Renée de Pincé engage une closerie située à Angers car elle doit de l’argent à son époux (sic), 1563

introduction

Pierre Grelier, qui vient de nous quitter, dépouillait assez vite les liasses notariales, et je viens de découvrir ce jour qu’il n’avait pas la même méthode que moi, qui était plus lente sur une liasse. En fait, Pierre ne regardait que la dernière page, celle des signatures, et comme tous ses ancêtres savaient signer il prenait les actes comportant une signature d’un de ses ancêtres. Donc, la vue numérique qu’il avait de l’acte qui suit, il l’avait prise pour la signature de son ancêtre BEAUFAIT, mais l’acte ne l’intéressa pas ensuite puisque ce Beaufait n’était que témoin, donc l’acte fut inutile à Pierre. Moi, aux ancêtres pas tous lettrés, loin de là, je lisais la première page de chaque acte, en me méfiant surtout des mentions en marge qui comportent trop d’erreurs car écrites a posteriori. Ceci explique la raison de ma lenteur… si toutefois on peut parler de lenteur… 
L’acte est assez extraordinaire car c’est une femme qui agit alors que vous savez bien que lorsqu’elles étaient mariés et non encore veuves, elles n’avaient strictement aucun droit d’agir devant notaire, or, elle est séparée de biens, statut qu’elle a obtenu devant la loi, et elle engage une closerie car elle a un besoin urgent de 500 livres d’argent liquide pour payer son époux auquel elle doit cette somme par suite d’une transaction. La transaction doit être passionnante, car je ne me souviens pas en avoir vues entre époux… et le notaire est cité, et sans doute que quelqu’un s’y intéressera car moi, je suis trop vielle pour me déplacer à Angers. Non seulement ceci est passionnant, mais encore mieux l’acquereur n’est autre que sa grand mère Jeanne de Blavou, donc cette dernière ne doit plus être très jeune. En fait, par ce moyen elle contribue à aider sa petite fille comme par un prêt que constitue en quelque sorte l’engagement d’un bien. C’est une forme de prêt avec sureté !
Enfin, je constate ce jour avec plaisir, que j’ai enfin été écoutée et que sur Geneanet les corrections ont été faites sur le patronyme BLAVOU que beaucoup écrivaient encore il y a peu avec un N et donc erroné. Donc, j’en conclue que mes travaux ont été utiles à plus d’un/e, même si ils/elles ont oublié de m’en faire un petit coucou… sur mon blog… Je vous mets ce jour les vues et je me suis permis de souligné de rouge le terme BLAVOU et dessous de ST JULIEN car vous voyez le U final la queue en haut et le N final la queue en bas. Voilà pour mon petit rappel de paléographie attentive en regardant bien l’écriture du notaire et lisant donc tout l’acte.
J’ai aussi vu que les filiations étaient exactes et vous pouvez tous ajouter que la grand mère de Renée de Pincé, Jeanne de Blavou est encore vivante en 1563, ce qui est plus que rarissime et surtout encore plus rare de ne pas être réléguée dans un coin après avoir tout donné à ses enfants, puisqu’elle a assez pour acquérir une closerie !!!

Ma retranscription de l’acte photographié par Pierre Grelier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5



Le 21 septembre 1563 en la court du roy notre sire à Angers (Poustellier notaire) personnellement establye damoyselle Renée de Pincé femme séparée de biens d’avecques noble homme Jehan de Saint Denys sieur de St Christofle du Tambier demeurante Angers paroisse de St Pierre soubzmetant etc confesse avoir aujourduy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend etc à tousjours perpétuellement par héritaige à honneste femme Jehanne de Blavou dame de la Gallonière sa grand-mère demeurant Angers paroisse de St Jullien à ce présente stipullante et acceptante qui a achapté pour elle ses hoirs etc le lieu closerye de Chandeyslau avecques ses appartenances et déppendances sis et situé en la paroisse de St Lau en St Germain lez Angers composé entre autres choses de maisons pressouers jardrins de 15 quartiers (f°2) de vigne et tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte avecques toutes ses appartenances et déppendances et comme les prédecesseurs de ladite de Pincé en ont jouy et comme en a jouy depuys le décès de deffuncte damoyselle Françoyse Loryot sa mère, à laquelle ledit lieu appartenoit lors en son vivant, et tout ainsi qu’icelle de Pincé en jouit encores de présent sans riens en excepter retenir ne réservez ; tenu du fief et seigneurie de Nouzil à 12 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 500 livres tournoys dont et de laquelle somme ladite de Blavou a solvé et payé à ladite de Pincé en notre présence et à veu de nous la somme de 300 livres (f°3) tz et le reste montant 1 200 livres ladite de Blavou a promis est et demeure tenue l’aporter dedans 3 ans prochainement venant à ladite de Pincé ses hoirs ; et à ce faire s’en est soubzmise et obligée soubz la cour royal d’Angers avecques tous ses biens etc à prendre vendre etc o grâce et faculté donnée par ladite achapteresse et retenue pas ladite venderesse de recousser retirer et rémérer ledit lieu et appartenances ainsi vendu comme dit est dedans duy en 3 ans prochainement venant en rendant et payant ladite somme de 300 livres tz avec les loyaulx coustz et mises raisonnables ; à laquelle vendition etc garantir les dommages etc oblige ladite de Pincé etc renonczante etc et par espescial au droit velleyen elle de nous etc et au droit etc foy jugement condemnation etc fait et passé en présence de honneste homme Me Jehan Beaufect licencié es droitz (f°4) avocad Angers et vénérable et discret Estienne Fallard prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers ; laquelle de Pincé a déclaré vouloir commectre au payment de partye de la somme de 500 livres qu’elle est tenue payer en acquit dudit de St Denys au moyen de l’accord et transaction faite et passée entre ladite de Pincé et ledit de St Denys le 4 aoust dernier par Me Thoublanc notaire royal

