Les héritiers de Nicolas de Houssemaine, docteur en médecine à Angers, s’entendent très bien : don du jardin 1532

Nicolas de Houssemaine nous a laissé des oeuvres, dont un manuscrit récemment acquis par la BM d’Angers. Ses héritiers sont relativement nombreux, et je suppose qu’il s’agit là d’une succession collatérale, dont une partie sur Alençon, ville d’origine de Nicolas de Houssemaine, l’autre à Angers. Nicolas de Houssemaine est décédé depuis 9 ans, et il semble que ce jardin dont il va être question ici est un ultime élément de ses biens, non divisible. Alors les héritiers ont une merveilleuse solution : ils donnent le jardin à l’un d’entre eux. Ces abandons de part dans une succession sont assez rares pour être soulignés. Ils sont bien la preuve qu’on pouvait s’entendre.

Quand je dis que ce jardin semble être une ultime partie de la succession, je pense qu’il faut comprendre que ce jardin avait été oublié lors des précédents partages (que je ne connais pas), car cela arrivait parfois, et rappelez vous que dans tous les partages, il existait à la fin une clause stipulant que s’il se trouvait par la suite un bien oublié il ferait l’objet d’un autre acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 6 septembre 1532 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes Jacques Houssemaine mary de Jacquine Beudon tant en son nom que comme soy faisant le fort de sadite femme, Ysrael Quenon mary de Adrienne Beudon et soy faisant fort d’elle, Christofle Loret mary de Marye Dupond, maistre Pierre Dupond fils et unicque héritier de feu Pierre Dupond, Nicollas Dupond fils et héritier en partye de feu Phelippot Dupond, tous demeurant à Alenczon au pays et duché de Normandie, Jehan Lecamus marchand apothicaire demourant à Angers au nom et comme tuteur et curateur de Katherine Jacques et Marguerite les Camus enfants mineurs d’ans dudit Lecamus et de feue Ysabeau Dupond, maistre Léonard Lecamus escollier estudiant en l’université d’Angers, tous héritiers es nom et qualités susdites de feu sire Nicollas de Houssemaine en son vivant docteur en médecine demeurant en ceste ville d’Angers, soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy donne quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnestes personnes Jehanne Sailland marchand apothicaier et à Françoise Lecamus sa femme et à leurs hoirs et ayans cause, lesdits Saillant et sadite femme (f°2) à ce présents et acceptants pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions que lesdits establis esdits noms et qualités respectivement ont et peuvent avoir et qui leur peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit de Houssemaine ; ung petit jardin et appartenances d’iceluy assis et situé près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers joignant d’un costé aux jardins qui furent feu Me Thibault Cochon, aboutant d’un bout à ung placist et place et les douves et fossés de la clousture de ceste ville d’Angers, tendant dudit portal Toussaints au portal St Aulbin, tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte et que ledit feu de Houssemaine et Raoulline Lelièvres lors qu’elle vivait sa femme, l’on tenu et exploité en leur vivant, sans rien y réserver par lesdits estbaliz esdits noms ; tenu des fyefs et seigneuries dont il est subject et chargé des charges et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Sailland et sadite femme seront tenuz payer à l’avenir pour la part qui leur est cédée et transportée par ces présentes ; transportant etc et est fait ce présent don délays quitance cession et transport par lesdits establis esdits noms et qualités auxdits Sailland et femme et à leurs hoirs etc pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits establis, auquel don délais quictance cession et transport tenir garantir etc (f°3) nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist, obligentlsdits establiz esdits noms et qualités respectivement eulx leurs hoirs renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié esloix maistre René Depalluau praticien en cour laye et Jehan Duval dit de Martigné Me cousturier à Angers tous demeurant à Angers, passé audit Angers en la maison dudit Chenaye

 

Dispense de consanguinité entre Jean Beschais et Anne Angélique Dupont : Plessé (44) 1728

