Jeanne Desrues et ses 2 fils, Jean et Guillaume Cady, transigent avec Charles Vallée :

Voici encore Jeanne Desrues, cette fois le nom est très clairement lisible. Et l’acte m’apprend, ce que je n’avais pas encore, qu’elle a eu 2 fils prénommés Jean et Guillaume. Ce point est important, car il faudrait reconsidérer la position du Jean Cady qui vit alors à Angers, même si les nombreux baptêmes de ses enfants ne montrent aucun Cady ou autre présomption de parenté dans les parrainages. Il pourrait être ce frère ??? Enfin, je mets cette hypothèse, selon ma bonne vieille méthode de travail, en attende de preuves, mais en hypothèse tout de même.

Et nous sommes encore dans les vignes avec l’acte qui suit, très compliqué, et j’avoue tout nettement que j’ai du mal à suivre le fil du discours, et même j’ai perdu le fil.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 22 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc 22 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre Charles Vallée héritier de defunt Me Mery Vernier en ligne maternelle et ayant les droits et actions de ses aultres cohéritiers, héritiers dudit defunt en ligne paternelle d’une part, et Jehanne Desrues veufve de defunt Jehan Cady, Jehan et Guillaume les Cady leurs enfants défendeurs d’aultre part, pour raison de ce que ledit Valée disoit que ledit defunt Cady et ladite Desrues sa femme avoyent par cy devant vendu et transporté à defunt Me Estienne Levernier vivant seigneur de la Houdouynière et père dudit defunt Me Mery qui auroyt succédé audit defunt Me Estienne son père f°2/ les maisons celiers pressoirs granges estables courts jardins saulayes rues yssues et appartenances esquels lesdits vendeurs estoyent lors demeurant et comme ils les tenoyent possédoyent et exploitoient au lieu et village de la Roche au Moyne paroisse d’Epiré, ensemble les terres prés ouches boys jardins et choses immeubles qu’ils avoient auparavant tenues possédées et exploitées en l’isle de Behuart et ès environs sur les prés et la rivière de Loire paroisse de Denée et ès environs, pour le prix et somme de 450 livres tournois par ledit defunt Me Estienne Levernier payée auxdits vendeurs le tout comme appert par contrat de ce fait et passé entre eux soubz la cour des palais d’Angers par Maignan notaire d’icelle le 5 avril 1559 avant Pasques, desquelles choses ledit Valée audit nom demandoit que lesdits Desrues et Cady ses enfants eussent à en partir la possession et saisine luy en rendant les fruits et revenuz de 3 années dernières passées ou aultre temps et soubztelle estimation que de raison despends et intérests
par lesquels les Cadys, tant pour eux que pour ledite Desrues, estoit dit que ledit contrat estoit pignoratif … et en tout entièrement subject à restitution et que les deniers par eulx payés pour l’interest de ladite somme les debvoyt estre portés sur le sort principal par les faits et moyens par eux déduits, ce que ledit Vallée auroit insigné à Me Olivier Levenier et Me Pierre Barbetorte gouverneur de cette ville soy faisant fort de Jehanne Levenier sa mère et de Jehanne Perrault veufve feu Jehan Levenier héritiers en ligne paternelle dudit defunt Levenier, qui auroit soustenu avec ledit Vallée,
sur quoy les parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour à quoy obvier, paix f°4/ et amour nourrir entre eux, elles ont transigé pacifié appointé de et sur ce que dessus comme s’ensuit ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers et de monsieur fils et frère du roy duc d’Anjou en droit par devant nous personnellement establys lesdits Jehan et Guillaume les Cadys tant en leurs noms que pour et au nom et  comme eux faisant forts de ladite Desrues leur mère et en chacuns desditsnoms et our le tout o renonciation au bénéfice de division et ordre de discussion, comme lesdits Me Olivier Levenier et Barbetorte esdits noms qui ont esté d’accord avec lesdits Cady esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est, ont promis et se sont obligés eulx leurs hoirs payer audit Valée ses hoirs dans le 1er mai prochainement venant la somme de 440 livres tournois oultre et par-dessus 4 pistolets qu’ils ont présentement payés du consentement des parties aux conseils qui ont fait le présent f°5/ accord pour la recousse et réméré desdites choses et au moyen de cela ledit payement fait ledit contrat demeure recordé et résolu à faulte qu’ils ou l’ung d’eux feroit de payer ladite somme de 440 livres audit Valée en la maison de Me Pierre Coumon advocat en ceste ville pour là iceluy Valée faire procéder par saisie et vente par criées et bannies desdites choses et aultres biens desdits les Cadys esdits noms et de chacuns d’eux … ; et moyennant ces présentes les procès entre lesdites parties pour raison de ce que dessus demeurent nuls et assoupis sans que ledit Vallée à son recours contre les dits Levenier et Barbetorte esdits noms f°6/ qui ont dit y estre seulement tenus pour une moitié et que l’autre moitié est la celle dudit Vallée comme héritier pour une moitié dudit defunt Levenier, lequel a déclaré qu’il n’est entièrement satisfait par ces présenes du principal dudit contrat, lesquels ont protesté au contraire, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu pour le regard desdits Cadiz esdits noms ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer obligent etc mesmes lesdits Cadys esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Regnault Anthoine Lory et Pierre Coumon advocats audit Angers et y demeurant tesmoins »

