La maison Beaufait, rue de la Bourgeoisie, vendue par parts, Angers 1610

au locataire, et ici on a le nom des proches parents possédant les autres parts. On voit donc que les Beaufait de Château-Gontier sont issus des mêmes que ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Jehan Demond controlleur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant tant en son nom que comme procureur spécial d’honorable femme Renée Beaufait son espouse par luy authorisée par procuration passée par Nicolas Girard notaire roial audit Château-Gontier le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles empeschements quelconques
à honneste homme Pierre Rousseau Me tondeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Rebours sa femme scavoir est une maison située en la rue de la Bourgeoisie dite paroisse de la Trinité où ledit acquéreur est demeurant composée d’une bouticque d’une salle basse d’une chambre au bout d’icelle, de deux cours en l’une desquelles y a une lavanderie entrées et issues avecq une grande allée et cave soub plancher non compris la part de Gabriel Beaufait que l’acquéreur a deument acquise non compris aussy la part de demoiselle Renée Beaufait veufve du deffunt sieur de la Rivière, tant de ladite Renée femme dudit Dumont sans au surplus des droits dudit vendeur et de Me Loys Beaufait son beau frère duquel il a les droits par acquist fait auchune réservation, toute ladite maison joignant d’ung costé la maison de Me René Garnier à cause de sa femme d’autre costé le logis de Me René Daudier sieur de la Morinière aboutant d’ung bout le pavé de ladite rue et d’autre bout le jardin des héritiers feu Me Joseph Charlot ou fief et seigneurie de l’abbaie du Ronceray d’Angers aux debvoirs y deuz et accoustumés estre paiés et oultre lesdites choses chargées de 24 livres de rente aux Augustins 8 livres 6 sols 8 deniers aux chanoines et chapitre de la Trinité 10 sols à Thibault Beausse 10 sols à la chapelle fils de prêtre 60 sols par une part et 4 livres 3 sols 4 deniers moitié de 8 livres 6 sols 8 deniers à l’hopital saint Jehan le tout de rentes telles qu’elles sont deues chacun an et davantage vers le chapitre saint Pierre du tiers de 42 sols d’autre rente en cas que ledit vendeur se y trouve tenu et contribuable et pour toutes charges et debvoirs lesquelles ledit acquéreur paiera et acquitera tant du passé que pour l’advenir fors de celle de saint Pierre de laquelle il ne sera tenu des arréraiges sy auchuns sont deuz
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 550 livres paiée contant par l’acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnoie aiant cours et dont etc
et pour l’exécution des présentes ledit vendeur esdits noms a prorogé cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre luy et sadite femme traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et renoncze à toutes exceptions et fins déclinatoires et elleu et ellist domicile maison de Me François Moriclet sieur du Preuz advocat audit Angers pour y reevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domicile, et d’autant que en laditemaison il est requis faire augmentations et réparations pour la conservation d’icelle l’acquéreur les pourra dès à présent faire faire sy bon luy semble encores qu’il ne fust en possession des autres choses à la charge que en cas de retrait elles seront remboursées sur le principal
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

  • Pièce jointe : la procuration du 3 mai 1610 devant Nicollas Girard notaire royal à Château-Gontier
    1. et je vous mets ici les signatures figurant sur cette procuration car elles sont de meilleure lisibilité que l’acte ci-dessus, partiellement abimé, et en outre la procuration donne la signature de Renée Beaufaict

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    Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

    Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
    Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

    Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
    Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
    Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
    et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
    et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
      J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
      On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
      Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
      Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
      Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
      Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

    soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
    et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
    la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
    et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
    et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
    et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
    et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

    escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

      il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

    moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
    et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
    de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
    et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
    a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
    et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

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