Dieu sait comment cette dispense est entérinnée par l’évêque d’Angers, car les futurs demeurent en Bretagne !!!
Mais une chose est certaine ils ont les moyens d’obtenir la dispense par la voie alors normale, c’est à dire en cour de Rome, dont seuls étaient dispensés ceux qui n’avaient pas les moyens de cette procédure couteuse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G618 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1728, Regnault Legouvello, prêtre, docteur de Sorbonne, trésorier et chanoine de l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Benois XIII présent séant au saint siège apostolique, ont comparu par devant nous Me Jean Bechais du diocèse ce Nantes, et Me Jean Simon au nom et comme procureur de demoiselle Anne Angélique Dupont, fille, du diocèse d’Angers, fondé de sa procuration spéciale passée par devant Caillaud et Herrouin notaires de la juridiction de Fresnais et Tremiac à Plessé en Bretagne en date du 12 août dernier, laquelle est demeurée jointe à ces présentes ; lesquels nous ont présenté un simplum de bulle apostolique en forme de dispense matrimoniale, que lesdits Beschais et demoiselle Dupont ont obtenue de notre dit st père le pape pour qu’ils puissent contracter mariage ensemble nonobstant l’empechement de consanguinité qui est entre eux du 3 au 4ème degré ; sur la cause que les parties sont d’honnestes familles et qu’elles désirent se marier ensemble pour certaines causes raisonnables qui les mouvent à cela, et nous ont présentement prié et requis de vouloir enterriner et fulminer ledit simplum de bulle selon sa forme et teneur ; à quoi ayant égard avons dudit sieur Beschais et dudit sieur Simon audit nom pris le serment en tel cas requis et accoustumé ; et ensuite, interrogés sur les faits résultans dudit scriptum de bulle, en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers ainsi qu’il s’ensuit
Du samedi 23 octobre 1728 enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure : a dit qu’il s’appelle Jean Beschais, chevalier, seigneur de la Place et du Fois des Boies, demourant en la paroisse d’Erval (sic) diocèse de Nantes, âgé de 43 ans ou environ ; s’il a sonné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale dont il nous présente le simplum ; a dit qu’il en requiert l’enterrinement ; si l’exposé dans ladite bulle est véritable, dont lui avons fait lecture du simplum : a dit qu’ouy qu’il est d’honneste famille et qu’il désire se marier avec ladite demoiselle Dupont pour certaines causes raisonnables qui le mouvent à cela.
Enquis en quel degré il est parent de ladite demoiselle Dupont et d’où provient leur degré de parenté, et qu’il est parent de ladite demoiselle Dupont du 3 au 4ème degré de consanguinité en la manière qui s’ensuit :

Charette souche commune, duquel sont issus
Dame Françoise Charette x Me Pierre Beschais – Dame Françoise Charette x Me Jean Bradasne
dont est issu Me René Beschais …………………dont est issu Me Bradasne
dont est issu Me Jean Beschais impétrant………..dont est issue dame Anne Bradasne x Me Antoine Dupont
……………………………………………………dont est issue Anne Angélique Dupont impétrante

Enquis si ladite demoiselle Dupont n’a point été enlevée ou forcée pour la faire parvenir au mariage ou s’il n’y a point quelqu’autre empechement canonique ou civil entre eux : a dit non
S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine : a dit oui
Lecture à luy faite du présent interrogatoire et de ses responses, a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé.

    Même chose pour la demoiselle, si ce n’est qu’elle est donc absente et représentée.
  • la procuration
  • Le 12 août 1728 devant nous notaire soussignés de la juridiction de Fresnay et Trimac à Plessé avec soumission et prorogation de juridiction y jurée ont comparu damoiselle Anne Angélique Dupont dame de la Parousaye demeurante présentement à la maison noble de Calestroit paroisse de Plessé province de Bretagne, evesché de Nantes, ayant son domicile en la paroisse de Derval susdites province et evesché de Nantes, étant arrivée en ladite paroisse de Derval le 1er février dernier, autorisée de messire Jacques Heudelor chevalier seigneur de Rampoint demeurant à ladite maison de Calestroit dite paroisse de Plessé, laquelle dite damoiselle de la Pouroussaye a fait et constitué pour son procureur général et spécial maitre Jean Simon receveur des décimes du diocèse d’Angers demeurant audit Angers paroisse st Maurice, auquel elle donne pouvoir avec messire Jean Beschaye chevalier seigneur de la Place, le Fay Desbois, Calestroit et autres lieux, demeurant en son château dudit lieu du Fay Desbois dite paroisse de Derval evesché dudit Nantes, soi accorder et requérir de monsieur l’official d’Angers ou son vice gérant et tous autres qu’il appartiendra, la fulmination de la bulle de dispense par eux obtenue en cour de Rome de notre saint père le pape Benoist treize …

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    René Goupil et Marie Dupont, étaient héritiers par les Dupont de Etienne Pichard et Françoise Barbin : Angers et Segré 1561

    René Goupil vit à Segré, et malgré mon relevé exhaustif personnel des plus anciens registres des baptêmes de Segré, je n’y trouve pas leur trace. Ils sont sieur d’une terre que je déchiffre mal, aussi je vous mets la page entière sur laquelle j’ai surligné leur nom et leur terre à déchiffrer.

