Cession de parts d’héritages Busson, Loiré, 1593

Un cession de part d’héritage peut souvent cacher le nom des parents. En voici une à Loiré dans une famille DROUAULT aliàs DROUAUT que j’ai longuement étudiée, mais je descends du frère de celui dont est ici question :

    Voir mon étude des familles DROUAUT de Loiré
    Voir ma page sur Loiré

Loiré, collection particulière, reproduction interdite
Loiré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le jeudy 13 janvier 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz honorables personnes Me Pierre Busson clerc juré au greffe criminal d’Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à Aubin Drouault marchand demeurant au bourg de Loiré, à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy et pour Charlotte Busson sa femme savoir est tout tel droit d’héritaige et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à cause et pour raison des sucessions de deffunts Jean Busson son père et Jean Busson son frère sis et situés au bourg et paroisse de Loyré tant maisons rues yssues jardins vergers prez terres labourables et non labourables et toutes autres choses et comme ledit deffunt Jean Busson père a jouy et exploité et sans aucune chose en retenir excepter ne réserver tenues lesdites choses des fiefs dont elles sont tenues aux charges cens rentes et devoirs qu’elles peuvent devoir que les parties n’ont pu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale franches et quites du passé
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 90 escuz sol sur laquelle somme ledit estably a confessé avoir cy davant eu et receu la somme de 30 escuz par les mains de Ambrois Collas demeurant audit Loiré dont il avoit baillé acquit audit Collas que ledit Drouault a présentement rendu audit Busson, et le surplus montant la somme de 60 escuz ledit Drouault les a présentement soldéz et paiez ledit Busson qui a pris et receu en espèces de quarts d’escu au poix et prix de l’ordonnance royale,
dont et de tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligen etc foy jugement condemnation,
a esté présente honneste femme Françoise de La Chapelle femme et espouse dudit Busson autorisée de sondit mary en tant que de besoing est a eu pour agréable la vendition cy dessus et y a renonczé et renoncze et a déclaré que les deniers procédans du présent contrat ont esté et sont converties et employez au paiement et acquit de debtes créées par ledit Busson pour l’achapt d’héritages par eulx cy davant acquis tant en ceste ville que en la paroisse de Challain, lesquels au moyen de ce jusques à la valeur de ladite somme de 90 escuz demeurent de mesme nature que lesdites choses vendues et a renonczé à toutes choses contraires et par especial au droit vellein à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droitz faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ait expréssement renonczé à ses droits, autrement elle en pourrait estre relevée fait et passé audit Angers en la maison dudit Busson en présence de Jean Jousset et Jean Baillif et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Anges tesmoins,
et en vin de marché payé par ledit Drouault audit Busson la somme de 6 escuz sol dont il a quité ledit achepteur

    je suis très surprise de voir ici une commission, s’agissant d’une vente de parts d’héritages en famille, et non d’une affaire dans l’inconnu. Normalement, cette commission n’est pas toujours spécifiée et versée, et je croyais qu’en famille il n’y avait pas eu d’intermédiaire.

Jean Chuppé, notaire à Angers, était de Loiré : 1609

Hier, je vous donnais la présence de beaucoup de notaires cités dans mes derniers relevés à Loiré de 1576 à 1589, dont un certain Chuppé. Mais ce Chuppé était de Loiré, et était monté à Angers avec un office de notaire royal, office supérieur à l’office de notaire seigneurial. En bon natif de Loiré, il y avait probablement gardé une maison de famille et venait de temps à autre à Loiré, et même comme vous allez le découvrir ci-dessous, il y passait des actes. L’acte qui suit est passé à Loiré, dont les fonds notariaux de cette époque ont disparu, mais il est passé par Jean Chuppé notaire royal à Angers, natif de Loiré. En outre, l’acte qui suit traite d’un impayé aux Drouaut, et j’ai sur mon site une grande étude (je ne fais rien de petit) sur ces DROUAULT, dont je descends, et dont descendait Jean Hiret le premier historien de l’Anjou. Cette famille DROUAULT est vraiement surprenante, car elle a vécu aussi quelques années rue de la Harpe à Paris, et je vous avais mis sur ce blog, les liens des Angevins avec la rue de la Harpe.