Guillaume Cady fait le réméré des vignes engagées par son feu père : Epiré 1569

Si vous suivez ce blog régulièrement, vous savez que je descends d’un Guillaume Cady, tout à fait contemporain de celui qui suit, mais que je n’ai encore aucune certitude que ce soit lui.
Donc l’acte qui suit traite encore de ce Guillaume Cady fils de Jean, et cette fois, j’ai avec précision le nom de sa mère, qui était illisible dans d’autres actes, et il s’agit de Marie Desrues.
Mais je ne sais toujours pas si c’est mon Guillaume Cady, et rien ne permet de l’affirmer. Ici, en 1569, ce Guillaume Cady, fils de feu Jean et de Marie Desrues, vie à Epiré en 1569 et il fait le réméré de vignes que son feu père avait engagées.

L’acte a une énorme erreur en marge, car le nom qui figure en marge est CHASTON alors que tous l’acte n’écrit que HASTON, et je pense clairement qu’il s’agit bien d’une Haston, sans que je sache comme la lier à mes HATON.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 octobre 1570 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers (Fauveau notaire), personnellement establye damoiselle Renée Haston dame des Gauldrières demeuranteà la Desnière paroisse du Loroux Bottereau pays de Bretagne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de Guillaume Cady marchand demeurant à la Roche au Moyne paroisse d’Espiré fils de defunt Jehan Cady, à ce présent, la somme de 400 livres tz pour la recousse et réméré de 4 quatre quartiers de vigne cy davant et dès le 19 octobre 1562 vendz par ledit defunt Jehan Cady père dudit Guillaume à ladite Haston par contrat passé soubz la cour de la Possonnière par Jehan Gaultier notaire d’icelle, lesdites vignes à plein descrites par ledit contrat pour ladite somme de 400 livres par une part, et de la somme de 87 livres par autre pour les fruits de ferme des 3 années dernières comprins la présente qui finira le 19 du présent mois, ensemble la somme de 10 livres en laquelle lesdites parties ont convenu pour les frais et abondances dudit contrat, lesquelles sommes ladite Haston a eues prises et receues en présence et à veue de nous en escuz d’or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale, et en a quicté et quicté ledit Cady ses hoirs etc, ensemble de tous les fruits du passé par ce qu’elle a confessé en avoir esté bien payée, et dont a esté baillé quittance ; dit et convenu entre lesdites parties que si aulcunes ventes estoient demandées pour raison dudit contrat, ledit Cady sera tenu en acquiter ladite Haston ou s’en deschargé vers les seigneurs de fiefs à ses périls et fortunes et sur ce la garantir de toutes pertes dommages et intérests ; au moyen desquels payements ainsi faits par ledit Cady desdits deniers ainsi qu’il a dit lesdites vignes demeurent bien et deument recoussés pour et au prouffit de Jehanne Desrues sa mère et le contrat de ce fait ledit 19 octobre résolu le tout en vertu et au moyen de la grâce dudit contrat et prorogation d’icelle qui encores dure jusques audit jour 19 octobre présent mois et an, ce que lesdites parties ont reconnu et confessé par devant nous et laquelle recousse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Gaillard l’un des deux eslus et en présence de honnestes hommes Me Guillaume Ligier Gilles Heard aussi licencié es loix advocats et honneste homme René Davy marchand tous demeurant audit Angers tesmoins