Dispense de consanguinité, Gastines, 1734 : Renée Cointet et Renée Acaris, par Louis Beasse

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le Gouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 9 octobre 1734, signée Le Gouvello, pour instruire de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Denis et Renée Acaris tous deux de la paroisse de Gastines, et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties, et du bien qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Denis âgé de 28 ans, et ladite Renée Acaris âgée de 24 ans, accompagnés de Renée Denis, de Pierre Acaris, de Mathurine Lemoine, de Michel Denis, tous de la paroisse de Gastines, qui ont dit bien connaître lesdites parties et serment pris séparément d’eux de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclarcissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Louis Beasse

  • François Beasse – 1er degré – Pierre Beasse
  • Julienne Beasse qui a épousé Pierre Acaris – 2e degré – Françoise Beasse qui a épousé Marin Denis
  • Pierre Acaris – 3e degré – René Denis
  • Renée Acaris – 4e degré – René Denis

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit René Denis et Renée Acaris, à l’égard des raisons qu’ils sont pour demander ladispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ledit René Denis a recherché ladite Renée Acaris depuis longtemps et de bonne foi pour le mariage sans qu’ils seussent être parents, et que les 3 bans de mariage ont été publiés dans l’église de Gastines sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, ce qui tient que ladite Renée Acaris ne soit plus recherchée par aucun garçon qui lui pu convenir.
Et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 25 livres de rente en tout, ledit René Denis n’ayant que 15 livres et ladite Renée Acaris n’ayant que 10 livres de rente en tout, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénomés qui ont signé avec nous. Signé René Denis, Pierre Acaris, M. Foucaul prêtre, Julien Veillon, de Villiers curé de Cuillé.

Nous curé de Gastines soussigné certifions avoir publié par trois dimanches consécutifs les promesses de futur mariage aux prônes des grandes messes qui ont été célébrées aux jours d’entre René Denis fils de René Denis et de deffuncte Michelle Chamaillard ses père et mère, demeurant à la Paquerie d’une part, et Renée Accarie fille de Pierre Accarie et de Catherine Lemoine ses père et mère, demeurante avec eux à la Frêcherie tous deux de cette paroisse, sans qu’il se soit trouvé opposition qui soit venu à notre connaissance, fors un empeschement légitime du 4e degré pour lequel les parties sont renvoyées vers Monsieur le Gouvello grand vicaire de Monseigneur l’evêque d’Angers pour obtenir la dispense, fait le 22e jour d’octobre 1734. Signé Isaac Pelley

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Bonne Denis, venue de Nantes à Angers, toucher une rente pour sa mère, angevine : 1676

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers fut présente establie et soubzmise honorable femme Bonne Denys femme de noble homme Louis de Coussy sieur de Launay demeurante dans la ville de Nantes paroisse saint Donatien de présent en ceste ville, au nom et comme procuratrice de honorable femme Perrine Landeau veuve Me Anthoyne Denis sa mère, par procuration spéciale passée par devant Lemerle et Charier notaires royaux à Nantes le 11 de ce mois, minute de laquelle signée Perrine Landeau Lemerle notaire royal Charier notaire royal et scellée, ladite Denys a représentée et demeure cy attachée pour y avoir recours, ladite Landeau fille de deffunte Catherine Brehot vivante femme en premières nopces de defunt honorable homme Jean Landeau et en secondes de defnt Claude Caillau, laquelle establye audit nom a présentement et au veu de nous, eu et receu d’honorable femme Renée Gendry veuve de defunt honorable homme Pierre Goubault vivant Me chirurgien en cette ville y demeurante paroisse saint Maurille à ce présente stipulante et acceptante, tant en son nom qu’au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt son mary et d’elle la somme de 314 livres 12 sols en louis d’argent et monnaie ayant cours suivant l’édit, scavoir 300 livres pour le principal de la somme de 16 livres 13 (f°2) sols 8 deniers de rente hypothécaire constituée au profit de ladite deffunte Brehot mère de ladite Landeau par honorables personnes François Goubault Me ciergier Me François Giroust Françoise Berthe sa femme et ledit deffunt Pierre Goubault par contrat passé par devant Me Jean Raveneau notaire de cette cour le 28 septembre 1650, et 14 livres 10 sols pour ce qui a couru de ladite rente depuis le 28 septembre dernier, resetant de tous les arrérages du passé jusques à huy, de laquelle somme de 314 livres 12 sols ladite damoiselle Denys audit nom se contente et en quitte ladite Gendry esdits noms ; et a ladite Gendry esdits noms recogneu qu’en ladite somme cy dessus par elle payée y est entrée la somme de 300 livres qui luy a esté présentement fournie par Me Jean Gouin advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse dudit Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant, qui luy a fourny ladite somme à l’effet dudit remboursement …