    Retranscription des baptêmes de Segré 1528-1541
    Retranscription des baptêmes de Segré 1566-1589
    Mes autres relevés et retranscriptions de baptêmes mariages et sépultures

    Il signe si bien qu’il est d’une classe sociale aisée, et pourrait bien être proche parent de celui que l’on connaîtra ensuite comme Hipolyte Goupil à Saint Martin du Bois. Si je dis cela c’est que le milieu serait semblable et qu’il y a par contre une différence de milieu avec ceux de Grez-Neuville dont je descends personnellement. Ces deniers ne savaient pas signer.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Voir toutes mes cartes postales de Segré (nombreuses)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de honorable homme René Goupil sieur de la …

      Cliquez pour agrandir, comme pour toutes les vues que je mets sur ce blog, car elles ont toutes un tel lien

    mary de Marye Dupont et Jehan Dupont soy disant âgé de 25 ans, demeurants savoir ledit Goupil à Segré et Dupond en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que au partage fait entre ledit Goupil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom privé que au nom et comme curateur dudit Jehan Dupont et aultres leurs cohéritiers des biens et successions de deffunt Estienne Pichart et Françoise Bardin est demeuré entre aultres choses le droit que lesdits Pichard et Bardin pouvoient avoir et appartenir en une maison cour jardrin et appartenances sis en la paroisse de saint Saulveur de Segré cy davant baillé par lesdits deffunts Pichard et Barbin à deffunt Pierre Pichard leur fils et Jehanne Gaultier sa femme en avancement de droit successif au lot et partage desdits Gouppil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom que comme curateur susdit, lesquels ont dit lesdites choses avoir esté acquises la somme de 80 livers dont ils demandoyent remboursement à ladite Gaultier par ce qu’elle est jouissante desdites choses pour ledit droit en ce qui leur peult compéter et appartenir, à laquelle somme ils ont dit avoir cy davant accordé avecq ladite Gaultier, laquelle Gaultier a présentement baillé et payé auxdits Gouppil audit nom et Jehan Dupont et à chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 52 livres 13 sols 4 deniers pour les deux tierces parties de ladite somme de 80 livres, quelle somme ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours, dont etc au moyen duquel payement lesdits Gouppil et Jehan Dupont ont quité cédé délaissé et encores etc tout tel droit et action part et portion qui leur peult compéter et appartenir compète et appartient en ladite maison cour jardin et appartenances, à laquelle cession quittance tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Gouppil et Jehan Dupont au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes maistres René Oger et Christofle Foucquet licencié es loix advocats audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    La chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye, desservie en ladite église de Gennes, avait son service divin négligé, on y remédie, 1633

    Normalement, c’est le fermier de la chapelennie que doit assurer ou faire assurer le service divin, selon qu’il est lui même prêtre ou laïc.
    Mais manifestement ici, le laïc qui est fermier n’a pas bien sous-traité le service divin, et le chapelain, qui demeure à Angers, et non à Gennes, revoit comment assurer le service divin directement en traitant avec les prêtres de Gennes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juin 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble et discret Lancelot du Couderé (il signe ‘Couldray ») sieur de la Juberdière prêtre chapelain en l’église de Gennes y demeurant tant en son nom que comme procureur de vénérable et discret François Duchesne curé dudit Gennes Hélye Lemoulx Loys Coudrin prêtres chapelains audit Gennes comme il nous a aparu par procuration soubz seing privé des susdits en date du 11 du présent mois attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoing est d’une part, et frère Gabriel Dupont prêtre religieux profès en l’abbaye st Nicolas lez Angers y demeurant, chapelain de la chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye desservie en ladite église de Gennes d’autre part, lesquels respectivement savoir ledit du Coudré esdits noms et successeurs curés et chapelain en ladite église de Gennes et ledit Dupont aussi tant pour luy que pour ses successeurs chapelaine en ladite chapelle aux biens et choses présents et advenir, confessent de leur bon gré avoir accordé et transigé pour le service divin en quoi ledit Dupont est tenu et obligé faire dire et célébrer en ladite église de Gennes à cause de sa dite chapellenie St Nicollas aliàs la petite Moynerye comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur du Coudré esdits noms est pour ses successeurs de ladite église a promis s’oblige et demeure tenu dire et faire célébrer à l’avenir en ladite église de Gennes en l’acquit et descharge dudit Dupont ses successeurs chapelaine tout le service divin en quoi le chapelain de ladite chapelle st Nicolas est tenu et obligé en telle sorte que ledit Dupont et ses successeurs chapelains d’icelle n’en soient en aulcune faàon recherchés ne inquiétés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc moyennant la somme de 18 livres tz par chacun an à l’advenir pour ledit service que ledit Dupont a promis s’oblige et demeure tetnu payer et bailler audit du Coudré esdits noms et par advance au terme de la feste de Dieu le permier terme du payement commençant à la feste du Sacre prochaine, et à continuer par ledit Dupont pendant le si longtemps qu’il sera chapelain de ladite chapelle et pour le service de l’année escheue à la feste de Dieu dernière montant pareille somme de 18 livres Jamet Saullou fermier du temporel de ladite chapelle à ce présent soubzmis et obligé a promis la payer auxdits curés chapelains dudit Gennes en l’acquit dudit Dupont et quantes dit de faire cesser par luy dès à présent toutes poursuites à peine de tous despens dommages et intérests, laquelle somme de 18 livres luy sera déduite sur le prix de sa ferme de l’année qui eschera à la feste de Toussaints prochaine, et lequel sieur du Coudré a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes au curé et chapelaine de ladite église de Genes et en fournir lettres de ratiffication vallables dans le premier septembre prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus biens et choses présentes et advenir renonçant à toutes choses à ce contraire dont les avons jugés de leur consentement par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Bouglet et François Catherinault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Marguerite Dupont loue une maison à Jean Borit, Saint Lumine de Clisson 1743