Contrat de mariage de René de Champagné et Jeanne de Dieusie, Sainte Gemmes d’Andigné 1612

le même jour que sa soeur avec le frère de Jeanne de Dieusie. Cet autre contrat de mariage est déjà sur mon blog, et vous pouvez donc les comparer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse

    ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
    Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
    Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter

ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz

    ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus

et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,

    en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres

comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver

    ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours

et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat

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Christophe de la Barre, et son frère, aussi prénomé Christophe, vendent leurs parts de la succession de Jeanne de la Barre, Angers 1522

et si on apprend que Jeanne de La Barre était veuve d’Anceau Regnaut, on ne précise pas ici si elle était leur soeur ou leur tante. En tous cas, une chose est certaine, elle est décédée sans postérité.

L’un des deux frères, portant le même prénom de « Christophe », est curé de Brissarthe, et c’est lui qui traite la vente. Or, il se fait payer en diverses dettes, et cela c’est ce que nous constatons le plus souvent lors des ventes, mais aussi en nature, avec une aulne de satin cramoisy. C’est la première fois que je rencontre dans le paiement d’un bien foncier, une part du paiement en nature, et ici, ce satin cramoisy est-il pour le prêtre. J’en suis très surprise. D’autant que l’acquéreur n’est pas marchand de draps, mais licenciè ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme maistre Chistofle de la Barre curé de Brissarte au diocèse d’Angers … deux ans ou environ tant en son nom … de luy que comme aiant le droit transport action et noble homme Christofle de la Barre son frère aisné sieur de la Martinière soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Hervé de Pincé licencié en loix sieur de la Roe et à damoyselle Lancelote de Jonchères son espouse demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause
tout tel droit noms raisons et actions pars et portions qui audit vendeur et à sondit frère eust peu compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu de succession tant en son nom que en la qualité que dessus par la mort et trespas de deffuncte Jehanne de la Barre en son vivant veufve de deffunt messire Anceau Regneau docteur régent en l’université d’Angers et en son vivant dame du Couldray scavoir tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons rentes debvoirs arréraiges de debvoirs debtes créances ypothecques que toute autre chose que ce soient et en quelconques lieux ils soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, et généralement toutes et chacunes les choses que iceluy vendeur es noms et qualités que dessus ont peu avoir prétendre et demander en ladite succession ès biens et choses d’icelle succession en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dedits achacteurs de payer les cens rentes et autres redevances deus pour raison desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de neuf vingts dix livres tournois ( = 190) payés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir par ung oblige passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par N. Huot en dabte du 22 novembre 1521 la somme de (délavé et illisible, et ce sur plusieurs lignes plusieurs mots à droite) à cause de prest fait par ledit achacteur (illisible) lequel oblige néanmoins ces présentes demeure cassée et adnullée et la somme de 32 (illisible) que ledit achacteur a paiés et baillés (illisible) vendeur et à sa requeste à sire René Furet marchand demourant à Angers ainsi que ledit vendeur a assuré estre vroy et la somme de 50 livres tz que ce jourd’huy ledit achacteur a paiés et baillés pour ledit vendeur à noble homme Christofle de la Barre sieur de la Martinière ainsi que ledit vendeur a confessé semblablement par davant nous estre vroy et le surplus de ladite somme qui est 64 livres 15 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur aux termes qu’ils sensuit scavoir est aux festes de Pasques et Penthecouste prochainement venant moitié par moitié en ceste ville d’Angers et non ailleurs
et une aulne de satin cramoysy que ledit achacteur a baillé audit vendeur avecques les sommes susdites
dont et desquelles sommes susdites de six vingts cinq livres 5 sols et aulne de satin cramoisy ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce meistres René Millet bachelier en droit et Maurille Couret prêtre et Jehan Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

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François Bourré engage la Rabatrie à Renée Fournier veuve de Pincé, Cheffes 1543

tous les intervenants ont été publiés partout à commencer par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, non seulement pour la famille Bourré mais aussi de Pincé, dont Christophe ici présent sera maire d’Angers.