  • Procuration passée à Nantes :
  • Fut présente en personne devan tnous notaires royaux de la cour de Nantes soubsignés … honnorable femme Perrine Landeau veuve de Me Anthoyne Denis demeurant à Nantes à sa maison rue st Vincent, laquelle a nommé fait et constitué sa procuratrice générale et spéciale damoiselle Bonnde Denys sa fille, femme de noble homme Louis de Coussi sieur de Launay, à laquelle elle a donné et donne pouvoir et mandement express de recevoir les sommes principales des rentes constituées et deues à ladite Landeau des débiteurs …

    Contrat de mariage de Louis-René Guillot avec Marie Madeleine Denis, sa cousine germaine : Brain sur Longuenée 1803

    Je descends des DENIS, des GUILLOT, des VERNAULT, et ils sont tous ici en famille, d’autant que le mariage est entre cousins germains. Elle n’a que 2 000 francs de dot alors qu’il en apporte 10 000, et je me demande si ce Louis Guillot, qui est l’oncle de mon ancêtre Esprit-Victor GUILLOT, n’était pas amoureux de sa cousine, et le mariage serait un mariage d’amour ? Je vois en effet rarement une telle différence, surtout dans ce sens là, car les garçons couraient après les dots.

    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mai 1803 (3 prairial XI) devant Pierre Louis Champroux notaire public au département au Maine et Loire canton de Segré résidant audit Segré, furent présents dame Madeleine Vernault veuve de Mathurin Guillot, Louis-René Guillot son fils majeur, demeurant à la maison du Pont Chauveau d’une part. François Denis marchand fermier, dame Mathurine Françoise Vernault son épouse [sœur de Madeleine donc les futurs sont cousins germains], de lui autorisée et demoiselle Marie Magdelaine Denis leur fille mineure, demeurants à la maison de la Hinebaudière commune de Brain sur Longuenée d’autre part. Lesquels sur le mariage proposé entre ledit Louis-René Guillot et ladite demoiselle Marie-Magdeleine Denis, ont arrêté les conditions civiles qui suivent : lesdits Louis-René Guillot et Marie-Madeleine Denis se sont, de l’agrément de leurs pères et mères et leurs parents et amis soussignés, respectivement promis la foy de mariage et iceluy mariage réaliser devant l’officier public…
    Ledit Louis-René Guillot entre audit mariage avec les sommes de 10 000 francs que ladite dame veuve Guillot sa mère promet et s’oblige lui compter et délivrer tant en argent que meubles, effets mobiliers, scavoir celle de 2 000 francs le jour de son mariage devant l’officier public, celle de 3 000 franfs le 1er nivose prochain (23 décembre 1803), pareille somme de 3 000 francs le 1er floréal suivant (21 avril 1804) et celle de 2 000 francs restante le plus tôt qu’elle pourra, le tout sans intérêts, la présente constitution de dot à valoir premièrement sur la part afférante de sondit fils dans la succession dudit deffunt Mathurin Guillot son père et en second sur les siens à échoir, pourquoi ledit Louis-René Guillot ne demandera à sadite mère, pendant qu’elle vivra, ni compte ni part dans la communauté de biens de sesdits père et mère.
    Lesdits François Denis et dame Mathurine-Françoise Vernault son épouse, donnent et constituent en dot à ladite demoiselle Marie-Madeleine Denis leur fille la somme de 2 000 francs qu’ils promettent et s’obligent lui compter et délivrer le plutôt qu’ils pourront, et lui en faire l’intérêt au denier 20 sans (f°2) aucune rtenue jusqu’au parfait peyement d’icelle, à partir du jour du mariage devant l’officier public, laquelle constitution sera imputée premièrement sur la succession du premier décécé d’eux deux, et en second lieu sur celle à échoir du survivant, renonçant à ce moyen ladite demoiselle Marie Madeleine Denis a demander ni compte ni part dans la succession du prémourant de sesdits père et mère au survivant pendant qu’il existera.