Eh oui ! il y a plus de 4 siècles on quittait Loiré pour Paris et on y revenait, car Loiré offrait sans doute une meilleure qualité de vie que Paris. 

Et l’acte qui suit concerne un impayé de ferme, d’un montant relativement peu élevé soit 15 livres, alors que vous allez lire que l’affaire a été traitée au parlement de Paris, c’est à dire avec de très grands frais pour une si petite somme, ce qui est à souligner. On peut sans doute y voir quelques difficultés entre habitants de Loiré à cette époque car pour aller jusqu’à traiter un impayé aussi modeste jusqu’à Paris, il faut qu’il y ait eu de réelles difficultés entre eux. Ah, je ne résiste pas au désir de vous remontrer la rue de la Harpe, que j’avais tant étudiée pour mes DROUAULT tant ces années passées à Paris venant de Loiré, m’avaient surprise et étonnée. Ce magnifique plan 3D donne les portes et fortifications le long de la Seine et la rue de la Harpe en 1609 (Plan Vassalieu conservé à la BNF, tiré de « les plans de Paris, histoire d’une capitale » par Pierre Pinon et Bertrand le Boudec, ISBN 1-84742-061-4)
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 septembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre et Aubin les Drouaults marchands demeurant au bourg de Loiré confessent avoir eu et receu présentement comptant en notre présence et à veue de nous de Jehan Jahanne marchand demeurant en ladite paroisse de Loiré la somme de 15 livres tz quelle somme est pour la ferme d’une année du lieu du Drullay pour l’année escheue au terme de Toussaint dernière passée, de laquelle somme lesdits les Drouault se sont tenus à comtant et en ont quitté et quittent ledit Jehanne et promettent acquitter vers tous qu’il appartiendra et lesquels Drouaults ont receu ladite somme suivant et en exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris donné à leur profit contre deffunt Michel Grandier et autres dénommés par ledit arrest, en exécution de quoi lesdits les (f°2) Drouaults ont poursuivi ledit Jehanne au siège présidial d’Angers et au moyen duquel payement fait par ledit Jehanne et pour éviter à procès et sans préjudice de son recours contre Jean Adam, Poitevin et autres .condamnées par ledit arrest qui auroient baillé ledit lieu à ferme audit Jehanne contre lesquels ledit Jehanne se pourveoira ainsi qu’il voyra estre à faire, et aux despens dommages et intérests, et aussi sans préjudice des droits desdits les Drouaults pour l’execution dudit arrest pour l’exécution desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils veoyront estre à faire fors contre ledit Jehanne pour le payement de ladite année et aussi sans préjudice de leurs despends dommages et intérests (f°3) à eulx adjugés par ledit arrest ; et demeurent lesdits les Drouaults et Jehanne hors de cour et de procès pour raison de ladite ferme cy dessus, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier et de Gatian Babin notaire en cour laye tesmoins »

Jeanne Drouaut veuve Hiret est encore caution des Coiscault, Chazé sur Argos 1606

en effet, je trouve déjà d’autres actes du même type entre les mêmes personnes dans mon étude des COISCAULT. Michel Lory quant à lui est le notaire à Angers, qui faisait office de greffier des tailles à Chazé sur Argos.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi mars 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establiz Michel Lory greffier des tailles de la paroisse de Chazé sur Argos tant en son propre et privé nom que comme procureur spécial de honneste femme Anne Coiscault veuve sa mère comme il a présentement fait apparoir par procuration passée soubz la cour de la chastelennie de Roche d’Iré par Guyet notaire d’icelle le 7 du présent mois et an portant pouvoir et puissance de faire et passer ce que s’ensuit, laquelle procuration est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand mestier sera, et honneste femme Jehanne Drouault veuve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, soubmetant lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc en vertu de ladite procuration etc confessent avoir créé et constitué et encores etc créent et constituent par héritage à René Guillot notaire demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 100 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc en sa maison en ceste ville par les demyes années le premier terme et payement commenczant d’huy en 6 mois prochainement venant et à continuer et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et advenir, sans que la généralité puisse desroger à la spécialité ni la spécialité à la généralité, qu’ils ont, au payement et continuation de ladite rente, affectés hypothéqués et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire et bailler assiette suivant la coustume du pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente cy dessus pour le prix et somme de 80 livres tz laquelle ledit acquéreur a présentement manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye et dont ils en ont quité etc
à laquelle vendition création constitution et tout le contenu cy dessus etnir etc et à garantir et à paier obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et ceulx de ladite procuration aussi présents et advenir et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ont lesdites parties esdits noms renoncé et renoncent au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ledit Lory pour sadite mère en tant que mestier est ou seroit et ladite Drouault au droit velleyen et à l’épistre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger en pour aultruy intercéder mesmes pour leurs maris si elles le faisaient elles en seraient relevées et destituées sauf si de leur propre vouloir elles eussent renoncé auxdits droits lesquels elles ont dit bien entendre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Pierre Malnaud et Guillaume Debeauvays demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathurin Hiret et Pierre Drouault engagent la Borderie pour faire le retrait du Petit Brochigné, Chazé sur Argos 1570