    curieusement le locataire ne commence à payer que 2 ans plus tard ! Sans doute une distraction du notaire ?
    La propriétaire demeure à Jallais en Anjou.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire de la cour royale de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu h. femme Marguerite Dupond veuve de feu h. h. Jan Borit demeurante ordinairement au bourc et paroisse de Jallais province d’Anjou et de présent en cette ville de Clisson, laquelle a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochaine et finiront à pareil jour lesdits neuf ans finis et révolus avec promesse de bonne et vallable garantie par l’hypothèque et obligation de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, à h. h. Jean Rivière laboureur à bras demeurant au village du Mortier Mainguet paroisse de st Lumine aussy présent et acceptant scavoir est une petite maison avec une chambre au côté se joignantes et environ une boisselée de terre tant labourable qu’en jardins, le tout situé audit village du Mortier Mainguet paroisse de Saint Lumine, joignant d’un costé le preneur d’autre Jean Fleurance de Nantes et d’un bout le chemin, ainsi qu’elle se poursuit et contient que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaître renonçant à en demander plus ample déclaration ny débornement à la charge à luy d’en jouit en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, d’entretenir les logements de réparations locavives scavoir de lattes, thuiles, chaux et mains de l’ouvrier seulement, d’entretenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de payer sans diminution de prix de la présente toutes les rentes foncières et seigneurieuses (sic), fouages et dixmes à l’église dus et accoutumés être payés sur lesdites choses, de ne couper aucuns arbres par pied ny teste ains ne couper seulement pendant le cours de la présente les arbres émondables, et a été au surplus la présente ferme ainsi faite au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an à ladite bailleresse net et quite en sa main et demeure la somme de 4 livres 4 sols tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges 1745 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoi faire et accomplir s’est ledit preneur obligé sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, même par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce qui a été ainsi voulu et consenti entre parties, promis juré reoncé et obligé tenir jugé et condamné de leur consentement, du jugement de nosdites cours, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse au sieur François Forget et ledit Rivière preneur au sieur Jan Kelly de Clisson sur ce présents

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Bail à ferme d’une maison au marché du Lion d’Angers, 1649

    elle doit être assez bien car c’est un notaire qui la loue, et manifestement pour y habiter lui même, car il est probablement celui qui va prendre la suite de René Billard dont c’est l’un des derniers actes.

    Il faut aussi signaler la clause des travaux faits par le locataire qu’il aura droit de reprendre à la fin du bail. Je suppose que de nos jours on a rien le droit d’emporter des travaux qu’on a fait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Louyse Bedouays veuve feu Jehan Pinard demeurant audit Lyon bailleresse d’une part, et Me René Dupont aussi notaire de ceste cour demeurant à Candé preneur d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font par ces présentes le bail de ferme tel que s’ensuit
    c’est à savoir que ladite Bedouays a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit Dupont stipulant pour luy etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant à la Toussaint prochaine et à finir à pareil jour
    scavoir est une maison et jardin clos de muraille et le tout se tenant l’un l’autre au marché dudit Lyon où ladite bailleresse est à présent demeurante, sans aucune réservation en faire
    à la charge que ladite bailleresse fera mettre lesdites choses en bon estat de réparation dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant, que ledit preneur rendra aussy en estat de réparation à la fin du présent bail
    paiera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses le présent bail durant
    et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur etc à ladite baillereresse ou etc par chacun an la somme de 25 livres le premier terme commençant à la Toussaint en ung an prochainement venant, et à continuer etc
    accordé néanmoings entre lesdites parties que ledit preneur paiera et enverra la première année à ladite bailleresse dedans 15 jours prochainement venant
    et paiera lesdites années d’an en an comme dit est
    outre a esté convenu entre lesdites parties que sy ledit Dupont fait quelque la closture de boys ou autre chose sur lesdites choses il pourra reprendre et enlever le boys qu’il y fera mettre pource faire à la fin de son bail
    dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite ferme et charges cy dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye oste présents Me Jan Pottier notaire demeurant audit Candé vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre vicquaire dudit Lion d’Angers et Me René Halton huissier demeurant à Angers
    ladite bailleresse a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.