    Les futurs époux seront en communauté de tous leurs biens meubles, conquêts, immeubles et revenus de leurs propres dès le jour de leur mariage, sans attendre l’an et jour indiqué par notre coutume, et pour composer ladite communauté, ils font entrer et versent chacun la somme de 1 000 francs qu’ils mobilisent à cet effet, et le surplus de leurs droits et biens, ensemble ce qui pourra leur échoir et avenir de successions directes, collatérales, donations ou autrement, soit meubles ou immeubles, il tiendra à chacun desdits futurs époux, ses hoirs etc dans leur estoc et lignée, un tiers de propres immeubles patrimoine et matrimoine, à l’exception seulement des meubles meublants qui pourront leur échoir, lesquels entreront dans ladite communauté. Le futur époux, après avoir reçu les droits stipulés propres à ladite future épouse, sera tenu de les employer en achat d’héritages ou rentes constituées qui lui tiendront à elle ses hoirs etc même nature de propres immeubles en ses estoc et lignée ; et à défaut d’employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et futurs, rente qu’il sera tenu racheter et amortir un an après la dissolution dudit mariage ou communauté, et servir ladite rente jusqu’au remboursement des capitaux. Les dettes passives que pourraient avoir contracté lesdits futurs époux avant leur mariage, et celles dont ils pourront se trouver chargés à raison de successions qui pourront leur échoir, ou des donations qui pourront leur être faites, ne seront aux charges de ladite communauté, au contraire, elles seront payées et acquitées par celui du chef duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquels elles seront deues ; mais si elles sont acquitées des deniers de ladite communauté, celui des futurs conjoints qui en aura été tenu, en sera redevable. Au cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement de rente propre auxdits futurs époux, eux leurs hoirs et ayant cause en seront payés sur les biens de ladite communauté, la future épouse ses (f°3) hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent sur les biens dudit futur époux qui les y oblige, quand même ladite future épouse auroit donné son consentement auxdites aliénations et remboursements. La future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, ce faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir été apporté de sa part, elle et ses enfants la somme de 1 000 francs receu de sa part dans ladite communauté et elle seulement ses habits, bijoux, toilette à son usage personnel, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges de ladite communaté, quand bien même elle s’y seroit personnellement obligée, ou y eut été solidairement condamnée, au contraire en ce dit cas de renonciation elle ses hoirs etc en seront acquités par ledit futur époux et sur ses biens, le tout par hypotjèque de ce jour. En cas de partage de ladite communauté, le survivant des futurs conjoints prélèvera par préciput, ses habits, linge et choses à son usage particulier, ledit futur époux ses armes, chevaux et équipages, ladite future épouse sa toilette, bijoux, le tout sans estimation ne prisée et hors part de ladite communauté, sans confusion à leur moitié dans le surplus. Les emplois et remploy, reprises et récompenses, les sommes de biens, deniers et prix en emplois, remplois, reprises et récompenses de propres immeubles à chacun desdits futurs époux, leurs hoirs etc dans leur estoc et lignée. En cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite future épouse sur tous les biens présents et futurs dudit futur époux, même sur ses propres sans que ledit douaire puisse être diminué par les aliénations ou dettes que contracteroit ledit futur époux, par les reprises des deniers dotaux … Fait et passé à ladite maison de la Hinebaudière en présence de Toussaint Cordier propriétaire et de René Deslandes aussi propriétaire demeurant à Brain témoins. »