et ce auprès de Laurent Hiret le chanoine, qui est lui même issu des Drouault de Chazé sur Argos, qui signent fort bien, tandis que je suis issue des Drouault de Loiré, qui sont d’un milieu équivalent, mais sans à ce jour avoir pu établir un lien précis.

Laurent Hiret est le frère de Mathurin, qui est lui-même beau-frère de Pierre Drouault, et voyez le détail de toutes les preuves que j’ai à ce jour voyez mon fichier DROUAULT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit pardevant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement estably Pierre Drouault notaire en cour laye demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos en Anjou évesché d’Angers et Mathurin Hyret aussy demeurant en la dite paroisse de Chazé au nom et comme procureur de spécial de suffisamment fort de Ciprienne ? Leconte femme séparée de biens d’avecques ledit Drouault et auctorisée par justice àl a poursuite de ses droits ainsi que ledit Hyret a présentement fait apparoir par leur procuration en forme passée soubz la cour du Plessis par davant Coicault notaire d’icelle le 5 septembre 1570 portant pouvoyr et puissance de faire passer consentyr et accorder ce que s’ensuit, scavoyr ledit Drouault luy ses hoirs et ledit Hyret audit nom avec tous et chacun leurs biens et choses présents et advenir confessent avoir du jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Laurent Hyret prêtre chapelain en l’église de la Trinilté de ceste ville d’Angers & y demeurant paroisse dudit lieu de la Trinité à ce présent et lequel a achepté pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine closerye et apartenances appellé vulgairement la Borderye auquel lieu et closerie ledit Drouault est de présent demeurant sis et situé en la paroisse de Chazé composé de maisons manables allées rues yssues jardins contenant 1 journau ou environ, droitz de communaultés, 2 pièces de terre labourable l’une appellée les petitz Genetz et l’autre le Bas de 4 journeaux et contenant ensemble 13 boisselées ou environ, de 2 autres boisselées de terre ou envirion sises en une pièce de terre nommée le Grand Cloteau en ladite paroisse de Chazé, tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de Candé à charge de rendre audit fief 3,5 boisaux d’avoine menue à la mesure acoustumée si tant en est deu par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvvoyr franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 416 livres tournois quelle somme ledit achapteur a baillée payée comptée et nombrée ce jourd’huy auxdits vendeurs et à chacun d’eux et lesdits vendeurs ont dit et déclaré et confessé par devant nous avoir mise ladite somme en l’exécution de retrait le jour d’hier fait et exécuté sur Jehan et Mathurin les Peletiers du lieu et closerie du Petit Brochigné sis en ladite paroisse de Chazé, dont et de laquelle somme de 416 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus à contents et l’en ont quité
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de pouvoir rescousse et rémérer lesdites choses vendues d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant au dedans dudit temps par lesdits vendeurs audit nom audit achapteur ses hoirs pareille somme de 416 livres tz par ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables et ont déclaré lesdits vendeurs lesdites choses vendues valoir toutes charges desduites la somme de 416 livres tz et où elle ne le vaudroit promis et promettent fourir et parfournir à ladite valeur sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses présents et advenir
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant Me Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers présents à ce Me Guillaume Loussier sergent royal et Nouel Ligier demeurant audit Angers tesmoins
ledit Mathurin Huret a dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Curieux bail à ferme : la moitié d’une closerie, La Chapelle sur Oudon, Angers et Andard 1600