Cet acte est à rapprocher de l’engagement de la terre de Vaux par le même seigneur François Bourré, cette fois à Macé Daigremont.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1543 avant Pasques (donc 23 mars 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme et puissant messire Françoys Bourré chevalier seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré en ce pays d’Anjou et demourant audit lieu du Plessis, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais pertétuellement par héritaige
à damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillères veufve de feu noble homme maistre Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais en la personne de noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses St Melaines lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou d’Angers demourant audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour ladite Fournier absente et pour ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommé et appellé la Rabbasterye située et assise en la paroisse de Cheffes en ce pays d’Anjou et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité, sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie du Plessis Bourré à 12 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye de la Rabattrye ainsi vendu et transporté comme dit est ledit seigneur a déclaré promis et asseuré valloir à ladite Fournier ses hoirs etc la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduyste et où il ne seroit de ladite valleur a promys et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir à ladite Fournier des autres héritaiges d’iceluy seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfounissement et vraye valleur de ladite somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes
transortant etc et est faicte ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyés et baillés comptez et nombrez content en présence et au veu de nous par ledit de Pincé des propres deniers de ladite Fournier ainsi qu’il a confessé par devant nous audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 1 000 livres tournois, dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit de Pincé audit nom audit seigneur vendeur et par iceluy seigneur vendeur retenue en faisant la présente vendition de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jour d’huy jusques à 3 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc à ladite Fournier ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tournois avecues tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble vénérable et discret maistre Jehan Dumas protonaire du st Siège apostolique doyen d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Vincend Colin et Hillaire Chenays licenciés ès loix demourans audit Angers tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Dumas les jour et an susdits

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Bail de la maison du doyenné, Angers saint Pierre 1519

et le doyen de saint Pierre, qui est René de Pincé, cumule les mandats ou plutôt les bénéfices ecclésiastiques, puisqu’il est aussi chanoine de Saint Maimbeuf. On est en droit de se demander quelle église il fréquentait le plus ? Saint Pierre ou Saint Maimbeuf ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret maistre René de Pincé doyen de l’église collégiale de monsieur saint Pierre d’Angers et chanoine de l’église monsieur sainct Mainbeuf dudit Angers d’une part, et discrète personne maistre Jehan Helouyn chanoine de ladite église de monsieur saint Mainbeuf d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions de baillée à louaige tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maister René de Pincé doyen susdit a baillé audit maistre Jehan Hellouyn qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernière passée jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
la maison du doyenné dudit st Pierre assise vis-à-vis de ladite église ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant hault que bas sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demeurer et gomerser (sic, dans doute pour « commercer ») honnestement et pour en paier par ledit Hellouyn audit maistre René de Pincé par chacune desdites troys années la somme de 21 livres tournois paiables à deux termes en l’an scavoir est à la feste de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la fese de Noel prochainement venant,
à laquelle baillée à tiltre de louaige et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle maison garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant qu’en sera doyen de ladite église et non autrment etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Fournier chanoien dudit st Mainbeuf d’Angers et Pierre Bretault clerc demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre René Fournier les jours et an susdits
et ne pourra ledit maistre Hellouyn bailler ne transporter ladite maison baillée à louaige comme dit est à autre personne sans le congé et licence dudit bailleur fait comme dessus


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Carnet mondain à Marans : contrat de mariage de Dieusie et de Champagné, 1612