    Les héritiers de Yves Denis et Perrine Trichet s’entendent sur le partage des bestiaux confiés à l’un d’eux Jean : La Cornuaille 1739

    Nous sommes dans une succession de métayer ayant eu plusieurs enfants. Les bestiaux constituent une partie de la fortune d’un métayer, et bien sûr ils ont été estimés et un procès verbal en a été dressé.
    Parmi les frères et soeurs, certains vendent leur part, tandis que d’autres confient les bêtes à cheptel, et je pense que nous avons déjà rencontré cela et de mémoire, il s’agit d’une location des bêtes et non d’une vente.

    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir mon étude de la famille DENIS

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E72 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 février 1739 après midy par devant nous René Voisin notaire des chatelennies de Bourmont et la Cornuaille, résidant au bourg de Freigné, ont été présents établis et duement soumis sous lesdites cours et notamment sous celle de ladite chatelennie de La Cornuaille, Jean Denis métayer demeurant au village de la Citolière, Charlotte Livenais veuve de defunt Yves Denis, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurante au village de la Poignardaye, Michel Lambert demeurant au village de la Thomelerie, émancipé et procédant sous l’autorité de Pierre Mercier tisserant son curateur en cause ; ledit Mercier audit nom de curateur aux causes dudit Michel Lambert, demeurant au village de la Fournierie ; Jean Lambert aussi fils mineur émancipé et héritier en partie des defunts Michel Lambert et Magdelaine Denis, demeurant avec ledit Michel Lambert son frère audit lieu de la Thomelerie, procédant sous l’autorité de Pierre Tuau métayer son curateur en cause ; le dit Tuau audit nom de curateur d’iceluy Jean Lambert, demeurant au village de la Heursais, les tous paroisse de la dite Cornuaille, et Pierre Bessonneau métayer mari de Perrine Tallourd, fille de defunts Mathieu Talourd et Perrine Trichet, demeurant à Coquraud métairie paroisse de Belligné, les tous esdits noms et qualités héritiers de defunt Yves Denis autre que celui cy dessus dénommé, et de ladite Trichet, et encore héritiers de defunt Pierre Denis leur frère décédé depuis lesdits Yves Denis dernier dénommé et Perrine Trichet, ses père et mère, lesquelles parties eulx et chacun d’eulx (3 lignes abimées illisibles) que ladite Livenais … qu’elles en conviennent, trouvé fondée audit nom de tutrice jusqu’à concurrence de la somme de 85 livres dans les bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie, et le droit conséquemment d’en exiger la délivrance, auroit vendu et vend par ces présentes audit Jean Denis iceux bestiaux fors pour 37 livres qu’elle luy laisse pour contribution et embellissement dudit lieu de la Sitollerie dont jouit ledit Jean Denis et cela proportionnellement qu’elle y est tenue à raison du quart du cinquième d’iceluy lieu qui continuant le service de ladite ferme ; de laquelle ferme tant pour son droit d’héritages qu’à raison dedits bestiaux ledit Jean Denis convient et reconnait devoir auxdits Michel et Jean Lambert par égales la somme de 30 livres, laquelle somme de 15 livres à chacun desquels il paiera dans le courant du mois prochain ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et curateurs aussi respectivement et à l’entretenement de tout quoi se sont icelles parties encore respectivement et chacunes avecque le fait les touche, obligées par hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir pour iceux en cas de defaut d’exécution estre saisis criés vendus et adjugés selon la coutume et rigueur des ordonnances, lesdites parties renonçant à toutes choses à ce