Je vous ai mis déjà un nombre considérable de baux à ferme et baux à moitié.
Mais ici, j’avour que je n’avais jamais vu le bail d’une moitié de closerie.
Certes je vois souvent des ventes de ce type, et même pire, d’une chambre de maison, et encore pire, d’une moitié de chambre de maison.
Mais dans les baux, c’est je pense la première fois que je rencontre une moitié de closerie.
Le plus curieux dans ce bail est la personnalité du preneur. Il s’agir ni plus ni moins que du premier historien de l’Anjou, Jean Hiret.
J’avoue qu’une seule hypothèse reste possible.
Puisque Jean Hiret est issu des Drouault et que le bailleur est un Drouault, la moitié par indivis vient d’un partage entre eux et Jean Hiret, le preneur, possède la seconde moitié de cette closerie, suite aux mêmes partages.
Il faut d’ailleurs souligner que ce Drouault parti à La Chapelle sur Oudon possède une fort belle signature, et à ce titre on peut en effet le relier à ceux de Loiré et de Chazé sur Argos.

Malheureusement, les registres de La Chapelle sur Oudon ne commencent qu’en 1617, et je viens d’y refaire les baptêmes pour voir si on trouvait la trace de ce Droouault, en vain.

cet acte EST aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible, environ 1600 – et en gloze on trouve « 20 avril » qui est sans doute le jour de l’acte) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably honnestes personnes Pierre Drouault marchand demeurant à La Chapelle sur Oudon d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Drouault a baillé et baille par ces présentes audit Hiret qui a prins et accepté pour luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernièrement passée et finiront à pareil jour
scavoir est la moitié par indivis de la closerie de la Porcherie sis et situé en la paroisse d’Andard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver (2 lignes illisibles) ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faier sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps comme elles sont à présent
et de faire faire les vignes dépendantes de ladite moitié de ladite closerie baillée leurs faczons ordinaires et accoustumées en temps et saisons convenables et ne pourra ledit preneur couper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied ny par branche que sur ceux qui ont de coustume d’estre coupés et émondés qu’il coupera et émondera en temps et saisons convenables et en estant en coupe
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 5 escuz et demy évalués à la somme de (2 lignes illisibles) le premier terme commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur d epaier et acquiter les rentes cens et devoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel bail à ferme tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Michel Daulnay prêtre chapelain en l’église de la Trinité Angers et Jean Ferron praticien demeurant audit Angers tesmoins etc

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne Drouault veuve Hiret acquiert une terre labourable à Andard, 1591

Elle est la mère de Jean Hiret l’historien.
Voir mon étude des famille DROUAULT

Ici, l’acte est étrange, car veuve elle acquiert une pièce de terre bien éloignée de ses biens qui sont situés près de Loiré, Challain etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys sire Maurice Baliczon marchand et Jehanne Main sa femme de sondit mary deument et suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers soubzmiectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Drouault veufve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc scavoir est une pièce de terre labourable contenant 2 journaux de terre ou environ close de hayes et fosés appellée ladite pièce de terre vulgairement le Champs Phelipeau paroisse d’Andard joignant d’un cousté la terre de Guillaume Richard d’autre cousté le chemin tendant du Plessis au Gramoyre à Corzé, d’un bout à la terre de Loys Chasetl et d’autre bour la terre de (blanc), et tout ainsy que ladite pièce de terre cy dessus se poursuit et comporte et qu’elle est escheue succédée at advenue à ladite Main à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de la Forest saint Aubin à 18 deniers obolle et 2 boisseaulx d’avoine le tout par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 166 escuz deux tiers d’escu sol quelle somme ladite achapteresse a payée et baillée présentement manuellement contant auxdits vendeurs qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en especes de francs et quarts d’escu d’argent revenant à ladite somme et dont il l’en ont quité et quitent,
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division et encores ladite venderesse au droit vellien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour son may et si elles le faisaient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers après midi en présence de sire Maurille Frotté

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog