Hardye lequel n’est comprins en ceste présente vendition
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs ont dit estre tenues et les ont vendues et vendues ès fief et seigneurie de Lannerye Masquillé et Briollay chargées scavoir vers ledit fief de Lannerye de foy et hommage simple et 30 sols de service ou debvoir si tant en est deu, dudit fief de Masquillé de 12 deniers tz de cens ou debvoir, vers ladite seigneurie de Briollay de pareille somme de 12 deniers tz si tant en est deu pour raison desdites choses respectivement et ont lesdites parties vériffié et affirmé par serment en leurs âmes ne scavoir autrement déclarer les tenues desdites choses ne les charges deues pour raison d’icelles et au cas qu’il seroyt trouvé qu’il y eust aucune chose desdites choses vendues tenues d’autres seigneuries et qu’il feust deu pour raison d’icelles autres debvoirs sera tenu ledit achacteur y satisfaire
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et espèces d’or et monnaie qui s’ensuivent scavoir est pour 249 escuz sol …

    merci de m’aider car je suis perdue dans ces nombreuses monnaies

… en notre présence et au veu de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont prins et receuz d’or poysans et trebuchans les poids dessus dits dont lesdits vendeurs esdits noms et qualités se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien payés et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes grâce et faculté auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir par lesdits vendeurs estdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est du jourd’huy jusques à 6 mois prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs esdits noms ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc lesdites espèces d’or et monnaie dessus déclaréees ès espèces dessus dites ou la valeur d’icelles en escuz sol et ducats d’or, avecques tous autres loyaulx cousts lesquelles espèces et prix de ladite venditio lesdits vendeurs ont promis mettre convertir et employer en la rescousse et réméré desdites choses par cy davant vendues à sire Michel Riotte avecques condition de grâce qui encores dure par prorogation d’icelle et en bailler audit achacteur lettres vallables de rescousse racquet et réméré d’iceluy Riotte ou la copie d’icelle collationnée à son original dedans ung mois à la peine de tous intérests et de 100 escuz sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et payable par lesdits vendeurs audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins
aussi ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits de Mauny et sadite femme et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entrenement du contenu de ces présenes et en bailler pareillement à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant à pareille peine de 100 escuz sol de peine commise applicable et payable comme dessus dedans le my aoust prochainement venant
ont pareillement promis et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler audit achacteur ung papier censif de ladite seigneurie de Hardye et à la fin de ladite grâce les autres papiers censifs adveuz déclarations et autres lettres tiltres et enseignements concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests cesdites présentes néanmoins etc
et pour l’effet et entretement du contenu de ces présentes et toutes autres à ce requises, a ledit de Cuyllé prorogé et proroge par ces présenets juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutement à Angers et a voulu et consenty y estre poursuivi sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite juridiction, à quoy faire a renoncé et renonce etc a esleu et eslit son domicile en la maison dudit Allain voulu et consenty veult et consent que les exploits faits audit domicile soyent de tel effet et vertu comme si faits et baillés estoyent à sa personne,
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc aux dommages dudit achacteur amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et mesmes ledit Allain les biens de sadite procuration etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Germain Allain licencié ès loix et Geoffroy Pescheloche praticiens en cour laye demourant Angers et sire Guillaume Bouju marchand demourant à Châteauneuf tesmoings
fait et pasé audit Angers en la maison de nous notaire soubsigné les jour et an susdits
et davantaire a payé ledit achacteur du consentement desdits vendeurs tant pour les proxénettes qui ont traité à ces dites présentes que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 10 escuz sol

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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