contraire … , fait et passé au bourg Saint Gilles les Candé dite paroisse de La Cornuaille maison de la demoiselle Lelièvre, en présence des sieurs Pierre Binault notaire et René Thomas Guichard sergent royal appartenant audit defunt Pierre Denis, en quoi elle est fondée aussi esdites qualités, pour en jouir par ledit Denis, et à la fin de sa ferme dudit quart du cinquiesme du lieu, en rendre et relaisser à elle dite Livenais pour pareille somme de 37 livres par estimation ; ladite vendition ainsi faite pour et moyennant la somme de 148 livres payable par ledit Jean Denis à icelle Livenais dans 2 ans prochains à compter de ce jour sans intérests jusqu’au dit temps, de façon que lesdits bestiaux en ce qui en devoit venir à la mesme Livenais esdits noms à l’exécution de ce qu’il convient pour concourir auxdites 37 livres demeurées en propriété audit Jean Denis ; en second lieu que ledit Pierre Bessonneau audit nom a aussi vendu et délaissé vend et délaisse audit Jean Denis moyennant la somme de 102 livres les bestiaux qui à iceluy Bessonneau doivent ou devoient revenir de tous ceux dont jouit … et les 5 livres payables par iceluy Jean Denis audit Bessonneau dans le temps d’un an aussi à compter de ce jour et sans intérests jusqu’à iceluy Denis ; et en troisième lieu que lesdits Michel et Jean Lambert par l’effet dudit règlement verbal d’entre eux leurs dits curateurs et les autres dites … trouvés fondés mutuellement ainsi qu’ils de le déclarent et qu’ils conviennent tant ledits curateurs que les autres dites parties dans la propriété des bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie en delà de ceux cy dessus vendus, également ainsi que ladite veuve d’Yves Denis, jusqu’à concurrence de la somme de 185 livres, ont sous ladite autorité de leurs curateurs respectivement délaissés et donné leurs bestiaux à titre de chetel audit Jean Denis pour l’embestement de la portion ou des portions des héritages en quoi iceux Michel et Jean Lambert sont fondés en propriété dans ledit lieu et village de la Citollerie dont jouit ledit Jean Denis à titre de ferme ainsi qu’ils le disent, et qu’en convient iceluy Jean Denis, aux conditions d’en rendre et délaisser sur le mesme lieu à iceux dits Michel et Jean Lambert par ledit Jean Denis à l’expiration de sa jouissance de leurs dites portions ou portion d’héritages, par l’estimation et luy espère aussi jusqu’à concurrence de ladite somme de 185 livres, qui sera à chacuns d’eux pour 92 livres 10 sols, tellement que jusqu’à la dite expiration de jouissance desdites portions ou de portion d’héritages d’iceux Michel et Jean Lambert, ledit Jean Denis demeure tenu vers eux de la rédition desdits bestiaux en leur

    Jean Denis noyé en faisant boire son cheval : Saint-Georges-sur-Loire 1798

    J’avais autrefois lu qu’il fallait descendre de cheval pour le faire boire, car nombre de cavaliers ont ainsi trouvé la mort par noyade.
    Voici l’un de mes ascendants, Jean Denis, et même si le procès verbal ne précise par ce que je viens de supposer, tout le laisse à penser, puisque la jument est là, scellée, et même portant les sacs de voyage, et le cadavre n’a aucune blessure.

    Voir ma famille Denis. Je viens en fait de trouver ce décès accidentel car il s’était marié une 3ème fois et parti de La Pouëze à Saint-Georges-sur-Loire.

    Cet accident s’est produit à une époque où les morts violentes étaient légion, et puisque l’officier de santé n’a observé aucune violence, il s’agit bien accident.

    J’ai alors tappé sur moteur de recherche :

    noyé en faisant boire son cheval

    et effectivement, il existe beaucoup de récits relatant ce type d’accident, pas si rare que cela.