La liste des contrats de mariages est classée par valeur de la dot, sur la page ci-contre (voir colonne de droite)
ou bien vous pouvez les faire défiler en prenant la catérogie CONTRAT DE MARIAGES dans la fenêtre CATEGORIE ci-contre. Enfin, vous pouvez cliquez un TAG ci-dessous sur un nom de famille ou commune etc…

château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite
château de Dieusie - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Dieusie escuyer sieur de Vaussaine fils aîné de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jamme près Segré d’une part,
et de damoiselle Barbe de Champagné fille de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie paroisse de Marans d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pacitons et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit René de Dieusie et ladite de Champagné du vouloir autorité et consentement dudit sieur et damoiselle leur père et mère et de René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraie frère aîné de ladite de Champagné et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubzsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage et pour la légale légitime de ladite Barbe de Champagné tant de la succession escheue dudit défunt de Champagné son père que de défunte damoiselle Jehanne de Champagné sa tante et de celle à eschoir de ladite de Vrigny sa mère, icelle de Vrigny et ledit de Champagné son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour, ont donné et délaissé donnent et délaissent à ladite Barbe de Champagné le lieu domaine et appartenances de la Haye paroisse de Saint Martin du Bois ainsi qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, et comme il appartenait audit défunt sieur de la Pommeraie avec les meubles et bestiaux y estant, sans rien en excepter retenir ne réserver
et la somme de 2 000 livres tournois payable par ledit René de Champagné à ladite Barbe sa sœur après le décès de ladite de Vrigny leur mère, duquel lieu de la Haye et de ladite somme de 2 000 livres ledit de Dieusie et ladite de Champagné sa future espouse se sont contentés et contentent pour la légitime part et portion héréditaire des successions échues et à échoir, auxquelles ils ont expréssement renoncé et renoncent pour et au profit dudit sieur de la Pommeraie ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que iceluy sieur de la Pommeraie et ladite de Vrigny sa mère ont promis acquiter et décharger lesdits futurs espoux de toutes debtes passicves si aulcunes estoient deues et créées soit par ledit défunt sieur de la Pommeraie ou ladite de Vrigny, en sorte que ledit lieu de la Haye et ladite somme de 2 000 livres tournois demeure franche et quite et déchargée de toutes choses fors ledit lieu pour l’advenir des obéissances féodales cens rentes anciens et accoustumés qu’il peut debvoir,
rémérable ledit lieu si bon semble audit de Champagné dans 9 ans en payant et refondant auxdits futures conjoints la somme de 2 500 livres tz en un seul et entier paiement
ledit lieu revenant à la somme de 5 000 livres tz bastiments et améliorations y estant faites

    j’avoue que ce passage est peu compréhensible ! si il vaut 2 500 livres, ce qui semble un prix correct, il ne vaut pas 5 000 car je n’ai jamais vu à cette époque une telle somme pour une métairie. Le passage est d’autant moins compréhensible que Serezin y a mis des tas de ratures et et renvois en marge, et que le fil de son discours est non seulement difficile à suivre mais parfois totalement impossible de faire mieux ! Je me demande même parfois comment Serezin s’y retrouvait lui-même.

laquelle somme de 2 500 livres en cas de réméré les 2 500 livres estant receues, et les 2 000 livres, ledit futur espoux devra mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Champagné future espouse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait ne puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à défaut d’acquets en ont dès à présent vendu et constitué rente à ladite future espouse ce acceptante à la raison du denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens propres présents et advenir, laquelle rente ils demeurent solidairement tenus admortir 3 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 500 livres
comme aussi en faveur dudit mariage ledit sieur de Dieusie et ladite de Pincé son espouse de luy autorisée ont donné et donnent audit sieur leur fils en advancement de droit successif le lieu et métaire de la Golterie et la closerie de la Saullaie paroisse de Brain sur Longuenée, ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, leurs appartenances et dépendances, avec les meubles et bestiaulx y estant aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés pour l’advenir, d’autant que lesdits et de la Saulaye sont les propres de la dite de Pincé a esté par express convenu et accordé qu’en qu’a qu’elle survive ledit sieur de Dieusie son mari, qu’elle se récompensera et remplassera sur ladite terre de Dieusie et de proche en proche de la valeur de la moitié desdits lieux sans diminution de son douaire
comme aussi a esté accordé qu’en cas que ladite future espouse survive ledit futur espoux, qu’elle ne pourra prétendre auclun douaire sur les biens desdits sieur et damoiselle de Dieusie pendant leur vivant, à quoi elle a renoncé et renonce
et toutefois cas de douaire advenant et qu’il n’y ait aucuns enfants survivants desdits futurs espoux jouira ladite future espouse pour le tout desdits lieux de la Golterie et la Saulaie pour ses droits de douaire et mi douaire, et le décès desdits sieur et damoiselle de Dieusie advenu, lequel elle aura son douaire suivant la coutume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent les dites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusie située au carrefour de la Chenye à ce présent Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière et de Sermont, messire René d’Andigné sieur de d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Feuvières ?, Claude de Caignon escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Seuron, Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querra, Pierre Boys escuyer sieur de la Gautrie, gentilhomme de la maison du roy, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie, Me François Foussier sieur de advocats

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