    Mais le plus curieux ici, et qui m’a beaucoup étonnée, c’est l’habillement, et le porte-monnaie garni, alors que Jean Denis est uniquement journalier laboureur. La somme qu’il a sur lui ne semble pas en ligne avec ce métier, et pour revenir à la période violente, si cela avait été une mort par violence, ce porte-monnaie aurait été vidé de son contenu.

    Dans les vêtements, je suis intriguée par la culotte de tricot, car je pense qu’il ne s’agit pas du sous vêtement mais bien du pantalon, et je ne comprends pas de quelle matière il est fait, moi qui suit une tricoteuse.

    Alors, je me suis informée de ce que l’on entendait à l’époque par TRICOT. Et je vous ai trouvé l’explication, et elle mérité un article tout entier, aussi demain nous parlons de la culotte de tricot. Et vous allez être surpris ! et je vous assure que ce n’est pas un poisson d’avril !

    Cet acte est en ligne sur le site des Archives Départementales du Maine et Loire :
    « Saint-Georges-sur-Loire, le 28 frimaire VII (17 décembre 1798) à 9 h du matin … sont comparu à la maison commune Jean Baptiste Maurice juge de paix du canton, 39 ans, et Jean Renou officier de santé, 37 ans, demeurants en ce bourg, lesquels ont déclaré que Jean Denis, laboureur, âgé d’environ 50 ans, domicilié de la commune de Beauchêne en ce canton, époux légitime de Françoise Delaunay, s’était noyé dans l’étang d’Arrouet près ce bourg, dont apert par le procès verbal, dont la teneur suit : « l’an 7 de la république française une et indivisible, le 27 frimaire, sur les 2 h après midy, nous Jean Baptiste Maurice juge de pais du canton de Beausite, Maine-et-Loire, accompagné du citoyer François Leteulle notre greffier, demeurant audit Beausite, ayant été adverti par la clameur publique, qu’il y avait un homme noyé dans l’étang d’Arrouet au midy de ce bourg, nous nous y sommes transporté accompagnés du citoyen René officier de santé de la commune dudit Beauchêne, où étant avons vu un cadavre qui paraissait à fleur d’eau dans ledit étang et du costé du midy, à côté de lui était une jument poil bai brun, scellée, bridée, avec une poche et un bissac de toile attachés en valise ; les citoyens Antoine Gosse scieur de long résidant actuellement chez le citoyen Joseph Guérin cabaretier au bourg et commune de Beausite présent, et Joseph Lemasson aussi scieur de long demeurant au bourg et commune du Petit Paris, canton dudit Beausite, présent, ont retiré ledit cadavre de l’eau jusqu’au bord et proche de nous, où étant avons reconnu que c’était celui d’un homme âgé d’environ 50 ans, taille de 5 pieds 3 pouces, marqué de petite vérole, vêtu d’un manteau de peau de chêvre, une veste bleue, un gilet de sarge grise, une chemise de toile grise, une culotte de tricot, guestre de cuir, une paire de souliers picqué, un chapeau de cuir bouilli ; avons trouvé dans ses poches un mouchoir bleu à barre rouge, un couteau à ressort avec un tire bouchon, une tabatière de buis en long ; dans un petit sac de cuir 20 livres 3 sols, dont un écu de 6 francs un de 3 francs et le surplus en petite monnaye, et avons reconnu que d’était le cadavre du citoyen Jean Denis journalier de la commune de Beauchêne, canton dudit Beausite, et ledit citoyen Renou officier de santé, a à l’intant procédé à l’examen dudit cadavre trouvé en ledit étang, lequel a déclaré ne reconnaître d’autre cause de mort que le submergement des eaux, n’ayant ni plaies, ni fractures, ni contusions »

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    Israël Denis et Suzanne Gourdin font une fondation, un remplacement de biens propres, et une donation, Segré 1640

    ils sont manifestement mariés depuis un moment et sans enfants, du moins pas encore, et à moins d’une naissance tardive, ils prévoient ce que leurs biens doivent devenir.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Israel Denis marchand et Suzanne Gourdin sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant à Segré paroisse de la Magdeleine lesquels pour éviter à procès qui se pourroit nestre par leur décès pour le raplassement des biens desdits Denis et Gourdin sa femme auroient vendus appartenant à ladite Gourdin pour la somme de 120 livres tz à deffunt honorable homme Jehan Leroyer vivant sieur de la Roche
    et pour éviter audit procès ledit Denys a consenty et content que ladite Gourdin ait et prenne pour rapplassement de ladite somme de 120 livres tz une encloze de jardin close à part par eux acquise de Claude Aublette charpentier et de Perrine Rousseau par contrat passé par deffunt Me Jehan Verger notaire royal, ladite encloze de jardin située près le lieu de Baugé paroisse de St Aubin du Pavoil et une portion de jardin située au lieu de la petite Gachettière paroisse de (mangé) près ledit Segré par eux aquise de Jean Rousseau par contrat (mangé) René Rouault notaire (mangé) les dites choses (2 lignes entières mangées) par lesdits conctrats passés par ledit deffunt Verger et Rouault sans aulcune réservation en faire aux charges portées par lesdits contrats ce que ladite Gourdin a stipulé et accepté
    et par ces mesmes présentes lesdits Denys et Gourdin sa femme ont donné et donnent au Rozaire de Nostre Dame en l’église de la Magdeleine dudit Segré la somme de 10 livres tz de rente à la charge de dire ou faire dire chacuns ans par le sieur curé de l’église de la Magdeleine ou ses chapelains deux messes chantées de l’office de Nostre Dame tous les premiers dimanches de chacuns mois de l’année à commencer du premier mois d’après le décès du dernier décédé desdits Denys et Gourdin sa femme, et à tout jamais et à perpétuité, et pour paiement et asseurance de ladite somme de 10 livres lesdits Denys et Gourdin sa femme ont affecté et hypothéqué et par ces présentes affectent hypothèquent tous et chacuns leurs biens immeubles et particulièrement les héritages dudit Denys situés audit lieu de la Petite Gachettière et pour faire ledit service ladite somme sera paiée par les héritiers desdits Denys et Gourdin sa femme en les mains des boursiers de la confrairie du Rozaire (2 lignes mangées) tenus lesdits bastonniers paier le luminaire qui servira audit service
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur curé chapelains bastonniers et boursiers de ladite église de la Magdeleine et leurs successeurs par nous notaire, et encores par ces mesmes présentes lesdits Denys et sa femme se sont fait et font donaison mutuelle et irrévoquable l’un à l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées nature de meubles à tous jamais et à perpétuité au survivant de l’un d’eux pour en disposer par ledit survivant comme de sa propre chose ainsi qu’il verra estre à faire à la charge que ledit survivant paira et acquitera toutes les debtes de leur communauté et paira les obsèques et funérailles du premier décédé et fera dire de service en l’église où ledit premier décédé sera ensépulturé pour la somme de 30 livres et a ladite Gourdin donné et donne audit Denys son mary (2 lignes mangées) de terre par eux acquise et à elle baillée pour le raplassement de sesdits propres vendus à la charge de paier les cens rentes et debvoirs pendant qu’il en fera la jouissance ce que ledit Denys a présentement stipulé et accepté pour luy etc et au cas que lesdits Denys et sa femme aient enfants venus d’eux deux lesdits fondation et donaison demeureront nulles et sans effet
    et pour faire insignuer ces présentre lesdites parties ont nommé et nomment le porteur des présentes leur procureur pour en demander et requérir acte vers tous juges qu’il appartiendra
    dont et audit raplassement fondation donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs et honneste homme Claude Grollyer maistre pintier demeurant audit Lyon tesmoins
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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